ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Des maîtres des requêtes y ont aussi assisté quelquefois pour différens objets, en vertu de mandemens & de lettres de jussion à eux adressées.

Le prevôt de la connétablie y a séance & voix délibérative dans toutes sortes d'affaires après le lieutenant particulier. Pour ce qui est de ses lieutenans, & des autres prevôts & lieutenans des maréchaux de France, ils n'ont séance que sur les bas - siéges; & quant à la voix délibérative, ils ne l'ont que quand ils apportent des procès prevôtaux à juger.

La connétablie connoît premierement de tous excès, dommages, crimes, & délits commis par les gens de guerre, à pié ou à cheval, au camp, en garnison, en y allant ou revenant, ou tenant les champs; des excès & violences qui peuvent leur être faits; des infractions de sauve - garde, & des gardes enfraintes; logement de gens de guerre sans commission & sans route, ou qui se font dans les maisons des exempts & des privilégiés; & de tous crimes & délits commis à l'occasion des faits dont on vient de parler.

2°. Elle connoît de tous procès & différens procédans du fait de la guerre & gendarmerie, comme des rançons, butins, prisonniers de guerre, espions, proditeurs, transfuges, deserteurs, enrollemens forcés, destitution & cassation de gens de guerre; de la reddition des villes, châteaux, & forteresses rendus aux ennemis du Roi, par faute & malversation des gentilshommes sujets au ban & arriere ban; des actions & poursuites qui en peuvent être faites, & des appellations interjettées des maires & échevins, sur le fait de la milice, guet, & garde des bourgeois & habitans; des délits & différends survenus entre eux ou auties particuliers dans les corps - de - garde desdites villes; & de tous cas & crimes commis par gens étant sous les armes; comme aussi de l'appel des sentences rendues par les prevôts des compagnies bourgeoises d'arquebusiers, fusiliers, & chevaliers de la fleche ou de l'arc.

C'est à cause de ce ressort d'appel, & de la supériorité que la connétablie a sur toute la maréchaussée & gendarmerie de France, qu'il y a deux degrés ou marches pour monter au siége sur lequel s'asséyent les juges de la connétablie.

3°. Elle connoît des actions personnelles que les gens de guerre peuvent avoir, en vertu de contrats, cédules, promesses, obligations faites entre eux ou autres personnes, pour prêt de deniers, vente de vivres, armes, chevaux, ou autres munitions & équipages de guerre, en demandant, ou défendant, ou intervenant, nonobstant les priviléges de committimus aux requêtes, & attributions du scel du châtelet.

4°. Des montres & revûes, payement de gages, soldes, appointemens, taxations, droits de paye & de registres, & autres droits prétendus par les gens de guerre à pié ou à cheval, mortes - payes, prevôts, vice - baillifs, vice - sénéchaux, lieutenans criminels de robe - courte, chevaliers du guet, leurs officiers & archers, commissaires & contrôleurs des guerres, thrésoriers - payeurs, hérauts - d'armes, capitaines & conducteurs des charrois, munitionnaires, & autres officiers de la gendarmerie & des guerres, & des poursuites qui se peuvent faire contre les thrésoriers généraux de l'ordinaire & extraordinaire des guerres; cavalerie legere, artillerie, payeurs, receveurs, ou leurs commis; du prêt fait aux armées, réponses, obligations faites au camp ou en garnison; lesquels commissaires des guerres, contrôleurs, thrésoriers, & payeurs, sont tenus, deux mois après l'expédition de leurs lettres de provision, de les faire enregistrer au greffe de la connétablie; ce qui ne se fait qu'après information de vie & moeurs: les payeurs sont aussi obligés d'y faire enregistrer les actes de réception de leurs cautions deux mois après leur réception.

5°. Elle connoît encore des différends qui surviennent à l'occasion des comptes, assignations, mandemens, rescriptions, récépissés, ordonnances, billets & lettres de change que les thrésoriers des guerres, payeurs, leurs clercs & commis, se donnent les uns aux autres, pour le fait de leurs charges, commissions, maniemens, & entremises; des abus & malversations que ces officiers pourroient commettre en leurs offices & commissions; des procès & différends des commissaires des guerres, contrôleurs, & thrésoriers - payeurs & leurs commis, capitaines & conducteurs des charrois & artillerie, munitionnaires, & autres officiers de guerre; & ce nonobstant tout committimus.

6°. Des actions qui peuvent être intentées pour l'exécution ou explication des traités faits pour les offices de prevôts, vice - baillifs, vice - sénéchaux, lieutenans criminels de robe - courte, chevaliers du guet, leurs officiers & archers; & des commissaires, contrôleurs, thrésoriers des guerres & payeurs, & autres officiers de milice; vente de tous offices de gendarmerie par autorité de justice; des decrets interposés sur les biens des condamnés par jugement prevôtal; procès & différends qui peuvent naître à cause des armes & blasons des familles nobles.

7°. Des causes & actions personnelles des domestiques des connétables & maréchaux de France, maîtres armuriers - arquebusiers, fourbisseurs, s'agissant du fait d'armes & de leur négoce, vente & achat entre eux & les particuliers pour le fait des marchandises de contrebande; & encore les marchands tailleurs & artisans qui fournissent aux gens de guerre les sayes, casaques, & habits d'ordonnance, & autres choses pour le fait de la guerre.

8°. Les maréchaux de France, ou leur lieutenant général en la connétablie, connoissent par prévention de tous crimes & cas prevôtaux, lesquels sont jugés en la connétablie au nombre porté par les ordonnances, qui doit être rempli en appellant des avocats ou autres gradués; même de tous autres délits & contre toutes sortes de personnes, sauf à en faire le renvoi, s'il est requis, après l'information & le decret exécuté; comme aussi des contraventions faites aux édits de S. M. sur le fait des duels & rencontres, contre toutes personnes & en tous lieux; des contraventions aux ordonnances touchant le port d'armes; & de tous crimes ordinaires royaux commis hors les villes closes où il y a bailliage & sénéchaussée; & ce par prévention & à la charge de l'appel.

9°. Les prevôts des maréchaux, tant généraux, provinciaux, que particuliers, vice - baillifs, vicesénéchaux, lieutenans criminels de robe - courte, chevaliers du guet, leurs lieutenans, assesseurs, procureurs du Roi, greffiers, commissaires & contrôleurs à faire les montres, thrésoriers de la solde, receveurs & payeurs de leur compagnie, doivent être reçûs en la connétablie après information de vie & moeurs, & les oppositions à leur réception doivent y être jugées.

10°. Elle connoît aussi des fautes & délits des prevôts des maréchaux, vice - baillifs, vice - sénéchaux, leurs lieutenans, assesseurs, lieutenans criminels de robe - courte, chevaliers du guet, officiers & archers de leur compagnie, en l'exercice de leurs charges & commissions, des excès & rébellions à eux faites, & à ceux par eux appellés en aide; des reglemens faits entre eux pour leurs états; des procès qui surviennent entre eux pour raison de leurs fonctions; des provisions, nominations, destitutions ou suspensions de leurs archers; taxe de leurs salaires & vacations; des montres, police, & discipline de leur compagnie; des appellations interjettées desdits prevôts; savoir, en matiere criminelle, par ceux qui [p. 889] ne sont pas de leur gibier, ou en cas de déni de justice; & en matiere civile, des destitutions, suspensions ou interdictions par eux faites de leurs officiers & archers, taxes de leurs salaires & vacations.

Enfin elle connoît de toutes lettres d'abolition, pardon, & innocence, qui s'obtiennent pour les délits faits par les gens de guerre & par les officiers ci - dessus dénommés, ou autres personnes qui se trouvent prévenus de quelqu'un des délits exprimés cidevant. Voyez le recueil de la connétabl. & maréchaussée par Pinson de la Martiniere; celui de Saugrain; celui de Joly, ses remontrances & son traité de la justice militaire; l'histoire des connétables & maréchaux de France par le Feron; Miraumont; & le diction. de la maréchaussée de M. de Beauclas. (A)

CONNEXION (Page 3:889)

* CONNEXION & CONNEXITE, s. f. (Gram.) le premier désigne la liaison intellectuelle des objets de notre méditation; la connexité, la liaison que les qualités existantes dans les objets, indépendamment de nos réflexions, constituent entre ces objets. Ainsi il y aura connexion entre des abstraits, & connexité entre des concrets; & les qualités & les rapports qui font la connexité seront les fondemens de la connexion; sans quoi notre entendement mettroit dans les choses ce qui n'y est pas: vice opposé à la bonne dialectique.

CONNIDIES (Page 3:889)

* CONNIDIES, s. f. (Hist. anc.) fêtes qui se célebroient à Athenes la veille de la fête de Thésée, en l'honneur de Connidas son tuteur qu'on avoit mis au rang des dieux, & à qui l'on sacrifioit un bélier.

CONNIVENCE (Page 3:889)

* CONNIVENCE, s. f. (Gramm.) terme relatif à la conduite de celui qui favorise une action prohibée. Il ne se prend jamais qu'en mauvaise part.

CONNIVENTES (Page 3:889)

CONNIVENTES, adj. en Anatomie, se dit des plis en forme de cellules qui s'observent sur les parois internes du canal intestinal. Kerkring les a nommés valvules conniventes, après Fabrice d'Aquapendente, Glisson, &c. (L)

CONNOISSANCE (Page 3:889)

CONNOISSANCE, s. f. (Métaph.) M. Locke définit la connoissance la perception de la liaison & convenance, ou de l'opposition & disconvenance qui se trouve entre deux de nos idées: par tout où se trouve cette perception, il y a de la connoissance; & où elle n'est pas, nous ne saurions parvenir à la connoissance.

On peut réduire cette convenance ou disconvenance à ces quatre especes, selon M. Locke: 1° identité ou diversité; 2° relation; 3° coexistence; 4° existence réeile: & pour ce qui est de la premiere espece de convenance ou de disconvenance, qui est l'identité ou la diversité, le premier pas que fait l'esprit humain dans la connoissance de la vérité, c'est d'appercevoir les idées qu'il a, & de voir ce que chacune est en elle - même; & par conséquent de connoître qu'une idée n'est pas l'autre, quand ces deux idées sont différentes. Ces premieres connoissances s'acquierent sans peine, sans effort, sans faire aucune déduction, & dès la premiere vûe, par la puissance naturelle que nous avons d'appercevoir & de distinguer les choses.

Mais en quoi consiste la convenance ou l'identité d'une idée avec une autre? Elle consiste en ce qu'un objet de notre pensée formé par un acte de notre esprit, soit le même qu'un objet formé par un autre acte de notre esprit, ensorte que l'esprit ne trouve nulle différence entre l'objet formé par ces deux actes. Par exemple, si l'objet de ma pensée est le nombre deux, & que par un autre acte de mon esprit l'objet de ma pensée se trouve encore le nombre deux; je connois que deux est deux: voilà le premier pas, & l'exercice le plus simple dont notre esprit soit capable dans l'action de penser.

Lorsque mon esprit par un second acte me représente un objet différent de l'objet représenté par le premier, alors je juge que l'un n'est pas l'autre. Par exemple, si dans le second acte je me représente le nombre trois, après m'être représenté par le premier acte le nombre deux; je juge que le nombre trois n'est pas le nombre deux, comme le nombre deux n'est pas le nombre trois.

Cette connoissance, qu'un objet est ce qu'il est, est le principe de toute connoissance réflexive de Logique, & elle renferme la lumiere la plus vive dont notre esprit soit capable: toute autre évidence ou certitude de Logique se trouvera avoir d'autant plus ou d'autant moins de certitude & d'évidence, qu'elle approchera plus ou moins de cette premiere certitude ou évidence, qu'un objet est ce qu'il est, & n'est pas un autre. Cette connoissance est appellée intuitive, parce qu'elle se forme du premier & du plus simple regard de l'esprit.

M. Locke ne me paroît pas exact, quand il apporte pour exemple de connoissance intuitive que trois est plus que deux, & trois est égal à deux & un. Il semble qu'il y a quelque chose de plus intime ou de plus immédiat à l'esprit que ces deux connoissances, savoir que trois est trois, & que trois n'est pas deux. Cette différence semble imperceptible, mais elle n'en est pas moins réelle.

Cette proposition, trois n'est point deux, énonce seulement que trois & deux ne sont point la même pensée, & elle n'énonce que cela: la proposition trois est plus que deux, énonce de plus par quel endroit l'objet deux n'est point l'objet trois, en indiquant que pour égaler deux à trois, il faudroit ajoûter une unité à deux, ou en retrancher une à trois. Or c'est - là une circonstance ou modification qui ne se trouve point dans la premiere proposition; trois n'est point deux.

De même encore il se trouve quelque différence entre dire trois est trois, & trois est égal à deux & un. Dans le premier jugement, l'esprit en deux perceptiens apperçoit également pour objet de l'une & de l'autre le nombre trois, & se dit simplement, l'objet de mes deux perceptions est le même: au lieu qu'en disant trois est égal à deux & un, l'objet de ces deux perceptions, savoir trois, puis deux & un, n'est plus tout - à - fait & précisément le même. La seconde perception représente séparé en deux ce qui est réuni dans la premiere. J'avoue que cette modification de trois considéré comme séparé en deux & un, est si imperceptible, que l'esprit voit presqu'aussi - tôt que trois est deux & un, qu'il voit que trois est trois. Mais quelque imperceptible qu'elle soit, elle fait la différence essentielle entre les propositions identiques & les propositions logiques. Les propositions identiques ne sont autres que celles qui expriment une connoissance intuitive, par laquelle notre esprit, dans les deux perceptions, trouve également en l'une & en l'autre précisément le même objet, sans aucune ombre de modification d'un côté qui ne soit pas de l'autre côté. Ainsi trois est trois fait une proposition identique, qui exprime une connoissance intuitive; au lieu que trois est egal à deux & un, fait une proposition qui n'est plus identique, mais conjonctive & logique, parce qu'il se trouve dans celle - ci une modification qui n'est pas dans l'autre.

A mesure que ces sortes de modifications surviennent à la connoissance intuitive, à mesure aussi se forme une connoissance conjonctive plus composée, & par conséquent plus obscure, étant plus éloignée de la simplicité de la connoissance intuitive. En esset, l'esprit alors est plus occupé pour découvrir certains endroits par lesquels deux idées soient les mêmes, tandis qu'elles sont différentes par d'autres endroits: or ces endroits sont justement les idées des modifications survenues à la connoissance intuitive. Ce sont aussi ces endroits qu'il faut écarter, ou du moins

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