ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"848"> sitions des anciennes ordonnances; & plusieurs autres conférences semblables.

Conférence se prend aussi, en termes de Palais, pour une assemblée composée de magistrats ou d'avocats, & quelquefois des uns & des autres, dans laquelle on traite des matieres de jurisprudence.

On peut voir dans M. Auzanet, les mémoires & arrêtés qui font sortis des conférences célebres qui se tenoient chez M. le premier préfident de Lamoignon, pour parvenir à rendre la jurisprudence uniforme: les conférences de la bibliotheque publique de l'ordre des avocats fom aussi connues; une partie des questions qui y ont été agitées dans le commencement de son mstitution, a été imprimée & insérée dans le second tome des oeuvres de M. Dupleffis, sous le titre de consultations. (A)

CONFÉRER (Page 3:848)

CONFÉRER, (Jurispr.) on dit en matiere bénéficiale conférer un bénéfice, c'est - à - dire en donner des provisions. Les patrons laïques & eccléfiastiques qui n'ont que la simple nomination ou présentation, ne conferent pas le bénéfice, non plus que ceux qui ont simplement le droit d'élection; il n'y a que le collateur ordinaire ou le pape qui conferent véritablement. Voyez ci - devant Bénéfices collatifs & Collateur, Collation. (A)

CONFESSEUR (Page 3:848)

CONFESSEUR, s. m. (Hist. ecclés. & Théolog.) Chrétien qui a professé hautement & publiquement la foi de Jesus - Christ, qui a enduré des tourmens pour la défendre, jusqu'à la mort exclusivement, & qui étoit disposé à la souffrir.

On donne à un saint le nom de confesseur, pour le distinguer des apôtres, des évangélistes, des martyrs, &c. Voyez Saint, Martyr.

On trouve souvent dans l'histoire ecclésiatique le mot confesseur, pour signifier un martyr. On a donné dans la suite ce nom à ceux qui, après avoir été tourmentés par les tyrans, ont vécu & sont morts en paix. Enfin on a appellé confesseurs ceux qui, après avoir bien vécu, sont morts en opinion de sainteté.

On n'appelloit point, dit S. Cyprien, du nom de confesseur, celui qui se présentoit de lui - même au martyre & sans être cite, mais on le nommoit professeur. Si quelqu'un par la crainte de manquer de courage & de renoncer à la foi, abandonnoit son bien, son pays, &c. & s'exiloit lui - même volontaitement, on l'appelloit extorris, exilé.

Confesseur est aussi un prêtre séculier ou religieux, qui a pouvoir d'oüir les pécheurs dans le sacrement de pénitence, & de leur donner l'absolution.

L'Eglise l'appelle en Latin confessarius, pour le distinguer de confessor, nom consacré aux saints. Les confesseurs des rois de France, si on en excepte l'illustre M. l'abbé Fleury, ont été constamment Jésuites depuis Henri IV. Avant lui, les Dominicains & les Cordeliers étoient presque toûjours confesseurs des rois de France. Les confesseurs de la maison d'Autriche ont aussi été pour l'ordinaire des Dominicains & des Cordeliers; les derniers empereurs ont jugé à propos de prendre des Jésuites. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)

CONFESSION (Page 3:848)

CONFESSION, s. f. (Hist. ecclés. & Théolog.) est une déclaration, un aveu, une reconnoissance de la vérité, dans quelque situation que l'on se trouve.

La confession, dans un sens théologique, est une partie du sacrement de pénitence: c'est une déclaration que l'on fait à un prêtre de tous ses péchés pour en recevoir l'absolution. Voyez Absolution.

La confession doit être vraie, entiere, détaillée, & tout ce qui s'y dit doit être enseveli dans un profond silence, sous les peines les plus rigoureuses contre celui qui sera convaincu de l'avoir révélé. Voyez Révélation. Elle est de droit divin nécessaire à ceux qui sont tombés après le baptême. Elle étoit autrefois publique; mais l'Eglise pour de très - fortes raisons, ne l'exige plus depuis un grand nombre de siecles, & n'a retenu que la confession auriculaire qui est de toute ancienneté.

Les Théologiens Catholiques, & les controversistes, comme Bellarmin, Valentia, &c. soûtiennent que son usage remonte jusqu'aux premiers siecles. M. Fleury avoüe que le premier exemple de la confession générale que l'on trouve, est celui de S. Eloi, qui étant venu en âge mûr, confessa devant un prêtre tout ce qu'il avoit fait depuis sa jeunesse. Mais il paroît par les peres Grecs des premiers siecles, & même par l'histoire de Nectaire, si souvent objectée aux Catholiques par les Protestans, que la confession auriculaire étoit en usage dans l'Eglise dès la premiere antiquité. L'Eglise assemblée dans le concile quatrieme de Latran (an. 1215) a ordonné que tout fidele qui seroit parvenu à l'âge de discrétion, confesseroit ses péchés au moins une fois l'an. (G)

Anciennement les meubles de celui qui étoit mort après avoir refusé de se confesser, étoient confisqués au profit du Roi, ou du seigneur haut - justicier, ainsi qu'il est dit dans les établissemens de S. Louis, c. 89.

Quand quelqu'un étoit décédé intestat, ou sans avoir laissé quelque chose à l'église, on appelloit cela mourir deconfés, c'est - à - dire sans confession. Le défunt étoit présumé ne s'être point confessé; ou au cas qu'il se confessât, on lui refusoit l'absolution, s'il ne donnoit rien à l'église: ainsi il étoit toûjours réputé mort deconfés, c'est - à - dire sans confession. Voyez les notes de M. de Lauriere, sur le chap. lxxxjx. cité cidevant.

Il étoit d'usage de tems immémorial dans les provinces de France qui sont régies par le droit coûtumier, de ne point accorder la confession aux criminels qui étoient condamnés à mort; quoique dans les pays de Languedoc & ailleurs, elle ne leur fût point refusée.

L'usage particulier du pays coûtumier fut condamné par le concile de Vienne, & le pape Grégoire XI. en écrivit à Charles V. pour le faire abolir. Philippe de Mazieres, l'un des conseillers de ce prince, lui persuada de faire réformer cet usage qui lui paroissoit trop dur, à quoi Charles V. étoit tout disposé: mais ayant fait mettre la chose en délibération dans son parlement, il y trouva tant d'opposition, qu'il déclara qu'il ne changeroit rien là - dessus de son vivant.

Les représentations qui furent faites sur cette matiere par le seigneur de Craon à Charles VI. l'engagerent à assembler les princes du sang, les gens du grand - conseil, plusieurs conseillers du parlement, du châtelet, & autres, par l'avis desquels il donna des lettres le 12 Février 1396, qui abolissent l'ancienne coûtume, ordonnent d'offrir le sacrement de pénitence à tous ceux qui seront condamnés à mort, avant qu'ils partent du lieu où ils sont détenus, pour être menés au lieu de l'exécution; & il est enjoint aux ministres de la justice, d'induire les criminels à se confesser, au cas qu'ils fussent si émûs de tristesse qu'ils ne songeassent point à le demander.

Cette loi fut pratiquée des 1397 pour des moines qui avoient accusé faussement le duc d'Orléans d'avoir jetté un sort sur Charles VI.

L'ordonnance de 1670, tit. xxvj. art. 4. porte que le sacrement de confession sera offert aux condamnés à mort, & qu'ils seront assistés d'un ecclésiastique jusqu'au lieu du supplice.

Il n'est pas permis à un confesseur de révéler la confession de son pénitent, & il ne peut y être contraint. Can. sacerdos, dist. vj. & capit. omnis extra de pnit. & remissionib. Voyez Papon, liv. X X I V. tit. vij. Carondas, rép. liv. VII. ch. clxxviij.

Un confesseur n'est pas non plus tenu, & ne doit pas révéler les complices du criminel qu'il a confes<pb-> [p. 849] sé; parce qu'outre le secret qu'exige la confession, une telle révélation ne seroit qu'un oüi - dire qui ne feroit pas une preuve contre les complices: M. d'Héricourt tient même que l'on ne pourroit pas se servir contre un accusé d'un papier sur lequel il auroit écrit sa confession, quoiqu'il s'y reconnût coupable du crime dont il seroit accusé. (A)

Les Indiens, au rapport de Tavernier, ont aussi chez eux une espece de confession & de pénitence publique. Il en est de même des Juifs. Ces derniers ont des formules pour ceux qui ne sont pas capables de faire le détail de leurs péchés; ils en ont d'ordinaire une composée selon l'ordre de l'alphabet: chaque lettre renferme un péché capital, & qui se commet le plus fréquemment. Ils font ordinairement cette confession le lundi, le jeudi, & tous les jours de jeùne, aussi bien que dans d'autres occasions. Quelques - uns la disent tous les soirs avant que de se coucher, & tous les matins quand ils se levent. Lorsque quelqu'un d'eux se voit près de la mort, il mande dix personnes plus ou moins selon sa volonté, dont il faut qu'il y en ait un qui soit rabbin, & en leur présence il récite la confession dont on vient de parler. Voyez Léon de Modene, cérém. des Juifs.

Confession de foi, est une liste ou dénombrement & déclaration des articles de la foi de l'Eglise. Voyez Foi.

La confession d'Ausbourg est celle des Luthériens, présentée à Charles - Quint en 1530. Voyez Ausbourg.

Au concile de Rimini, les évêques Catholiques blâmoient les dates dans une confession de foi, & soûrenoient que l'Eglise ne les datoit point.

Confession, (Page 3:849)

Confession, terme de Liturgie & d'histoire ecclésiastique, étoit un lieu dans les églises, placé pour l'ordinaire sous le grand autel, où reposoient les corps des martyrs & des confesseurs. Dictionn. de Trév. & Chambers. (G)

Confession, (Page 3:849)

Confession, (Jurisprud.) est une déclaration ou une reconnoissance verbale ou par écrit de la vérité d'un fait.

La confession faite en jugement est appellée judicielle; elle a lieu dans les déclarations qui sont faites par une partie à l'audience ou dans un interrogatoire, soit en matiere civile ou criminelle.

Lorsqu'elle est faite hors jugement, comme dans un acte devant notaire, elle est appellée extrajudicielle.

En matiere civile, la confession judicielle fait une preuve complete contre celui qui l'a faite; confessus in judicio pro judicato habetur, l. ff. de confess. mais elle ne nuit point à un tiers.

On ne divise point ordinairement la confession en matiere civile, c'est - à - dire que celui qui veut s'en servir ne peut pas en invoquer ce qui est à son avantage, & rejetter ce qu'il croit lui être contraire; il faut ou prendre droit par toute la déclaration, ou ne s'en servir aucunement. Henrys rapporte néanmoins, dans sa sixieme question posthume, deux cas où la confession se divise en matiere civile; savoir lorsqu'il y a une forte présomption contraire au fait que l'on ne veut pas diviser, ou lorsqu'on a une preuve testimoniale de ce même fait. Il y a même la loi 26. dernier, ff. deposit. qui permet de diviser la déclaration; cela dépend des circonstances.

Au contraire en matiere criminelle on peut diviser la confession de l'accusé; mais elle ne sert pas de conviction parfaite contre lui, parce qu'on craint qu'elle ne soit l'effet du trouble & du desespoir; elle fait seulement un commencement de preuve, & peut donner lieu de faire appliquer l'accusé à la question, quand il se trouve d'ailleurs quelques autres indices contre lui: en quoi notre jurisprudence est beaucoup plus sage que celle de bien d'autres na<cb-> tions. Par exemple, chez les Juifs on condamnoit à mort un accusé sur sa seule déclaration, sans qu'il fût besoin de témoins: c'est ce que nous apprenons dans l'Evangile, où l'on voit que Jesus - Christ ayant répondu qu'il étoit le Fils de Dieu, les princes des prêtres s'écrierent: Quid adhuc desideramus testimonium? ipsi enim audivimus de ore ejus. Ce fut sur cette réponse qu'ils condamnerent injustement comme coupable, celui qui est la justice & la vérité même.

Il en étoit de même chez les Romains, l'accusé pouvoit être condamné sur sa seule déclaration, de même que le débiteur en matiere civile.

La confession faite par un accusé à la question, peut être par lui révoquée, sans qu'elle soit considérée comme un nouvel indice ni comme une variation de sa part; on présume que la violence des tourmens a pû lui faire dire des choses qui ne sont pas véritables.

Pour ce qui est de la confession que fait un criminel condamné à mort, elle ne fait pas preuve contre un tiers, parce que le témoignage d'un criminel condamné est suspect, & qu'il pourroit par desespoir & par méchanceté chercher à envelopper dans son malheur quelques personnes auxquelles il voudroit du mal; sa déclaration fait seulement un commencement de preuve.

Pour que l'on puisse tirer avantage d'une confession contre celui qui l'a faite, il faut qu'elle ait été faite librement par une personne capable; de sorte que si c'est un mineur, il faut qu'il soit assisté de son tuteur ou curateur; si c'est un fondé de procuration, la procuration doit être spéciale: il faut aussi que la confession soit certaine & déterminée, qu'elle concerne un fait qui ne soit pas évidemment faux, & qu'il n'y ait pas erreur dans la déclaration.

Enfin si la confession même, en matiere civile, est faite devant un juge incompétent, elle n'emporte pas condamnation, elle fait seulement un commencement de preuve. Il en est de même de la confession faite hors jugement.

C'est encore une maxime en matiere de confession ou reconnoissance, que qui non potest dare, non potest confiteri; c'est - à - dire qu'on ne peut pas avantager par forme de reconnoissance des personnes prohibées, auxquelles il est défendu de donner. Voyez la loi 1. & 3. & l. 6. . 3. ff. de confess. la loi uniq. au code eod. l. pénult. ff. de cess. bon. & l. 56. ff. de re judic. cap. jv. extra de jud. Chorier sur Guy pape, pag. 311. Boyer, décis. 239. Delordeau, lett. C, art. 11. Henrys, tome I. liv. IV. ch. vj. quest. 86. (A)

CONFESSIONNAL (Page 3:849)

CONFESSIONNAL, s. m. (Hist. ecclésiast.) est une espece de niche en boiserie, fermée d'une porte à jour ou grillée, & placée dans une église ou une chapelle, où le confesseur est assis pour entendre les pénitens, qui se placent à genoux dans deux autres niches en prié - dieu, ouverts, & pratiqués aux côtés de la niche du confesseur, qui les entend par une petite fenêtre grillée.

CONFESSIONNISTES ou PROTESTANS (Page 3:849)

CONFESSIONNISTES ou PROTESTANS, sub. m. pl. (Hist. eccles.) Luthériens ainsi appellés de la confession de foi qu'ils présenterent à l'empereur Charles - quint à Ausbourg en 1530, d'où on l'a nommée la confession d'Ausbourg. Sleidan. Les catholiques Allemands ne les nommerent point autrement dans les actes de la paix de Westphalie. Voyez Confession d'Ausbourg au mot Ausbourg; voyez aussi Protestans. (G)

CONFESSOIRE (Page 3:849)

CONFESSOIRE, (Jurispr.) voyez Action confessoire.

CONFIANCE (Page 3:849)

* CONFIANCE, s. f. (Gramm.) est un effet de la connoissance & de la bonne opinion que nous avons des qualités d'un être, relatives à nos vûes, à nos besoins, à nos desseins, & plus généralement à quel<pb->

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