ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"850"> qu'intérêt marqué, qui consiste à nous en reposer fur lui quelquefois plus parfaitement que sur nous - mêmes, de ce qui concerne cet intérêt. Cette définition est générale, & peut s'appliquer à confiance prise au simple & au figuré, & considérée par rapport aux êtres intelligens & aux êtres corporels.

CONFIDENCE (Page 3:850)

* CONFIDENCE, s. f. (Gramm.) est un effet de la bonne opinion que nous avons conçûe de la discrétion & des secours d'une personne, en conséquence de laquelle nous lui révélons des choses qu'il nous importe de laisser ignorer aux autres: d'où il s'ensuit que la confidence perd son caractere, & cesse plus ou moins à marquer de l'estime, à mesure qu'elle devient plus générale.

Confidence, (Page 3:850)

Confidence, (Jurisprud.) est une paction simoniaque & illicite, & une espece de fidéicommis en matiere bénéficiale, qui a lieu lorsque le titulaire d'un bénéfice ne l'acquiert qu'à condition de le conserver à un autre, & de le lui résigner dans un certain tems; ou lorsqu'il conserve le titre pour lui, mais à la charge de donner les fruits du bénéfice en tout ou en partie au résignant, au collateur, ou à quelqu'autre personne désignée dans la convention.

On dit communément que la confidence est la sur de la simonie, parce qu'en effet rien n'approche plus de la simonie que la confidence, & qu'il y a de la simonie dans ces sortes de pactions, puisque c'est traiter de quelque chose de spirituel pour un objet temporel.

Le premier exemple que l'on trouve de confidence en matiere de bénéfice, est celui du nonce Tryphon, lequel en 928 consentit, contre les regles, de n'être ordonné que pour un tems patriarche de Constantinople, & de remettre cette dignité à Théophilacte fils de l'empereur Romain I. dit Lecapene, quand il seroit en âge de la posséder. Il n'avoit alors que seize ans.

On voit aussi dans Froissart un autre exemple fameux de confidence, qui est à - peu - près du même tems que le précédent. Herbert comte de Vermandois s'étant emparé de l'archevêché de Reims pour son fils Hugues qui n'étoit encore âgé que de cinq ans, convint avec Odalric évêque d'Aix, que celui - ci feroit les fonctions épiscopales de l'archevêché de Reims jusqu'à ce que Hugues fût en âge; & en attendant on accorda à Odalric la joüissance de l'abbaye de S. Thimothée, avec une prébende canoniale.

Ce desordre fut fort commun en France dans le xvj. siecle, & sur - tout vers la fin; plusieurs grands bénéfices, & même des évêchés, étoient possédés par des séculiers, par des hérétiques, par des femmes, auxquels certains ecclésiastiques confidentiaires prêtoient leur nom.

Cependant les lois canoniques & civiles se sont toûjours élevées fortement contre un si grand abus.

Le concile de Rouen tenu en 1501, oblige les confidentiaires, & même leurs héritiers, à restituer les fruits qu'ils ont indûement perçûs.

Les bulles de Pie IV. & de Pie V. des 17 Octobre 1564 & 5 Juin 1569, marquent les présomptions par lesquelles on peut établir la confidence; savoir 1°. lorsqu'après la résignation le résignant continue à percevoir les fruits du bénéfice; 2°. si le résignataire donne procuration au résignant ou à ses proches pour passer les baux du bénéfice, & en recevoir les fruits; 3°. si le résignant fait tous les frais des provisions, & autres expéditions de son résignataire; 4°. si celui qui a employé le bénéfice pour un autre, ou qui s'y est employé, s'ingere ensuite dans la disposition des choses qui concernent le bénéfice.

Mais comme ces bulles n'ont point été reçûes en France, ni enregistrées dans aucune cour souveraine, les juges qui connoissent des contestations où il peut se trouver des rs de confidence, ne doivent admettre que les présomptions qui sont de droit commun; il faut qu'elles soient juris & de jure: or la troisieme de celles qui sont marquées dans les bulles dont on a parlé, est fort équivoque, sur - tout si c'étoit un oncle qui eût fait les frais des provisions pour son neveu, & que celui - ci n'eût aucun bien; la derniere de ces présomptions est très - foible: cela dépend donc beaucoup des circonstances & de la prudence du juge.

Le concile de Bourges tenu en 1584, déclare les bénéfices obtenus ou donnés par voie de confidence vacans de plein droit, & oblige à la restitution ceux qui en ont perçû les fruits; & non - seulement il prive les confidentiaires de tous les bénéfices ou pensions qu'ils possedent, mais même les déclare incapables d'en obtenir d'autres.

L'édit du mois de Septembre 1610, art. 1. porte que pour ôter les crimes de simonie & de confidence, qui ne sont que trop communs en ce royaume, si quelqu'un est desormais convaincu pardevant les juges auxquels la connoissance en appartient, d'avoir commis simonie, ou de tenir bénéfices en confidence, il sera pourvû auxdits bénéfices comme vacans, incontinent après le jugement donné; savoir par nomination du Roi, si le bénéfice est du nombre de ceux auxquels il a droit de nommer par les concordats; ou par les collateurs ordinaires, s'ils dépendent de leur collation.

Cette disposition se trouve rappellée dans l'art. 18. de l'ordonnance de 1669; elle veut de plus qu'il soit procédé séverement contre les personnes qui auront commis les crimes de simonie & de confidence, & que les preuves de ces crimes soient recùes suivant les bulles & constitutions canoniques sur ce faites; ce qu'il faut néanmoins entendre seulement des bulles recûes dans le royaume.

Peleus, quest. 127. dit qu'on ne peut contraindre un confidentiaire à résigner un bénéfice, à moins qu'il n'y ait une promesse par écrit; & en effet on n'est pas admis à vérifier la confidence par la seule preuve testimoniale; mais elle est admise lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit; autrement il seroit presque toûjours impossible de prouver la confidence, attendu que ceux qui la commettent ont ordinairement soin de déguiser leurs conventions, & de cacher la confidence.

Le juge royal peut connoître de la confidence incidemment au possessoire du bénéfice.

Le titulaire confidentiaire ne peut pas s'aider de la possession triennale, parce qu'il n'est pas possible qu'il n'ait eu connoissance de la confidence. Rebuffe, de pacif. possess. n. 241. (A)

CONFIDENTIAIRE (Page 3:850)

CONFIDENTIAIRE, voyez l'art. précédent Confidence. (Jurisprud.)

CONFIGURATION (Page 3:850)

CONFIGURATION, s. f. (Physiq.) forme extérieure ou surface qui borne les corps, & leur donne une figure particusiere. Voyez Figure & Surface.

Ce qui fait la différence spécifique entre les corps, selon plusieurs philosophes, c'est la diverse configuration & la diverse situation des parties. Selon ces philosophes, les élémens de tous les corps sont les mêmes; par exemple, ceux de l'or & du plomb: la différente maniere dont ces élémens sont arrangés, est tout ce qui constitue la différence de l'or & du plomb. Voilà pourquoi Descartes disoit: Donnezmoi de la matiere & du mouvement, & je ferai un monde; ce que nous expliquerons plus bas.

Le sentiment des philosophes dont il s'agit n'est pas. sans vraissemblance; quelle autre différence pouvons - nous imaginer entre les corps, que celle qui résulte de la figure & de la disposition différente de leurs parties? Car en vertu de cette différence, ils pourront 1°. réfléchir des rayons de différentes [p. 851] couleurs, & par conséquent être différemment colorés (Voyez Couleur): 2°. ils pourront avoir différens degrés de mollesse, de dureté, ou d'élasticité. Voyez ces mots. Cependant cette hypothese pour expliquer la différence des corps, élude la question plûtôt qu'elle ne la résout: il reste toûjours deux difficultés considérables. En premier lieu, on peut demander quels sont en général les élémens ou particules composantes des corps: si on dit que ce sont des corps, on n'avance point; car ces corps auront eux - mêmes des particules ou élémens, & ne seront point par conséquent les particules ou élémens primitifs des corps qui tombent sous nos sens: si on dit que ce ne sont point des corps, on dit une absurdité; car comment concevoir qu'avec ce qui n'est point corps, on fasse un corps? Des deux côtés les difficultés sont à - peu - près égales. Voyez Corps.

En second lieu, supposons que les particules des corps soient des corps; ces particules ont - elles une dureté primitive, ou leur dureté vient - elle de la pression d'un fluide? deux questions également difficiles à résoudre. Voyez l'article Dureté.

Il résulte de ces réflexions, que nous ne voyons & ne connoissons, pour ainsi dire, que la surface des corps, encore très - imparfaitement, & que le tissu intérieur nous en échappe: c'est sans doute parce qu'ils nous ont été donnés uniquement pour nos besoins, & qu'il n'est pas nécessaire pour nos besoins que nous en sachions davantage.

Au reste, quand Descartes disoit, donnez - moi de la matiere, &c. ce grand philosophe ne prétendoit pas n'er, comme l'ont dit quelques imposteurs, que la matiere fût créée, ni qu'elle eût besoin d'un souverain moteur; il vouloit dire seulement que ce souverain moteur n'employoit que la figure & le mouvement pour composer les différens corps; mais cette opération est toûjours l'ouvrage d'une intelligence infinie.

Configuration (Page 3:851)

Configuration ou Aspect des Planetes, en Astrologie, sont certaines distances que les planetes ont entre elles dans le Zodiaque, par lesquelles, selon les Astrologues, elles s'aident ou se nuisent les unes les autres. Ces distances se mesurent par le nombre des degrés du Zodiaque qui séparent ces deux planetes. Tant que l'Astrologie a été en honneur, on a eu beaucoup d'égard à la configuration des planetes; elle est fort négligée aujourd'hui avec raison. Voyez Aspect & Astrologie.

CONFINER (Page 3:851)

CONFINER un héritage ou un territoire (Jurisp.), c'est en marquer les confins & limites. Voyez ci - apr. Confins.

Anciennement confiner signifioit quelquefois reléguer quelqu'un hors des confins d'un certain territoire. Voyez Bannir. (A)

CONFINS (Page 3:851)

CONFINS, s. m. pl. (Jurisprud.) sont les limites d'un héritage, d'une paroisse, ou du territoire d'une dixmerie, d'une seigneurie, justice, &c. fines agrorum seu territorii. Il ne faut pas confondre les bornes avec les confins. On entend par confins les limites d'un héritage; au lieu que les bornes sont des signes extérieurs qui servent à marquer les limites.

La loi des douze tables avoit ordonné de laisser un espace de cinq piés de large entre les héritages appartenans à différentes pertennes; ce qui formoit un sentier de communication par lequel chacun pouvoit aller à son héritage, & même tourner tout - autour, sans passer sur celui du voisin. Ces sentiers étoient appellés via agraria, & cet espace de cinq piés ne pouvoit être preserit. Il paroit que l'objet des décemvirs, en obligeant chacun de laisser cet espace autour de son héritage, étoit que l'on pût facilement labourer à la charrue sans anticiper sur le voisin, & aussi pour que la distinction des héritages fût mieux marquée. Il y a apparence que les deux propriétaires qui avoient chacun un héritage contigu à l'autre, devoient laisser chacun la moitié de cet espace de cinq pres.

Mamilius tribun du peuple fit dans la suite unè loi appellée de son nom Mamilia, & par corruption, qui conformément à la loi des douze tables ordonna qu'il y auroit un espace de cinq à six piés entre des nds voisins l'un de l'autre, & qui regloit les différends qui s'élevoient à ce sujet entre des particuliers.

Il est aussi parlé de cet espace de cinq piés dans la loi derniere au code Théodosien, finium regundorum, qui en ce point paroît avoir suivi la loi des douze tables.

La loi quinque pedum, au code finium regundorum, énonce aussi que l'espace de cinq piés qui sépare les héritages ne peut pas se prescrire; ce qui suppose que cet usage de laisser un espace de cinq piés entre les héritages étoit encore observé.

Il étoit cependant d'usage de mettre des bornes chez les Romains; ce qui sembleroit superflu au moyen de cet espace de cinq piés: mais les bornes pouvoient toûjours servir à empêcher que l'on ne déplaçât le sentier de séparation.

Quoi qu'il en soit, il est certain que depuis longtems il n'est plus d'usage que les différens propriétaires d'héritages voisins laissent un espace entre leurs héritages, à moins que l'un ne fasse une muraille ou un fossé, ou ne plante une haie; hors ces cas chacun laboure jusqu'à l'extrémité de son héritage; ce qui ne se peut faire à la vérité sans que la moitié de la charrue pose sur l'héritage du voisin; ce qui est regardé comme une servitude nécessaire & réciproque entre voisins.

Les autres dispositions du titre finium regundorum, sont que dans une vente l'on ne considere point les anciens confins, mais ceux qui sont désignés par le contrat, parce que le propriétaire qui vend une partie de son fonds peut changer les limites ou confins, & les déterminer comme il le juge à propos; qu'ils peuvent pareillement changer par le fait & le consentement des différens propriétaires qui se succedent; que quand il s'agit de regler les confins ou limites, on a égard à la propriété & possession, & que pour la mesure des terres le juge commet un mesureur (ce que nous appellons aujourd'hui arpenteur), sur le rapport duquel il ordonne ensuite que les bornes seront posées; que si pendant le proces l'un des contendans anticipe quelque chose sur l'autre, il sera condamné non seulement à rendre ce qu'il a pris, mais encore à en donner autant du sien; qu'on peut se pourvoir pour faire regler les confins lorsqu'il s'agit d'un modique espace de terrein, de même que s'il étoit plus considérable; enfin que l'on ne prescrit les confins ou limites que par l'espace de trente ans.

La position des confins peut être établic de trois manieres; ou par le, bornes, ou par les titres, ou par témoins; par bornes, lorsque l'on en reconnoît qui ont été mises d'ancienneté (Voyez Bornes); par titres, lorsque l'étendue de l'héritage ou du territoire y est marquée; & par témoins, lorsque les témoins disent que de tems immémorial, ou depuis un tel tems, ils ont toûjours vù un tel joüir, labourer, ou dixmer jusqu'à tel endroit.

On entend aussi souvent par le terme de confins, les tenans & aboutissans, c'est - à dire les endroits auxquels un héritage tient de chaque côté. Il y a des confins immuables, tels qu'un chemin, une riviere; d'autres sont sujets à changer, tels que les héritages des particuliers; non - seulement il arrive changement de propriétaire & changement de nom, mais souvent même les héritages qui consinent changent de na<pb->

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