ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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mée dans l'acte ou dans la loi; au lieu que la condition tacite qui n'y est pas exprimée se supplée. Voyez
Condition tacite.
Condition de fait;
(Page 3:838)
Condition de fait; c'est ainsi qu'on appelle
celle qui a pour objet des faits affirmarifs ou négatifs,
& imposés par l'acté, tels que la condition de
donner ou de faire quelque chosé, ou au contraire
de ne point donner ou ne point faire telle chose, ou
si tel évenement arrive ou n'arrive pas. Les conditions de fait sont opposées aux conditions de droit,
lesquelles ne sont point imposées par la disposition
de l'homme, mais par celle de la loi.
Condition fausse,
(Page 3:838)
Condition fausse, se dit par opposition à
condition vraie. Voyez ci - après
Condition vraie.
Condition
(Page 3:838)
Condition de futuro, est celle qui se rapporte à
un évenement à venir, comme quand un testateur ordonne
que l'on donnera à un tel une certaine somme
lorsqu'il se mariera: ces sortes de conditions de
futuro sont les seules qui ont un effet suspensif. Leg.
39. ff. de reb. credit.
Condition honnête
(Page 3:838)
Condition honnête ou licite, se dit de celle
qui porte sur un fait, lequel n'est point contraire
aux bonnes moeurs: elle est opposée à condition deshonnête.
Voyez ci - devant
Condition deshonnête.
Condition impossible,
(Page 3:838)
Condition impossible, est celle qui ne peut
pas être accomplie: l'impossibilité provient ou ex
naturâ rei, comme d'empêcher le vent ou la pluie,
ou de la loi qui défend de faire ce qui est porté par
la condition, ou du fait de celui qui est chargé de la
condition, comme de prouver la légitimité. Ces sortes
de conditions sont regardées comme non écrites
dans les testamens; & si c'est dans une convention,
elles vicient l'acte. Voyez ce qui est dit au commencement
sur les Conditions en général.
Condition individue,
(Page 3:838)
Condition individue, s'entend de celle que
chacun est tenu d'accomplir en entier, & qui ne
peut pas se diviser entre ceux qui en sont chargés.
Voyez ci - devant
Condition dividue.
Condition inepte,
(Page 3:838)
Condition inepte, tient quelquefois beaucoup
de la condition dérisoire; elle forme néanmoins
encore un genre particulier, & marque plus d'imbécillité
que de folie: telle seroit, par exemple, la condition qu'un testateur imposeroit d'enterrer avec lui
ses habits & ses livres; ces sortes de conditions sont
rejettées. L. 113. ff. de legat. j.
Condition involontaire,
(Page 3:838)
Condition involontaire, voyez Condition
nécessaire.
Condition inutile;
(Page 3:838)
Condition inutile; on qualifie ainsi celle qui
n'opere aucun effet, qui est regardée comme non
écrite, & qui ne peut suspendre ni résoudre l'effet
de la convention ou disposition, laquelle est regardée
comme pure & simple, nonobstant l'apposition
de la condition inutile ou superflue; ce qui arrive
lorsque la condition est rejettée comme impossible
ou comme contraire aux lois, à l'honnêteté, & aux
bonnes moeurs, ou comme incapable de produire
son effet naturel, quand ce n'est qu'une expression
d'une chose inhérente, & qui est toûjours tacitement
sousentendue dans l'acte.
Conditions jointes,
(Page 3:838)
Conditions jointes, voy. Conditions conjointes.
Condition
(Page 3:838)
Condition de jurer ou de faire serment sur un fait
passé, présent, ou à venir, étoit rejettée chez les Romains dans les testamens & autres dispositions de
derniere volonté; l. 8. ff. de condit. instit. mais elle
étoit valable dans les contrats entre - vifs. L. 39. ff.
de jure jurando. Parmi nous cette condition est rejettée
dans tous les actes, soit entre - vifs ou à cause de
mort, excepté dans les jugemens, parce que la religion
du serment ne devant point être prodiguée, il
n'y a que le juge qui puisse imposer cette condition.
Les notaires reçoivent néanmoins le serment des parties
dans les inventaires, & les commissaires dans
les procès - verbaux, enquêtes, & informations; mais
la raison est qu'ils font en cette partie la fonction de
juge.
Condition légale,
(Page 3:838)
Condition légale, voyez ci - devant Condition de Droit.
Condition licite,
(Page 3:838)
Condition licite, est celle qui n'est point
prohibée par les lois, & qui n'est point contraire
aux bonnes moeurs.
Condition de se marier,
(Page 3:838)
Condition de se marier, soit en général, ou
avec une certaine personne, ou avec une personne
de telle ville ou tel lieu, est une condition licite,
& qui n'a rien contre les bonnes moeurs, pourvû
que ce ne soit pas avec une personne indigne.
Condition de ne se point marier,
(Page 3:838)
Condition de ne se point marier, est rejettée
dans les testamens, & elle annulle les actes
entre - vifs, comme étant contraire à l'intérêt public,
qui est que l'on procure des sujets à l'état: mais la
condition de rester en viduité peut être apposée dans
un acte, soit entre - vifs ou à cause de mort. Voyez ciaprès
Condition de viduité.
Condition mixte,
(Page 3:838)
Condition mixte, est celle qui est partie casuelle
& partie potestative, c'est - à - dire qui dépend
à la fois du hasard & du pouvoir de celui auquel
elle est imposée, ou lorsqu'elle dépend aussi en partie
du fait d'un tiers. L. unic. >. 7. de caducis tollen.
Condition momentanée;
(Page 3:838)
Condition momentanée; on appelle ainsi
toute condition qui peut être accomplie par un seul
évenement, & qui peut arriver dans un instant; par
exemple, si navis ex Asiâ venerit: on regarde même
comme momentanée celle qui demande du tems
pour être accomplie, telle que la condition de bâtir
une maison, quoiqu'il faille un certain tems pour la
bâtir; parce que la condition s'accomplit toûjours en
ce cas dans un seul instant, qui est celui où la maison
est achevée.
Condition nécessaire,
(Page 3:838)
Condition nécessaire, est celle qui est de la
nature de l'acte: c'est ainsi que la substitution vulgaire
doit être conçûe en termes qui marquent que
le premier institué ne sera point héritier. Voyez Fernand, ad leg. ult. cod. de posthum. hered. instit.
Condition négative,
(Page 3:838)
Condition négative, qui est opposée à la
condition affirmative, est celle qui est conçûe en termes
négatifs: par exemple, je donne à un tèl au cas
qu'il ne se remarie pas; au lieu que l'affirmative seroit
au cas qu'il se remarie. La négative peut être
potestative, casuelle, ou mixte, de même que l'affirmative.
Voyez
Condition casuelle, mixte, & potestative.
Condition pendante,
(Page 3:838)
Condition pendante, c'est - à - dire celle qui
n'est pas encore arrivée, qui néanmoins n'a point
manqué, & dont le terme n'est pas expiré.
Condition possible;
(Page 3:838)
Condition possible; on ne comprend pas
sous ce terme toute condition qui peut être accomplie
de fait, mais seulement celles qui peuvent l'être
légitimement, & qui ne sont prohibées par les
lois ou contraires aux bonnes moeurs.
Condition potestative,
(Page 3:838)
Condition potestative, est celle qui dépend
du fait & du pouvoir de celui auquel elle est imposée.
Quelques - uns distinguent deux sortes de conditions potestatives, l'une purement potestative, l'autre
potestative casuelle; & même une troisieme sorte
qui est la potestative négative, qui consiste dans le
pouvoir de ne pas faire quelque chose: il est néanmoins
certain qu'il n'y a point de condition purement
potestative affirmative, parce que malgré l'intention
que l'on peut avoir d'accomplir une telle condition,
il peut néanmoins arriver qu'elle manque par quelque
cas fortuit; c'est pourquoi cette condition est
appellée en droit promiscua; il n'y a que la négative
qui soit toûjours potestative: car on est toûjonrs le
maître de ne pas faire une chose; au lieu que quand
on veut la faire, souvent on ne le peut pas. Cujas,
observ. liv. XIV. ch. ij.
Condition
(Page 3:838)
Condition de prasenti, se rapporte au tems pré<pb->
[p. 839]
sent, comme si on dit, j'institue mon neveu mon héritier,
au cas qu'il remporte le prix de l'académie.
Condition
(Page 3:839)
Condition de praterito, se rapporte à un évenement passé, tel que seroit cette clause: Je legue à
un tel au cas qu'il ait remporté le prix. Voyez ci - devant
Condition de futuro.
Condition redoublée:
(Page 3:839)
Condition redoublée: ce terme usité en matiere
de substitution, se réfere ordinairement à la
condition si sine liberis decesserit. La condition est simple
lorsque le testateur dit: j'institue Moevius; & s'il
meurt sans enfans, je lui substitue Sempronius. Mais si
le testateur dit: j'institue Moevius; & s'il meurt sans
enfans, & ses enfans sans enfans, je lui substitue,
&c. c'est ce que l'on appelle une condition redoublée,
parce qu'elle s'applique tant au pere qu'aux enfans.
Condition reduplicative,
(Page 3:839)
Condition reduplicative, est la même chose
que redoublée.
Condition résolutive;
(Page 3:839)
Condition résolutive; c'est celle qui par l'évenement
d'un cas prévû, résout & anéantit l'acte
qui avoit déjà eu son exécution. Voyez ci - après
Condition suspensive.
Condition respective,
(Page 3:839)
Condition respective, est celle qui n'est pas
imposée purement & simplement, mais relativement
à quelqu'un.
Condition résolutive,
(Page 3:839)
Condition résolutive, est celle dont l'arrivée
opere la résolution de la disposition: elle est opposée
à la condition suspensive, qui tient la disposition
en suspens jusqu'à ce que la condition soit arrivée.
Condition du serment,
(Page 3:839)
Condition du serment, voyez ci - devant Condition de jurer.
Condition successive,
(Page 3:839)
Condition successive, est celle qui ne s'accomplit
pas dans un seul instant ni par un seul fait,
mais dont l'exécution doit se continuer autant de
tems qu'il est porté dans l'acte. Voyez ci - devant
Condition momentanée.
Condition suspensive;
(Page 3:839)
Condition suspensive; on entend par ce terme
celle qui fait dépendre l'effet & la validité de l'acte
d'un évenement à venir: cette espece de condition
est celle que les lois appellent proprement condition;
car la résolutive ne suspend point l'effet ni l'exécution
de l'acte, mais elle l'anéantit lorsque le cas est arrivé;
& la condition négative, la charge, & le mode quand
il est fondé sur une cause finale, ne sont pas des conditions proprement dites, leur effet n'étant pas de
suspendre l'exécution de l'acte, mais de l'anéantir.
Condition tacite,
(Page 3:839)
Condition tacite, est celle qui est inhérente
à la chose, & qui résulte de la nature du contrat ou
de la loi, de maniere qu'elle est toûjours sousentendue,
& produit son effet comme si elle avoit été exprimée: telle est dans les contrats de vente la garantie
de droit, c'est - à - dire l'obligation de faire joüir
de la chose vendue, qui est toûjours une condition
tacite de la vente, à moins qu'il ne soit dit qu'elle est
faite sans garantie.
Condition de viduité
(Page 3:839)
Condition de viduité ou de ne point se
remarier, est licite, sur - tout lorsque la personne a
des enfans d'un premier mariage; on présume que
cette condition est apposée pour l'intérêt de la famille.
Condition volontaire,
(Page 3:839)
Condition volontaire, est celle sans laquelle
l'acte peut subsister, & qui procede seulement de la
volonté de celui qui l'impose; à la différence de la
condition involontaire ou nécessaire, qui est de l'essence
de l'acte pour sa validité. Voyez ci - dev.
Condition nécessaire.
Condition vraie;
(Page 3:839)
Condition vraie; on entend par - là, non pas
celle qui est arrivée & qui se vérifie, mais celle qui
peut arriver & se vérisier; à la différence de la condition fausse, qui est celle où se trouve mêlé quelque
fait qui ne peut pas être accompli parce qu'il est
impossible.
Condition utile,
(Page 3:839)
Condition utile, est celle qui produit son effet
naturel, qui est de suspendre ou de résoudre la
convention ou disposition: on l'appelle ainsi par opposition
aux conditions inutiles. Voyez ci - dev.
Condition inutile.
Sur la qualité & l'effet des différentes conditions,
on peut voir au digeste le tit. de condit. & demonstrat.
& au code le tit. de condit. insert. legat. & fideicomm.
& plusieurs autres où il en est parlé. Cette matiere
est très - bien traitée par M. Furgoles, dans son tr. des
testam. tome II. ch. vij. sect. 2. (A)
Condition,
(Page 3:839)
Condition, (Jurisp.) dans quelques coûtumes
où il y a des serfs & gens de main - morte ou mor - taillables, signifie les gens de condition serve ou la condition
de main - morte; par exemple la coûtume d'Auvergne, chap. xxvij. dit que toutes personnes sont
francs & de franche condition, encore qu'en quelques
lieux il y ait des héritages tenus à condition de
main - morte. Cette même coûtume appelle quelquefois
condition simplement le droit de main - morte;
droit de condition, le droit de main - morte appartenant
au seigneur direct; & conditionné ou emphitéote
conditionne, celui qui tient en main - morte; & héritage conditionné ou sujet à condition, celui qui est
main - mortable. Voyez Conditionné. (A)
Condition,
(Page 3:839)
* Condition, (Comm.) terme relatif à la qualité
d'une marchandise; si elle peche par quelqu'endroit
ou en quelque point, la condition, dit - on, en est
mauvaise; si elle a toute la perfection qu'on a coûtume
d'en desirer, on dit que la condition en est bonne.
On a fait de condition le participe conditionné.
CONDITIONNÉ
(Page 3:839)
CONDITIONNÉ, adj. (Jurisp.) dans la coûtume
d'Auvergne, est un homme de serve condition, de
main - morte ou de suite. Ce nom paroît venir de ce
que dans l'origine, les serfs & main - mortables ont
été soumis aux conditions qu'il a plû au seigneur de
leur imposer. Suivant la coûtume d'Auvergne, ch.
xxvij. toutes personnes étans & demeurans audit
pays sont francs & de franche condition, posé qu'en
aucu>s lieux y ait héritages tenus à condition de
main - morte; mais au pays de Combraille y a aucuns
de serve condition, de main - morte & de suite,
& les autres francs & affranchis. Le seigneur direct
qui a audit pays droit de condition de main - morte,
succede à son emphitéote conditionné de ladite condition
separé & divis de ses parens ou lignagers, qui
trepasse sans descendans de son corps en loyal mariage,
à l'héritage conditionné de ladite condition seulenient;
le conditionné (l'emphitéote conditionné)
peut aliener & disposer desdits biens conditionnés à
ladite condition, & de ses autres biens par contrat
entre - vifs pur & simple à son plaisir & volonté;
mais le conditionné ne peut par testament, contrat
de mariage, association, ni autre acte faire héritier
ou convention de succéder au préjudice du seigneur
direct ayant le droit de condition; l'emphitéote conditionné est tenu à ladite condition, depuis qu'il est
parti ou divis de ses freres & soeurs ou autres lignagers;
il ne peut faire pacte de succéder par contrat
d'association ni autrement avec ses freres lignagers
ou autres, au préjudice du seigneur direct ayant le
droit de condition, pour empêcher que ce seigneur
ne lui succede à défaut de descendans en loyal mariage
ès biens meubles de ladite condition On ne
peut dire ni juger qu'il y ait eu partage entre le conditionné & ses freres ou lignagers, par la seule demeure
séparée du conditionné & de ses autres freres
ou parens par quelque laps de tems que ce soit, s'il
n'y a partage formel fait entre le conditionné & ses
freres ou lignagers, ou commencement de partage
par le partement du chanteau. Le seigneur direct
ayant le droit de condition, ne succede point à la
fille mariée de son conditionné qui meurt sans descendans,
encore qu'il lui ait été constitué en dot
héritage sujet à la condition; ce sont les lignagers,
& à leur défaut le seigneur quant à l'héritage condi -
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