ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"838"> mée dans l'acte ou dans la loi; au lieu que la condition tacite qui n'y est pas exprimée se supplée. Voyez Condition tacite.

Condition de fait; (Page 3:838)

Condition de fait; c'est ainsi qu'on appelle celle qui a pour objet des faits affirmarifs ou négatifs, & imposés par l'acté, tels que la condition de donner ou de faire quelque chosé, ou au contraire de ne point donner ou ne point faire telle chose, ou si tel évenement arrive ou n'arrive pas. Les conditions de fait sont opposées aux conditions de droit, lesquelles ne sont point imposées par la disposition de l'homme, mais par celle de la loi.

Condition fausse, (Page 3:838)

Condition fausse, se dit par opposition à condition vraie. Voyez ci - après Condition vraie.

Condition (Page 3:838)

Condition de futuro, est celle qui se rapporte à un évenement à venir, comme quand un testateur ordonne que l'on donnera à un tel une certaine somme lorsqu'il se mariera: ces sortes de conditions de futuro sont les seules qui ont un effet suspensif. Leg. 39. ff. de reb. credit.

Condition honnête (Page 3:838)

Condition honnête ou licite, se dit de celle qui porte sur un fait, lequel n'est point contraire aux bonnes moeurs: elle est opposée à condition deshonnête. Voyez ci - devant Condition deshonnête.

Condition impossible, (Page 3:838)

Condition impossible, est celle qui ne peut pas être accomplie: l'impossibilité provient ou ex naturâ rei, comme d'empêcher le vent ou la pluie, ou de la loi qui défend de faire ce qui est porté par la condition, ou du fait de celui qui est chargé de la condition, comme de prouver la légitimité. Ces sortes de conditions sont regardées comme non écrites dans les testamens; & si c'est dans une convention, elles vicient l'acte. Voyez ce qui est dit au commencement sur les Conditions en général.

Condition individue, (Page 3:838)

Condition individue, s'entend de celle que chacun est tenu d'accomplir en entier, & qui ne peut pas se diviser entre ceux qui en sont chargés. Voyez ci - devant Condition dividue.

Condition inepte, (Page 3:838)

Condition inepte, tient quelquefois beaucoup de la condition dérisoire; elle forme néanmoins encore un genre particulier, & marque plus d'imbécillité que de folie: telle seroit, par exemple, la condition qu'un testateur imposeroit d'enterrer avec lui ses habits & ses livres; ces sortes de conditions sont rejettées. L. 113. ff. de legat. j.

Condition involontaire, (Page 3:838)

Condition involontaire, voyez Condition nécessaire.

Condition inutile; (Page 3:838)

Condition inutile; on qualifie ainsi celle qui n'opere aucun effet, qui est regardée comme non écrite, & qui ne peut suspendre ni résoudre l'effet de la convention ou disposition, laquelle est regardée comme pure & simple, nonobstant l'apposition de la condition inutile ou superflue; ce qui arrive lorsque la condition est rejettée comme impossible ou comme contraire aux lois, à l'honnêteté, & aux bonnes moeurs, ou comme incapable de produire son effet naturel, quand ce n'est qu'une expression d'une chose inhérente, & qui est toûjours tacitement sousentendue dans l'acte.

Conditions jointes, (Page 3:838)

Conditions jointes, voy. Conditions conjointes.

Condition (Page 3:838)

Condition de jurer ou de faire serment sur un fait passé, présent, ou à venir, étoit rejettée chez les Romains dans les testamens & autres dispositions de derniere volonté; l. 8. ff. de condit. instit. mais elle étoit valable dans les contrats entre - vifs. L. 39. ff. de jure jurando. Parmi nous cette condition est rejettée dans tous les actes, soit entre - vifs ou à cause de mort, excepté dans les jugemens, parce que la religion du serment ne devant point être prodiguée, il n'y a que le juge qui puisse imposer cette condition. Les notaires reçoivent néanmoins le serment des parties dans les inventaires, & les commissaires dans les procès - verbaux, enquêtes, & informations; mais la raison est qu'ils font en cette partie la fonction de juge.

Condition légale, (Page 3:838)

Condition légale, voyez ci - devant Condition de Droit.

Condition licite, (Page 3:838)

Condition licite, est celle qui n'est point prohibée par les lois, & qui n'est point contraire aux bonnes moeurs.

Condition de se marier, (Page 3:838)

Condition de se marier, soit en général, ou avec une certaine personne, ou avec une personne de telle ville ou tel lieu, est une condition licite, & qui n'a rien contre les bonnes moeurs, pourvû que ce ne soit pas avec une personne indigne.

Condition de ne se point marier, (Page 3:838)

Condition de ne se point marier, est rejettée dans les testamens, & elle annulle les actes entre - vifs, comme étant contraire à l'intérêt public, qui est que l'on procure des sujets à l'état: mais la condition de rester en viduité peut être apposée dans un acte, soit entre - vifs ou à cause de mort. Voyez ciaprès Condition de viduité.

Condition mixte, (Page 3:838)

Condition mixte, est celle qui est partie casuelle & partie potestative, c'est - à - dire qui dépend à la fois du hasard & du pouvoir de celui auquel elle est imposée, ou lorsqu'elle dépend aussi en partie du fait d'un tiers. L. unic. . 7. de caducis tollen.

Condition momentanée; (Page 3:838)

Condition momentanée; on appelle ainsi toute condition qui peut être accomplie par un seul évenement, & qui peut arriver dans un instant; par exemple, si navis ex Asiâ venerit: on regarde même comme momentanée celle qui demande du tems pour être accomplie, telle que la condition de bâtir une maison, quoiqu'il faille un certain tems pour la bâtir; parce que la condition s'accomplit toûjours en ce cas dans un seul instant, qui est celui où la maison est achevée.

Condition nécessaire, (Page 3:838)

Condition nécessaire, est celle qui est de la nature de l'acte: c'est ainsi que la substitution vulgaire doit être conçûe en termes qui marquent que le premier institué ne sera point héritier. Voyez Fernand, ad leg. ult. cod. de posthum. hered. instit.

Condition négative, (Page 3:838)

Condition négative, qui est opposée à la condition affirmative, est celle qui est conçûe en termes négatifs: par exemple, je donne à un tèl au cas qu'il ne se remarie pas; au lieu que l'affirmative seroit au cas qu'il se remarie. La négative peut être potestative, casuelle, ou mixte, de même que l'affirmative. Voyez Condition casuelle, mixte, & potestative.

Condition pendante, (Page 3:838)

Condition pendante, c'est - à - dire celle qui n'est pas encore arrivée, qui néanmoins n'a point manqué, & dont le terme n'est pas expiré.

Condition possible; (Page 3:838)

Condition possible; on ne comprend pas sous ce terme toute condition qui peut être accomplie de fait, mais seulement celles qui peuvent l'être légitimement, & qui ne sont prohibées par les lois ou contraires aux bonnes moeurs.

Condition potestative, (Page 3:838)

Condition potestative, est celle qui dépend du fait & du pouvoir de celui auquel elle est imposée. Quelques - uns distinguent deux sortes de conditions potestatives, l'une purement potestative, l'autre potestative casuelle; & même une troisieme sorte qui est la potestative négative, qui consiste dans le pouvoir de ne pas faire quelque chose: il est néanmoins certain qu'il n'y a point de condition purement potestative affirmative, parce que malgré l'intention que l'on peut avoir d'accomplir une telle condition, il peut néanmoins arriver qu'elle manque par quelque cas fortuit; c'est pourquoi cette condition est appellée en droit promiscua; il n'y a que la négative qui soit toûjours potestative: car on est toûjonrs le maître de ne pas faire une chose; au lieu que quand on veut la faire, souvent on ne le peut pas. Cujas, observ. liv. XIV. ch. ij.

Condition (Page 3:838)

Condition de prasenti, se rapporte au tems pré<pb-> [p. 839] sent, comme si on dit, j'institue mon neveu mon héritier, au cas qu'il remporte le prix de l'académie.

Condition (Page 3:839)

Condition de praterito, se rapporte à un évenement passé, tel que seroit cette clause: Je legue à un tel au cas qu'il ait remporté le prix. Voyez ci - devant Condition de futuro.

Condition redoublée: (Page 3:839)

Condition redoublée: ce terme usité en matiere de substitution, se réfere ordinairement à la condition si sine liberis decesserit. La condition est simple lorsque le testateur dit: j'institue Moevius; & s'il meurt sans enfans, je lui substitue Sempronius. Mais si le testateur dit: j'institue Moevius; & s'il meurt sans enfans, & ses enfans sans enfans, je lui substitue, &c. c'est ce que l'on appelle une condition redoublée, parce qu'elle s'applique tant au pere qu'aux enfans.

Condition reduplicative, (Page 3:839)

Condition reduplicative, est la même chose que redoublée.

Condition résolutive; (Page 3:839)

Condition résolutive; c'est celle qui par l'évenement d'un cas prévû, résout & anéantit l'acte qui avoit déjà eu son exécution. Voyez ci - après Condition suspensive.

Condition respective, (Page 3:839)

Condition respective, est celle qui n'est pas imposée purement & simplement, mais relativement à quelqu'un.

Condition résolutive, (Page 3:839)

Condition résolutive, est celle dont l'arrivée opere la résolution de la disposition: elle est opposée à la condition suspensive, qui tient la disposition en suspens jusqu'à ce que la condition soit arrivée.

Condition du serment, (Page 3:839)

Condition du serment, voyez ci - devant Condition de jurer.

Condition successive, (Page 3:839)

Condition successive, est celle qui ne s'accomplit pas dans un seul instant ni par un seul fait, mais dont l'exécution doit se continuer autant de tems qu'il est porté dans l'acte. Voyez ci - devant Condition momentanée.

Condition suspensive; (Page 3:839)

Condition suspensive; on entend par ce terme celle qui fait dépendre l'effet & la validité de l'acte d'un évenement à venir: cette espece de condition est celle que les lois appellent proprement condition; car la résolutive ne suspend point l'effet ni l'exécution de l'acte, mais elle l'anéantit lorsque le cas est arrivé; & la condition négative, la charge, & le mode quand il est fondé sur une cause finale, ne sont pas des conditions proprement dites, leur effet n'étant pas de suspendre l'exécution de l'acte, mais de l'anéantir.

Condition tacite, (Page 3:839)

Condition tacite, est celle qui est inhérente à la chose, & qui résulte de la nature du contrat ou de la loi, de maniere qu'elle est toûjours sousentendue, & produit son effet comme si elle avoit été exprimée: telle est dans les contrats de vente la garantie de droit, c'est - à - dire l'obligation de faire joüir de la chose vendue, qui est toûjours une condition tacite de la vente, à moins qu'il ne soit dit qu'elle est faite sans garantie.

Condition de viduité (Page 3:839)

Condition de viduité ou de ne point se remarier, est licite, sur - tout lorsque la personne a des enfans d'un premier mariage; on présume que cette condition est apposée pour l'intérêt de la famille.

Condition volontaire, (Page 3:839)

Condition volontaire, est celle sans laquelle l'acte peut subsister, & qui procede seulement de la volonté de celui qui l'impose; à la différence de la condition involontaire ou nécessaire, qui est de l'essence de l'acte pour sa validité. Voyez ci - dev. Condition nécessaire.

Condition vraie; (Page 3:839)

Condition vraie; on entend par - là, non pas celle qui est arrivée & qui se vérifie, mais celle qui peut arriver & se vérisier; à la différence de la condition fausse, qui est celle où se trouve mêlé quelque fait qui ne peut pas être accompli parce qu'il est impossible.

Condition utile, (Page 3:839)

Condition utile, est celle qui produit son effet naturel, qui est de suspendre ou de résoudre la convention ou disposition: on l'appelle ainsi par opposition aux conditions inutiles. Voyez ci - dev. Condition inutile.

Sur la qualité & l'effet des différentes conditions, on peut voir au digeste le tit. de condit. & demonstrat. & au code le tit. de condit. insert. legat. & fideicomm. & plusieurs autres où il en est parlé. Cette matiere est très - bien traitée par M. Furgoles, dans son tr. des testam. tome II. ch. vij. sect. 2. (A)

Condition, (Page 3:839)

Condition, (Jurisp.) dans quelques coûtumes où il y a des serfs & gens de main - morte ou mor - taillables, signifie les gens de condition serve ou la condition de main - morte; par exemple la coûtume d'Auvergne, chap. xxvij. dit que toutes personnes sont francs & de franche condition, encore qu'en quelques lieux il y ait des héritages tenus à condition de main - morte. Cette même coûtume appelle quelquefois condition simplement le droit de main - morte; droit de condition, le droit de main - morte appartenant au seigneur direct; & conditionné ou emphitéote conditionne, celui qui tient en main - morte; & héritage conditionné ou sujet à condition, celui qui est main - mortable. Voyez Conditionné. (A)

Condition, (Page 3:839)

* Condition, (Comm.) terme relatif à la qualité d'une marchandise; si elle peche par quelqu'endroit ou en quelque point, la condition, dit - on, en est mauvaise; si elle a toute la perfection qu'on a coûtume d'en desirer, on dit que la condition en est bonne. On a fait de condition le participe conditionné.

CONDITIONNÉ (Page 3:839)

CONDITIONNÉ, adj. (Jurisp.) dans la coûtume d'Auvergne, est un homme de serve condition, de main - morte ou de suite. Ce nom paroît venir de ce que dans l'origine, les serfs & main - mortables ont été soumis aux conditions qu'il a plû au seigneur de leur imposer. Suivant la coûtume d'Auvergne, ch. xxvij. toutes personnes étans & demeurans audit pays sont francs & de franche condition, posé qu'en aucus lieux y ait héritages tenus à condition de main - morte; mais au pays de Combraille y a aucuns de serve condition, de main - morte & de suite, & les autres francs & affranchis. Le seigneur direct qui a audit pays droit de condition de main - morte, succede à son emphitéote conditionné de ladite condition separé & divis de ses parens ou lignagers, qui trepasse sans descendans de son corps en loyal mariage, à l'héritage conditionné de ladite condition seulenient; le conditionné (l'emphitéote conditionné) peut aliener & disposer desdits biens conditionnés à ladite condition, & de ses autres biens par contrat entre - vifs pur & simple à son plaisir & volonté; mais le conditionné ne peut par testament, contrat de mariage, association, ni autre acte faire héritier ou convention de succéder au préjudice du seigneur direct ayant le droit de condition; l'emphitéote conditionné est tenu à ladite condition, depuis qu'il est parti ou divis de ses freres & soeurs ou autres lignagers; il ne peut faire pacte de succéder par contrat d'association ni autrement avec ses freres lignagers ou autres, au préjudice du seigneur direct ayant le droit de condition, pour empêcher que ce seigneur ne lui succede à défaut de descendans en loyal mariage ès biens meubles de ladite condition On ne peut dire ni juger qu'il y ait eu partage entre le conditionné & ses freres ou lignagers, par la seule demeure séparée du conditionné & de ses autres freres ou parens par quelque laps de tems que ce soit, s'il n'y a partage formel fait entre le conditionné & ses freres ou lignagers, ou commencement de partage par le partement du chanteau. Le seigneur direct ayant le droit de condition, ne succede point à la fille mariée de son conditionné qui meurt sans descendans, encore qu'il lui ait été constitué en dot héritage sujet à la condition; ce sont les lignagers, & à leur défaut le seigneur quant à l'héritage condi -

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