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L'air se condense aisément, soit par le froid, soit
artificiellement; pour l'eau, elle ne se condense jamais;
& elle pénetre les corps les plus solides, l'or
même, plûtôt que de rien perdre de son volume.
Voyez
On trouva à l'Observatoire pendant le grand froid de l'année 1670, que les corps les plus durs, jusqu'aux métaux, au verre, & au marbre même, étoient sensiblement condensés par le froid, & qu'ils étoient devenus plus durs & plus cassans qu'auparavant; ce qui dura jusqu'au dégel, qu'ils reprirent leur premier état.
L'eau est le seul fluide qui paroisse se dilater par
le froid; tellement que lorsqu'elle est gelée, elle occupe
plus de place qu'elle n'en occupoit auparavant:
mais on doit attribuer cet effet plûtôt à l'introduction
de quelque matiere étrangere, comme des particules
de l'air environnant, qu'à aucune raréfaction
particuliere de l'eau causée par le froid. V.
Si on fait entrer beaucoup d'air dans un vase fermé,
ce vase deviendra plus pesant; & si ensuite on
laisse échapper l'air, il sortira avec beaucoup de
violence, & le vase reprendra sa premiere pesanteur.
Or il suit de cette expérience, 1°. que l'air étoit
réduit à un moindre volume que celui qu'il occupe
ordinairement, & qu'il est par conséquent compressible.
Pour la mesure de sa compression, voy.
2°. Qu'il est sorti autant d'air qu'il en étoit entré,
ce que prouve le rétablissement de la pesanteur du
vase; donc l'air comprimé se restitue dans son
premier état, si la force comprimante est ôtée, &
conséquemment il est élastique. Voy.
3°. Que puisque le poids du vase est augmenté
par l'air injecté, l'air est par conséquent pesant, &
qu'il presse perpendiculairement à l'horison les corps
environnans, selon les lois de la gravité. Voy.
4°. Que c'est un signe certain de la compression de l'air quand en ouvrant l'orisice d'un vaisseau, on observe qu'il en sort de l'air.
L'air condensé produit des effets directement opposés à ceux de l'air rarésié. Les oiseaux y paroissent plus gais & plus vivans que dans l'air ordinaire, &c. Chambers. (O)
CONDIGNITE (Page 3:836)
CONDIGNITE, s. f. (Théologie.) mérite de condignité, ou, comme s'expriment les scholastiques,
mérite de condigno. C'est le mérite auquel Dieu, en
vertu de sa promesse & de la proportion des bonnes
oeuvres avec sa grace, doit une récompense à titre
de justice. Cette condignité exige des conditions de
la part de l'homme, de la part de l'acte méritoire,
& de la part de Dieu. De la part de l'homme, les
conditions sont, 1° qu'il soit juste, 2° qu'il soit encore
dans la voie, c'est - à - dire sur la terre. L'acte
méritoire doit être libre, moralement bon, surnatuturel
dans son principe, c'est - à - dire fait par le mouvement
de la grace, & rapporté à Dieu. Enfin de la
part de Dieu, il faut qu'il y ait une promesse ou
obligation de récompenser. De ces principes, les
Théologiens concluent que l'homme ne peut mériter
de condigno, ni la premiere grace sanctifiante,
ni le don de la persévérance, mais que les justes
peuvent mériter la vie éternelle d'un mérite de condignité. Voyez
CONDINSKI ou CONDORA (Page 3:836)
CONDINSKI ou CONDORA, (Géogr. mod.) province à l'orient de la Russie avec titre de duché. Elle est remplie de forêts & de montagnes; les habitans sont idolatres, & payent au Czar un tribut en fourures & pelleteries.
CONDIT (Page 3:836)
CONDIT, s. m. (Pharmacie.) on entend par con -
Les apothicaires confisoient autrefois un grand nombre de racines, d'écorces, de fruits, &c. qu'ils renfermoient sous la dénomination de condit, tant pour les usages de la Medecine, que pour les délices de la bouche.
Mais à présent à peine trouve - t - on deux ou trois condits dans les boutiques des apothicaires; ils ne gardent guere sous cette forme que la racine d'eringium, celle de satyrium, & celle de gingembre, qu'ils reçoivent toute consite des Indes. Voyez la maniere de confire l'une ou l'autre des deux premieres racines.
Prenez des racines de satyrium ou d'cringium bien nettoyées & bien mondées, une livre, par exemple; faites - les bouillir jusqu'à ce qu'elles soient bien ramollies dans une suffisante quantité d'eau commune, après quoi vous les retirerez de l'eau & les égoutterez bien. Vous ferez cuire dans l'eau de la décoction une livre & demie de sucre, que vous clarifierez avec le blanc d'oeuf, après quoi vous y ajoûterez vos racines, & ferez bouillir le tout ensemble jusqu'à ce que le syrop ait une consistance fort épaisse; vous verserez le tout, racines & syrop, dans un pot, que vous ne fermerez qu'après un refroidissement parfait.
Les conserves, qu'on pourroit ranger sous le nom
générique de condit, different de l'espece de confiture
que nous venons de décrire, par le manuel de leur
préparation. Voyez
CONDITEUR (Page 3:836)
* CONDITEUR, (Myth.) conditor; dieu champêtre
qui veilloït après les moissons à la récolte des
grains, ainsi que son nom l'annonce. On appelloit
aussi conditor le chef des factions du cirque. Voyez
CONDITION (Page 3:836)
CONDITION, (Gram. & Jurisp.) est une clause qui sait dépendre l'exécution d'un acte de quelqu'évenement incertain, ou de l'accomplissement de quelque clause particuliere: par exemple, quelqu'un s'oblige de payer une somme au cas qu'elle soit encore dûe, & qu'il ne s'en trouve pas de quittance; ou bien si celui au profit de qui l'obligation est passée acheve un ouvrage qu'il a commencé.
On peut apposer des conditions dans une convention, dans une disposition de derniere volonté, ou dans un jugement.
Il n'y a point de forme déterminée pour établir une condition; la plus naturelle est celle qui est conçûe dans ces termes, à condition de faire telle chose: mais une condition peut aussi être apposée en d'autres termes équipollens, selon la nature de la condition: par exemple, si telle chose est faite dans un certain tems, ou au cas que cela soit fait dans tel tems, ou pourvû que telle chose soit faite, &c.
On distingue dans un acte la cause, le mode, & la démonstration, d'avec la condition.
La cause est le principe qui fait agir; par exemple, je donne à un tel pour la bonne amitié qu'il a pour moi, cela ne forme pas un acte conditionnel: mais la cause finale est la même chose qu'une condition, comme lorsqu'on donne pour bâtir une maison.
Le mode est aussi la même chose que la cause finale: c'est lorsqu'on dit je legue à un tel pour achever sa maison, ou afin qu'il paye ses dettes; c'est là un mode, & non une condition: la différence qu'il y a de l'un à l'autre est que la condition fait une partie essentielle de l'acte, ensorte que la chose donnée ou léguée sous condition ne peut être exigée qu'après l'accomplissement de la condition; au lieu que le legs ou la donation qui ne renferment qu'un mode, peuvent être demandés sans attendre ce qui pourra être fait par la suite relativement au mode. [p. 837]
Le mode est une charge imposée à la convention
ou disposition; il ne differe point de la condition potestative.
Voyez
La démonstration est une désignation de quelque personne ou chose. Une démonstration vicieuse ne rend pas la disposition nulle: par exemple, si le testateur legue à un tel son neveu majeur, & que le neveu soit mineur, ou qu'il lui ait légué son cheval noir, & que le cheval soit d'une autre couieur, le legs n'est pas moins valable, parce que le testateur n'a pas fait dépendre sa disposition de la qualité du légataire, ni de la qualité qu'il a donnée à la chose léguée; la disposition n'est pas conditionnelle.
Dans les conventions & dispositions dont l'accomplissement dépend de l'évenement d'une condition, tout demeure en suspens comme s'il n'y avoit pas eu de convention ou de disposition, jusqu'à ce que la condition soit arrivée ou remplie; & si la condition n'arrive pas, la convention ou disposition est anéantie par la clause même qui la fait dépendre de la condition: par exemple, dans une vente qui doit s'accomplir par l'évenement d'une condition, l'acheteur n'a qu'un droit éventuel, & le vendeur demeure propriétaire de la chose vcndue, & fait les fruits siens jusqu'à ce que la condition soit arrivée.
L'accomplissement de la condition donne effet à l'acte, & cet effet est même quelquefois rétroactif, suivant ce qui a été convenu ou ordonné à ce sujet par l'acte qui renferme la condition.
Lorsque la convention ou disposition est déjà exécutée, mais qu'elle peut être résolue par l'évenement d'une condition, les choses demeurent dans l'état où elles sont, suivant la convention ou disposition, jusqu'à ce que la condition soit arrivée; & dans ce cas le profit & la perte tombent sur celui qui jouit en vertu de l'acte; & quand la condition est accomplie, soit qu'elle confirme ou qu'elle résolve la corvention ou disposition, le gain & la perte regardent celui qui se trouve maître de la chose.
Les conditions qui se rapportent au présent ou au passé, produisent leur effet du moment même de l'acte; de sorte que si l'on ignore d'abcrd l'état des choses par rapport à la condition, c'est - à - dire si elle se trouve remplie ou non, l'exécution ou résolution de l'acte est seulement en suspens, & la condition a un effet rétroactif au jour de l'acte.
Quand on a apposé quelque condition impossible ou contre les bonnes moeurs, si c'est dans un testament, elle est regardée comme non écrite; si c'est dans une convention, la condition est non - seulement vicieuse en elle - même, mais elle vicie aussi le reste de l'acte.
Pour ce qui est des conditions inutiles, dans quelqu'acte que ce soit, elles sont regardées comme non écrites.
Si celui qui a promis de remplir quelque condition vient à décéder avant de l'avoir fait, son héritier est tenu de remplir le même engagement, supposé qu'il soit tel qu'une personne puisse le remplir pour une autre; autrement il se résoudroit en dommages & intérêts.
Quoiqu'on ait fixé dans l'acte le tems dans lequel la condition potestative doit être remplie, la justice peut néanmoins proroger ce délai suivant les circonstances, sur - tout si le retardement n'a cause aucun préjudice à celui qui a stipulé la condition, ou que le dommage puisse être réparé.
Si quelqu'une des parties empêche l'accomplissement de la condition pour éluder l'exécution de son engagement, la condition sera censée arrivée à son égard, & la convention ou disposition sera exécutée.
Le nombre des diverses especes de conditions que
Condition affirmative, (Page 3:837)
Conditions alternatives; (Page 3:837)
Condition casuelle, (Page 3:837)
Conditions conjointes; (Page 3:837)
Condition dérisoire; (Page 3:837)
Condition deshonnête; (Page 3:837)
Condition dividue, (Page 3:837)
Condition de Droit (Page 3:837)
Condition expresse, (Page 3:837)
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