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Voyez l'ordonnance de 1539. art. 84. celle d'Orleans, art. 43. 77. 132. Blois, art. 94. 114. 157. Le reglement du Conseil du mois de Novembre 1601. art. 43. Le dictionn. des arrêts, au mot concussion. (A)
CONDAMNATION (Page 3:834)
* CONDAMNATION. (Hist. anc.) c'étoit une action du preteur qui, après avoir vû sur les tablettes des juges, quelles étoient leurs opinions, se dépouilloit de sa prétexte, & disoit, videtur fecisse; ou, non jure videtur fecisse. Les juges qui devoient déterminer le preteur, lorsqu'ils croyoient l'accusé coupable, ne mettoient qu'un C. sur leurs tablettes, ce qui signifioit condemno; le preteur étoit obligé d'énoncer le crime & la punition; par exemple, videtur vim fecisse, atque co nomine aqu> & igni, illi interdico. On appelloit aussi condamnation ce qu'on faisoit payer au coupable. Voyez l'article suivant. La condamnation des édifices, condemnatio >dium, consistoit à détruire la maison du coupable, après lui avoir ôté la vie.
CONDAMNATION (Page 3:834)
CONDAMNATION, (Jurisprud.) est un jugement qui condamne quelqu'un à faire, donner, ou payer quelque chose, où qui le déclare déchû de ses prétentions.
Passer condamnation, c'est se désister de sa demande.
Subir sa condamnation, signifie être condamné, quelquefois c'est acquiescer au jugement, quelquefois c'est subir la peine portée par le jugement; c'est en ce dernier sens qu'on l'entend ordinairement en matiere criminelle.
On entend quelquefois aussi par le terme de condamnations, les choses même ausquelles la partie est condamnée, telles qu'une somme d'argent, les interêts & frais. C'est en ce sens que l'on dit, offrir & payer le montant des condamnations, acquitter les condamnations.
C'est un axiome commun, qu'on ne condamne personne sans l'entendre, c'est - à - dire, sans l'avoir entendu, ou du moins sans l'avoir mis en demeure de venir se défendre; car en matiere civile on donne défaut contre les défaillans, & en matiere criminelle il y a des défauts & jugemens par contumace contre ceux qui ne se presentent pas; on peut même condamner un accusé absent à une peine capitale s'il y a lieu, en quoi notre usage est different de celui des Romains, dont les loix défendoient expressément de condamner les absens accusés de crime capital. l. 1. cod. de requir. reis. l. 1. ff. eod. l. 6. c. de accus. & l. 5. ff. de p>nis. Ce qui étoit autrefois observé en France, comme il paroît par les capitulaires de Charlemagne, lib. VII. cap. 202. & 354. mais depuis l'usage a changé.
Toute condamnation est donc précedée d'une instruction, & l'on ne doit prononcer aucune condamnation même contre un défaillant ou contumace, qu'il n'y ait des preuves suffisantes contre lui; & dans le doute en matiere criminelle, il vaut mieux absoudre un coupable que de condamner un homme qui peut être innocent.
On prononce néanmoins quelquefois en Angleterre une condamnation sans formalité & sans preuve juridique; mais cela ne se fait qu'en parlement, & pour crime de haute trahison, que nous appellons ici de lese - majesté; il faut même que le cas soit pressant, & qu'il y ait des considérations importantes pour en user ainsi, car c'est l'exercice le plus redoutable de l'autorité souveraine: par exemple, si les preuves juridiques manquent, quoiqu'il y ait d'ailleurs des preuves moralement certaines; ou bien lorsque l'on veut éviter un conflit entre les
Il n'y a que les juges qui puissent prononcer une condamnation proprement dite, car c'est improprement que l'on dit qu'un homme a été condamné par les avocats qu'il a consulté, les avocats ne donnant qu'un avis par lequel ils approuvent ou improuvent ce qui leur est exposé; mais des arbitres choisis par un compromis peuvent condamner de même que des juges ordinaires.
En Bretagne & dans quelques autres provinces, les notaires se servent du terme de condamnation, pour obliger ceux qui contractent devant eux: après la reconnoissance ou promesse de la partie, le notaire ajoute ces mots, dont nous l'avons jugé & condamné; ce qui vient de ce qu'autrefois tous les actes publics étoient rédigés sous les yeux du juge par les notaires qui faisoient en même tems les fonctions de greffiers; c'est pourquoi les actes passés devant notaires sont encore intitulés du nom du juge; les notaires sont même appellés juges chartulaires, & ont une jurisdiction volontaire sur les contractans; ce qui a encore pû leur donner lieu de se servir du terme condamner.
Tout juge qui a pouvoir de condamner quelqu'un, a aussi le pouvoir de le décharger ou absoudre de la demande ou accusation formée contre lui.
On présume toujours que la condamnation est juste, jusqu'à ce qu'elle soit anéantie par les voies de droit, & par un juge supérieur.
Les condamnations portées par des jugemens rendus à l'audience, sont prononcées à haute voix aux parties, ou à leurs avocats & procureurs. A l'égard des affaires qui se jugent à la chambre du conseil, il faut distinguer les affaires civiles & les affaires criminelles.
Dans les affaires civiles, autrefois on devoit prononcer les jugemens aux parties aussi - tôt qu'ils étoient mis au greffe, à peine de nullité, même sans attendre le jour ordinaire des prononciations, si l'une des parties le requéroit; cette formalité a été abrogée comme inutile par l'ordonnance de 1667.
Dans les affaires criminelles on prononce le jugement aux accusés qui sont présens, & les condamnations à peine afflictive doivent être exécutées le même jour.
L'accusé doit tenir prison jusqu'à ce qu'il ait payé les condamnations pécuniaires, soit envers le Roi, ou envers la partie civile.
Les condamnations sont ordinairement personnelles; cependant en matiere de délits, les peres sont responsables civilement des faits de leurs enfans étant en leur puissance; les maîtres, des saits de leurs domestiques, en l'emploi dont ils les ont chargés.
Il y a même quelques exemples en matiere criminelle, que la peine a été étendue sur les enfans du condamné, & sur toute sa posterité, en les dégradant de noblesse ou autrement; ce qui ne se pratique que dans des cas très - graves, comme pour crime de lese - majesté. Du tems de Louis XI. lorsque Jacques d'Armagnac duc de Nemours eut la tête tranchée le 4 Août 1477 aux Halles, on mit de l'ordre du Roi les deux enfans du coupable sous l'échafaud, afin que le sang de leur pere coulât sur eux.
Les condamnations à quelque peine qui emporte mort naturelle ou civile, n'ont leur effet pour la mort civile, que du jour qu'elles sont exécutées réellement si l'accusé est présent; ou s'il est absent, il [p. 835]
Mais les condamnations à mort naturelle ou civile annullent le testament du condamné, quoique antérieur à sa condamnation; parce que pour tester valablement, il faut que le testateur ait les droits de cité au tems du décès.
Les lettres de grace empêcheot bien l'exécution de la sentence, quant à la peine afflictive, mais elles ne détruisent pas la condamnation ni la flétrissure qui > résulte; il n'y a qu'un jugement portant absolution, ou bien des lettres d'innocentation, qui effacent entierement la tache des condamnations.
Lorsque les condamnations sont pour délit militaire,
& prononcées par le conseil de guerre, elles
n'emportent point de mort civile, ni de consiscation,
ni même d'infamic. Voyez ci - devant
Condamnation consulaire, (Page 3:835)
Condamnation contradictoire, (Page 3:835)
Condamnation par contumace, (Page 3:835)
Condamnation par corps, (Page 3:835)
Condamnation flétrissante, (Page 3:835)
Condamnation infamante, (Page 3:835)
Condamnation (Page 3:835)
Condamnation pécuniaire, (Page 3:835)
Condamnation a peine afflictive. (Page 3:835)
Condamnation solidaire, (Page 3:835)
CONDAMNE (Page 3:835)
CONDAMNE, particip. (Jurisprud.) est celui qui a subi son jugement, soit en matiere civile ou en matiere criminelle.
Le condamné à mort naturelle ou civile est déchû des effets civils aussitôt que son jugement lui est prononcé, parce que cette prononciation est le commencement de l'exécution, & qu'à l'instant le condamné est remis entre les mains de l'exécuteur de la haute - justice.
Mais s'il y a appel de la sentence, l'état du condamné demeure en suspens jusqu'au jugement de, l'appel, & même jusqu'à ce que le jugement qui intervient sur l'appel lui ait été prononcé.
Si le condamné meurt avant la prononciation du jugement, il meurt integri status.
Si par l'évenement de l'appel la sentence est confirmée, en ce cas la mort civile a un effet rétroactif au jour de la prononciation de la sentence.
Anciennement les condamnés à mort étoient privés de tous les sacremens; mais depuis 1360 on leur offre le sacrement de pénitence.
Ceux qui sont exécutés à mort sont ordinairerement privés des honneurs de la sépulture.
A l'égard de ceux qui sont condamnés par contumace
à mort naturelle ou civile, ils n'encourent
la mort civile que du jour que le jugement est exécuté
contr'eux par effigie, attendu que ne pouvant
pas leur prononcer le jugement de contumace, il ne
commence à être exécuté que par l'apposition de
leur effigie. Voyez ci - devant
CONDAPOLI (Page 3:835)
CONDAPOLI, (Géog. mod.) ville forte d'Asie dans la presqu'ile de l'Inde, en - deçà du Gange, au royaume de Golconde.
CONDAVERA (Page 3:835)
CONDAVERA, (Géog. mod.) ville d'Asie dans la presqu'ile de l'lnde, au royaume de Canate, sur la côte de Malabar.
CONDE (Page 3:835)
CONDE, (Géog. mod.) petite ville très - forte de
France aux Pays - bas dans le Hainaut, pres du confluent
de la Haine & de l'Escaut. Long. 21
Condé, (Page 3:835)
CONDELVAI (Page 3:835)
CONDELVAI, (Géog. mod.) ville forte d'Asie dans les Indes dans l'lndostan, au royaume de Decan sur la riviere de Mangera, aux frontieres du royaume de Golconde.
CONDENSATEUR (Page 3:835)
CONDENSATEUR, s. m. (Physiq.) est le nom
que quelques auteurs donnent à une machine qui
sert à condenser de l'air dans un espace donné. On
peut y faire tenir trois, quatre, cinq, & même dix
fois autant d'air, qu'il en tient dans un pareil espace
hors de la machine. Voyez
Il y a différens moyens de condenser l'air: on en
peut voir plusieurs aux art.
CONDENSATION (Page 3:835)
CONDENSATION, s. f. (Physique.) action par
laquelle un corps est rendu plus dense, plus compact
& plus lourd. V.
La condensation consiste à rapprocher les parties
d'un corps les unes des autres, & à augmenter leur
contact, au contraire de la raréfaction qui les é>rte
les unes des autres, diminue leur contact, & par
conséquent leur cohésion, & rend les corps plus legers
& plus mous. Voyez
Wolsius & quelques autres auteurs restraignent l'usage
du mot condensation à la seule action du froid, ap<pb->
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