ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"794"> les poursuites du contrôleur général des restes, dont on a parlé ci - devant sur l'article du contrôleur des restes, pour procéder à l'apurement de leurs comptes.

Pour y parvenir, les comptables présentent une ou plusieurs requêtes, qu'on appelle requêtes d'apurement, qui contiennent en détail les charges mises sur leurs comptes, & les pieces qu'ils représentent pour en opérer les décharges. Ces requêtes sont decretées par un conseiller - maître; & lorsque le procureur général a donné ses conclusions, elles sont distribuées par M. le premier président, ou par celui qui préside au grand bureau, à un conseiller - auditeur pour en faire l'examen, & ensuite le rapport au grand bureau.

Quand le conseiller - auditeur a eu jour pour rapporter, il remet à celui qui préside la requête originale; & il a eu soin de faire mettre sur le bureau les pieces rapportées pour servir à cet apurement, avec les comptes de l'apurement desquels il s'agit, & ceux qui y sont relatifs; & ensuite il fait son rapport sur une copie de la requête originale.

Le rapport fini, il écrit au haut de cette requête l'arrêt que la chambre a rendu, & le fait signer de celui qui a présidé, & d'un conseiller - maître qui a assisté au jugement; il y fait mention des juges qui ont été présens, & ensuite il la remet au greffe.

Le procureur chargé de cet apurement, retire cette requête du greffe, la transcrit en fin du compte, sur lequel elle sert, & la fait collationner par un conseiller, & la remet avec le compte au conseillerauditeur rapporteur, pour faire l'exécution de cet arrêt sur tous les articles du compte, où il sert à faire mention en l'état final des décharges opérées en conséquence; après quoi le rapporteur remet la requête & les pieces rapportées, après les avoir cotées, à la suite d'une des liasses des acquits du compte sur lequel l'apurement a été fait.

Lorsqu'un comptable a fait entierement apurer ses comptes, il doit en faire signifier les états finaux au contrôleur général des restes, avec les mentions des décharges opérées par l'apurement; alors le contrôleur général des restes est obligé de lui donner son certificat, qu'il ne subsiste plus de charges ni debets sur ses comptes.

Malgré cette espece de décharge complete, les comptables pour être entierement tranquilles, doivent faire corriger leurs comptes pour constater qu'il n'y a pas eu d'erreur de calcul, d'obmission de recette, de faux ou doubles emplois, suivant les formes & dans les cas expliqués ci - après sur l'article des correcteurs.

Pour ce qui concerne le dépôt des comptes & la communication qui en est faite à ceux qui peuvent en avoir besoin, voyez ci - devant l'article du garde des livres.

Il me reste à observer qu'après avoir fait un projet de cet article de la chambre des comptes, je l'ai communiqué à plusieurs des premiers magistrats de cette cour, qui ont bien voulu concourir par leurs recherches & par leurs lumieres, à mettre cet article dans l'état où il est présentement. Je les nommerois bien volontiers, si leur modestie ne m'avoit imposé silence sur les obligations que je leur ai. (A)

Les comptables de la chambre des comptes sont ceux qui reçoivent les deniers royaux & les deniers publics, & qui en conséquence sont tenus d'en rendre compte à la chambre des comptes.

Les uns ont le titre & fonctions de thrésoiers ou payeurs; d'autres de receveurs, d'autres de fermiers ou régisseurs, & d'autres sont simplement commis à tous ces exercices.

Jusqu'au regne de François I. les baillifs, sénéchaux, prevôts, & vicomtes, comptoient en la chambre de la recette des domaines du Roi, dont ils étoient chargés de faire le recouvrement; en conséquence ils étoient reçus en la chambre, & y prétoient serment.

François I. créa différentes charges comptables en titres d'offices; avant son regne il n'y avoit que des commissions.

Henri II. en 1554, créa des offices comptables alternatifs, qui furent supprimés en 1559, & rétablis en 1560.

Henri IV. créa les offices triennaux en 1597, & il permit en 1601, aux anciens & alternatifs de rembourser les offices triennaux. En 1615, Louis XIII. rétablit de nouveau les offices triennaux. En 1645, Louis XIV. créa les offices quatriennaux.

Ce furent les besoins de l'état qui donnerent lieu aux créations d'offices triennaux & quatriennaux, qui depuis ont été supprimés; & afin que les titulaires n'eussent point à craindre ce partage & cette diminution dans leurs attributions, la plûpart des charges de cette nature ont été unies; savoir, l'office triennal à l'ancien, & l'office quatriennal à l'alternatif: & dans le cas où l'office quatriennal n'a pas subsisté, le triennal a été partagé par moitié entre l'ancien & l'alternatif.

Les étrangers non naturalisés sont incapables d'exercer aucun office comptable, suivant l'ordonnance de Janvier 1319, registre pat. fol. 60. verso.

Nul ne peut s'immiscer en un office comptable sans lettres de provisions ou de commissions du Roi registrées en la chambre, & sans y avoir prété serment, suivant l'ordonnance du 28 Janvier 1347, Mal. C. f°. 21. verso, & autres postérieures, notamment celle d'Août 1669.

Il se trouve cependant des circonstances où la chambre, pour le service du Roi, prend la précaution de commettre à l'exercice d'un comptable.

Tout comptable est tenu de donner bonne & suffisante caution, suivant l'ordonnance du 4 Mars 1347, qui porte qu'elle sera d'une année de maniement: depuis, cette caution a été déterminée à des sommes fixes; quelques - uns ont obtenu dispense d'en donner en payant des finances, & les premiers pourvûs sont les seuls qui en ont joüi; quelques autres ont obtenu cette dispense indéfiniment, & elle a été transmise à leurs successeurs.

Les comptables qui s'immiscent en leurs offices sans rapporter lettres de provisions ou commissions registrées en la chambre, ou sans y avoir prété serment, sont condamnés en 3000 liv. d'amende, de même que ceux qui ne rapportent point d'acte de cautionnement, suivant l'ordonnance du mois d'Aoút 1669.

Les mineurs ne peuvent être reçus ès offices comptables, qu'en vertu de lettres de dispense egistrées en la chambre; & ils sont tenus, outre la caution ordinaire, d'en donner une indéfinie jusqu'à leur majorité.

Tous les comptables sont obligés de faire élection de domicile chez un procureur des comptes, afin qu'on puisse faire avec plus de facilité toutes les procédures qui les peuvent concerner. Ordon. de 1557, art. xvj. & xvij. & arrêt & réglem. du 19 Fév. 1687.

Ils sont tenus de compter en la chambre des comptes de leur maniement, à peine de suspension de leurs offices, & d'emprisonnement de leurs personnes. Ordonn. du 1. Fèvr. 1366. De présenter leurs comptes, & de les faire affiner dans les tems à eux prescrits sans autres délais, à peine d'amende. Ord. du 24 Mars 1416. & d'Août 1669.

Tout comptable étant à Paris, doit présenter son compte pour le faire juger en personne, à peine d'amende arbitraire. Ord. de 1454, art. xvij. & Août 1598, art. iij.

Un comptable ne peut posséder deux offices comp. [p. 795] tables; il ne peut même passer d'un office comptable à un autre, sans avoir rendu & apuré les comptes de sa premiere comptabilité; & ce n'est que dans des circonstances favorables que le Roi déroge à cette regle par des lettres de dispense, qui n'ont d'exécution qu'après leur enregistrement en la chambre.

Dans le cas où un comptable prévariqueroit dans ses fonctions, il s'exposeroit à être poursuivi extraordinairement en la chambre, qui est seule compétente sur cette matiere; & s'il y avoit divertissement de deniers, il seroit puni de mort. Ord. des 4 Avril 1530, & 8 Janv. 1532, 1 Mars 1545, Janv. 1629, & 3 Juin 1701.

Lorsqu'il est en retard de présenter son compte, de le faire juger, ou de le faire apurer, on procede contre lui par la voie civile.

C'est le procureur général qui fait les poursuites contre les comptables, pour les obliger de présenter leurs comptes; soit de son chef, soit en vertu d'arrêts de la chambre: ces poursuites operent des condamnations d'amendes extraordinaires, quelquefois même saisie de leurs biens, & emprisonnement de leurs personnes.

Les poursuites, faute de mettre les comptes en ètat d'être jugés, se font en vertu d'arrêts de la chambre, rendus sur le référé des conseillers - maîtres, commis à la distribution des comptes. Ces arrêts prononcent différentes peines contre les comptables qui sont poursuivis en conséquence par le procureur général.

Lorsqu'il s'agit de l'apurement des comptes, c'est le contrôleur général des restes qui fait les poursuites, ous l'autorité des commissaires de la chambre préposés à cet effet: il commence par décerner sa contrainte, qui contient toutes les charges subsistantes en l'état final du compte, avec commandement d'en porter le montant au thrésor royal: ensuite il lui fait un itératif commandement; & s'il ne satisfait pas, il lui fait un commandement ecordé, établit garnison chez lui, & fait faire la vente de ses meubles. Lorsqu'il est obligé de procéde à la saisie de ses immeubles, elle se fait par le procureur général de la chambre; mais la suite de cete procédure est portée à la cour des aides.

Le Roi a privilége sur les meubles des comptables, après ceux à qui la loi donne la préférence sur ces sortes d'effets; il a aussi privilége sur leurs offices, même avant le vendeur: mais il ne l'a sur les autres immeubles acquis depuis la réception du comptable, qu'après le vendeur, & ceux qui ont prété leurs deniers pour l'acquisition de ces immeubles: quant aux immeubles acquis par le comptable avant sa réception, S. M. n'a hypotheque que du jour qu'il est entré en exercice. Les droits du Roi sur les effets des comptables, sont reglés par un édit particulier du mois d'Août 1669.

Les comptables ne peuvent obtenir séparation de biens avec leurs femmes, valablement à l'égard du Roi, que lorsqu'elle est faite en présence & du consentement du procureur général du Roi en la chambre. Décl. du 11 Déc. 1647.

La chambre des comptes met le scellé chez tous les comptables décédés, absens, ou en faillite, même chez ceux qui n'exercent plus, lorsqu'ils n'ont pas rendu tous les comptes de leur maniement.

Quand un comptable meurt hors du ressort de la chambre des comptes, dont il est justiciable, celle dans le ressort de laquelle il se trouve, appose le scellé sur ses effets.

Les comptables ni leurs enfans ne peuvent être reçus dans aucuns offices de la chambre, qu'après qu'ils n'exercent plus leurs offices ou commissions, & que leurs comptes ont été apurés & corrigés, & qu'<cb-> après que le récollement des acquits ayant été fait, ils ont été renfermés dans un coffre.

Les principales ordonnances qui concernent les comptables, sont celles de Décembre 1557, d'Août 1598, de Février 1614, de Janvier 1629, & d'Août 1669. (A)

COMPTEPAS (Page 3:795)

COMPTEPAS, s. m. instrument qui sert à mesurer le chemin qu'on a fait à pié, ou même en voiture: on l'appelle aussi odometre. V. Odometre. (O)

COMPTER (Page 3:795)

COMPTER, (art de) Métaph. Logiq. faculté de l'ame, attent. mém. opération de l'esprit qui joint par des noms & des signes différens plusieurs choses d'une même espece, comme sont les unités, & par ce moyen forme l'idée distincte d'une dixaine, d'une vingtaine, d'une centaine; dix, 10; vingt, 20; cent, 100.

La plûpart des hommes savent compter, sans entendre le moins du monde cette méchanique, sans se rappeller la peine & les soins qu'ils ont eu pour l'apprendre, comment ils y sont parvenus, pourquoi ils ne confondent pas les noms & les signes, pourquoi cette variété de noms & de signes ne cause cependant pas d'erreur, quelle en est la raison, &c. Le lecteur pourra trouver ces explications dans l'ouvrage de Locke sur l'entendement humain, & dans celui de M. de Condillac fur l'origine des connoissances humaines. Nous nous bornerons à la simple exposition qu'ils donnent de l'opération que l'esprit doit faire pour compter.

Compter, est joindre à l'idée que nous avons de l'unité qui est la plus simple, une unité de plus, dont nous faisons une idée collective que nous nommons deux; ensuite avancer en ajoûtant toûjours une unité de plus à la derniere idée collective; enfin donner au nombre total, regardé comme compris dans une seule idée, un nom & un signe nouveau & distinct, par lesquels on puisse discerner ce nombre de ceux qui sont devant & après, & le distinguer de chaque multitude d'unités qui est plus petite ou plus grande.

Celui done qui sait ajoûter un à un, 1 à 1, ce qui forme l'idée complexe de deux, 2, & avancer de cette maniere dans son calcul, marquant toûjours en lui - même les noms distincts qui appartiennent à chaque progression, & qui d'autre part ôtant une unité de chaque collection, peut les diminuer autant qu'il veut; celui - là est capable d'acquérir toutes les idées des nombres dont les noms & les signes sont en usage dans sa langue: car comme les différens modes des nombres ne sont dans notre esprit que tout autant de combinaisons d'unités, qui ne changent point, & ne sont capables d'aucune autre différence que du plus ou du moins; il s'ensuit que des noms & des signes particuliers sont plus nécessaires à chacune de ces combinaisons distinctes, qu'à aucune autre espece d'idées. La raison de cela est que sans de tels noms & signes qui les caractérisent, nous ne pouvons faire aucun usage des nombres en comptant, sur - tout lorsque la combinaison est composée d'une grande multitude d'unités; car alors il seroit difficile, ou presqu'impossible, d'empêcher que de ces unités étant jointes ensemble, sans avoir distingué cette collection particuliere par un nom & un signe précis, il ne s'en fasse un parfait chaos.

C'est là la raison pourquoi certains peuples ne peuvent en aucune maniere compter au - delà de vingt, de cent, de mille; parce que leur langue uniquement accommodée au peu de besoins d'une pauvre & simple vie, n'a point de mots qui signifient vingt, cent, mille; de sorte que lorsqu'ils sont obligés de parler de quelque grand nombre, ils montrent les cheveux de leur tête, pour marquer en général une grande multitude qu'ils ne peuvent nombrer.

Jean de Léry qui a été chez les Toupinambes,

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