ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"792"> comptes. Enfin ils ont droit de committimus, dans lequel ils ont été maintenus & confirmés par lettres patentes du mois d'Août 1674, dûement registrées, & joüissent d'un demi - minot de franc - salé en vertu de la déclaration du 22 Août 1705.

Leurs fonctions principales consistent à dresser & présenter à la chambre tous les comptes qui s'y rendent, & toutes les requêtes des parties tendantes à l'apurement & correction desdits comptes, vérification & enregistrement de lettres de toute nature, receptions d'officiers, foi & hommages; enfin ils occupent généralement dans toutes les affaires & instances qui se traitent & instruisent en la chambre, où ils ont droit de plaider sur les oppositions & demandes susceptibles de l'audience.

Le réglement de cette cour, du 21 Mai 1670, fait défenses à toutes autres personnes, sous peine de 500 liv. d'amende, de faire aucune des fonctions qui appartiennent aux charges de procureurs des comptes. C'est dans le nombre des procureurs, que la chambre choisit le contrôleur de la Sainte - Chapelle, qui est chargé d'expédier tous les mandemens & ordonnances pour le payement des dépenses de cette église, de les contrôler, & de veiller sous MM. les commissaires de la chambre aux réparations & fournitures nécessaires pour l'entretien de ladite Sainte - Chapelle.

Suivant la déclaration du 2 Mars 1602, ils peuvent amener à la chambre un ou deux clercs. Ces clercs ont entr eux une jurisdiction appellée empire de Galilée, semblable à la basoche, qui est celle des cleres des procureurs au parlement.

Huissiers de la chambre. Ils sont de fort ancienne institution, puisqu'on trouve dans les registres de la chambre, dès 1354, qu'ils avoient alors la qualité de messagers de la chambre & du thrésor.

Ils étoient dix - huit en 1455; il en a été créé depuis en différens tems douze autres, de sorte qu'ils sont aujourd'hui au nombre de trente.

Leurs fonctions sont d'exécuter tous les commandemens de la chambre, tant dedans que dehors d'icelle, & particulierement de saisir féodalement les vassaux du Roi à la requête du procureur général du Roi, & d'assigner tous les comptables, commissionnaires & fermiers du ressort de la chambre afin de venir compter; de faire tous exploits & significations pour les parties au procureur général, au contrôleur des restes, & autres, en exécution des arrêts de la chambre.

Ce sont eux qui sont chargés des contraintes du contiôleur des restes, & de les mettre à exécution, soit à Paris ou dans les provinces, où ils ne peuvent aller sans le congé & permission de la chambre.

Ils ont droit d'exploiter par tout le royaume, par édit de Février 1551, & lettres patentes du 11 Novembre 1559.

Ils sont obligés de départir cinq d'entr'eux, pour servir aux jours & heures d'entrée de la chambre afin d'exécuter les ordres qui leur sont donnés, soit pour assembler les semestres, ou pour toute autre considération.

Comptabilité. Comptabilité est un terme nouveau, & dont on ne fait guere usage que dans les chambres des comptes; il signifie une nature particuliere de recette & de dépense dont on doit compter; par exemple le thrésor royal, la marine, les fortifications, sont autant de comptabilités différentes.

Comptes des deniers royaux & publics, sont ceux des revenus & impositions destinés à l'entretien de la personne du Roi & de l'état, & ceux que sa Majesté a permis aux villes de percevoir, ou de s'imposer pour leurs propres besoins.

Ils doivent se rendre à la chambre des comptes suivant les plus anciennes ordonnances, & notamment suivant celle du 18 Juillet 1318, registre croix, fol. 89.

La forme dans laquelle ces comptes & leurs doubles doivent être dressés par les procureurs des comptables, est prescrite par les ordonnances & réglemens des 23 Décembre 1454, 20 Juin 1514, 18 Juin 1614, 8 Octobre 1640, 7 Juillet 1643, & 14 Janvier 1693.

Tous les comptes doivent être présentés une année après celle de l'exercice expiré, aux termes de l'ordonnance de 1669, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé par édits, déclarations du Roi, ou lettres - patentes registrées en la chambre, qui accordent aux comptables un plus long délai; & faute par eux de les avoir présentés dans le tems qui leur est prescrit, ils sont condamnables en 50 livres d'amende pour chaque mois de retard.

Pour présenter un compte & le faire juger, il faut outre le compte original, un bordereau, les états du Roi, & au vrai, & les acquits.

Le bordereau est l'abrégé sommaire du montant de chaque chapitre de recette & dépense du compte; il doit être signé du comptable quand il est présent, & toûjours par fon procureur.

L'état du Roi est un état arrêté au conseil, de la recette & dépense à faire par le comptable.

L'état au vrai est un état arrêté, soit au conseil, soit au bureau des finances, de la recette & dépense faite par le comptable.

Les acquits sont les pieces justificatives de la recette & de la dépense du compte; ils doivent être cottés par premier & dernier.

Lorsque les comptables sont à Paris, ils sont tenus d'assister en perlonne, avec leurs procureurs, à la présentation de leurs comptes; en leur absence ils sont présentés par leurs procureurs seuls.

La forme de cette présentation est que le procureur général apporte au grand bureau les bordereaux des comptes qui sont à présenter, après quoi on fait entrer les comptables & leurs procureurs.

Les comptables font serment qu'aux comptes qu'ils présentent ils font entiere recette & dépense; qu'ils ne produisent aucuns acquits qu'ils n'estiment en leur ame & conscience bons & valables, & que toutes les parties employées dans leurs comptes sont entiorement payées & acquitées; les procureurs affirment que leurs comptes sont faits & parfaits.

La date de la présentation mise en fin des bordereaux de chaque compte, est signée sur le champ par celui qui préside & par l'un des conseillers - maîtres, qui paraphe en outre toutes les feuilles du bordereau.

Après la présentation des comptes, la distribution de ceux des exercices pairs se fait aux auditeurs du semestre de Janvier, & ceux des exercices impairs aux auditeurs du semestre de Juillet, en observant de ne leur donner que les comptes attachés aux chambres dans lesquelles ils sont départis; ces chambres sont celles du trésor, de France, du Languedoc, de Champagne, d'Anjou & des monnoies.

Cette distribution se fait en écrivant le nom du conseiller - auditeur rapporteur au haut de chaque bordereau; une partie des comptes est distribuée par M. le premier président, & l'autre par un conseillermaître commis à la distribution des comptes au commencement de chaque semestre.

Ces bordereaux sont ensuite déposés au parquet, où ils sont inscrits sur des registres, & ils y restent jusqu'à ce que les conseillers - auditeurs rapporteurs viennent s'en charger pour faire le rapport des comptes.

Quand le conseiller - auditeur rapporteur a fait l'examen du compte qui lui est distribué, & qu'il a eu jour du président pour rapporter ce compte, il vient au bureau & présente à celui qui préside les états du Roi, & au vrai, & le bordereau; il a soin aussi de faire mettre sur le bureau les acquits du compte qu'il [p. 793] rapporte, & le compte précédent. Le président garde les états, distribue le bordereau à un conseiller - maître, & deux autres conseillers - maîtres se chargent, l'un de suivre le compte précédent, & l'autre d'examiner les acquits, & de canceller les quittances comptables, quittances de finances, & contrats remboursés qui peuvent s'y trouver.

Les arrèts s'écrivent sur le bordereau par le conseiller - maître auquel il a été distribué; d'abord on juge si le comptable est dans le cas de l'amende: il la peut encourir pour s'être immiscé sans titre, & sans avoir prêté serment, pour n'avoir donné caution, ou pour n'avoir présenté dans les délais & termes qui lui sont prescrits; alors il est condamné aux différentes amendes dont on a rendu compte ci - devant. S'il n'est pas dans le cas de l'amende, on prononce n'échet amende.

Après le jugement de l'amende, on juge en détail les différens chapitres de la recette & dépense du compte.

Sur la recette, on prononce qu'elle est admise ou indécise, ou rayée ou rejettée, augmentée ou diminuée. Si le comptable a omis une recette qu'il auroit dû faire, on le force, & on le condamne même au quadruple, suivant l'exigence des cas & les dispositions de l'ordonnance.

Sur la dépense, on prononce qu'elle est passée lorsque les quittances & autres pieces nécessaires sont rapportées; en souffrance, lorsque les quittances des parties prenantes, ou que quelques - unes des pieces justificatives des droits de ces parties prenantes, se trouvent manquer; & rayée, faute de quittances comptables, ou lorsqu'elles ne sont pas contrôlées dans le mois de leur date, ou que l'emploi de la partie n'a pas dû être fait.

Si dans le compte il se trouve des sommes payées au trésor royal, dont les quittances soient de date postérieure au tems où le compte a dû être clos, le comptable est condamné aux intérêts à raison du denier de l'ordonnance, à compter du jour que le compte a dû être clos, jusqu'au jour & date de la quittance lorsque le debet total du compte excede la somme de 200 liv.

Si le comptable se trouve omissionnaire de recette ou avoir fait de faux emplois, il est condamné à la peine du quadruple au jugement de son compte.

Lorsque le compte est jugé, la date de la clòture s'inscrit en fin par le conseiller - maître qui l'a tenu, & est signé de lui & de celui qui preside, & ensuite il est déposé au greffe comme minute des arrêts rendus sur ce compte.

Le conseiller - auditeur rapporteur reprend sur le bureau le compte précédent, les acquits, & les états du Roi, & au vrai, & se retire pour mettre sur le compte original les arrêts rendus au jugement du compte, qu'il a eu soin d'écrire sur une copie du bordereau, qui lui a servi à faire le rapport de ce compte.

Ces arrêts s'écrivent par le rapporteur en tête de chaque chapitre de recette & dépense du compte original, & en fin de chaque chapitre il écrit la somme totale à laquelle il monte.

Ensuite il procede à la vérification du calcul total de la recette & de la dépense du compte, dans lequel il ne doit entrer pour la dépense que le montant des parties passées: il dresse en conséquence de ce calcul, un état qu'on nomme état final, qu'il écrit en fin du compte.

Par cet état, il constate d'abord si la recette excede la dépense ou non: si la recette excede la dépense, il distingue dans le debet qui en résulte, d'abord le montant des parties tenues en souffrance, premierement pour debets de quittances, secondement pour formalités, c'est - à - dire pour rapporter pieces justificatives; ensuite le montant des parties rayées faute de titres & quittances, ou faute de titres seulement; enfin le debet clair s'il s'en trouve, lequel provient ou de sommes rayées faute de quittances comptables, ou d'excédent de fonds.

Aux termes de la déclaration du 19 Mars 1712, & arrêt de la chambre du premier Avril 1745, le fonds des souffrances pour debets de quittances ne doit rester que deux ans entre les mains du comptable, à compter du jour de la clôture du compte; & quant aux souffrances pour formalités, il est tenu d'en porter le montant au thrésor royal au bout de trois ans.

Quant aux parties rayées faute de titres & quittances, ou faute de titres seulement, elles sont destinées par l'état final à être payées aussi - tôt après la clôture du compte, ainsi que les sommes qui composent le debet clair, au thrésor royal ou aux différens thrésoriers auxquels elles sont destinées: par rapport à celles qui doivent être payées au thrésor royal, le comptable est condamné aux intérêts, à compter du jour que le compte a dû être clos, jusqu'au jour & date de la quittance du thrésor royal. Mais ces condamnations d'intérêts ne se prononcent que lors de l'apurement du compte.

Si au contraire le comptable se trouve en avance parce que la dépense excede la recette, en ce cas l'avance est rayée pour ne rendre le Roi redevable, sauf au comptable à se pourvoir pour son remboursement.

Enfin le conseiller - auditeur rapporteur fait mention dans l'état final des sommes tenues indécies sur la recette du compte, des sommes qui ont été passées, & à compter par différens comptables à qui elles ont été payées, & qui en doivent faire recette dans les comptes qu'ils rendront de leurs maniemens, & en dernier lieu des sommes admises & passées pour le comptable & tenues indécises, rayées ou en souffrance sur quelques parties prenantes ou autres; après quoi il date le jour qu'il a assis l'état final de ce compte, au commencement duquel il fait mention en marge du jour que le compte a été clos, & des noms des juges qui ont assisté au jugement, & signé son nom.

Il a deux mois pour écrire les arrêts sur le compte qu'il a rapporté, & pour asseoir l'état final; & après l'expiration de ce délai, il doit remettre le compte au parquet du procureur général, & se faire décharger sur le registre, auquel il s'est chargé du bordereau, avant de faire son rapport.

Pour parvenir à cette décharge, il fait remettre les acquits du compte avec les états du Roi & au vrai, au garde des livres, avec le compte original, sur lequel le garde des livres met en fin de l'état final, HABUI les acquits; & quand le compte est composé de plusieurs volumes, il ajoûte, & les premiers volumes au nombre de . . . & il rend au conseiller - auditeur rapporteur le volume du compte, ou le dernier volume, sur lequel il a mis l'habui; lequel va au parquet où il représente ce volume, & alors on raye le nom du rapporteur sur le registre où il s'est chargé du bordereau, en faisant mention sur ce registre des jours que le compte a été clos & remis au parquet.

Aussi - tôt que ce compte est remis au parquet, on y transcrit sur un registre, à ce destiné, l'état final, afin que le contrôleur général des restes en prenne copie pour poursuivre les debets & charges qui se trouvent sur ce compte.

Après que l'état final a été copié sur le registre du parquet, on remet le compte au garde des livres qui s'en charge sur un registre du parquet à ce destiné: le garde des livres charge sur le champ le relieur de la chambre du compte pour être relié, & il le décharge loisqu'il lui remet ce compte.

Souvent les comptables attentifs n'attendent pas

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