ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"713"> aux requêtes du palais. Les officiers des requêtes du palais des autres parlemens ont pour juge de leur privilége le principal siége de leur ressort.

Les requêtes de l'hôtel connoissent aussi privativement aux requêtes du palais de ce qui concerne les offices.

Charles VI. voyant que chacun usurpoit le privilége du committimus, ordonna que dorénavant nul n'en joüiroit plus qu'il n'eût actuellement des gages du roi.

Le chancelier Briçonnet déclara aussi en plein parlement, le 16 Février 1497, qu'il ne délivreroit plus de committimus qu'aux domestiques du roi; cependant il y a encore plusieurs autres personnes qui en joüissent.

L'édit de Moulins de l'an 1566, fait l'énumération de ceux qui avoient alors droit de committimus; ce qui a reçû plusieurs extensions, tant par l'ordonnance de 1669 appellée des committimus, qui contient un titre expres sur cette matiere, que par divers édits & déclarations postérieurs.

Depuis l'établissement des petites chancelleries on a distingue deux sortes de committimus, savoir au grand sceau & au petit sceau.

Le committimus au grand sceau est celui qui se délivre en la grande chancellerie; il s'exécute partout le royaume, & attire aussi de tout le royaume aux requêtes de l'hôtel ou aux requêtes du palais à Paris, au choix du privilégié. On ne peut en user lorsqu'il s'agit de distraction d'un parlement, que pour la somme de mille livres & au - dessus. On ne l'accordoit autrefois qu'aux commensaux du roi; mais il a été étendu à plusieurs autres personnes.

Ceux qui en joüissent sont les princes du sang, & autres princes reconnus en France; les ducs & pairs, & autres officiers de la couronne; les chevaliers & officiers de l'ordre du S. Esprit; les deux plus anciens chevaliers de l'ordre de S. Michel; les conseillers d'état qui servent actuellement au conseil; ceux qui sont employés dans les ambssades; les maîtres des requêtes, les présidens, conseillers, avocats & procureurs généraux de Sa Majesté; greffier en chef & premier huissier du parlement & du grand conseil; le grand prevôt de l'hôtel, ses lieutenans, avocats & procureurs de Sa Majesté, & greffier; les secrétaires, audienciers, & contrôleurs du Roi de la grande chancellerie; les avocats au conseil; les agens généraux du clergé pendant leur agence; les doyen, dignitaires, & chanoines de Notre - Dame de Paris; les quarante de l'académie Françoise; les officiers, commissaires, sergent - major & son aide, les prevôt & maréchal des logis du regiment des gardes; les officiers, domestiques, & commensaux de la maison du Roi, de celles des Reme, enfans de France, & premier prince du sang, dont les états sont portés à la cour des aides, & qui servent ordinairement ou par quartier aux gages de soixante liv. au moins. Tous ces officiers & domestiques sont tenus faire apparoir par certificat en bonne forme qu'ils sont employés dans ces états.

Ceux qui joüissent du committimus au petit sceau, sont les officiers des parlemens autres que celui de Paris; savoir les présidens, conseillers, avocats & procureurs généraux, greffier en chef civil & criminel & des présentations, secrétaires, & premier huissier; les commis & clercs du greffe; l'avocat & le procureur général, & le greffier en chef des requêtes de l'hôtel, & le greffier en chef des requêtes du palais; les officiers des chambres des comptes, savoir les présidens, maîtres, correcteurs, & auditeurs; les avocat & procureur généraux, greffier en chef, & premier huissier; les officiers des cours des aides, savoir les présidens, conseillers, avocats & procureur genéraux, greffier en chef, & premier huissier; les officiers de la cour des monnoies de Paris, savoir les présidens, conseillers, avocat & procureur généraux, greffier en chef, & premier huissier; les thrésoriers de France de Paris; les quatre anciens de chaque autre généralité, entre lesquels pourront être compris le premier avocat & procureur du Roi, suivant l'ordre de leur réception; les secrétaires du Roi près des parlemens, chambres des comptes, cours des aides; le prevôt de Paris, ses lieutenans généraux, civil, de police, criminel, & particulier, & le procureur du Roi au châtelet; le bailli, le lieutenant, & le procureur du Roi du bailliage du palais à Paris; les présidens & conseillers de l'élection de Paris; les officiers vétérans de la qualité ci - dessus, pourvû qu'ils en ayent obtenu des lettres du Roi; le collége de Navarre, pour les affaires communes, & les directeurs de l'Hôpital général de Paris.

Le prevôt des marchands & les échevins de Paris pendant leurs charges, les conseillers de ville, le procureur du Roi, le receveur & greffier, le colonel des trois cents archers de ville, joüissent aussi du committimus au petit sceau.

Les douze anciens avocats du parlement de Paris, & six de chacun des autres parlemens de ceux qui sont sur le tableau, joüissent du même droit.

Il y a encore quelques officiers & communautés qui joüissent du droit de committimus, en vertu de titres particuliers.

Les maris ne peuvent pas user du droit de committimus appartenant à leurs femmes servant dans les maisons royales, & employées dans les états envoyés à la cour des aides; mais les femmes séparées joüissent du committimus de leur mari: il en est de même des veuves, tant qu'elles demeurent en viduité.

Les privilégiés peuvent user de leur committimus, soit en demandant, soit en défendant, pour renvoyer la demande formée contre eux dans un autre siége, soit pour intervenir & renvoyer pareiilement la cause; lequel renvoi se fait par l'exploit même en vertu du committimus, sans qu'il soit besoin d'ordonnance du juge.

Les lettres de committimus ne sont plus valables après l'année, & l'exploit sait en vertu de lettres surannées seroit nul.

Il y a certains cas dans lesquels les privilégiés ne peuvent user de leur committimus.

1°. Pour transports à eux faits, si ce n'est pour dettes véritables & par actes passés devant notaires, & signifiés trois ans avant l'action intentée; & les privilégiés sont tenus de donner copie de ces transports avec l'assignation, & même d'en assirmer la vérité en jugement en cas de déclinatoire & s'ils en sont requis, à peine de 500 livres d'amende contre ceux qui auront abusé de leur privilége.

On excepte néanmoins de la regle précédente, pour la date des transports, ceux qui seroient faits par contrat de mariage, par des partages, ou à titre de donations bien & dùment insinuées, à l'égard desquels les privilégiés peuvent user de leur committimus quand bon leur semble.

2°. Les privilégiés ne peuvent pas se servir de leur committimus pour assigner aux requetes de l'hôtel ou du palais les débiteurs de leurs débiteurs, pour affirmer ce qu'ils dorvent, si la créance n'est établie par pieces authentiques passées trois années avant l'assignation donnée; & ils sont de plus tenus d'affirmer, s'ils en sont requis, que leur créance est véritable, & qu'i s ne prêtent point leur nom, le tout sous les peines ci - dessus expliquées.

3°. Les committimus n'ont point lieu aux demandes pour passer déclaration ou titre nouvel de censives ou rentes foncieres, ni pour payement des arrérages qui en sont dùs, à quelque somme qu'ils [p. 714] puissent monter, ni aux fins de quitter la possession d'héritages ou immeubles, ni pour les élections, tutelles, curatelles, scellés & inventaires, acceptation de garde - noble, ou pour matieres réelles, quand même la demande seroit aussi à sin de restitution des fruits.

4°. Les affaires concernant le domaine, & celles où le procureur du Roi est seul partie, ne peuvent aussi être évoquées des siéges ordinaires en vertu des committimus.

5°. Il en est de même à l'égard du grand conseil, des chambres des comptes, cours des aides, cours des monnoies, élections, greniers à sel, juges extraordinaires, pour les affaires qui y sont pendantes, & dont la connoissance leur appartient par le titre de leur établissement ou par attribution.

6°. Les tuteurs honoraires ou onéraires, & les curateurs, ne peuvent se servir de leur committimus pour les affaires de ceux dont ils ont l'administration.

7°. Les committimus n'ont pas lieu en matiere criminelle & de police.

8°. Ils n'ont pas lieu en Bretagne ni en Artois.

9°. On ne peut pas s'en servir sur les demandes formées aux consuls, ou en la conservation de Lyon, ou en la connétablie.

10°. Enfin les bénéficiers qui ont droit de committimus ne peuvent s'en servir que pour ce qui concerne leur bénéfice; il faut néanmoins excepter les chanoines de Notre - Dame de Paris, qui peuvent s'en servir dans toutes leurs affaires; ce qui est apparemment fondé sur quelque titre particulier. Voyez l'ordonnance de 1669, tit. jv. des committimus; & Bornier, ibid. Pasquier, recherches de la France, liv. IV. chap. iij. Dictionnaire des arrêts, au mot committimus. (A)

COMMITTITUR (Page 3:714)

COMMITTITUR, (Jurisp.) est une ordonnance de celui qui préside à un tribunal, apposée au bas d'une requête, par laquelle il commet un conseiller du siege pour faire quelque instruction dans une affaire, soit civile ou criminelle, comme pour faire une enquête ou une information, un interrogatoire sur faits & articles, un procès - verbal.

Dans les petites jurisdictions où il n'y a qu'un seul juge, ou lorsque les autres sont retenus par quelque empêchement, le juge qui répond la requête se commet lui - même pour faire l'instruction, c'est - à - dire qu'il ordonne qu'il procédera à l'audition des témoins, ou qu'il se transportera, &c. (A)

COMMODAT (Page 3:714)

COMMODAT, s. m. (Jurisp.) ainsi nommé du Latin commodatum, est un contrat par lequel on prête à quelqu'un un corps certain gratuitement & pour un certain tems, à condition qu'après ce tems expiré la chose sera rendue en espece à celui qui l'a prêtée.

Le commodat est, comme on voit, une espece de prêt; & dans le langage ordinaire on le confond communément avec le prêt: mais en droit on distingue trois sortes de prêts; savoir, le précaire, le prêt proprement dit, & le commodat.

Dans le contrat appellé précaire, on prête une chose à condition de la rendre en espece, mais sans limiter le tems pour lequel l'usage en est cedé; ensorte que celui qui l'a confiée, peut la redemander quand bon lui semble.

Le prêt proprement dit, appellé chez les Romains mutuum, est un contrat par lequel quelqu'un prête à un autre une chose qui se consume par l'usage, mais que l'on peut remplacer par une autre de même qualité; pourquoi on l'appelle chose fungible, comme de l'argent, du blé, du vin, de l'huile.

Le commodat, au contraire, n'a lieu que pour les choses qui ne se consument point par l'usage, & que l'on doit rendre en espece, comme une tapisserie, un cheval, & autres semblables; & la chose ne peut être répetée avant l'expiration du tems convenu, à moins que le commodataire n'en abuse.

Ce contrat est synallagmatique, c'est - à - dire obligatoire des deux côtés; en effet il produit de part & d'autre une action, savoir, l'action appellée directe au profit du propriétaire de la chose pretée, qui conclut à la restitution de cette chose avec dépens, dommages & intérêts; & l'action appellée contraire au profit du commodatai, qui conclut à ce que le propriétaire de la chose soit tenu de lui payer les frais qu'il a été obligé de faire pour la conservation de la chose qu'il lui a prêtée; par exemple, si c'est un cheval qui a été prêté à titre de commodat, & qu'il soit tombé malade, le commodataire peut repeter les pansemens & médicamens qu'il a débourlés, à moins que la maladie n'eût été occasionnée par sa faute; mais il ne peut pas répeter les nourritures du cheval, ni autres impenses semblables, sans lesquelles il ne peut faire usage de la chose prêtée.

Toutes sortes de personnes peuvent prêter à titre de commodat; la femme non commune en biens peut prêter à son mari. On peut prèter une chose que l'on possede, quoique l'on sache qu'elle appartienne à autrui. Non - seulement les effets mobiliers & les droits incorporels, mais aussi les biens fonds sont propres au commodat; on peut même prêter un eselave afin que l'on se serve de son ministere.

Celui qui prête à ce titre ne cesse point d'être propriétaire de la chose; il lui est libre de ne pas prêter; mais le commodat étant fait, il ne peut plus le résoudre avant le tems convenu, à moins que le commodataire n'abuse de la chose.

La chose prêtée à titre de commodat, ne peut pas être retenue par forme de compensation avec une dette, même liquide, dûe au commodataire, & encore moins pour ce qui seroit dû à un tiers; parce que ce seroit manquer à la bonne foi qu'exige ce prét gratuit, & que la condition étant de rendre la chose en espece, elle ne peut point être suppléée par une autre; mais la chose peut être retenue pour raison des impenses nécessaires que le commodataire y a faites, auquel cas il doit la faire saisir entre ses mains, en vertu d'ordonnance de justice, pour sûreté de ce qui lui est dû, ne pouvant la retenir de son autorité privée.

Le véritable propriétaire de la chose a aussi une action pour la répeter, quoique ce ne soit palui qui l'ait prêtée; il n'est pas même astreint aux conditions qui avoient été arrêtées sans lui.

Le commodataire est responsable du dommage qui arrive à la chose prêtée, soit par son dol ou par sa faute, même la plus legere.

Le commodat ne finit point par la mort du commodant ni du commodataire, mais seulement par l'expiration du tems convenu. Voyez au code, liv. IV. tit. 23, & au digeste, liv. XIII. tit. 6, & aux instit. liv. III. tit. 15. (A)

COMMODATAIRE (Page 3:714)

COMMODATAIRE, (Jurisp.) est celui qui emprunte quelque chose à titre de commodat. Voyez cidevant Commodat. (A)

COMMODAU (Page 3:714)

COMMODAU, (Géog. mod.) ville de Boheme, dans le cercle de Satz, remarquable par ses mines. Long. 31. lat. 50. 30.

COMMODAVES (Page 3:714)

COMMODAVES, s. f. plur. (Myth.) surnom de quelques divinités champêtres.

COMMODITES (Page 3:714)

COMMODITES, s. f. pl. en bâtiment, est un petit endroit dégagé des autres pieces d'un appartement, ordinairement au - dessus d'un escalier ou au - bas, dans lequel est un siége d'aisance, dont le haut du tuyau ou conduit de poterie, est garni d'une planche percée en rond; il se nomme aussi lieux. Voyez Latrine & Aisance. (P)

COMMOTACULUM (Page 3:714)

* COMMOTACULUM ou COMMENT ACULUM ou COMMETACULUM, (Hist. anc.) petit

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