ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Lorsqu'une commission est adressée au lieutenantgénéral d'un siége, ou au lieutenant particulier & premier des conseillers sur ce requis, l'exécution de la commission appartient d'abord au premier officier, & à son défaut au second; & ainsi successivement aux autres, suivant l'ordre du tableau.

Si la commission est adressée au premier huissier ou sergent royal sur ce requis, tout huissier ou sergent de cette qualité peut la mettre à exécution.

Mais lorsqu'elle est adressée à un juge nommément, il ne peut déléguer ni en commettre un autre à sa place: un autre officier du siége ne peut se charger pour lui de l'exécution, si ce n'est en cas d'absence ou autre légitime empêchement.

Il y a plusieurs sortes de commissions, qui sont la plûpart distinguées par quelque épithete particuliere: nous allons expliquer les principales dans les subdivisions suivantes.

Commission (Page 3:711)

Commission attributive de jurisdiction, est celle qui renvoye le jugement d'une contestation devant quelqu'un, soit qu'il n'eût en aucune façon le caractere de juge, ou qu'il ne fût pas le juge naturel de l'affaire.

Le Roi peut donner de telles commissions à qui bon lui semble.

Pour ce qui est des juges, ils ne peuvent intervertir l'ordre des jurisdictions, si ce n'est que le juge supérieur ait quelque cause légitime pour commettre un juge inférieur autre que le juge naturel. Voyez ci - après Commission excitative.

Commission de la Chancellerie, (Page 3:711)

Commission de la Chancellerie, sont des lettres royaux que l'on obtient en chancellerie, portant permission d'assigner, de mettre un jugement à exécution, ou de faire quelqu'autre exploit.

Lorsqu'on veut faire assigner quelqu'un directement au parlement, on ne peut le faire qu'en vertu d'ordonnance ou arrêt de la cour, ou en vertu d'une commission de la chancellerie.

De même lorsqu'on veut mettre un arrêt à exécution dans le ressort du parlement, on obtient une commission en chancellerie, portant pouvoir au premier huissier ou sergent royal sur ce requis de le mettre à exécution, n'y ayant que les huissiers de la cour qui puissent les mettre à exécution dans tout le ressort sans commission.

On obtient aussi en chancellerie des commissions pour divers autres objets, comme pour le parachevement d'un terrier, pour anticiper sur un appel, &c.

Il y a deux sortes de commissions de chancellerie; les unes que l'on obtient dans les chancelleries établies près les cours supérieures ou près des présidiaux, suivant que la matiere est de leur ressort; les autres que l'on obtient en la grande chancellerie de France: l'effet de celles - ci est qu'elles peuvent être mises à exécution dans tout le royaume, sans aucun visa ni pareatis.

Commission en commandement, (Page 3:711)

Commission en commandement, ou par lettres de commandement, est celle qu'un juge donne à un autre juge qui lui est subordonné, pour faire quelqu'acte de justice, comme une enquête, information, interrogatoire, procès - verbal, &c.

Ces sortes de commissions sont opposées à celles que l'on appelle rogatoires.

Commission (Page 3:711)

Commission de dettes des communautés de Bourgogne, est une jurisdiction établie à Dijon par commission du conseil, & exercée par le gouverneur du duché de Bourgogne & par l'intendant de la même province, pour la vérification des dettes & affaires des communautés des villes, bourgs, & paroisses du duché de Bourgogne, & des comtés de Charolois, Macon, Auxerre, & Bar - sur - Seine. On y porte aussi les instances qui concernent la levée des octrois des villes & bourgs, de même que celle des octrois de la province de Bourgogne sur la riviere de Saô<cb-> ne, & les comptes par état des octrois des villes & bourgs du duché, & des quatre comtés adjacens. Voyez la descript. de Bourgogne par Garreau.

Commission (Page 3:711)

Commission du conseil, ou Commissions extraordinaires du conseil, voyez ci - apr. au mot Conseil du Roi, à l'article commissions.

Commission (Page 3:711)

Commission excitative de jurisdiction, est celle qui ne contient point d'attribution de jurisdiction, & ne fait que provoquer le juge auquel elle est adressée à faire ce qui lui est indiqué par la commission. C'est ainsi que Loyseau, en son tr. des off. liv. IV. ch. v. n. 70. qualific toutes les commissions expédiées dans les petites chancelleries.

Commission (Page 3:711)

Commission en sommation, c'est une commission de chancellerie pour faire assigner quelqu'un en sommation ou garantie.

Commission (Page 3:711)

Commission de pacificis possessoribus, sont des lettres obtenues en chancellerie adressantes à un juge royal; par lesquelles il lui est mandé, que si le bénéficier qui a impétré ces lettres est possesseur triennal du bénéfice contentieux, il ait à le maintenir & garder en la possession de ce bénéfice, sans préjudice du droit des parties au principal.

Commission (Page 3:711)

Commission rogatoire, est celle qui est donnée & adressée par un juge à un autre juge sur lequel il n'a point de pouvoir, par laquelle il le prie de mettre à exécution quelque jugement, ordonnance, ou autre mandement, decret ou appointement de justice dans l'étendue de sa jurisdiction, ou d'informer de quelque fait, d'interroger quelqu'un sur faits & articles, d'enregistrer quelqu'acte, ou faire quelqu'autre chose. (A)

Commission (Page 3:711)

Commission dans le Commerce, ou droit de commission, c'est le droit qu'un commissionnaire reçoit pour son salaire; & ce droit est plus ou moins fort, suivant le prix des marchandises, ou selon la convention que le marchand a faite avec son commissionnaire de lui donner tant pour cent, ou telle somme fixce pour telle affaire.

En fait de banque, on se sert plus ordinairement du terme de provision, que de celui de commission, qui ne se dit guere que pour les marchandises. Ainsi l'on dit, il m'en coûte demi pour cent de commission des marchandises que je fais venir de Lyon; & pour affaires de banque, on dit: je donne un demi pour cent de provision à celui à qui je fais mes remises à Venise, & qui me remet ici l'argent qu'il reçoit pour moi. Voyez Commissionnaire. Dictionn. de Commerce & de Trév.

Commission, (Page 3:711)

Commission, emploi qu'exerce un commis. Voyez Commis.

Commission (Page 3:711)

Commission se dit aussi des lettres, provisions, ou pouvoir que les supérieurs donnent à leurs commis pour qu'ils soient reçùs à leur emploi, & qu'ils ayent droit de l'exercer. On dit en ce sens, je lui ai fait expédier sa commission. Dictionn. de Comm.

Commission (Page 3:711)

Commission signifie aussi la charge ou l'ordre qu'on donne à quelqu'un, pour l'achat ou la vente de quelque marchandise, ou pour quelque négociation de banque. Id. ibid. (G)

COMMISSIONNAIRE (Page 3:711)

* COMMISSIONNAIRE, s. m. (Commerce.) celui qui est chargé de commissions. Voy. Commission. Si la commission consiste à acherer des marchandises pour le compte d'un autre à qui on les envoye, moyennant tant pour cent, ce qu'on appelle droit de commission, le commissionnaire s'appelle commissionnaire d'achat: si elle consiste à vendre des marchandises pour le compte d'un autre de qui on les reçoit, moyennant tant par cent, le commissionnaire s'appelle commissionnaire de vente: si elle consiste à recevoir de correspondans, négocians, ou banquiers, des lettres de change, pour en procurer l'acceptation & le payement, & pour en faire passer la valeur en des lieux marqués moyennant un salaire, le [p. 712] commissionnaire s'appelle commissionnaire de banque: si elle consiste à recevoir dans des magasins des marchandises, pour les envoyer de - là à leur destination, moyennant aussi un salaire, le commissionnaire s'appelle commissionnaire d'entrepôt: si elle consiste à prendre des voituriers les marchandises dont ils sont chargés, & à les distribuer dans une ville aux personnes à qui elles sont adressées, le commissionnaire s'appelle commissionnaire de voituriers. On donne encore le nom de commissionnaires, & de compagnie de commissionnaires, à des facteurs Anglois établis dans le Levant: ce sont des personnes alliées aux familles de la premiere distinction, qui après un apprentissage passent principalement à Smyrne: le préjugé de la noblesse qui contraint ailleurs, sous peine de déroger, de vivre dans l'ignorance, l'inutilité, & la pauvreté, permet là de trasiquer pour son compte, de servir l'état, & de faire des fortunes considérables, sans manquer à ce qu'on doit à sa naissance.

COMMISSOIRE (Page 3:712)

COMMISSOIRE, (Jurisp.) voyez Loi commissoire, & Pacte de la Loi commissoire.

COMMISSURE (Page 3:712)

* COMMISSURE, s. f. terme peu usité, mais qui étant le signe d'une idée très - réelle, mériteroit d'être adopté: c'est la ligne selon laquelle deux corps appliqués sont unis ensemble.

Commissure, (Page 3:712)

Commissure, (Anatom. & Chirurg.) Ce mot signifie le lieu où s'abouchent certaines parties du corps, comme les levres. Les commissures des levres sont les endroits où elles se joignent ensemble du côté des joues. Les endroits où les ailes de la vulve s'unissent en - haut & en - bas, se nomment aussi commissures. Le lieu où les paupieres se joignent porte encore le même nom. Immédiatement au - dessous de la base du pilier antérieur du cerveau, on apperçoit un gros cordon médullaire très - blanc, court, & posé transversalement d'une hémisphere à l'autre: on l'appelle commissure antérieure du cerveau. Sur quoi je ne puis m'empêcher de remarquer que quand on est contraint d'aggrandir l'ouverture de la fistule lachrymale, ou d'y faire une incision, on doit avoir pour principe de ménager cette commissure des paupieres, parce que sa destruction cause l'éraillement de l'oeil, bien plûtôt que la section du muscle orbiculaire, qu'il ne faut pas craindre de couper s'il est nécessaire; ce que je remarque en passant, contre l'opinion commune.

Le mot commissure est une très - bonne expression, dont la chirurgie moderne a enrichi notre langue: les termes d'articulation & de jointure, s'employent pour l'emboîtement des os. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

COMMITTIMUS (Page 3:712)

COMMITTIMUS, s. m. (Jurisp.) Ce mot latin, qui signifie nous commettons, est consacré dans le style de la chancellerie & du palais, pour exprimer un droit ou privilége que le Roi accorde aux officiers de sa maison & à quelques autres personnes, & à certaines communautés, de plaider en premiere instance aux requêtes du palais ou de l'hôtel, dans les matieres pures - personnelles, possessoires, ou mixtes, & d'y faire renvoyer ou évoquer celles où ils ont intérêt, qui seroient commencées devant d'autres juges, pourvû que la cause soit encore entiere, & non contestée à l'égard du privilégié. On entend quelquefois par le terme de committimus, les lettres de chancellerie qui autorisent à user de ce droit, & que Loyseau, dans son traité des offices, appelle l'oriflamme de la pratique.

Le droit de committimus a beaucoup de rapport avec ce que les jurisconsultes appellent privilegium fori, aut jus revocandi domum: ce privilége consistoit à plaider devant un juge plus relevé que le juge ordinaire, ou devant un juge auquel la connoissance de certaines matieres étoit attribuée. Ainsi chez les Romains les soldats avoient leurs causes commises devant l'officier appellé magister militum. Il y avoit un préteur particulier pour les étrangers; un autre qui ne connoissoit que du crime de faux, un autre qui ne connoissoit que des fidéicommis.

Les empereurs Romains avoient aussi pour les matieres civiles un magistrat appellé procurator Csaris, & pour les matieres criminelles un autre appellé pr<-> ses, devant lesquels les officiers de leur maison devoient être traduits, selon la matiere dont il s'agissoit. Les sénateurs avoient aussi un juge de privilége en matiere civile & en matiere criminelle; ils avoient pour juge celui qui étoit délégué par le prince.

L'origine des committimus en France est fort ancienne. Comme l'établissement des maîtres des requêtes de l'hôtel est beaucoup plus ancien que celui des requêtes du palais, l'usage du committimus aux requêtes de l'hôtel est aussi beaucoup plus ancien que pour les requêtes du palais. Les maîtres des requêtes avoient anciennement le droit de connoître de toutes les requêtes qui etoient présentées au roi; mais Philippe de Valois, par une ordonnance de 1344, regla que dans la suite on ne pourroit plus assigner de parties devant les maîtres des requêtes de l'hôtel, si ce n'étoit de la certaine science du roi, ou dans les causes des offices donnés par le roi, ou dans les causes purement personnelles qui s'éleveroient entre des officiers de l'hôtel du roi, ou enfin lorsque quelques autres personnes intenteroient contre les officiers de l'hôtel du roi des actions purement personnelles, & qui regarderoient leurs offices; ce qu'il prescrivit de nouveau en 1345.

La chambre des requêtes du palais ne fut établie que sous Philippe - le - Long, vers l'an 1320, pour connoître des requêtes présentées au parlement, comme les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi connoissoient des requêtes présentées au roi.

Les officiers commensaux de la maison du roi pensant avoir plus prompte expédition aux requêtes du palais, obtinrent en chancellerie des commissions pour intenter aux requêtes du palais leurs causes personnelles, tant en demandant qu'en défendant, même pour y faire renvoyer celles qui étoient intentées devant les maîtres des requêtes de l'hôtel.

Ces commissions furent dès leur naissance appellées committimus; & par succession de tems on en étendit l'usage aux matieres possessoires & mixtes: on en accordoit déjà fréquemment dès 1364, suivant une ordonnance de Charles V. du mois de Novembre de cette année, qui porte que les requêtes du palais étoient déjà surchargées de causes touchant ses officiers, & autres qu'il leur commettoit journellement par ses lettres; & les secrétaires du roi y avoient déjà leurs causes commises dès l'an 1365.

Ces committimus étoient d'abord tous au grand sceau, attendu qu'il n'y avoit encore qu'une seule chancellerie.

On donna même aux requêtes du palais le droit d'être juges de leur propre compétence, par rapport à ceux qui y viennent plaider en vertu de committimus; ce qui fut ainsi jugé par arrêt du 8 Juillet 1367.

Les maîtres des requêtes de l'hôtel ne voulant pas endurer que leur jurisdiction fùt ainsi divisée, Charles VII. en 1453, évoqua aux requêtes du palais toutes les causes de la nature dont on a parlé, qui étoient pendantés & indécises devant les maîtres des requêtes de l'hôtel.

Néanmoins dans l'usage, il est au choix de ceux qui ont committimus de se pourvoir aux requêtes de l'hôtel ou aux requêtes du palais, excepte que les officiers des requêtes du palais de Paris doivent se pourvoir aux requêtes de l'hôtel; & pareillement ceux des requêtes de l'hôtel ont leur committimus

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