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Lorsqu'une commission est adressée au lieutenantgénéral d'un siége, ou au lieutenant particulier & premier des conseillers sur ce requis, l'exécution de la commission appartient d'abord au premier officier, & à son défaut au second; & ainsi successivement aux autres, suivant l'ordre du tableau.
Si la commission est adressée au premier huissier ou sergent royal sur ce requis, tout huissier ou sergent de cette qualité peut la mettre à exécution.
Mais lorsqu'elle est adressée à un juge nommément, il ne peut déléguer ni en commettre un autre à sa place: un autre officier du siége ne peut se charger pour lui de l'exécution, si ce n'est en cas d'absence ou autre légitime empêchement.
Il y a plusieurs sortes de commissions, qui sont la plûpart distinguées par quelque épithete particuliere: nous allons expliquer les principales dans les subdivisions suivantes.
Commission (Page 3:711)
Le Roi peut donner de telles commissions à qui bon lui semble.
Pour ce qui est des juges, ils ne peuvent intervertir
l'ordre des jurisdictions, si ce n'est que le juge
supérieur ait quelque cause légitime pour commettre
un juge inférieur autre que le juge naturel.
Voyez ci - après
Commission de la Chancellerie, (Page 3:711)
Lorsqu'on veut faire assigner quelqu'un directement au parlement, on ne peut le faire qu'en vertu d'ordonnance ou arrêt de la cour, ou en vertu d'une commission de la chancellerie.
De même lorsqu'on veut mettre un arrêt à exécution dans le ressort du parlement, on obtient une commission en chancellerie, portant pouvoir au premier huissier ou sergent royal sur ce requis de le mettre à exécution, n'y ayant que les huissiers de la cour qui puissent les mettre à exécution dans tout le ressort sans commission.
On obtient aussi en chancellerie des commissions pour divers autres objets, comme pour le parachevement d'un terrier, pour anticiper sur un appel, &c.
Il y a deux sortes de commissions de chancellerie; les unes que l'on obtient dans les chancelleries établies près les cours supérieures ou près des présidiaux, suivant que la matiere est de leur ressort; les autres que l'on obtient en la grande chancellerie de France: l'effet de celles - ci est qu'elles peuvent être mises à exécution dans tout le royaume, sans aucun visa ni pareatis.
Commission en commandement, (Page 3:711)
Ces sortes de commissions sont opposées à celles que l'on appelle rogatoires.
Commission (Page 3:711)
Commission (Page 3:711)
Commission (Page 3:711)
Commission (Page 3:711)
Commission (Page 3:711)
Commission (Page 3:711)
Commission (Page 3:711)
En fait de banque, on se sert plus ordinairement
du terme de provision, que de celui de commission,
qui ne se dit guere que pour les marchandises. Ainsi
l'on dit, il m'en coûte demi pour cent de commission
des marchandises que je fais venir de Lyon; & pour affaires
de banque, on dit: je donne un demi pour cent
de provision à celui à qui je fais mes remises à Venise,
& qui me remet ici l'argent qu'il reçoit pour moi. Voyez
Commission, (Page 3:711)
Commission (Page 3:711)
Commission (Page 3:711)
COMMISSIONNAIRE (Page 3:711)
* COMMISSIONNAIRE, s. m. (Commerce.) celui
qui est chargé de commissions. Voy.
COMMISSOIRE (Page 3:712)
COMMISSOIRE, (Jurisp.) voyez
COMMISSURE (Page 3:712)
* COMMISSURE, s. f. terme peu usité, mais qui étant le signe d'une idée très - réelle, mériteroit d'être adopté: c'est la ligne selon laquelle deux corps appliqués sont unis ensemble.
Commissure, (Page 3:712)
Le mot commissure est une très - bonne expression,
dont la chirurgie moderne a enrichi notre langue:
les termes d'articulation & de jointure, s'employent
pour l'emboîtement des os. Article de M. le Chevalier
COMMITTIMUS (Page 3:712)
COMMITTIMUS, s. m. (Jurisp.) Ce mot latin, qui signifie nous commettons, est consacré dans le style de la chancellerie & du palais, pour exprimer un droit ou privilége que le Roi accorde aux officiers de sa maison & à quelques autres personnes, & à certaines communautés, de plaider en premiere instance aux requêtes du palais ou de l'hôtel, dans les matieres pures - personnelles, possessoires, ou mixtes, & d'y faire renvoyer ou évoquer celles où ils ont intérêt, qui seroient commencées devant d'autres juges, pourvû que la cause soit encore entiere, & non contestée à l'égard du privilégié. On entend quelquefois par le terme de committimus, les lettres de chancellerie qui autorisent à user de ce droit, & que Loyseau, dans son traité des offices, appelle l'oriflamme de la pratique.
Le droit de committimus a beaucoup de rapport avec ce que les jurisconsultes appellent privilegium fori, aut jus revocandi domum: ce privilége consistoit à plaider devant un juge plus relevé que le juge ordinaire, ou devant un juge auquel la connoissance de certaines matieres étoit attribuée. Ainsi chez les
Les empereurs Romains avoient aussi pour les matieres civiles un magistrat appellé procurator C>saris, & pour les matieres criminelles un autre appellé pr><-> ses, devant lesquels les officiers de leur maison devoient être traduits, selon la matiere dont il s'agissoit. Les sénateurs avoient aussi un juge de privilége en matiere civile & en matiere criminelle; ils avoient pour juge celui qui étoit délégué par le prince.
L'origine des committimus en France est fort ancienne. Comme l'établissement des maîtres des requêtes de l'hôtel est beaucoup plus ancien que celui des requêtes du palais, l'usage du committimus aux requêtes de l'hôtel est aussi beaucoup plus ancien que pour les requêtes du palais. Les maîtres des requêtes avoient anciennement le droit de connoître de toutes les requêtes qui etoient présentées au roi; mais Philippe de Valois, par une ordonnance de 1344, regla que dans la suite on ne pourroit plus assigner de parties devant les maîtres des requêtes de l'hôtel, si ce n'étoit de la certaine science du roi, ou dans les causes des offices donnés par le roi, ou dans les causes purement personnelles qui s'éleveroient entre des officiers de l'hôtel du roi, ou enfin lorsque quelques autres personnes intenteroient contre les officiers de l'hôtel du roi des actions purement personnelles, & qui regarderoient leurs offices; ce qu'il prescrivit de nouveau en 1345.
La chambre des requêtes du palais ne fut établie que sous Philippe - le - Long, vers l'an 1320, pour connoître des requêtes présentées au parlement, comme les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi connoissoient des requêtes présentées au roi.
Les officiers commensaux de la maison du roi pensant avoir plus prompte expédition aux requêtes du palais, obtinrent en chancellerie des commissions pour intenter aux requêtes du palais leurs causes personnelles, tant en demandant qu'en défendant, même pour y faire renvoyer celles qui étoient intentées devant les maîtres des requêtes de l'hôtel.
Ces commissions furent dès leur naissance appellées committimus; & par succession de tems on en étendit l'usage aux matieres possessoires & mixtes: on en accordoit déjà fréquemment dès 1364, suivant une ordonnance de Charles V. du mois de Novembre de cette année, qui porte que les requêtes du palais étoient déjà surchargées de causes touchant ses officiers, & autres qu'il leur commettoit journellement par ses lettres; & les secrétaires du roi y avoient déjà leurs causes commises dès l'an 1365.
Ces committimus étoient d'abord tous au grand sceau, attendu qu'il n'y avoit encore qu'une seule chancellerie.
On donna même aux requêtes du palais le droit d'être juges de leur propre compétence, par rapport à ceux qui y viennent plaider en vertu de committimus; ce qui fut ainsi jugé par arrêt du 8 Juillet 1367.
Les maîtres des requêtes de l'hôtel ne voulant pas endurer que leur jurisdiction fùt ainsi divisée, Charles VII. en 1453, évoqua aux requêtes du palais toutes les causes de la nature dont on a parlé, qui étoient pendantés & indécises devant les maîtres des requêtes de l'hôtel.
Néanmoins dans l'usage, il est au choix de ceux
qui ont committimus de se pourvoir aux requêtes de
l'hôtel ou aux requêtes du palais, excepte que les
officiers des requêtes du palais de Paris doivent se
pourvoir aux requêtes de l'hôtel; & pareillement
ceux des requêtes de l'hôtel ont leur committimus
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