ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"578"> eas, Basilides, Thomas, Constantin le thrésorier, Théophile, Dioscore, & Præsentinus. La mission qui leur fut donnée à cet effet, est dans une constitution adressée au sénat de Constantinople datée des ides de Février 528, & qui est au titre de novo codice faciendo.

Tribonien & ses collegues travaillerent avec tant d'ardeur à la rédaction de ce code, qu'il fut achevé dans une année, & publié aux ides d'Avril 529.

Quelques auteurs se sont récriés sur le peu de tems que ces jurisconsultes mirent à la rédaction du code. Mais il faut aussi considérer qu'ils étoient au nombre de dix, tous gens versés dans ces matieres, & qu'il y avoit peut - être des raisons secrettes pour publier promptement ce code, sauf à en faire une revision, comme cela arriva quelques années après.

Cette premiere rédaction du code appellée depuis codex prim prlectionis, étoit dans le même ordre que nous le voyons aujourd'hui; on y fit seulement dans la seconde rédaction quelques additions & conciliations. Quelques auteurs ont crû que la division du code en douze livres n'avoit été faite que lors de la seconde rédaction; mais le contraire est attesté par Justinien même, l. 2. . 1. tit. j. de veteri jure enucleando.

Les matieres furent aussi dès - lors rangées sous les titres qui leur étoient propres, comme il paroît par le . 2. de novo codice faciendo.

La rédaction du code fut revêtue du caractere de loi par une constitution qui a pour titre, de Justinianeo codice confirmando, que l'empereur adressa à Menna, qui étoit alors préfet du prétoire, & avoit été préfet de la ville de Constantinople, par laquelle il abroge toutes autres lois qui ne seroient pas comprises dans son code.

Justinien, en faisant lui - même l'éloge de son code, a sur - tout remarqué qu'il ne s'y trouvoit aucune des contrariétés qui étoient dans les codes précédens.

Quelques auteurs modernes n'en ont pas porté le même jugement; Jacques Godefroy entr'autres dans ses prolegomenes sur le code Théodosien, reproche à Tribonien d'avoir tronqué plusieurs constitutions, d'en avoir omis plusieurs, & d'autres choses essencielles pour en faciliter l'intelligence; d'avoir coupé quelques lois en deux, ou d'avoir joint deux lois différentes; d'en avoir attribué quelques - unes à des empereurs qui n'en étoient pas les auteurs.

M. Terrasson en son histoire de la jurisprudence Romaine, justifie. Tribonien de ces reproches, en ce que Justinien avoit lui - même ordonné d'ôter les préfaces des constitutions; que si Tribonien a quelquefois tronqué, séparé ou réuni des lois, il ne fit en cela que suivre les ordres de Justinien; que s'il a placé certaines constitutions sous une autre date qu'elles n'étoient dans le code Théodosien, il est à présumer qu'il y avoit eu de la méprise à cet égard dans ce code.

Mais M. Terrasson en justifiant ainsi Tribonien de ces reproches, lui en fait d'autres qui paroissent en effet mieux fondés; il lui reproche d'avoir suivi un mauvais ordre dans la distribution de ses matieres: par exemple, d'avoir parlé des actions, avant d'avoir expliqué ce qui peut y donner lieu; d'avoir détaillé les formalités de la procédure, avant d'avoir traité des actions qui donnoient matiere à l'instruction judiciaire; d'avoir parlé des testamens, avant d'avoir détaillé ce qui concernoit la puissance paternelle: en un mot d'avoir transposé des matieres qui devoient précéder celles à la suite desquelles on les a mises, ou qui devoient suivre celles qu'on leur a fait précéder. Cependant M. Terrasson semble convenir que ce défaut doit moins être imputé à Tribonien, qu'au siecle dans lequel il vivoit, où les meilleurs ouvrages n'étoient point arrangés aussi méthodiquement qu'on le fait aujour d'hui.

L'éditeur du code Frédéric fait aussi sentir dans sa préface, en parlant du code Justinien, que cet ouvrage est fort imparfait, n'étant qu'une collection de constitutions qui ne décident que des cas particuliers, & ne forment point un systeme de droit, ni une suite de principes rangés par matieres.

Cependant malgré les défauts qui peuvent se trouver dans ce code, il faut convenir, quoi qu'en disent quelques auteurs, que le code Théodosien ne nous auroit point dédommagé de celui de Justinien, & que ce dernier code est toûjours très - utile, puisque sans lui on auroit peut - être perdu la plûpart des constitutions faites depuis Théodose le jeune, & qu'il a même servi à rétablir une partie du code Théodosien.

Le premier livre qui contient 59 titres, traite d'abord de tout ce qui concerne la religion, les églises, & les eccléfiastiques; il traite ensuite des différentes sortes de lois, de l'ignorance du fait & du droit, des devoirs des magistrats, & de leur jurisdiction.

Dans le second livre qui a aussi 59 titres, on explique la procédure: il parle des avocats, des procureurs, & autres qui sont chargés de poursuivre les intérêts d'autrui; des restitutions en entier, du retranchement des formules, & du serment de calomnie.

Le troisieme livre contenant 44 titres, traite des fonctions des juges, de la contestation en cause, de ceux qui pouvoient ester en jugement, des délais, féries, & sanctification des dimanches & fêtes; de la compétence des juges, & de ce qui a rapport à l'ordre judiciaire: il traite aussi du testament inofficieux, des donations & dots inofficieuses, de la demande d'hérédité, des servitudes de la loi aquilia, des limites des héritages, de ceux qui ont des intérêts communs, des actions novales, de l'action ad exhibendum, des jeux, lieux consacrés aux sépultures, & dépenses des funérailles.

Le quatrieme divisé en 66 titres, exphque d'abord les actions personnelles qui naissent du prêt & de quelques autres causes; ensuite les obligations & actions qui en résultent; les preuves testimoniales & par écrit; le prêt à usage, le gage; les actions relatives au commerce de terre & de mer; les sénatusconsultes Macédonien & Velleien; la compensation, les intérêts, le dépôt, le mandat, la société, l'achat & la vente; les monopoles, conventions illicites; le commerce & les marchands; le change, le loüage, l'emphitéose.

Le cinquieme qui a 75 titres, concerne d'abord les droits des gens mariés, le divorce, les alimens dùs aux enfans par leurs peres, & vice versâ; les concubines, les enfans naturels, les manieres de les légitimer; enfin tout ce qui concerne les tuteles & l'aliénation des biens des mineurs.

Le sixieme livre comprend en 62 titres ce qui concerne les esclaves, les affranchis, le vol, le droit de patronage, la succession prétorienne, les testamens civils & militaires, institutions d'héritiers, substitutions, prétéritions, exhérédations, droit de délibérer, répudiation d'hérédité, ouverture & suggestion des testamens; les legs fidéi - commis, le sénatusconsulte Trébellien, la falcidie, les héritiers siens & légitimes, les sénatusconsultes Tertullien & Orfitien, les biens maternels, & en général tout ce qui concerne les successions ab intestat.

Le septieme livre composé de 75 titres, traite des affranchissemens, des prescriptions, soit pour la liberté soit pour la dot, les héritages, les créances: il traite aussi des diverses sortes de sentences, de l'incompétence, du mal - jugé, des dépens, de l'exécution des jugemens; des appellations, cessions de [p. 579] biens, saisie & vente des biens du débiteur; du privilége du fisc & de celui de la dot; de la révocation des biens aliénés en fraude des créanciers.

Le huitieme livre contenant 59 titres, traite des jugemens possessoires ou interdits; des gages & hypotheques, stipulations, novations, délégations, payemens, acceptilations, évictions; de la puissance paternelle; des adoptions, émancipations; du droit de retour appellé post liminium; de l'exposition des enfans; des coûtumes, des donations, de leur révocation, & de l'abrogation des peines du célibat.

Le neuvieme livre divisé en 51 titres, explique la forme des procès & jugemens criminels, & la punition des crimes, tant publics que privés.

Le dixieme contenant 71 titres, traite des droits du fisc, des biens vacans, de leur réunion au domaine, des dénonciateurs pour le fisc; des thrésors, tributs, tailles, & surtaux; de ceux qui exigent au - delà de ce qui est ordonné par le prince; des discussions; de ceux qui étant nés dans une ville vont demeurer dans une autre; du domicile perpétuel ou passager; de l'acquittement des charges des biens patrimoniaux; des charges publiques & exemptions; des professeurs, medecins, affranchis; des infâmes, interdits, exilés; des ambassadeurs, ouvriers, & artisans; des commis employés à écrire les registres de recette des impositions publiques; des receveurs de ces impositions; du don appellé aurum coronarium, que les villes & les décurions faisoient au prince; des officiers préposés pour veiller à la tranquillité des provinces.

Le onzieme livre composé de 77 titres, traite en général des corps & communautés & de leurs priviléges, & des registres publics contenans les noms & facu'tés de tous les citoyens: il traite aussi en particulier de ceux qui transportoient par mer à Rome les tributs des provinces en argent & en blé: il contient plusieurs lois somptuaires pour modérer le luxe; des lois de police pour la distribution des denrées; pour les étudianses voitures, les jeux, les spectacles, la chasse, les laboureurs, les fonds de terre & pâturages, le cens, les biens des villes, les priviléges attachés au palais & autres biens fonds de l'empereur, & la défense de couper des bois dans certaines forêts.

Enfin le douzieme livre contenant 64 titres, traite des différentes sortes de dignités, de la discipline militaire; des voeux & présens qu'on offroit à l'empereur; de plusieurs offices subordonnés aux dignités civiles & militaires; des couriers du prince; des postes publiques; des officiers inférieurs compris sous la dénomination d'apparitores judicum; des exactions & gains illégitimes; des officiers subalternes, & notamment de ceux qui alloient annoncer la paix ou quelqu'autre bonne nouvelle dans les provinces.

Telle est la distribution observée dans les deux éditions du code.

Lorsque la premiere édition parut, on y trouva deux defauts; l'un, qu'en plusieurs endroits le code ne s'accordoit pas avec le digeste, qui avoit été redigé depuis la premiere édition du code; l'autre défaut étoit que le code contenoit plusieurs constitutions inutiles, & laissoit subsister l'incertitude que les sectes des Sabiniens & des Proculéiens avoient jettée dans la jurisprudence; les uns voulant que l'on suivît la loi à la rigueur; les autres voulant que l'on préférât l'équité à la loi.

D'ailleuis, tandis que l'on travailloit au digeste, Justinien avoit donné plusieurs novelles & cinquante décisions, qui n'étoient recueillies ni dans le code ni dans le digeste, & qui néanmoins avoient apporté quelques changemens.

Ces inconvéniens déterminerent Justinien à faire faire une revision de son code: il chargea de ce soin cinq jurisconsultes, du nombre de ceux qui avoient travaillé à la premiere redaction & au digeste; ce furent Tribonien, Dorothée, Menna, Constantin, & Jean.

Ces jurisconsultes retrancherent du code quelques constitutions inutiles; ils y ajoûterent quelquesunes de celles de Justinien, & les cinquante décisions qu'il avoit données depuis la décision du premier code.

Ce nouveau code fut publié dans l'année 534: Justinien voulut qu'il fût nommé codex Justinianeus repetita prlectionis; c'est pourquoi en parlant de la premiere édition du code, & pour la distinguer de la derniere, les commentateurs l'appellent ordinairement codex prim prlectionis.

Malgré tous les soins que Justinien se donna pour perfectionner son code, quelques jurisconsultes modernes n'ont pas laissé d'y trouver des défauts. On a déjà vû les reproches que Jacques Godefroy fait à ce sujet à Tribonien; ce qui s'applique à la seconde édition du code aussi bien qu'à la premiere. Godefroy, voudroit que l'on préférât le code Théodosien, en faveur duquel il étoit prévenu sans doute parce qu'il avoit travaillé à le restituer: il est certain que le code Théodosien est utile, en ce qu'il contient plusieurs constitutions entieres qui sont morcelées dans le code Justinien: le code Théodosien n'étoit proprement qu'une collection des constitutions des empereurs; au lieu que le code Justinien en est une compilation; son objet est différent de celui du code Théodosien, & les jurisconsultes qui ont travaillé au code se sont conformés aux vûes de Justinien.

Le défaut le plus réel du code, est celui de n'avoir pas prévû tous les cas; ce qui est au surplus fort difficile dans un ouvrage de cette nature. Justinien y suppléa par des novelles, dont nous parlerons ciaprès au mot Novelles.

Les auteurs qui ont fait des commentaires ou gloses sur le code, sont Accurse, Godefroy, Jean Favre, Arnoldus, Corvinus, Brunneman, Pierre & François Pithou, Perezius, Mornac, Azo, Cujas, Ragueau, Giphanius, Mirbel, Décius, & plusieurs autres.

Code Léopold, (Page 3:579)

Code Léopold, est un surnom ou titre que l'on donne vulgairement à un recueil des ordonnances, édits & déclarations de Léopold I. duc de Lorraine, imprimé d'abord en deux volumes in - 12. & ensuite réimprimé à Nancy en 1733 en trois volumes in - 4°. Il contient aussi différens arrêts de reglemens rendus en conséquence des édits & déclarations, tant au conseil d'état & des finances, que dans les cours souveraines, sur des cas importans & publics. Le premier volume commence au 10 Février 1698, & finit au 19 Décembre 1712. Le second comprend depuis le 7 Janvier 1713, jusqu'au 28 Décembre 1723. Et le troisieme contient depuis le 3 Janvier 1724, jusqu'au 27 Décembre 1729.

Code des lois antiques, (Page 3:579)

Code des lois antiques, est un recueil de lois anciennement observées dans les Gaules, écrites en Latin, intitulé codex legum antiquarum. Ce recueil qui forme un volume in - fol. a été ainsi appellé, soit parce que toutes les lois comprises dans ce volume sont fort anciennes, ou plûtôt parce que les premieres lois qui sont en tête de ce volume, qui sont des lois gothiques, ne sont désignées que sous la dénomination de leges antiqua, sans que l'on y ait mis le nom des rois Goths dont elles sont émanées: on y trouve ensuite les lois des Visigoths, qui occupoient l'Espagne & une grande partie de l'Aquitaine; un édit de Théodoric roi d'Italie; la loi des Bourguignons ou loi Gombette, ainsi appellée parce qu'elle fut réformée par Gondebaud en 501; la loi salique; celles des Ripuariens, qui sont proprement les lois des Francs; la loi des Allemands, c'est - à - dire des

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