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Après que Justinien cut tiré de ces deux codes ce
qu'il crût nécessaire, on les négligea tellement qu'ils
ont été perdus, à l'exception de quelques fragmens
qu'Anien, jurisconsulte d'Alaric, nous en a conservés
depuis; Jacques Sichard les a compris dans son édition du code Theodosien, imprimée à Bâle en 1528;
Gregorius Tholosanus & Cujas les ont ensuite donnés
avec des corrections; enfin Antoine Schulting en
a donné une édition plus complette avec des notes,
dans son ouvrage intitulé jurisprudentia vetus antejustinianea,
imprimé à Leide en l'année 1717. Voyez
la jurisprudence Romaine de M. Terrasson, pag. 283,
& ci - après
Code Henri (Page 3:576)
Il chargea de la compilation des ordonnances Barnabé Brisson, lequel avoit d'abord paru avec éclat au barreau du parlement de Paris. Henri III. charmé de son érudition & de son éloquence, le fit son avocat général, puis conseiller d'état, & enfin président à mortier en 1580. Il s'en servit en différentes négociations, & l'envoya ambassadeur en Angleterre. Ce fut au retour de cette ambassade qu'il fut chargé de travailler au code Henri, ce qu'il exécuta avec beaucoup de soin & de diligence. Il mit au jour cet ouvrage sous le titre de code Henri & de basiliques, & comptoit le faire autoriser & publier en 1585; en effet, comme il avoit observé de marquer en marge de chaque disposition d'ordonnance le nom du prince dont elle étoit émanée, & la date de l'année & du mois, lorsqu'il a ajoûté de nouvelles dispositions, il les a toutes marquées sous le nom d'Henri III. 1585, sans date de mois; c'est à quoi l'on doit faire attention, pour ne pas confondre les véritables ordonnances qu'il a rapportées, avec les articles qui ne sont que de simples projets de lois. Loyseau & Carondas ont dit de lui qu'il tribonianisoit, parce qu'à l'exemple de Tribonien il avoit ajoûté dans sa compilation de nouvelles dispositions pour suppléer à ce qui n'étoit pas prévû dans les anciennes ordonnances.
M. de Lauriere en sa préface du recueil des ordonnances de la troisieme race, dit que M. Brisson fit im<cb->
Dès que cet ouvrage parut, Henri III. en fit envoyer des exemplaires à tous les parlemens pour l'examiner, l'augmenter ou le diminuer comme il leur paroîtroit convenable, son intention étant de lui donner force de loi, après qu'il auroit été revû & corrigé sur les observations des parlemens; mais l'exécution de ce projet fut arrêtée par les guerres civiles qui desolerent l'état, par la mort funeste d'Henri III. arrivée le 2 Août 1589, & par la fin tragique du président, indigne d'un homme de si grande considération & de son mérite. Ce magis> ayant été choisi par la ligue pour occuper la place du premier président de Harlay, qui étoit alors prisonnier à la bastille, fut arrêté le 15 Novembre 1591 par la faction des seize, & conduit au petit châtelet, où il fut pendu à une poutre de la chambre du conseil, nonobstant toutes les prieres qu'il fit que l'on l'enfermât entre quatre murailles afin qu'il pût achever l'ouvrage qu'il avoit commencé, dont le public devoit recevoir de grands avantages. Cette circonstance est rapportée par Simon en sa bibliotheque hist. des auteurs de droit.
Quelque tems après la mort de l'auteur, M. le chancelier de Chiverny (décédé en 1599) engagea Carondas à revoir le code Henri & à le perfectionner, & Carondas en donna deux éditions: la premiere en 1601, qu'il dédia au roi Henri IV; & dans l'épître dédicatoire il parle du code Henri comme d'un ouvrage que le président Brisson se proposoit de mettre au jour. Il dit que M. le chancelier de Chiverny lui avoit commandé, pour le roi, de revoir ce code, & d'y employer le fruit de ses études; qu'il y avoit ajoûté plusieurs ordonnances mémorables des anciens, & les édits & constitutions d'Henri IV; il y joignit aussi, par forme de notes, une conférence des ordonnances, des anciens codes de Théodose & de Justinien, & des basiliques >is des Visigoths, des conciles, des arrêts, & >sieurs antiquités & faits historiques.
La seconde édition fut donnée par Carondas en 1605, & augmentée de plusieurs édits & ordonnances & notes qui manquoient dans la précédente.
Nicolas Frerot, avocat au parlement, en donna en 1615 une édition sur les manuscrits même du président Brisson, & y joignit aussi de nouvelles notes.
Louis Vrevin donna en 1617 un volume in - 8°. intitulé observations sur le code Henri.
En 1622 parut une quatrieme édition de ce code, augmentée par Jean Tournet & par Michel de la Rochemaillet.
Ce code est divisé en 20 livres, & chaque livre en plusieurs titres qui embrassent toutes les matieres du droit.
Le premier livre traite de l'état ecclésiastique & des matieres bénéficiales: le second traite des parlemens, de leurs officiers, & des procédures qui s'y observent: le troisieme, des juges ordinaires & autres ministres de justice: le quatrieme, des présidiaux: le cinquieme, de la procédure civile: le sixieme, de diverses matieres décidées par les ordonnances, tels que les dots, mariages, donations, testamens, substitutions, successions, de la noblesse, des rentes constituées, des servitudes, retrait lignager, de l'obligation de déclarer dans les contrats de quel seigneur relevent les héritages, de l'exécution des obligations & cédules, des transports, des mineurs, tuteurs, curateurs, des rescisions, répits, péremptions; que tous actes de justice seront en langue vulgaire, & que l'année sera comptée du premier Janvier: le septieme livre traite des procès criminels: le huitieme, des crimes & de leur punition: le neuvieme traite de l'exécution des jugemens, & [p. 577]
Ce code considéré comme loi nouvelle est fort bon; mais étant demeuré dans les termes d'un simple projet, il n'a aucune autorité que celle des ordonnances qui y sont rapportées, & on ne le cite guere que quand on y trouve quelque ordonnance qui n'est pas rapportée ailleurs. Voyez ce qui en est dit par Pasquier dans ses lettres, liv. IX. lett. premiere, adressée au président Brisson; Loiseau, tr. des offices, liv. I. ch. viij. n. 52. Bornier en sa préface; Journal des audiences, arrêt du 2 Juillet 1708.
Code du roi Henri IV. (Page 3:577)
Code Hermogénien, (Page 3:577)
Jacques Godefroy dans ses prolegomenes du code Théodosien, chap. j. semble croire que le code Hermogénien comprenoit les constitutions des mêmes empereurs que le code Grégorien: il ne prétend p>s néanmoins que ce fussent précisément toutes les mê<cb->
M. Terrasson en son histoire de la jurisprudence Romaine, p. 284. regarde comme douteux qu'Hermogénien eût compris dans sa compilation des constitutions des empereurs qui ont regné depuis Adrien; il se fonde sur ce que dans les fragmens qui nous restent du code Hermogénien, on ne trouve que des constitutions de Dioclétien & Maximien. Les trois premieres à la vérité sont attribuées à un empereur nommé Aurelius; mais il n'y en a aucun qui ait porté simplement ce nom; & M. Terrasson rapporte la preuve qu'Aurelius étoit un prénom qui fut donné aux empereurs Dioclétien & Maximien. Il n'étoit pas naturel d'ailleurs qu'Hermogénien eût compilé précisément les mêmes ordonnances que Grégorien; il est plûtôt à présumer que le code Hermogénien ne fut autre chose qu'une suite & un supplément du précédent, & que si l'auteur y comprit quelques constitutions du nombre de celles que Grégorien avoit déjà rapportées, ce fut apparemment pour les donner d'une maniere plus correcte, soit pour le texte, soit pour la date, & pour le rang qu'elles doivent tenir dans le recueil.
Nous ne dirons rien ici de ce qui concerne l'autenticité qu'a pù avoir le code Hermogénien, ni de la perte de ce code & des fragmens que l'on en a conservés, tout cela se trouvant lié avec ce qui a été ci - devant dit du code Grégorien.
Code Justinien, (Page 3:577)
Il avoit déjà été fait avant Justinien trois différentes collections ou compilations des constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu'à Théodosien le jeune, sous les noms de code Grégorien, Hermogénien, Théodosien. Les successeurs de Théodose le jeune jusqu'à Justinien avoient encore fait un grand nombre de constitutions & de novelles; Justinien lui - même dès son avénement à l'empire avoit publié plusieurs constitutions; toutes ces différentes lois se trouvoient la plûpart en contradiction lès unes avec les autres, sur - tout celles qui concernoient la religion, parce que les empereurs chrétiens & les empereurs payens se conduisoient par des principes tout différens.
L'incertitude & la consusion où étoit la jurisprudence
engagea Justinien dans la seconde année de
son empire à faire rédiger un nouveau code, qui
seroit tiré tant des trois codes précédens, que des
novelles, & autres constitutions de Théodose & de
ses successeurs. Il chargea de l'exécution de ce projet
Tribonien jurisconsulte célebre, que de la profession
d'avocat qu'il exerçoit à Constantinople, il
avoit élevé aux premieres dignités de l'empire: il
avoit été maître des offices, questeur & même consul;
mais il n'étoit plus en place, lorsqu'il fut chargé
principalement de la conduite des compilations
du droit faites sous les ordres de Justinien. Cet empereur,
pour la rédaction du code, lui associa neuf
autres jurisconsultes: savoir, Jean, Leontius, Pho<pb->
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