ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"576"> commencement, & les fait aller de pair avec le code Theodosien, en parlant du grand nombre de constitutions que ces trois codes contenoient: mais tout ce que l'on peut induire de - là par rapport aux codes Gregorien & hermogenien, est que l'on consultoit ces collections comme une instruction & comme un recueil contenant des constitutions qui avoient force de loi. M. Terrasson en son hist. de la Jurisprud. Romaine, pense que probablement on ne voulut pas revêtir ces deux codes de l'autorité publique à cause que leurs auteurs étoient payens, comme il paroît en ce qu'ils ont affecté de ne rapporter que les constitutions des empereurs payens. On croit cependant que Justinien n'a pas laissé de se servir de ces deux codes pour former le sien: on fonde cette conjecture sur ce qu'il se trouve dans son code des constitutions qui n'étoient point dans celui de l'empereur Theodose, parce qu'elles sont plus anciennes & qui ont probablement été tirées des deux codes Gregorien & Hermogenien.

Après que Justinien cut tiré de ces deux codes ce qu'il crût nécessaire, on les négligea tellement qu'ils ont été perdus, à l'exception de quelques fragmens qu'Anien, jurisconsulte d'Alaric, nous en a conservés depuis; Jacques Sichard les a compris dans son édition du code Theodosien, imprimée à Bâle en 1528; Gregorius Tholosanus & Cujas les ont ensuite donnés avec des corrections; enfin Antoine Schulting en a donné une édition plus complette avec des notes, dans son ouvrage intitulé jurisprudentia vetus antejustinianea, imprimé à Leide en l'année 1717. Voyez la jurisprudence Romaine de M. Terrasson, pag. 283, & ci - après Code Hermogenien & Code Justinien.

Code Henri (Page 3:576)

Code Henri ou code d'Henri III. est une compilation faite par ordre d Henri III, des ordonnances des rois ses prédécesseurs & des siennes. Ce prince crut qu'il étoit à propos, pour le bien de son royaume, de faire à l'imitation de Justinien un abregé de toutes les ordonnances. Il annonça ce dessein dans l'ordonnance de Blois faite en 1579, & registrée en 1580, dont l'article 207 porte qu'il avoit avisé de commettre certains personnages pour recueillir & arrêter les ordonnances, & reduire par ordre, en un volume, celles qui se trouveroient utiles & nécessaires, & aussi pour rediger les coûtumes de chaque province.

Il chargea de la compilation des ordonnances Barnabé Brisson, lequel avoit d'abord paru avec éclat au barreau du parlement de Paris. Henri III. charmé de son érudition & de son éloquence, le fit son avocat général, puis conseiller d'état, & enfin président à mortier en 1580. Il s'en servit en différentes négociations, & l'envoya ambassadeur en Angleterre. Ce fut au retour de cette ambassade qu'il fut chargé de travailler au code Henri, ce qu'il exécuta avec beaucoup de soin & de diligence. Il mit au jour cet ouvrage sous le titre de code Henri & de basiliques, & comptoit le faire autoriser & publier en 1585; en effet, comme il avoit observé de marquer en marge de chaque disposition d'ordonnance le nom du prince dont elle étoit émanée, & la date de l'année & du mois, lorsqu'il a ajoûté de nouvelles dispositions, il les a toutes marquées sous le nom d'Henri III. 1585, sans date de mois; c'est à quoi l'on doit faire attention, pour ne pas confondre les véritables ordonnances qu'il a rapportées, avec les articles qui ne sont que de simples projets de lois. Loyseau & Carondas ont dit de lui qu'il tribonianisoit, parce qu'à l'exemple de Tribonien il avoit ajoûté dans sa compilation de nouvelles dispositions pour suppléer à ce qui n'étoit pas prévû dans les anciennes ordonnances.

M. de Lauriere en sa préface du recueil des ordonnances de la troisieme race, dit que M. Brisson fit im<cb-> primer son ouvrage en 1587, sons le titre de basiliques & de code Henri.

Dès que cet ouvrage parut, Henri III. en fit envoyer des exemplaires à tous les parlemens pour l'examiner, l'augmenter ou le diminuer comme il leur paroîtroit convenable, son intention étant de lui donner force de loi, après qu'il auroit été revû & corrigé sur les observations des parlemens; mais l'exécution de ce projet fut arrêtée par les guerres civiles qui desolerent l'état, par la mort funeste d'Henri III. arrivée le 2 Août 1589, & par la fin tragique du président, indigne d'un homme de si grande considération & de son mérite. Ce magis ayant été choisi par la ligue pour occuper la place du premier président de Harlay, qui étoit alors prisonnier à la bastille, fut arrêté le 15 Novembre 1591 par la faction des seize, & conduit au petit châtelet, où il fut pendu à une poutre de la chambre du conseil, nonobstant toutes les prieres qu'il fit que l'on l'enfermât entre quatre murailles afin qu'il pût achever l'ouvrage qu'il avoit commencé, dont le public devoit recevoir de grands avantages. Cette circonstance est rapportée par Simon en sa bibliotheque hist. des auteurs de droit.

Quelque tems après la mort de l'auteur, M. le chancelier de Chiverny (décédé en 1599) engagea Carondas à revoir le code Henri & à le perfectionner, & Carondas en donna deux éditions: la premiere en 1601, qu'il dédia au roi Henri IV; & dans l'épître dédicatoire il parle du code Henri comme d'un ouvrage que le président Brisson se proposoit de mettre au jour. Il dit que M. le chancelier de Chiverny lui avoit commandé, pour le roi, de revoir ce code, & d'y employer le fruit de ses études; qu'il y avoit ajoûté plusieurs ordonnances mémorables des anciens, & les édits & constitutions d'Henri IV; il y joignit aussi, par forme de notes, une conférence des ordonnances, des anciens codes de Théodose & de Justinien, & des basiliques is des Visigoths, des conciles, des arrêts, & sieurs antiquités & faits historiques.

La seconde édition fut donnée par Carondas en 1605, & augmentée de plusieurs édits & ordonnances & notes qui manquoient dans la précédente.

Nicolas Frerot, avocat au parlement, en donna en 1615 une édition sur les manuscrits même du président Brisson, & y joignit aussi de nouvelles notes.

Louis Vrevin donna en 1617 un volume in - 8°. intitulé observations sur le code Henri.

En 1622 parut une quatrieme édition de ce code, augmentée par Jean Tournet & par Michel de la Rochemaillet.

Ce code est divisé en 20 livres, & chaque livre en plusieurs titres qui embrassent toutes les matieres du droit.

Le premier livre traite de l'état ecclésiastique & des matieres bénéficiales: le second traite des parlemens, de leurs officiers, & des procédures qui s'y observent: le troisieme, des juges ordinaires & autres ministres de justice: le quatrieme, des présidiaux: le cinquieme, de la procédure civile: le sixieme, de diverses matieres décidées par les ordonnances, tels que les dots, mariages, donations, testamens, substitutions, successions, de la noblesse, des rentes constituées, des servitudes, retrait lignager, de l'obligation de déclarer dans les contrats de quel seigneur relevent les héritages, de l'exécution des obligations & cédules, des transports, des mineurs, tuteurs, curateurs, des rescisions, répits, péremptions; que tous actes de justice seront en langue vulgaire, & que l'année sera comptée du premier Janvier: le septieme livre traite des procès criminels: le huitieme, des crimes & de leur punition: le neuvieme traite de l'exécution des jugemens, & [p. 577] des moyens de se pourvoir contre: le dixieme, de la police: le onzieme, des universités & de leurs suppôts: le douzieme, de la chambre des comptes: le treizieme, de la cour des aides & des officiers qui lui sont soûmis: le quatorzieme, des traites, impositions foraines & douanes: le quinzieme, des monnoies & de leurs officiers: le seizieme, des eaux & forêts, & de leurs officiers: le dix - septieme, du domaine & droits de la couronne: le dix - huitieme, du roi & de sa cour: le dix - neuvieme, des chancelleries de France: le vingtieme, des états, offices, & autres charges militaires, & de la police des gens de guerre.

Ce code considéré comme loi nouvelle est fort bon; mais étant demeuré dans les termes d'un simple projet, il n'a aucune autorité que celle des ordonnances qui y sont rapportées, & on ne le cite guere que quand on y trouve quelque ordonnance qui n'est pas rapportée ailleurs. Voyez ce qui en est dit par Pasquier dans ses lettres, liv. IX. lett. premiere, adressée au président Brisson; Loiseau, tr. des offices, liv. I. ch. viij. n. 52. Bornier en sa préface; Journal des audiences, arrêt du 2 Juillet 1708.

Code du roi Henri IV. (Page 3:577)

Code du roi Henri IV. est une compilation du droit Romain & du droit François, ou plûtôt du droit coûtumier de la province de Normandie, qui étoit familier à l'auteur de cet ouvrage: ce fut Thomas Cormier, conseiller à l'échiquier de Rouen & au conseil d'Alençon, qui donna au public cette compilation en 1615. Elle fut d'abord imprimée en un volume in - fol. François & Latin. En 1615 on le réimprima seulement en François en un volume in - 4°. On croiroit, au titre de cet ouvrage, qu'il renferme une collection ou compilation des ordonnances d'Henri IV. Cependant on n'y trouve aucun texte d'ordonnance, c'est seulement un mêlange du droit Romain avec des dispositions d'ordonnances. Voy. la préface de Bornier. Simon qui en fait mention en sa bibliotheque des auteurs de droit, rapporte sur celui - ci une singté, savoir qu'il s'étoit si fort appliqué à l'étude, que sa femme avoit obtenu contre lui une sentence de dissolution dans les formes, & s'étoit mariée d'un autre côté; que néanmoins Cormier ayant achevé son ouvrage, le repos d'esprit lui fit recouvrer la santé qu'il avoit perdue, qu'il se maria avec une autre femme dont il eut des enfans, ce qui donna lieu à un grand procès dont parle Berault. On peut citer à ce sujet l'exemple de Tiraqueau qui donnoit, dit - on, chaque année au public un enfant & un volume, ce qui fait voir que les productions de l'esprit n'empêchent pas celles de la nature.

Code Hermogénien, (Page 3:577)

Code Hermogénien, est une collection ou compilation des constitutions faites par les empereurs Dioclétien & Maximien, & par leurs successeurs, jusqu'à l'an 306, ou au plus tard à l'an 312. Il a été ainsi nommé d'un Hermogenianus qui fit cette compilation; mais on ne sait pas bien précisément quel en est le véritable auteur, y ayant deux Hermogénien à chacun desquels cet ouvrage est attribué par quelques auteurs. Pancirole croit qu'il est d'un Eugenius Hermogenianus qui, (suivant les annales de Baronius) fut préfet du prétoire sous l'empire de Dioclétien, & qui fut employé par cet empereur à persécuter les Chrétiens; d'autres, tels que M. Menage en ses amenités du droit, chap. xj. pensent que ce code est d'un autre Hermogénien jurisconsulte, qui vivoit sous l'empire de Constantin & sous les enfans de ce prince.

Jacques Godefroy dans ses prolegomenes du code Théodosien, chap. j. semble croire que le code Hermogénien comprenoit les constitutions des mêmes empereurs que le code Grégorien: il ne prétend ps néanmoins que ce fussent précisément toutes les mê<cb-> mes constitutions, ni qu'elles fussent rapportées dans les mêmes termes; il observe au contraire que plusieurs de ces constitutions qui sont rapportées dans l'un & l'autre code, different entr'elles en plusieurs choses. Et en effet l'auteur de la conférence des lois Mosaïques & Romaines, après avoir rapproté un passage d'Hermogénien contenant une constitution des empereurs Dioclétien & Maximien, remarque que Grégorien a aussi ràpporté cette constitution, mais sous une date différente.

M. Terrasson en son histoire de la jurisprudence Romaine, p. 284. regarde comme douteux qu'Hermogénien eût compris dans sa compilation des constitutions des empereurs qui ont regné depuis Adrien; il se fonde sur ce que dans les fragmens qui nous restent du code Hermogénien, on ne trouve que des constitutions de Dioclétien & Maximien. Les trois premieres à la vérité sont attribuées à un empereur nommé Aurelius; mais il n'y en a aucun qui ait porté simplement ce nom; & M. Terrasson rapporte la preuve qu'Aurelius étoit un prénom qui fut donné aux empereurs Dioclétien & Maximien. Il n'étoit pas naturel d'ailleurs qu'Hermogénien eût compilé précisément les mêmes ordonnances que Grégorien; il est plûtôt à présumer que le code Hermogénien ne fut autre chose qu'une suite & un supplément du précédent, & que si l'auteur y comprit quelques constitutions du nombre de celles que Grégorien avoit déjà rapportées, ce fut apparemment pour les donner d'une maniere plus correcte, soit pour le texte, soit pour la date, & pour le rang qu'elles doivent tenir dans le recueil.

Nous ne dirons rien ici de ce qui concerne l'autenticité qu'a pù avoir le code Hermogénien, ni de la perte de ce code & des fragmens que l'on en a conservés, tout cela se trouvant lié avec ce qui a été ci - devant dit du code Grégorien.

Code Justinien, (Page 3:577)

Code Justinien, est une compilation faite par ordre de l'empereur Justinien, tant de ses propres constitutions que de celles de ses prédécesseurs. Ces constitutions furent rédigées en Latin, excepté quelques - unes qui furent écrites en Grec, & dont une partie fut perdue, parce que, sous l'empire de Justinien, la langue Greque étoit peu d'usage. Cujas en a rétabli quelques - unes dans ses observations.

Il avoit déjà été fait avant Justinien trois différentes collections ou compilations des constitutions des empereurs, depuis Adrien jusqu'à Théodosien le jeune, sous les noms de code Grégorien, Hermogénien, Théodosien. Les successeurs de Théodose le jeune jusqu'à Justinien avoient encore fait un grand nombre de constitutions & de novelles; Justinien lui - même dès son avénement à l'empire avoit publié plusieurs constitutions; toutes ces différentes lois se trouvoient la plûpart en contradiction lès unes avec les autres, sur - tout celles qui concernoient la religion, parce que les empereurs chrétiens & les empereurs payens se conduisoient par des principes tout différens.

L'incertitude & la consusion où étoit la jurisprudence engagea Justinien dans la seconde année de son empire à faire rédiger un nouveau code, qui seroit tiré tant des trois codes précédens, que des novelles, & autres constitutions de Théodose & de ses successeurs. Il chargea de l'exécution de ce projet Tribonien jurisconsulte célebre, que de la profession d'avocat qu'il exerçoit à Constantinople, il avoit élevé aux premieres dignités de l'empire: il avoit été maître des offices, questeur & même consul; mais il n'étoit plus en place, lorsqu'il fut chargé principalement de la conduite des compilations du droit faites sous les ordres de Justinien. Cet empereur, pour la rédaction du code, lui associa neuf autres jurisconsultes: savoir, Jean, Leontius, Pho<pb->

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