ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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peuples d'Alsace & du haut Palatinat; les lois des
Bavarois, des Saxons, des Anglois & des Frizons;
la loi des Lombards, beaucoup plus considérable
que les précédentes; les capitulaires de Charlemagne, & les constitutions des rois de Naples & de Sicile. Lindembroge a fait des notes sur plusieurs de
ces lois. Voyez l'hist. du droit François par M. l'abbé
Fleury; & ci - dev.
Code Alaric, Code d'Evaric;
& ci - ap.
Lois antiques, Lois des Allemands, des Bavarois, &c.
Code Louis XIII.
(Page 3:580)
Code Louis XIII. est un recueil que Jacques
Corbin avocat au parlement, & depuis maître des requêtes
ordinaire de la reine Anne d'Autriche, donna
au public en un volume in - fol. imprimé à Paris
en 1628, contenant les principales ordonnances de
Louis XIII. concernant l'ordre de la justice, le domaine,
& les droits de la couronne. Il rapporte ces
ordonnances en entier, même avec les préfaces, publications,
& enregistremens; ce qui n'avoit encore
été observé par aucun autre compilateur. Il a aussi
commenté & conféré ces ordonnances avec celles
des rois Henri le grand, Henri III. Charles IX. François II. Henri II. & autres prédécesseurs de Louis
XIII. Ce recueil au surplus est l'ouvrage d'un particulier,
& n'a d'autre autorité que celle qu'il tire des
ordonnances qui y sont insérées.
Code Louis
(Page 3:580)
Code Louis ou Code Louis XIV. est un titre que
les Libraires mettent ordinairement au dos du recueil
des principales ordonnances de Louis XIV. qui sont
celles de 1667, pour la procédure civile; celle de
1669, pour les évocations & committimus; une autre
de la même année, pour les eaux & forêts; celle
de 1670, pour la procédure criminelle; celle de
1672, appellée communément l'ordonnance de la
ville, pour la jurisdiction des prevôt des marchands
& échevins de la ville de Paris; celle de 1673, pour
le Commerce; celle des gabelles de 1680, & celle
des aides qui est aussi de la même année; celle des
fermes, qui est de l'année suivante 1681; celle de
la Marine, de la même année; le code noir ou ordonnance
de 1685, pour la police des Negres dans
les îles Françoises de l'Amérique; celle des cinq
grosses fermes, de l'année 1687. On a aussi appellé
code Louis XV. un petit recueil des principales ordonnances
de ce prince; mais quand on dit code
Louis simplement, on entend le recueil des ordonnances
de Louis XIV. ce titre se voit même souvent
sur un volume qui ne contient que l'ordonnance de
1667, ou sur quelqu'autre ordonnance du même
prince.
Code Louis XV.
(Page 3:580)
Code Louis XV. est un titre que l'on met ordinairement
au dos d'un recueil en deux petits volumes
in - 24. contenant les principales ordonnances du Roi
de France régnant, telles que l'ordonnance des donations,
de 1731; celle des testamens, de 1735;
celle de 1736, concernant le faux principal & incident;
celle des substitutions, de 1747; & plusieurs
autres édits & déclarations. Voyez ce qui est dit au
mot
Code Louis,
& au mot
Code des aides.
Code marchand,
(Page 3:580)
Code marchand, est un surnom que l'on donne
vulgairement à l'ordonnance ou édit de Louis XIV. sur
le fait du Commerce, du mois de Mars 1673: mais
en citant cette ordonnance à l'audience, on ne diroit
point le code marchand, on dit l'ordonnance du
Commerce, qui est son véritable titre. Ce code est divisé
en douze titres: le premier traite des apprentis
négocians & marchands, tant en gros qu'en détail;
le second, des agens de banque & courtiers;
le troisieme, des livres & registres des négocians,
marchands, & banquiers; le quatrieme titre traite
des sociétés; le cinquieme, des lettres & billets de
change, & promesses d'en fournir; le sixieme traite
des intérêts de change & rechange (les deux derniers
articles de ce titre concernent les formalités que l'on
doit observer dans le prêt sur gages); le septieme
titre traite des contraintes par corps; le huitieme,
des séparations de biens; le neuvieme, des défenses
& lettres de repi; le dixieme, des cessions de biens;
le onzieme, des faillites & banqueroutes; & le douzieme
& dernier, de la jurisdiction des consuls. Quoique cette ordonnance soit principalement sur le fait
du Commerce, elle forme néanmoins une loi générale
qui s'observe entre toutes sortes de personnes,
lorsqu'elles se trouvent dans les cas prévûs par cette
ordonnance: par exemple, ce qui est ordonné pour
le prêt sur gages par les deux articles dont on a parlé
ci - devant, n'a pas lieu seulement entre marchands,
mais entre tous ceux qui se trouvent dans les cas prévûs
par ces articles, ainsi qu'il a été jugé plusieurs
fois entre des personnes non marchands. Bornier a
fait une conférence de l'ordonnance du Commerce
avec les anciennes & nouvelles ordonnances, édits,
déclarations, & autres reglemens qui y ont rapport.
Code Marillac
(Page 3:580)
Code Marillac ou Code Michault, voyez
ci - après Code Michault.
Code de la Marine,
(Page 3:580)
Code de la Marine, est un titre que l'on donne
quelquefois à l'ordonnance de Louis XIV. du mois
d'Août 1681, touchant la Marine. Elle est divisée
en cinq livres, qui sont divisés chacun en plusieurs
titres & articles. Le premier livre traite des officiers
de l'amirauté & de leur jurisdiction; il traite aussi
des interpretes, & des courtiers conducteurs des
maîtres de navire; du professeur d'Hydrographie;
des consuls de la nation Françoise dans les pays
étrangers; des congés, & rapport de la procédure
qui se fait dans les amirautés; des prescriptions qui
ont lieu dans les affaires maritimes, & de la saisie
& vente des vaisseaux. Le second livre regle ce qui
concerne les gens & bâtimens de mer; savoir, le
capitaine, maître, ou patron, l'aumônier, l'écrivain,
le pilote, le contre - maître ou nocher, le chirurgien,
les matelots, les propriétaires des navires,
les charpentiers & calfateurs, le> vires & autres
bâtimens de mer. Le troisieme > contient
tout ce qui concerne les charte - parties, affrettemens
ou nolissemens, les connoissemens ou polices de
chargement, le fret ou nolis, l'engagement & les
loyers des niatelots, les contrats à grosse aventure
ou à retour de voyage, les assùrances, les avarìes,
le jet & la contribution, les prises, lettres de marque
ou de represailles, les testamens & la succession de
ceux qui meurent en mer. Le quatrieme livre traite
de la police des ports & havres, côtes, rades & rivages
de la mer, des maîtres de quai, des pilotes,
lamaneurs ou locmans, du lestage & délestage, des
capitaines garde - côtes, des personnes sujettes au
guet de la mer, des naufrages, bris & échouemens,
& de la coupe du varech ou vraicq. Enfin le cinquieme
livre traite de la pêche qui se fait en mer, de la
liberté de cette pêche, des pêcheurs, de leurs filets,
des parcs & pêcheries, des poissons royaux, &c. le
commentaire qui a été fait en 1714 sur cette ordonnance
est peu estimé. Il y a encore une autre ordonnance
pour la Marine, du 15 Avril 1689; mais elle
ne concerne que la discipline des armées navales,
& la premiere est la seule que l'on appelle code,
comme contenant un reglement général pour la police
de la Marine. Voyez
Marine, & Ordonnance de la Marine.
Code Michault,
(Page 3:580)
Code Michault, qu'on appelle aussi code Marillac, est un surnom que l'on donne vulgairement
à une ordonnance publiée sous Louis XIII. au mois
de Janvier 1629: elle a été ainsi appellée de Michel
de Marillac, garde dés sceaux de France, qui en fut
l'auteur. Mais en la citant à l'audience, on ne la designe
point autrement que sous le titre d'ordonnance
de 1629.
[p. 581]
Elle fut tirée des principales ordonnances, &
principalement de celle de Blois.
Louis XIII. fit travailler à sa rédaction sur les
plaintes & doléances faites par les députés des états
de son royaume, convoqués & assemblés en la ville
de Paris en 1614, & sur les avis donnés à S. M. par
les assemblées des notables tenues à Roüen en 1617,
& à Paris en 1626.
Elle ne fut publiée & enregistrée à Paris que le
15 Janvier 1629. Le roi séant en son lit de justice,
en fit faire lui - même la publication & enregistrement.
Elle ne fut enregistrée au parlement de Bordeaux que le 6 Mars suivant; dans celui de Toulouse le 5 Juillet; à Dijon, le 19 Septembre de la
même année: elle fut aussi enregistrée au parlement
de Grenoble & ailleurs dans la même année. Les
parlemens de Toulouse, Bordeaux, & Dijon, par
leurs arrêts d'enregistrement, y apporterent chacun
différentes modifications sur plusieurs de ses articles.
Ces modifications, qu'il est essentiel de voir
pour connoître l'usage de chaque province, sont
rapportées à la suite de cette ordonnance avec les
arrêts d'enregistrement, dans le recueil des ordonnances par Néron, tome I.
Cette ordonnance est une des plus amples & des
plus sages que nous ayons; elle contient 461 articles,
dont les premiers reglent ce qui concerne les
ecclésiastiques: les autres concernent les hôpitaux,
les universités, l'administration de la justice, la noblesse
& les gens de guerre, les tailles, les levées
qui se font sur le peuple, les finances, la police,
le négoce, & la marine.
Le mérite de son auteur, les soins qu'il prit pour
la rédaction de cette ordonnance, & la sagesse de
ses dispositions, la firent d'abord recevoir avec beaucoup
d'applaudissement dans tout le royaume; &
c'est à tort que les continuateurs du dictionnaire de
Moreri ont avancé le contraire à l'article du garde
des sceaux de Marillac. Ils ont sans doute voulu parler
du diser>it où cette ordonnance tomba quelque
tems apres par la disgrace du maréchal de Marillac, qui retomba sur son frere. Le maréchal de Marillac avoit été de ceux qui opinerent contre le cardinal
de Richelièu, dans une assemblée qu'on nomma
depuis la journée des dupes; & le cardinal en ayant
gardé contre lui un ressentiment secret, le fit arrêter
le 30 Octobre 1630 en Piémont, où il commandoit
les troupes de France. Il fut condamné par des
commissaires à perdre la tête: ce qui fut exécuté le
10 Mai 1632. Quant à Michel de Marillac, on lui
ôta les sceaux le 12 Novembre 1630; on l'arrêta en
même tems, & on le conduisit au château de Caën,
ensuite en celui de Châteaudun, où il mourut de
chagrin le 7 Août 1632.
Ainsi la disgrace de Michel de Marillac ayant suivi
de près la publication de l'ordonnance de 1629,
cette ordonnance tomba en même tems dans un discrédit
presque général.
Il y eut néanmoins quelques endroits dans lesquels
on continua toûjours de l'observer comme au
parlement de Dijon, où elle est encore suivie ponctuellement.
M. le président Bouhier, en son commentaire sur la coûtume de Bourgogne, cite souvent cette
ordonnance.
Il a été un tems que les avocats au parlement de
Paris & de plusieurs autres parlemens, n'osoient pas
la citer dans leurs plaidoyers.
Cependant la sagesse de cette ordonnance l'a emporté
peu - à - peu sur sa mauvaise fortune; & nous
voyons que depuis environ soixante années, on a
commencé à la citer comme une loi sage & qui méritoit
d'être observée: les magistrats n'ont pas fait
non plus difficulté de la reconnoître. On voit dans
un arrêt du 30 Juillet 1693, rapporté au journal des
audiences, que M. Daguesseau alors avocat - général
& depuis chancelier de France, cita cette ordonnance
comme une loi qui devoit être suivie. Elle est
pareillement citée par plusieurs auteurs, notamment
par M. Bretonnier en divers endroits de son recueil
de questions, & par Fromental en ses décisions de droit.
Et presentement il paroît que l'on ne fait plus aucune
difficulté de la citer, ni de s'y conformer. On
peut voir ce que dit à ce sujet M. Rassicod, dans le
traitè des fiefs de Dumolin, pag. 236. in fine.
Il faut même observer que depuis cette ordonnance
il en est survenu d'autres, qui ont adopté
plusieurs de ses dispositions; telle que celle de l'article cxxjv. qui ordonne que dans les substitutions
graduelles & perpétuelles, les degrés seront comptés
par personnes & par têtes, & non par souches
& par générations; ce qui se pratiquoit ainsi au parlement
de Dijon en conséquence de cet article. L'ordonnance des substitutions du mois d'Août 1747,
ordonne la même chose, article xxxiij.
Il y a aussi quelques dispositions de l'ordonnance
de 1629, introductives d'un droit nouveau, qui
n'ont pas été reçûes par - tout; comme l'art. cxxvj.
qui veut que les testamens olographes soient valables
par tout le royaume: ce qui a été modifié par
l'ordonnance des testamens, article xjx. qui porte
seulement que l'usage des testamens, codicilles, &
autres dispositions olographes, continuera d'avoir
lieu dans les pays & dans les cas où ils ont été admis
jusqu'à présent.
Code militaire,
(Page 3:581)
Code militaire, est une compilation des ordonnances
& réglemens faits pour les gens de guerre,
depuis 1651 jusqu'à présent. Cet ouvrage est de M.
le baron de Sparre. Il est divisé en onze livres, dont
les dix premiers regardent la discipline militaire; le
onzieme concerne les jeux défendus dans les garnisons,
les mariages des officiers, sergens & soldats,
& les congés absolus. L'auteur y a joint les réglemens
faits contre les duels, ceux faits par MM. les
maréchaux de France pour les réparations d'honneur,
la déclaration du 23 Décembre 1702 pour
les lettres d'état, & l'édit de 1693 portant institution
de l'ordre de S. Louis.
Il y a aussi un code militaire des Pays - bas, imprimé
à Mastricht en 1721, vol. in - 8°.
Code Néron:
(Page 3:581)
Code Néron: on a quelquefois donné ce nom,
mais improprement, à un recueil d'ordonnances,
édits & déclarations, fait par Pierre Néron & Girard,
avocats au parlement. La plus ancienne ordonnance
de ce recueil est du mois de Mai 1332, & les derniers
réglemens sont de 1719: mais ce recueil est
imparfait en ce qu'il ne comprend qu'une partie des
ordonnances rendues depuis le tems auquel il remonte.
On y a inséré plusieurs édits, sans mettre
les déclarations qui les ont modifiés ou révoqués;
& au contraire on y a mis plusieurs déclarations
sans y comprendre les édits, en interprétation desquels
elles ont été données. Nous n'avons cependant
point de recueil moderne plus ample, en attendant
que l'excellent recueil des ordonnances de
la troisieme race, auquel M. Secousse travaille par
ordre du Roi, soit parvenu jusqu'au tems présent:
mais il n'est encore (en 1753) qu'à l'année 1403.
On peut seulement suppléer une partie des édits &
arrêts qui manquent dans le recueil de Néron, par
le recueil des édits & déclarations enregistrés au
parlement de Dijon, qui a été imprimé en onze
volumes in - 4°. & comprend les principaux édits &
déclarations intervenus depuis 1666 jusqu'en 1710.
Code noir,
(Page 3:581)
Code noir, est le surnom que l'on donne vulgairement
à l'édit de Louis XIV. du mois de Mars 1685,
pour la police des îles Françoises de l'Amérique. On
l'appelle ainsi code noir, parce qu'il traite principalement
des Negres ou esclaves noirs que l'on tire de
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