ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"632"> excite l'idée de plusieurs arbres qui sont l'un aupr de l'autre; ainsi le nom collectif nous donne l'idée d'unité par une pluralité assemblée.

Mais observez que pour faire qu'un nom soit collectif, il ne suffit pas que le tout soit composé de parties divisibles; il faut que ces parties soient actuellement séparées, & qu'elles ayent chacune leur être à part, autrement les noms de chaque corps particulier seroient autant de noms substantifs; car tout corps est divisible: ainsi homme n'est pas un nom collectif, quoique l'homme soit composé de différentes parties; mais ville est un nom collectif, soit qu'on prenne ce mot pour un assemblage de différentes maisons, ou pour une société de divers citoyens: il en est de même de multitude, quantité, réginient, troupe, le plûpart, &c.

Il faut observer ici une maxime importante de Grammaire, c'est que le sens est la principale regle de la construction: ainsi quand on dit qu'une infinité de personnes soûtiennent, le verbe soûtiennent est au pluriel, parce qu'en effet, selon le sens, ce sont plusieurs personnes qui soûtiennent: l'infinité n'est que pour marquer la pluralité des personnes qui soûtiennent; ainsi il n'y a rien contre la Grammaire dans ces sortes de constructions. C'est ainsi que Virgile a dit: Pars merse tenuere ratem; & dans Saluste, pars in carcerem acti, pars bestiis objecti. On rapporte ces constructions à une figure qu'on appelle syllepse; d'autres la nomment synthese: mais le nom ne fait rien à la chose; cette figure consiste à faire la construction selon le sens plûtôt que selon les mots. Voyez Construction. (F)

COLLEGATAIRES (Page 3:632)

COLLEGATAIRES, s. m. pl. (Jurisprud.) sont ceux auxquels une même chose a été léguée conjointement.

Plusieurs légataires d'une même chose peuvent être conjoints en trois manieres différentes; savoir, re, verbis, aut re & verbis.

Ils sont conjoints seulement re, c'est - à - dire par la chose, lorsque la même chose leur est léguée à chacun par une disposition particuliere: par exemple, je legue à Titus ma maison de Tusculum, je legue à Moevius ma maison de Tusculum.

Ils sont conjoints de paroles seulement, verbis, lorsque la même disposition les appelle au legs d'une certaine chose, mais néanmoins en leur assignant à chacun la part qu'ils doivent y avoir: par exemple, je legue à Titius & à Moevius ma maison de Tusculum par égales portions.

On les appelle conjoints re & verbis, lorsqu'ils sont appellés ensemble & à la même chose sans distinction, comme quand le testateur dit: Je legue à Titius & à Mavius ma maison de Tusculum.

Le droit d'accroissement n'a pas lieu entre toutes sortes de collégataires, mais seulement entre ceux qui sont conjoints re, ou qui le sont tout ensemble re & verbis. Voyez instit. lib. II. tit. xx. voyez Légataire & Accroisement. (A)

COLLEGE (Page 3:632)

COLLEGE, s. m. corps ou compagnie de personnes occupées des mêmes fonctions. Collegium chez les Romains avoit le même sens; on s'en servoit indifféremment pour ceux qui vaquoient aux affaires de la religion, à celles de l'état, aux Arts libéraux, aux Arts méchaniques, au Commerce, &c. Ce mot ne signifioit proprement qu'une compagnie, une société. Voyez Société.

Ainsi parmi eux, outre le collége des Augures & celui des Capitolins, c'est - à - dire la compagnie qui avoit la surintendance des jeux Capitolins, on comptoit encore le collége des Artificiers, celui des Charpentiers, des Potiers, des Fondeurs, des Serruriers, des ouvriers pour les machines de guerre, des Bouchers, des Dendrophores, des Ravaudeurs, des Tailleurs d'habits militaires, des faiseurs de tentes, des Boulangers, des Musiciens, &c. Voyez Augure.

Plutarque prétend que cette division du peuple en colléges, étoit un effet de la politique de Numa, qui voulut que les différens intérêts de ceux qui composoient ces divers colléges les tenant toûjours desunis, les empêchassent de penser à aucune conspitation générale. Ces colléges étoient distingués des autres sociétés formées sans l'aveu de l'autorité publique, en ce que ceux qui composoient ces colléges traitoient pour les intérêts communs de leur corps, & qu'ils étoient autant de membres de l'état: ils avoient une bourse commune, & un argent pour solliciter leurs affaires: ils envoyoient des députés aux magistrats quand ils ne pouvoient y aller en personne: enfin ils avoient droit de faire des statuts & des reglemens pour l'administration de leurs affaires, àpeu - près comme font parmi nous les corps de métiers, par leurs syndics, jurés, gardes, & autres officiers.

Il y a parmi les modernes quelques colléges, mais d'un ordre bien supérieur à ces colléges des Romains, tels que les trois colléges de l'empire. Voyez ci - dessous Colléges de l'Empire, & le Collége des Cardinaux, &c.

Collége des Avocats. (Page 3:632)

Collége des Avocats. Les avocats considérés tous ensemble forment un ordre, & c'est ainsi qu'on les qualifie ordinairement; néanmoins dans quelques provinces, comme à Rouen, à Lyon, &c. on dit le collége des avocats. Voyez Avocats; Ordre des Avocats.

Collége des Avocats au Conseil, (Page 3:632)

Collége des Avocats au Conseil, est la compagnie des avocats, qui sont chacun pourvûs d'un office d'avocat ès conseils du Roi, en vertu duquel ils peuvent seuls occuper dans toutes les instances qui se portent au conseil. Voyez Avocats au Conseil & Conseil.

College (Page 3:632)

College signifie aussi quelquefois un corps d'ecclésiastiques. C'est en ce sens que l'on dit le collége des cardinaux, ou le sacré collége.

Il y a aussi des colléges de chanoines & des colléges de chapelains.

On ne donne communément le titre de collége ou de collégiale aux chanoines séculiers ou réguliers, que dans les églises autres que la cathédrale.

Pour ce qui est des chapelains, il y a des églises, même cathédrales, où ils forment un corps que l'on appelle collége, comme dans l'église cathédrale de Rouen, où il y a cinq ou six colléges différens de chapelains qu'on appelle collégiaux, à la différence d'autres chapelains de la même église, qui ne forment point de corps entr'eux, & qu'on appelle non - collégiaux.

Le Collége des Cardinaux ou le sacré collége, est le corps des cardinaux qui sont divisés en trois différens ordres; les cardinaux évêques, les cardinaux prêtres, & les cardinaux diacres. Voyez Cardinal.

Chaque ordre a son doyen ou chef; celui des cardinaux évêques est toûjours l'évêque d'Ostie.

Collége des Secrétaires du Roi, (Page 3:632)

Collége des Secrétaires du Roi, est la compagnie des secrétaires du Roi: il y a le grand & le petit collége.

Le grand collége est la compagnie des secrétaires du Roi, maison couronne de France & de ses finances, qui sont attachés à la grande chancellerie de France.

Cette compagnie étoit autrefois composée de six colléges différens.

Le premier, qu'on appelloit le collége ancien, ne fut d'abord composé que de soixante personnes; savoir, le Roi, & cinquante - neuf secrétaires. Ce collége fut depuis augmenté de soixante secrétaires ap<pb-> [p. 633] pellés gagers, pour les distinguer des autres qu'on appelloit boursiers.

Le second, appellé le collége des quante - quatre, composé de cinquante - quatre nouveaux secrétaires du Roi, créés par édit de Charles IX. en 1570, & confirmé par Henri III. en 1583.

Le troisieme, appellé des soixante - six, composé de soixante - six secrétaires du roi, créés à diverses fois, & unis en collége par Henri IV. en 1608, auxquels furent joints les quarante - six créés par édit de Louis XIII. en 1641, ce qui fit en tout, dans ce collége, cent douze secrétaires du roi.

Le quatrieme, appellé des fix - vingts des finances créés à trois fois; savon, vingt - six par Henri IV. dix par Louis XIII. en 1605, & quatre - vingt - quatre encore par Louis XIII. en 1635.

Le cinquieme, appellé collége des vingt de Navarre, fut créé & établi en 1607 par le roi Henri IV. qui les amena en France avec la couronne de Navarre; ils étoient ses secrétaires lorsqu'il n'étoit encore que roi de Navarre.

Le sixieme & dernier, appellé des quatre - vingts, fut créé à deux fois par Louis XIV. savoir, quarantesix en 1655, & trente - quatre en 1657.

Ces six colléges différens ont depuis été réunis en un seul & même collége, qu'on appelle le grand collége des secrétaires du roi, qui ont tous le même titre.

Le petit collége est composé des secrétaires du roi établis près des cours & petites chancelleries. Voyez Secrétaires du Roi. (A)

Collége, (Page 3:633)

Collége, en parlant de l'Allemagne, se dit d'une célebre division de tous les états qui composent le corps Germanique en trois ordres ou classes, qu'on nomme le collége des électeurs, le collége des princes, & le collége des villes libres ou impériales. Les deux premiers corps ne formoient d'abord qu'une seule & même assemblée, soit pour l'élection de l'empereur, soit pour les autres délibérations. Mais les électeurs s'étant insensiblement arrogés le droit d'élire seuls l'empereur, & de tenir leurs conférences à part, tant dans cette occasion que pour les autres affaires de l'empire, malgré les protestations des autres princes & des villes impériales, cela fit prendre aussi à ces princes & à ces villes la résolution de s'assembler en corps séparés; & de - là est venue la distinction des trois colléges, qui fut reçue & établie dans la diete de Francfort en 1580. Mais les villes impériales sont les dernieres qui ont fait un collége particulier: leurs priviléges néanmoins sont bien moins considérables que ceux des deux premiers corps ou colléges. Quand les deux premiers colléges étoient d'accord, le collége des villes se trouvoit obligé de consentir sans autre délibération. Mais cet ordre a changé; si le collége des villes impériales s'oppose à l'avis unanime des deux autres colléges, pour lors on députe vers l'empereur, pour le prier d'induire les villes à donner leur consentement à l'avis des deux autres colléges supérieurs.

Le collége électoral est composé des princes électeurs, qui sont trois ecclésiastiques; savoir, l'électeur de Mayence, l'électeur de Treves, & l'électeur de Cologne, tous trois archevêques, & de cinq séculiers, qui sont le roi de Boheme, le duc de Baviere, l'électeur de Saxe, celui de Brandebourg, & le palatin du Rhin, auxquels l'empereur Léopold ajoûta un sixieme en faveur du duc de Brunswik - Hanovre, dont la maison occupe aujourd'hui le trône d'Angleterre. L'électeur de Mayence tient le directoire, ou est directeur de ce collége, c'est - à - dire qu'il y propose les matieres & recueille les voix. Les électeurs peuvent y affister par eux - mêmes ou par leurs ambassadeurs; quant à leurs autres prérogatives, voyez Electeur.

Le collége des princes comprend tous les autres princes d'Allemagne, soit ecclésinstiques, comme archevêques, évêques, abbés, prevôts, & autres prélats princes; soit séculiers, comme ducs, marquis, landgraves, burgraves, & autres princes. Il comprend aussi les abbés, abbesses, les autres prélats & les comtes qui sont membres relevans immédiatement de l'empereur ou de l'empire, & qui sont non - seulement compris dans la matricule de l'empire, mais encore contribuent à ses nécessités suivant la taxe portée par cette matricule; car il y a plusieurs seigneurs qui ont conservé le titre de princes de l'empire, comme les archevéques de Besançon & de Cambrai, sans avoir ni léance ni suffrage aux dietes: mais l'évêque de Strasbourg, quoique sous la domination de France, a conservé son rang à la diete de l'Empire. Il doit cette prérogative particuliere au feu empereur Charles VI. ce qui fut négocié par le savant M. Schpflin, professeur d'Histoire & de Belles - lettres Strasbourg. Le directoire des princes est tenu alternativement par l'archiduc d'Autriche & par l'archevêque de Saltzbourg.

Le troisieme collége est celui des villes impériales, ainsi nommées parce qu'elles sont états immédiats & indépendans de toute autre puissance que de l'empereur & de l'Empire. Depuis le traité de Westphalie elles ont voix délibérative & décisive comme les deux autres colléges. L'Allemagne avoit autrefois quatre - vingt - quatre ou quatre - vingt - cinq villes qui joüissoient de ce droit; ce nombre est réduit à environ cinquante; leur directoire est tenu & exercé par le premier magistrat de la ville impériale où la diete est convoquée; & si elle ne s'assemble pas dans une ville impériale, les premieres villes des bans font exercer le directoire alternativement par un syndic ou par un avocat. Heiss. histoire de l'empire, tom. III. (G) (a)

Collége de Sion, (Page 3:633)

Collége de Sion, ou du Clergé de Londres: c'étoit de tems immémorial une maison religieuse nommée tantôt prieuré, & tantôt hôpital. A sa destruction, arrivée la trente - unieme année d'Henri VIII. on l'appelloit l'hopital d'Ehyn, du nom d'un mercier qui l'avoit fondé en 1329. Présentement ce collége est composé du collége du clergé de Londres, qui lui a été incorporé en 1631 à la requête du docteur Withe, en qualité de président des membres du collége de Sion, & pital fondé pour dix pauvres ho mes.

Les officiers de ce collége deux doyens, & quatre assesseurs; les ans parmi les curés & vicaires de Londres, & sont sujets à la visite de l'évêque. Ils ont une belle bibliotheque fondée par M. Simson: elle est principalement destinée à l'usage du clergé de Londres, sans en excepter cependant les autres étudians. Ils ont aussi une classe avec des chambres pour les étudians; mais elles sont occupées communément par les ministres des paroisses voisines. Chambers.

Collége des Docteurs en Droit de Londres, (Page 3:633)

Collége des Docteurs en Droit de Londres, ordinairement appellé doctors commons, a été fondé par le docteur Harvey doyen de la cour des Arches, en faveur des professeurs de Droit civil établis à Londres, aussi - bien que pour le juge de la cour des Arches de Cantorbery, le juge de l'amirauté, de la cour de la prérogative, &c. & autres docteurs en Droit. Ils vivent tous, tant pour le logement que pour la nourriture, à la maniere des colléges, c'est - à - dire en commun, ce qui fait qu'on les appelle doctors commons. Leur maison ayant été brûlée dans le grand incendirc de 1661, ils demeurerent à Exeter - house - in the Strand, jusqu'à ce que leur collége fut rebâti à leurs dépens, & avec magnificence.

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