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Mais observez que pour faire qu'un nom soit collectif, il ne suffit pas que le tout soit composé de parties divisibles; il faut que ces parties soient actuellement séparées, & qu'elles ayent chacune leur être à part, autrement les noms de chaque corps particulier seroient autant de noms substantifs; car tout corps est divisible: ainsi homme n'est pas un nom collectif, quoique l'homme soit composé de différentes parties; mais ville est un nom collectif, soit qu'on prenne ce mot pour un assemblage de différentes maisons, ou pour une société de divers citoyens: il en est de même de multitude, quantité, réginient, troupe, le plûpart, &c.
Il faut observer ici une maxime importante de
Grammaire, c'est que le sens est la principale regle
de la construction: ainsi quand on dit qu'une infinité
de personnes soûtiennent, le verbe soûtiennent est au
pluriel, parce qu'en effet, selon le sens, ce sont plusieurs
personnes qui soûtiennent: l'infinité n'est que
pour marquer la pluralité des personnes qui soûtiennent;
ainsi il n'y a rien contre la Grammaire dans
ces sortes de constructions. C'est ainsi que Virgile a
dit: Pars merse tenuere ratem; & dans Saluste, pars in
carcerem acti, pars bestiis objecti. On rapporte ces
constructions à une figure qu'on appelle syllepse;
d'autres la nomment synthese: mais le nom ne fait
rien à la chose; cette figure consiste à faire la construction
selon le sens plûtôt que selon les mots.
Voyez
COLLEGATAIRES (Page 3:632)
COLLEGATAIRES, s. m. pl. (Jurisprud.) sont ceux auxquels une même chose a été léguée conjointement.
Plusieurs légataires d'une même chose peuvent être conjoints en trois manieres différentes; savoir, re, verbis, aut re & verbis.
Ils sont conjoints seulement re, c'est - à - dire par la chose, lorsque la même chose leur est léguée à chacun par une disposition particuliere: par exemple, je legue à Titus ma maison de Tusculum, je legue à Moevius ma maison de Tusculum.
Ils sont conjoints de paroles seulement, verbis, lorsque la même disposition les appelle au legs d'une certaine chose, mais néanmoins en leur assignant à chacun la part qu'ils doivent y avoir: par exemple, je legue à Titius & à Moevius ma maison de Tusculum par égales portions.
On les appelle conjoints re & verbis, lorsqu'ils sont appellés ensemble & à la même chose sans distinction, comme quand le testateur dit: Je legue à Titius & à Mavius ma maison de Tusculum.
Le droit d'accroissement n'a pas lieu entre toutes
sortes de collégataires, mais seulement entre ceux
qui sont conjoints re, ou qui le sont tout ensemble
re & verbis. Voyez instit. lib. II. tit. xx. voyez
COLLEGE (Page 3:632)
COLLEGE, s. m. corps ou compagnie de personnes
occupées des mêmes fonctions. Collegium chez
les Romains avoit le même sens; on s'en servoit indifféremment
pour ceux qui vaquoient aux affaires de
la religion, à celles de l'état, aux Arts libéraux, aux
Arts méchaniques, au Commerce, &c. Ce mot ne
signifioit proprement qu'une compagnie, une société.
Voyez
Ainsi parmi eux, outre le collége des Augures & celui des Capitolins, c'est - à - dire la compagnie qui avoit la surintendance des jeux Capitolins, on comptoit encore le collége des Artificiers, celui des Charpentiers, des Potiers, des Fondeurs, des Serruriers, des ouvriers pour les machines de guerre, des Bouchers, des Dendrophores, des Ravaudeurs, des Tailleurs d'habits militaires, des
Plutarque prétend que cette division du peuple en colléges, étoit un effet de la politique de Numa, qui voulut que les différens intérêts de ceux qui composoient ces divers colléges les tenant toûjours desunis, les empêchassent de penser à aucune conspitation générale. Ces colléges étoient distingués des autres sociétés formées sans l'aveu de l'autorité publique, en ce que ceux qui composoient ces colléges traitoient pour les intérêts communs de leur corps, & qu'ils étoient autant de membres de l'état: ils avoient une bourse commune, & un argent pour solliciter leurs affaires: ils envoyoient des députés aux magistrats quand ils ne pouvoient y aller en personne: enfin ils avoient droit de faire des statuts & des reglemens pour l'administration de leurs affaires, àpeu - près comme font parmi nous les corps de métiers, par leurs syndics, jurés, gardes, & autres officiers.
Il y a parmi les modernes quelques colléges, mais
d'un ordre bien supérieur à ces colléges des Romains,
tels que les trois colléges de l'empire. Voyez ci - dessous
Collége des Avocats. (Page 3:632)
Collége des Avocats au Conseil, (Page 3:632)
College (Page 3:632)
Il y a aussi des colléges de chanoines & des colléges de chapelains.
On ne donne communément le titre de collége ou de collégiale aux chanoines séculiers ou réguliers, que dans les églises autres que la cathédrale.
Pour ce qui est des chapelains, il y a des églises, même cathédrales, où ils forment un corps que l'on appelle collége, comme dans l'église cathédrale de Rouen, où il y a cinq ou six colléges différens de chapelains qu'on appelle collégiaux, à la différence d'autres chapelains de la même église, qui ne forment point de corps entr'eux, & qu'on appelle non - collégiaux.
Le
Chaque ordre a son doyen ou chef; celui des cardinaux évêques est toûjours l'évêque d'Ostie.
Collége des Secrétaires du Roi, (Page 3:632)
Le grand collége est la compagnie des secrétaires du Roi, maison couronne de France & de ses finances, qui sont attachés à la grande chancellerie de France.
Cette compagnie étoit autrefois composée de six colléges différens.
Le premier, qu'on appelloit le collége ancien, ne fut d'abord composé que de soixante personnes; savoir, le Roi, & cinquante - neuf secrétaires. Ce collége fut depuis augmenté de soixante secrétaires ap<pb-> [p. 633]
Le second, appellé le collége des >quante - quatre, composé de cinquante - quatre nouveaux secrétaires du Roi, créés par édit de Charles IX. en 1570, & confirmé par Henri III. en 1583.
Le troisieme, appellé des soixante - six, composé de soixante - six secrétaires du roi, créés à diverses fois, & unis en collége par Henri IV. en 1608, auxquels furent joints les quarante - six créés par édit de Louis XIII. en 1641, ce qui fit en tout, dans ce collége, cent douze secrétaires du roi.
Le quatrieme, appellé des fix - vingts des finances créés à trois fois; savon, vingt - six par Henri IV. dix par Louis XIII. en 1605, & quatre - vingt - quatre encore par Louis XIII. en 1635.
Le cinquieme, appellé collége des vingt de Navarre, fut créé & établi en 1607 par le roi Henri IV. qui les amena en France avec la couronne de Navarre; ils étoient ses secrétaires lorsqu'il n'étoit encore que roi de Navarre.
Le sixieme & dernier, appellé des quatre - vingts, fut créé à deux fois par Louis XIV. savoir, quarantesix en 1655, & trente - quatre en 1657.
Ces six colléges différens ont depuis été réunis en un seul & même collége, qu'on appelle le grand collége des secrétaires du roi, qui ont tous le même titre.
Le petit collége est composé des secrétaires du roi
établis près des cours & petites chancelleries. Voyez
Collége, (Page 3:633)
Le collége électoral est composé des princes électeurs, qui sont trois ecclésiastiques; savoir, l'électeur
de Mayence, l'électeur de Treves, & l'électeur
de Cologne, tous trois archevêques, & de cinq séculiers,
qui sont le roi de Boheme, le duc de Baviere,
l'électeur de Saxe, celui de Brandebourg, & le palatin
du Rhin, auxquels l'empereur Léopold ajoûta un sixieme
en faveur du duc de Brunswik - Hanovre, dont
la maison occupe aujourd'hui le trône d'Angleterre.
L'électeur de Mayence tient le directoire, ou est directeur
de ce collége, c'est - à - dire qu'il y propose les
matieres & recueille les voix. Les électeurs peuvent
y affister par eux - mêmes ou par leurs ambassadeurs;
quant à leurs autres prérogatives, voyez
Le collége des princes comprend tous les autres
Le troisieme collége est celui des villes impériales, ainsi nommées parce qu'elles sont états immédiats & indépendans de toute autre puissance que de l'empereur & de l'Empire. Depuis le traité de Westphalie elles ont voix délibérative & décisive comme les deux autres colléges. L'Allemagne avoit autrefois quatre - vingt - quatre ou quatre - vingt - cinq villes qui joüissoient de ce droit; ce nombre est réduit à environ cinquante; leur directoire est tenu & exercé par le premier magistrat de la ville impériale où la diete est convoquée; & si elle ne s'assemble pas dans une ville impériale, les premieres villes des bans font exercer le directoire alternativement par un syndic ou par un avocat. Heiss. histoire de l'empire, tom. III. (G) (a)
Collége de Sion, (Page 3:633)
Les officiers de ce collége > deux doyens, & quatre assesseurs; > les ans parmi les curés & vicaires de Londres, & sont sujets à la visite de l'évêque. Ils ont une belle bibliotheque fondée par M. Simson: elle est principalement destinée à l'usage du clergé de Londres, sans en excepter cependant les autres étudians. Ils ont aussi une classe avec des chambres pour les étudians; mais elles sont occupées communément par les ministres des paroisses voisines. Chambers.
Collége des Docteurs en Droit de Londres, (Page 3:633)
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