ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"630"> levée par quartier & demi - année, ainsi qu'ils conviendront entr'eux. La déclaration du 24 Mai 1717, pour prévenir toute difficulté en cas de partage d'avis entre les collecteurs, ordonne que dans les paroisses où il est d'usage d'avoir plus de trois collecteurs, le nombre soit à l'avenir de cinq ou sept.

Nomination des collecteurs; elle doit être faite par les habitans des paroisses dûement assemblés à l'issue de la grand - messe, à jour de dimanche ou fête; & l'assemblée qui se fait pour cette nomination, doit être publiée au prône des grand - messes par deux dimanches consécutifs. Ces publications faites, le procureur - syndic doit faire sonner les cloches ou battre le tambour, suivant l'usage des lieux, & se trouver devant l'église à l'issue de la messe paroissiale ou des vêpres, assisté d'un notaire ou autre personne publique, lequel rédige l'acte, & fait mention de tout ce qui a précédé: on doit y nommer par nom & surnom les habitans qui se trouvent à l'assemblée, & faire mention qu'un tel a nommé un tel, & faire signer chaque habitant, ou s'il ne sait pas signer, en faire mention. La nomination des collecteurs doit être faite dans le courant de Septembre, & signifiée aux collecteurs avant le premier Octobre. Déclaration du 28 Août 1685.

La déclaration du 2 Août 1716, & celle du 9 Août 1723, ont ordonné de faire dans chaque paroisse un tableau des habitans, suivant lequel ils viendront à la collecte chacun à leur tour d'année en année: mais ces réglemens n'ont pas encore eu par - tout une pleine & entiere exécution.

Suivant la déclaration du 28 Août 1685, faute par les habitans de faire les nominations des collecteurs, & de les avoir fait registrer en l'élection dans le dernier Septembre, il est dit qu'il sera procédé d'office à la nomination des collecteurs par les commissaires départis dans les provinces, & par les officiers des élections, sans néanmoins que les officiers des élections en puissent nommer seuls.

Ceux qui ont déjà fait la fonction de collecteurs, ne peuvent être nommés de nouveau qu'après trois années, & pour les villes murées, qu'après cinq années. Réglement de Février 1663.

D'office, voyez ci - devant Nomination.

Opposition, voyez ci - devant Décharge.

Prisonniers: les collecteurs emprisonnés faute de payement, ne peuvent être élargis sans appeller les receveurs des tailles ou leurs commis qui les ont fait emprisonner. Réglement de 1643, art. xvij. Si tous étoient emprisonnés, on en élargiroit un pour achever le recouvrement. Ces élargissemens se demandent ordinairement aux séances que la cour des aides tient à la consiergerie à Noël & à Pâques: mais il faut pour obtenir l'élargissement, que le collecteur paye au moins un quart de la somme pour laquelle il est emprisonné.

Rôle ou assiete des tailles, doit être faite par les collecteurs en lieu de liberté; personne ne doit y assister que le notaire, sergent, ou autre personne choisie par les collecteurs pour écrire les taxes. Ils doivent y procéder dans la quinzaine du jour de la réception du mandement pour l'imposition de la taille. Déclarat. du mois d'Août 1683. Ils doivent marquer sur le rôle le nom & la prosession de chaque taillable, l'espece de son commerce ou industrie, la quantité de terres qu'il exploite, le nom du propriétaire, le nombre de charrues ou paires de boeufs servant au labourage. Arrêt du conseil du 7 Juill. 1733. Voyez plus bas Taxe.

Solidité. Les collecteurs sont responsables solidairement du fait les uns des autres. Réglem. de 1600, art. xij. & de 1634, art. xxxviij.

Taxe: les collecteurs ne peuvent se taxer ou cottiser ni leurs parens & alliés, à moins qu'ils l'étoient l'année précédente, ou sur le pié de leurs cotes, cas que la taille eût augmenté ou diminué, si ce n'est qu'ils eussent souffert quelque notable perte ou dommage en leurs biens & facultés, & que pour raison de ce, les élûs au nombre de trois eussent jugé qu'il y eût lieu à un rabais. Edit de 1600, article x. & de 1634, article l.

Ils ne peuvent pas non plus être augmentés en sortant de charge, qu'à proportion de l'augmentation sur la taille, s'il y en a. Réglem. de 1673, article vj. Voyez le mém. alphab. des tailles, aux mots asséeurs, collecte, collecteurs, rôle, tailles, &c. (A)

Collecte, (Page 3:630)

Collecte, (Hist. ecclésiastiq. Lithurg.) dans la messe de l'église Romaine, & même dans la lithurgie Anglicane, signifie une priere propre à certains jours de fêtes, que le prêtre récite immédiatement avant l'épitre. Voyez Lithurgie & Messe.

En général toutes les oraisons de chaque office peuvent être appellées collectes, parce que le prêtre y parle toûjours au nom de toute l'assemblée, dont il résume les sentimens & les desirs par le mot oremus, prions, ainsi que l'observe le pape Innocent III. ou parce que ces prieres sont offertes lorsque le peuple est assemblé, ce qui est l'opinion de Pamelius dans ses remarques sur Tertullien.

Quelques - uns attribuent l'origine de ces collectes aux papes Gelase & S. Grégoire le Grand. Claude Despense docteur de la faculté de Paris a fait un traité particulier des collectes, où il parle de leur origine, de leur ancienneté, de leurs auteurs, &c.

Dans quelques auteurs anciens on trouve le nom de collecte appliqué à l'assemblée ou congrégation des fideles.

Collecte signifie aussi les quêtes qu'on faisoit dans la primitive église dans certaines provinces pour en soulager les besoins des pauvres & du clergé d'une autre province. Il en est fait mention dans les actes & dans les épitres des apôtres. V. Trev. & Chambers.

COLLECTEUR (Page 3:630)

COLLECTEUR, s. m. (Jurisprud.) est le nom que l'on donne à ceux qui sont chargés du recouvrement de quelque imposition, comme les collecteurs des tailles, ceux de l'impôt du sel; on donnoit aussi autrefois le nom de collecteurs à ceux qui étoient préposés pour la levée de diverses autres impositions, comme on verra dans les subdivisions suivantes. Chez les Romains, les impositions ordinaires furent appellées, canonica, & les collecteurs canonicarii, comme on voit en l'auth. de collatoribus, . & hoc custodiri. Voyez ci - dev. Collecte, & ci - après Collecteurs du Sel & des Tailles. (A)

Collecteurs de l'aide, (Page 3:630)

Collecteurs de l'aide, voyez Collecte d'une aide, Collecteurs de l'assise, Collecteurs des Impositions & Subsides. (A)

Collecteurs des Amendes, (Page 3:630)

Collecteurs des Amendes, voyez ci - devant Collecte des Amendes. (A)

Collecteurs de l'Assise (Page 3:630)

Collecteurs de l'Assise ou Aide sur les marchandises & denrées qui se vendent à Paris; il en est parlé dans des lettres de Philippe VI. du 17 Février 1349, portant qu'il sera levé pendant un an une imposition, qui est qualifiée d'aide ou assise, sur toutes les marchandises & denrées qui seront vendues dans la ville & faubourgs de Paris; que s'il avenoit aucuns débats ou discussion entre les collecteurs députés à la levée de ladite imposition & les bonnes gens de ladite ville de Paris, les prevôt & échevins en pourront ordonner, &c. (A)

Collecteurs du droit d'aubaine. (Page 3:630)

Collecteurs du droit d'aubaine. Il y en avoit du tems du roi Jean, comme il paroît par des lettres deCharles V. alors régent du royaume, du 26 Février 1362, qui défend à tous officiers, commissaires - collecteurs, & autres, d'inquietter les aubains qui étoient membres du chapitre de Reims. Ordonnance de la troisieme race. (A)

Collecteurs des Décimes. (Page 3:630)

Collecteurs des Décimes. Il en est parlé [p. 631] dans des lettres du roi Jean du 12 Janvier 1351, portant commission au prieur de S. Martin des Champs de Paris, envoyé par le roi dans le Languedoc pour y régler toutes les affaires qui regarderoient la sinance; le roi lui donne pouvoir de poursuivre tous receveurs, & les collecteurs & sous - collecteurs des décimes, pour les obliger de rendre compte: ces collecteurs des décimes faisoient alors la fonction que font aujourd'hui les receveurs particuliers des décimes dans les diocèses. Voyez ci - après Décimes. (A)

Collecteurs (Page 3:631)

Collecteurs députés à lever l'imposition, &c. voy. Collecteurs de l'imposition sur les marchandises.

Collecteurs (Page 3:631)

Collecteurs députés sur les finances des nouveaux acquêts, étoient ceux qui étoient préposés pour le recouvrement des droits dûs par les gens de main - morte pour les nouvelles acquisitions par eux faites; il en est parlé dans des lettres de Philippe VI. du 29 Janvier 1329, qui sont adressées au bailli de ville, & collectoribus deputatis super financiis acquestuum in Bailliviâ antedictâ. (A)

Collecteurs des Fouages, (Page 3:631)

Collecteurs des Fouages, étoient ceux qui faisoient la levée de l'imposition ou aide appellée foüage, qui se levoit sur chaque feu ou ménage; Charles V. ordonna le 21 November 1379, que ces collecteurs ne seroient plus nommés par les élûs ni par les autres officiers, mais qu'ils seroient choisis par les habitans des lieux sujets à cette imposition; que les habitans seroient garants de leur gestion & recette; que les asséeurs & collecteurs prêteroient serment; que les asséeurs feroient l'assiete & donneroient aux collecteurs le rolle d'imposition un mois avant le commencement de l'année; que les collecteurs pourroient recevoir un mois avant le terme du payement, & quinze jours après contraindre ceux qui n'auroient pas payé; qu'un des collecteurs apporteroit au receveur les deniers de l'imposition uatre jours au plus tard après l'échéance du terme: il est dit par cette même ordonnance, que les asséeurs & collecteurs seront réputés officiers royaux, & qu'on leur obeira comme à des sergens royaux: qu'ils pourront prendre des commissions des élûs du diocèse; que si les contribuables ne payent pas, les collecteurs en seront responsables en cas qu'ils n'ayent pas fait les poursuites nécessaires pour les faire payer: enfin que les collecteurs qui iront porter au receveur l'argent de l'imposition, auront pour le tems de leur voyage quatre sols par jour s'ils sont à cheval, & deux sols par jour s'ils sont à pié; & que pour récompense de la peine qu'ils auront de lever l'imposition, ils en seront exempts, à moins que les habitans ne conviennent avec eux d'un autre salaire. On voit par ce détail que l'on observoit alors à - peu - près le même ordre pour les collecteurs, qué l'on observe aujourd'hui pour ceux des tailles qui ont pris la place du droit de foüage, si ce n'est que les collecteurs des tailles ne sont pas exempts de l'imposition comme l'étoient les collecteurs des foüages. Cette ordonnance contient aussi un réglement pour la gabelle, à la suite duquel il est dit que les élûs & les grenetiers feront jurer tous les ans aux collecteurs des foüages, qu'ils leur dénonceront ceux qui contreviendront à cette ordonnance dans leurs paroisses; & que lorsqu'ils le seront, ils auront la récompense assignée aux dénonciateurs, qui est la moitié des consiscations & amendes. Voyez le recueil des ordonn. de la troisieme race, & Fouage. (A)

Collecteurs d'Impositions. (Page 3:631)

Collecteurs d'Impositions. Ce nom étoit commun autrefois à tous les préposés établis pour la levée de diverses impositions; c'est en ce sens qu'il se trouve employé dans des lettres de Philippe VI. du 3 Juin 1348, adressées à tous nos justiciers, sénéchaux, baillis, receveurs, fermiers, collecteurs les impositions, & autres qui présentes lettres erront; il leur est défendu de contraindre aucun changeur à payer imposition du billon d'or ou d'argent, qu'ils auront vendu ou acheté dorénavant pour porter aux monnoies. Ord tome II. (A)

Collecteurs de l'imposition (Page 3:631)

Collecteurs de l'imposition sur les marchandises & denrées vendues à Peris. Voyez Collecteurs de l'assise. (A)

Collecteurs de l'impost du Sel, (Page 3:631)

Collecteurs de l'impost du Sel, voyez Collecte du Sel. (A)

Collecteur du Pape (Page 3:631)

Collecteur du Pape en France; il y a eu quelques papes qui, du consentement de nos rois, ont levé de tems - en - tems en France une imposition sur le clergé pour la Terre - sainte & autres objets de piété. Par exemple, Alexandre IV. imposa, du consentement du roi, un centieme sur le clergé de France pour la Terre - sainte. Les papes levoient aussi des procurations, dixiemes, & d'autres droits sur les bénéfices; & pour cet effet ils avoient des collecteurs & sous - collecteurs: il en est parlé dans des lettres de Charles V. du 4 Septembre 1375; & plus amplement encore dans des lettres de Charles VI. du 3 Octobre 1385, par lesquelles il en révoque d'autres qui avoient ordonné de poursuivre les ecclésiastiques qui n'avoient pas payé au pape les redevances qu'il exigeoit d'eux. Le même prince dans une instruction qu'il donna le 11 Mars 1388 aux généraux des aides sur la levée des aides, dit que le pape avoit envoyé une bulle portant que les collecteurs & sous - collecteurs, & autres officiers, étoient francs & exempts des aides qui étoient alors établies; que cela porteroit un grand préjudice au roi, vû que tous ces officiers avoient coûtume de payer les aides; pourquoi il erdonne aux généraux d'aviser le remede convenable & d'y pourvoir. Il en est encore parlé dans d'autres lettres du même prince du 28 Septembre 1390; & enfin par d'autres lettres du 27 Juillet 1398, il défendit à tous ses sujets, de quelque état qu'ils fussent, de rien payer aux collecteurs du pape des revenus & émolumens qu'il avoit coûtume de prendre dans le royaume & dans le Dauphiné: la même défense fut par lui renouvellée le 29 Décembre 1403. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race. (A)

Collecteurs du Sel, (Page 3:631)

Collecteurs du Sel, voy. ci - dev. Collecte du Sel. (A)

Collecteurs des Subsides, (Page 3:631)

Collecteurs des Subsides, etoient ceux qui faisoient la levée des impositions extraordinaires que l'on mettoit en tems de guerre; il en est parlé dans des lettres de Philippe VI. du 18 Juin 1329, adressées au bailli de Bourges, où il dit que pour cause du subside de la guerre qu'il devoit avoir en Gascogne, plusieurs commissaires, collecteurs, sergens, & autres, avoient levé sur les sujets de ce bailliage plusieurs sommes d'argent & plusieurs gages. (A)

Collecteurs des Subventions, (Page 3:631)

Collecteurs des Subventions, étoient les mêmes que ceux qui faisoient la levée des aides, & autres impositions; ils sont nommés subventionum collectores dans des lettres du roi Jean du 26 Février 1361. Ordonnance de la troisieme race. (A)

COLLECTIF (Page 3:631)

COLLECTIF, adj. (Gramm.) Ce mot vient du Latin colligere, recueillir, rassembler. Cet adjectis se dit de certains noms substantifs qui présentent à l'esprit l'idée d'un tout, d'un ensemble formé par l'assemblage de plusieurs individus de même espece; par exemple, armée est un nom collectif, il nous présente l'idée singuliere d'un ensemble, d'un tout formé par l'assemblage ou réunion de plusieurs soldats: peuple est aussi un terme collectif, perce qu'il excite dans l'esprit l'idée d'une collection de plusieurs personnes rassemblées en un corps politique, vivant en société sous les mêmes lois: forêt est encore un nom collectif, car ce mot, sous une expression singuliere,

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