ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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levée par quartier & demi - année, ainsi qu'ils conviendront
entr'eux. La déclaration du 24 Mai 1717,
pour prévenir toute difficulté en cas de partage d'avis
entre les collecteurs, ordonne que dans les paroisses
où il est d'usage d'avoir plus de trois collecteurs,
le nombre soit à l'avenir de cinq ou sept.
Nomination des collecteurs; elle doit être faite par
les habitans des paroisses dûement assemblés à l'issue
de la grand - messe, à jour de dimanche ou fête; &
l'assemblée qui se fait pour cette nomination, doit
être publiée au prône des grand - messes par deux dimanches
consécutifs. Ces publications faites, le procureur - syndic doit faire sonner les cloches ou battre
le tambour, suivant l'usage des lieux, & se trouver
devant l'église à l'issue de la messe paroissiale ou des
vêpres, assisté d'un notaire ou autre personne publique,
lequel rédige l'acte, & fait mention de tout
ce qui a précédé: on doit y nommer par nom & surnom
les habitans qui se trouvent à l'assemblée, &
faire mention qu'un tel a nommé un tel, & faire signer
chaque habitant, ou s'il ne sait pas signer, en
faire mention. La nomination des collecteurs doit
être faite dans le courant de Septembre, & signifiée
aux collecteurs avant le premier Octobre. Déclaration du 28 Août 1685.
La déclaration du 2 Août 1716, & celle du 9 Août
1723, ont ordonné de faire dans chaque paroisse un
tableau des habitans, suivant lequel ils viendront à
la collecte chacun à leur tour d'année en année: mais
ces réglemens n'ont pas encore eu par - tout une
pleine & entiere exécution.
Suivant la déclaration du 28 Août 1685, faute
par les habitans de faire les nominations des collecteurs,
& de les avoir fait registrer en l'élection dans
le dernier Septembre, il est dit qu'il sera procédé
d'office à la nomination des collecteurs par les commissaires
départis dans les provinces, & par les officiers
des élections, sans néanmoins que les officiers
des élections en puissent nommer seuls.
Ceux qui ont déjà fait la fonction de collecteurs,
ne peuvent être nommés de nouveau qu'après trois
années, & pour les villes murées, qu'après cinq années.
Réglement de Février 1663.
D'office, voyez ci - devant Nomination.
Opposition, voyez ci - devant Décharge.
Prisonniers: les collecteurs emprisonnés faute de
payement, ne peuvent être élargis sans appeller les
receveurs des tailles ou leurs commis qui les ont fait
emprisonner. Réglement de 1643, art. xvij. Si tous
étoient emprisonnés, on en élargiroit un pour achever
le recouvrement. Ces élargissemens se demandent
ordinairement aux séances que la cour des aides
tient à la consiergerie à Noël & à Pâques: mais
il faut pour obtenir l'élargissement, que le collecteur
paye au moins un quart de la somme pour laquelle
il est emprisonné.
Rôle ou assiete des tailles, doit être faite par les
collecteurs en lieu de liberté; personne ne doit y
assister que le notaire, sergent, ou autre personne
choisie par les collecteurs pour écrire les taxes. Ils
doivent y procéder dans la quinzaine du jour de la
réception du mandement pour l'imposition de la taille.
Déclarat. du mois d'Août 1683. Ils doivent marquer
sur le rôle le nom & la prosession de chaque
taillable, l'espece de son commerce ou industrie, la
quantité de terres qu'il exploite, le nom du propriétaire,
le nombre de charrues ou paires de boeufs servant
au labourage. Arrêt du conseil du 7 Juill. 1733.
Voyez plus bas Taxe.
Solidité. Les collecteurs sont responsables solidairement
du fait les uns des autres. Réglem. de 1600,
art. xij. & de 1634, art. xxxviij.
Taxe: les collecteurs ne peuvent se taxer ou cottiser
ni leurs parens & alliés, à moins qu'ils l'étoient
l'année précédente, ou sur le pié de leurs cotes, >
cas que la taille eût augmenté ou diminué, si ce n'est
qu'ils eussent souffert quelque notable perte ou dommage
en leurs biens & facultés, & que pour raison
de ce, les élûs au nombre de trois eussent jugé qu'il
y eût lieu à un rabais. Edit de 1600, article x. &
de 1634, article l.
Ils ne peuvent pas non plus être augmentés en
sortant de charge, qu'à proportion de l'augmentation
sur la taille, s'il y en a. Réglem. de 1673, article
vj. Voyez le mém. alphab. des tailles, aux mots
asséeurs, collecte, collecteurs, rôle, tailles, &c. (A)
Collecte,
(Page 3:630)
Collecte, (Hist. ecclésiastiq. Lithurg.) dans la
messe de l'église Romaine, & même dans la lithurgie
Anglicane, signifie une priere propre à certains
jours de fêtes, que le prêtre récite immédiatement
avant l'épitre. Voyez
Lithurgie & Messe.
En général toutes les oraisons de chaque office
peuvent être appellées collectes, parce que le prêtre
y parle toûjours au nom de toute l'assemblée, dont
il résume les sentimens & les desirs par le mot oremus, prions, ainsi que l'observe le pape Innocent III.
ou parce que ces prieres sont offertes lorsque le peuple
est assemblé, ce qui est l'opinion de Pamelius
dans ses remarques sur Tertullien.
Quelques - uns attribuent l'origine de ces collectes
aux papes Gelase & S. Grégoire le Grand. Claude
Despense docteur de la faculté de Paris a fait un
traité particulier des collectes, où il parle de leur origine,
de leur ancienneté, de leurs auteurs, &c.
Dans quelques auteurs anciens on trouve le nom
de collecte appliqué à l'assemblée ou congrégation
des fideles.
Collecte signifie aussi les quêtes qu'on faisoit dans la
primitive église dans certaines provinces pour en
soulager les besoins des pauvres & du clergé d'une
autre province. Il en est fait mention dans les actes
& dans les épitres des apôtres. V. Trev. & Chambers.
COLLECTEUR
(Page 3:630)
COLLECTEUR, s. m. (Jurisprud.) est le nom
que l'on donne à ceux qui sont chargés du recouvrement
de quelque imposition, comme les collecteurs
des tailles, ceux de l'impôt du sel; on donnoit aussi
autrefois le nom de collecteurs à ceux qui étoient préposés
pour la levée de diverses autres impositions,
comme on verra dans les subdivisions suivantes.
Chez les Romains, les impositions ordinaires furent
appellées, canonica, & les collecteurs canonicarii,
comme on voit en l'auth. de collatoribus, >. & hoc
custodiri. Voyez ci - dev. Collecte, & ci - après
Collecteurs du Sel & des Tailles.
(A)
Collecteurs de l'aide,
(Page 3:630)
Collecteurs de l'aide, voyez Collecte
d'une aide, Collecteurs de l'assise, Collecteurs des Impositions & Subsides. (A)
Collecteurs des Amendes,
(Page 3:630)
Collecteurs des Amendes, voyez ci - devant
Collecte des Amendes. (A)
Collecteurs de l'Assise
(Page 3:630)
Collecteurs de l'Assise ou Aide sur les
marchandises & denrées qui se vendent à Paris; il en
est parlé dans des lettres de Philippe VI. du 17 Février 1349, portant qu'il sera levé pendant un an
une imposition, qui est qualifiée d'aide ou assise, sur
toutes les marchandises & denrées qui seront vendues
dans la ville & faubourgs de Paris; que s'il
avenoit aucuns débats ou discussion entre les collecteurs députés à la levée de ladite imposition & les bonnes
gens de ladite ville de Paris, les prevôt & échevins en pourront ordonner, &c. (A)
Collecteurs du droit d'aubaine.
(Page 3:630)
Collecteurs du droit d'aubaine. Il y en
avoit du tems du roi Jean, comme il paroît par des
lettres deCharles V. alors régent du royaume, du 26
Février 1362, qui défend à tous officiers, commissaires - collecteurs, & autres, d'inquietter les aubains
qui étoient membres du chapitre de Reims. Ordonnance de la troisieme race. (A)
Collecteurs des Décimes.
(Page 3:630)
Collecteurs des Décimes. Il en est parlé
[p. 631]
dans des lettres du roi Jean du 12 Janvier 1351, portant
commission au prieur de S. Martin des Champs
de Paris, envoyé par le roi dans le Languedoc pour
y régler toutes les affaires qui regarderoient la sinance;
le roi lui donne pouvoir de poursuivre tous
receveurs, & les collecteurs & sous - collecteurs des décimes,
pour les obliger de rendre compte: ces collecteurs des décimes faisoient alors la fonction que font
aujourd'hui les receveurs particuliers des décimes
dans les diocèses. Voyez ci - après Décimes. (A)
Collecteurs
(Page 3:631)
Collecteurs députés à lever l'imposition, &c.
voy. Collecteurs de l'imposition sur les marchandises.
Collecteurs
(Page 3:631)
Collecteurs députés sur les finances des nouveaux
acquêts, étoient ceux qui étoient préposés
pour le recouvrement des droits dûs par les gens de
main - morte pour les nouvelles acquisitions par eux
faites; il en est parlé dans des lettres de Philippe VI.
du 29 Janvier 1329, qui sont adressées au bailli de
ville, & collectoribus deputatis super financiis acquestuum
in Bailliviâ antedictâ. (A)
Collecteurs des Fouages,
(Page 3:631)
Collecteurs des Fouages, étoient ceux qui
faisoient la levée de l'imposition ou aide appellée
foüage, qui se levoit sur chaque feu ou ménage;
Charles V. ordonna le 21 November 1379, que ces
collecteurs ne seroient plus nommés par les élûs ni
par les autres officiers, mais qu'ils seroient choisis
par les habitans des lieux sujets à cette imposition;
que les habitans seroient garants de leur gestion &
recette; que les asséeurs & collecteurs prêteroient
serment; que les asséeurs feroient l'assiete & donneroient
aux collecteurs le rolle d'imposition un mois
avant le commencement de l'année; que les collecteurs pourroient recevoir un mois avant le terme du
payement, & quinze jours après contraindre ceux
qui n'auroient pas payé; qu'un des collecteurs apporteroit
au receveur les deniers de l'imposition >uatre jours au plus tard après l'échéance du terme: il
est dit par cette même ordonnance, que les asséeurs
& collecteurs seront réputés officiers royaux, & qu'on
leur obeira comme à des sergens royaux: qu'ils
pourront prendre des commissions des élûs du diocèse;
que si les contribuables ne payent pas, les collecteurs en seront responsables en cas qu'ils n'ayent
pas fait les poursuites nécessaires pour les faire
payer: enfin que les collecteurs qui iront porter au
receveur l'argent de l'imposition, auront pour le
tems de leur voyage quatre sols par jour s'ils sont à
cheval, & deux sols par jour s'ils sont à pié; & que
pour récompense de la peine qu'ils auront de lever
l'imposition, ils en seront exempts, à moins que les
habitans ne conviennent avec eux d'un autre salaire.
On voit par ce détail que l'on observoit alors à - peu - près le même ordre pour les collecteurs, qué l'on
observe aujourd'hui pour ceux des tailles qui ont
pris la place du droit de foüage, si ce n'est que les
collecteurs des tailles ne sont pas exempts de l'imposition
comme l'étoient les collecteurs des foüages.
Cette ordonnance contient aussi un réglement pour
la gabelle, à la suite duquel il est dit que les élûs &
les grenetiers feront jurer tous les ans aux collecteurs des foüages, qu'ils leur dénonceront ceux qui
contreviendront à cette ordonnance dans leurs paroisses;
& que lorsqu'ils le seront, ils auront la récompense
assignée aux dénonciateurs, qui est la
moitié des consiscations & amendes. Voyez le recueil
des ordonn. de la troisieme race, & Fouage. (A)
Collecteurs d'Impositions.
(Page 3:631)
Collecteurs d'Impositions. Ce nom étoit
commun autrefois à tous les préposés établis pour
la levée de diverses impositions; c'est en ce sens qu'il
se trouve employé dans des lettres de Philippe VI.
du 3 Juin 1348, adressées à tous nos justiciers, sénéchaux,
baillis, receveurs, fermiers, collecteurs
les impositions, & autres qui > présentes lettres
>erront; il leur est défendu de contraindre aucun
changeur à payer imposition du billon d'or ou d'argent,
qu'ils auront vendu ou acheté dorénavant pour
porter aux monnoies. Ord>
tome II. (A)
Collecteurs de l'imposition
(Page 3:631)
Collecteurs de l'imposition sur les marchandises
& denrées vendues à Peris. Voyez
Collecteurs de l'assise.
(A)
Collecteurs de l'impost du Sel,
(Page 3:631)
Collecteurs de l'impost du Sel, voyez
Collecte du Sel. (A)
Collecteur du Pape
(Page 3:631)
Collecteur du Pape en France; il y a eu
quelques papes qui, du consentement de nos rois,
ont levé de tems - en - tems en France une imposition
sur le clergé pour la Terre - sainte & autres objets
de piété. Par exemple, Alexandre IV. imposa, du
consentement du roi, un centieme sur le clergé de
France pour la Terre - sainte. Les papes levoient aussi
des procurations, dixiemes, & d'autres droits sur
les bénéfices; & pour cet effet ils avoient des collecteurs & sous - collecteurs: il en est parlé dans des
lettres de Charles V. du 4 Septembre 1375; & plus
amplement encore dans des lettres de Charles VI.
du 3 Octobre 1385, par lesquelles il en révoque
d'autres qui avoient ordonné de poursuivre les ecclésiastiques
qui n'avoient pas payé au pape les redevances
qu'il exigeoit d'eux. Le même prince dans
une instruction qu'il donna le 11 Mars 1388 aux généraux
des aides sur la levée des aides, dit que le pape
avoit envoyé une bulle portant que les collecteurs &
sous - collecteurs, & autres officiers, étoient francs &
exempts des aides qui étoient alors établies; que
cela porteroit un grand préjudice au roi, vû que
tous ces officiers avoient coûtume de payer les aides;
pourquoi il erdonne aux généraux d'aviser le
remede convenable & d'y pourvoir. Il en est encore
parlé dans d'autres lettres du même prince du 28
Septembre 1390; & enfin par d'autres lettres du 27
Juillet 1398, il défendit à tous ses sujets, de quelque
état qu'ils fussent, de rien payer aux collecteurs
du pape des revenus & émolumens qu'il avoit coûtume
de prendre dans le royaume & dans le Dauphiné: la même défense fut par lui renouvellée le
29 Décembre 1403. Voyez le recueil des ordonnances
de la troisieme race. (A)
Collecteurs du Sel,
(Page 3:631)
Collecteurs du Sel, voy. ci - dev. Collecte
du Sel. (A)
Collecteurs des Subsides,
(Page 3:631)
Collecteurs des Subsides, etoient ceux qui
faisoient la levée des impositions extraordinaires que
l'on mettoit en tems de guerre; il en est parlé dans
des lettres de Philippe VI. du 18 Juin 1329, adressées
au bailli de Bourges, où il dit que pour cause
du subside de la guerre qu'il devoit avoir en Gascogne, plusieurs commissaires, collecteurs, sergens,
& autres, avoient levé sur les sujets de ce bailliage
plusieurs sommes d'argent & plusieurs gages. (A)
Collecteurs des Subventions,
(Page 3:631)
Collecteurs des Subventions, étoient les
mêmes que ceux qui faisoient la levée des aides, &
autres impositions; ils sont nommés subventionum
collectores dans des lettres du roi Jean du 26 Février
1361. Ordonnance de la troisieme race. (A)
COLLECTIF
(Page 3:631)
COLLECTIF, adj. (Gramm.) Ce mot vient du Latin colligere, recueillir, rassembler. Cet adjectis se dit
de certains noms substantifs qui présentent à l'esprit
l'idée d'un tout, d'un ensemble formé par l'assemblage
de plusieurs individus de même espece; par
exemple, armée est un nom collectif, il nous présente
l'idée singuliere d'un ensemble, d'un tout formé
par l'assemblage ou réunion de plusieurs soldats:
peuple est aussi un terme collectif, perce qu'il excite
dans l'esprit l'idée d'une collection de plusieurs personnes
rassemblées en un corps politique, vivant en
société sous les mêmes lois: forêt est encore un nom
collectif, car ce mot, sous une expression singuliere,
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