ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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levée par quartier & demi - année, ainsi qu'ils conviendront entr'eux. La déclaration du 24 Mai 1717, pour prévenir toute difficulté en cas de partage d'avis entre les collecteurs, ordonne que dans les paroisses où il est d'usage d'avoir plus de trois collecteurs, le nombre soit à l'avenir de cinq ou sept.

Nomination des collecteurs; elle doit être faite par les habitans des paroisses dûement assemblés à l'issue de la grand - messe, à jour de dimanche ou fête; & l'assemblée qui se fait pour cette nomination, doit être publiée au prône des grand - messes par deux dimanches consécutifs. Ces publications faites, le procureur - syndic doit faire sonner les cloches ou battre le tambour, suivant l'usage des lieux, & se trouver devant l'église à l'issue de la messe paroissiale ou des vêpres, assisté d'un notaire ou autre personne publique, lequel rédige l'acte, & fait mention de tout ce qui a précédé: on doit y nommer par nom & surnom les habitans qui se trouvent à l'assemblée, & faire mention qu'un tel a nommé un tel, & faire signer chaque habitant, ou s'il ne sait pas signer, en faire mention. La nomination des collecteurs doit être faite dans le courant de Septembre, & signifiée aux collecteurs avant le premier Octobre. Déclaration du 28 Août 1685.

La déclaration du 2 Août 1716, & celle du 9 Août 1723, ont ordonné de faire dans chaque paroisse un tableau des habitans, suivant lequel ils viendront à la collecte chacun à leur tour d'année en année: mais ces réglemens n'ont pas encore eu par - tout une pleine & entiere exécution.

Suivant la déclaration du 28 Août 1685, faute par les habitans de faire les nominations des collecteurs, & de les avoir fait registrer en l'élection dans le dernier Septembre, il est dit qu'il sera procédé d'office à la nomination des collecteurs par les commissaires départis dans les provinces, & par les officiers des élections, sans néanmoins que les officiers des élections en puissent nommer seuls.

Ceux qui ont déjà fait la fonction de collecteurs, ne peuvent être nommés de nouveau qu'après trois années, & pour les villes murées, qu'après cinq années. Réglement de Février 1663.

D'office, voyez ci - devant Nomination.

Opposition, voyez ci - devant Décharge.

Prisonniers: les collecteurs emprisonnés faute de payement, ne peuvent être élargis sans appeller les receveurs des tailles ou leurs commis qui les ont fait emprisonner. Réglement de 1643, art. xvij. Si tous étoient emprisonnés, on en élargiroit un pour achever le recouvrement. Ces élargissemens se demandent ordinairement aux séances que la cour des aides tient à la consiergerie à Noël & à Pâques: mais il faut pour obtenir l'élargissement, que le collecteur paye au moins un quart de la somme pour laquelle il est emprisonné.

Rôle ou assiete des tailles, doit être faite par les collecteurs en lieu de liberté; personne ne doit y assister que le notaire, sergent, ou autre personne choisie par les collecteurs pour écrire les taxes. Ils doivent y procéder dans la quinzaine du jour de la réception du mandement pour l'imposition de la taille. Déclarat. du mois d'Août 1683. Ils doivent marquer sur le rôle le nom & la prosession de chaque taillable, l'espece de son commerce ou industrie, la quantité de terres qu'il exploite, le nom du propriétaire, le nombre de charrues ou paires de boeufs servant au labourage. Arrêt du conseil du 7 Juill. 1733. Voyez plus bas Taxe.

Solidité. Les collecteurs sont responsables solidairement du fait les uns des autres. Réglem. de 1600, art. xij. & de 1634, art. xxxviij.

Taxe: les collecteurs ne peuvent se taxer ou cottiser ni leurs parens & alliés, à moins qu'ils l'étoient l'année précédente, ou sur le pié de leurs cotes, cas que la taille eût augmenté ou diminué, si ce n'est qu'ils eussent souffert quelque notable perte ou dommage en leurs biens & facultés, & que pour raison de ce, les élûs au nombre de trois eussent jugé qu'il y eût lieu à un rabais. Edit de 1600, article x. & de 1634, article l.

Ils ne peuvent pas non plus être augmentés en sortant de charge, qu'à proportion de l'augmentation sur la taille, s'il y en a. Réglem. de 1673, article vj. Voyez le mém. alphab. des tailles, aux mots asséeurs, collecte, collecteurs, rôle, tailles, &c. (A)

Collecte,

Collecte, (Hist. ecclésiastiq. Lithurg.) dans la messe de l'église Romaine, & même dans la lithurgie Anglicane, signifie une priere propre à certains jours de fêtes, que le prêtre récite immédiatement avant l'épitre. Voyez Lithurgie & Messe.

En général toutes les oraisons de chaque office peuvent être appellées collectes, parce que le prêtre y parle toûjours au nom de toute l'assemblée, dont il résume les sentimens & les desirs par le mot oremus, prions, ainsi que l'observe le pape Innocent III. ou parce que ces prieres sont offertes lorsque le peuple est assemblé, ce qui est l'opinion de Pamelius dans ses remarques sur Tertullien.

Quelques - uns attribuent l'origine de ces collectes aux papes Gelase & S. Grégoire le Grand. Claude Despense docteur de la faculté de Paris a fait un traité particulier des collectes, où il parle de leur origine, de leur ancienneté, de leurs auteurs, &c.

Dans quelques auteurs anciens on trouve le nom de collecte appliqué à l'assemblée ou congrégation des fideles.

Collecte signifie aussi les quêtes qu'on faisoit dans la primitive église dans certaines provinces pour en soulager les besoins des pauvres & du clergé d'une autre province. Il en est fait mention dans les actes & dans les épitres des apôtres. V. Trev. & Chambers.

COLLECTEUR

COLLECTEUR, s. m. (Jurisprud.) est le nom que l'on donne à ceux qui sont chargés du recouvrement de quelque imposition, comme les collecteurs des tailles, ceux de l'impôt du sel; on donnoit aussi autrefois le nom de collecteurs à ceux qui étoient préposés pour la levée de diverses autres impositions, comme on verra dans les subdivisions suivantes. Chez les Romains, les impositions ordinaires furent appellées, canonica, & les collecteurs canonicarii, comme on voit en l'auth. de collatoribus, . & hoc custodiri. Voyez ci - dev. Collecte, & ci - après Collecteurs du Sel & des Tailles. (A)

Collecteurs de l'aide,

Collecteurs de l'aide, voyez Collecte d'une aide, Collecteurs de l'assise, Collecteurs des Impositions & Subsides. (A)

Collecteurs des Amendes,

Collecteurs des Amendes, voyez ci - devant Collecte des Amendes. (A)

Collecteurs de l'Assise

Collecteurs de l'Assise ou Aide sur les marchandises & denrées qui se vendent à Paris; il en est parlé dans des lettres de Philippe VI. du 17 Février 1349, portant qu'il sera levé pendant un an une imposition, qui est qualifiée d'aide ou assise, sur toutes les marchandises & denrées qui seront vendues dans la ville & faubourgs de Paris; que s'il avenoit aucuns débats ou discussion entre les collecteurs députés à la levée de ladite imposition & les bonnes gens de ladite ville de Paris, les prevôt & échevins en pourront ordonner, &c. (A)

Collecteurs du droit d'aubaine.

Collecteurs du droit d'aubaine. Il y en avoit du tems du roi Jean, comme il paroît par des lettres deCharles V. alors régent du royaume, du 26 Février 1362, qui défend à tous officiers, commissaires - collecteurs, & autres, d'inquietter les aubains qui étoient membres du chapitre de Reims. Ordonnance de la troisieme race. (A)

Collecteurs des Décimes.

Collecteurs des Décimes. Il en est parlé

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