ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"574"> texte d'en prendre l'esprit ou de motifs d'équité; mais il veut qu'ils puissent l'appliquer & l'étendre à tous les cas semblables qui n'auroient pas été prévûs.

Quand quelque point de droit paroîtra douteux aux juges & avoir besoin d'éclaircissement, il leur est ordonné de s'adresser au département des affaires de la justice, pour donner les éclaircissemens & les supplémens nécessaires; & il est dit que ces décisions seront imprimées tous les ans: mais les parties ne pourront s'adresser directement au prince pour demander l'interprétation d'une loi; la requête sera renvoyée au juge, avec un rescrit pour l'administration de la justice.

Il est défendu aux tribunaux de faire aucune at<-> ention aux rescrits qui seront manifestement contraires à la teneur de ce corps de droit, lesquels n'auront pas force de loi; car le roi déclare qu'en les donnant, son intention sera toûjours de les rendre conformes à son code.

Quant aux ordres émanés du cabinet du roi, si les tribunaux les croyent contraires au code, ils feront leurs représentations & demanderont de nouveaux ordres, lesquels seront exécutés.

Il est aussi défendu de faire des commentaires ou dissertations sur tout le corps de droit, ou sur quelqu'une de ses parties.

Le code Frederic ne pourra servir pour la décision des cas arrivés avant sa publication, si ce n'est qu'il puisse éclaircir quelque loi douteuse.

Comme les sujets du roi de Prusse qui font profession de la religion Catholique, doivent en vertu de la paix de Westphalie être jugés selon leurs principes en matiere de foi, le roi conserve au droit canon force de loi, en tant qu'il est nécessaire pour cet effet; mais il l'abroge dans toutes les affaires civiles, & n'en excepte que ce qui concerne les offices & dignités dans les chapitres; comme aussi les droits qui en dépendent, & ce qui regarde les dixmes: le tout sera décidé suivant le droit canon, même entre les sujets du roi qui sont Protestans.

Les causes féodales seront jugées selon le droit féodal, jusqu'à ce que le roi ait fait composer & publier un droit féodal particulier.

Les constitutions particulieres qui seront données pour décider les cas non prévûs dans le code, auront force de loi deux mois après leur publication.

A l'égard des statuts ou priviléges particuliers des provinces, villes, communautés, ou de quelques particuliers, ceux qui voudront les conserver, les rapporteront dans l'espace d'une année, le roi se réservant de les approuver suivant l'exigence des cas, & de faire imprimer & joindre à son code un appendice qui contiendra les droits particuliers de chaque province.

Il invite néanmoins les provinces à concourir de leur part à rendre le droit uniforme, & à se soûmettre sur - tout à l'ordre de succession établi dans son code, & à renoncer pour l'avenir à la communauté de biens, qu'il regarde comme une source de procès.

Outre les lois dont il vient d'être fait mention, il est dit qu'une coûtume raisonnable & bien établie par un usage constant, aura force de loi, pourvû qu'elle ne soit pas contraire à la constitution de l'état ou au code Frederic.

Enfin le roi déclare que dans les procès où il sera intéressé, s'il y a du doute, il aime mieux souffrir quelque perte que de fatiguer ses sujets par des procès onéreux.

Les autres titres de ce même livre traitent de l'état des personnes, qui sont d'abord distinguées en mâles, femelles, & hermaphrodites; les personnes de cette derniere espece dans lesquelles aucun des deux sexes ne prévaut, peuvent choisir celui que bon leur semble: mais leur choix étant fait, elles ne peuvent varier. Ainsi un hermaphrodite qui a épou: sé un homme, ne peut plus épouser une femme.

On voit dans le titre cinq, qu'il n'y a point d'esclaves, proprement dits, dans les états du roi de Prusse, mais seulement dans quelques provinces, des serts attachés à certaines terres, à - peu - pres comme nous en avons en France.

Le titre six concerne l'état de citoyen; mais l'éditeur avertit à la fin de sa préface, que cette matiere n'a pù pour cette fois être traitée avec l'étendue requise, parce qu'on travaille actuellement à un réglement qui doit déterminer jusqu'où les affaires des villes appartiendront à la connoissance du département de la justice; & il annonce que cet éta fera réglé plus amplement, lorsqu'on fera la révision de ce nouveau code.

Entre les devoirs réciproques du mari & de la femme, il est dit que si la femme est en la puistance de son mari, que si elle s'oublie, il peut la ramener à son devoir d'une maniere raisonnable; qu'ele ne doit point abandonner son mari; que le mari ne peut pas non plus se séparer d'elle sans des raisons importantes; & qu'il ne peut sans commettre adultere, avoir commerce avec une autre.

Les bâtards simples peuvent être légitimés par mariage subséquent, ou par lettres du prince seulement: le droit d'accorder de telles lettres est ôté aux comtes appellés palatins.

Les adoptions sont admises par ce nouveau code, à - peu - près comme elles avoient lieu chez les Romains.

On y regle aussi les effets de la puissance paternelle. Il est permis au pere de châtier ses enfans modérément, même de les enfermer dans sa maison; mais non pas de les battre jusqu'à les faire tomber malades, ni de les faire enfermer dans une maison de correction, sans que la justice en ait pris connoissance.

Par rapport aux mariages, ils do Être précédés de trois annonces ou bancs penis dimanches consécutifs. Le roi eul pourra penser des trois annonces, ou même de deux: mais les consistoires pourront dispenser d'une; & le roi confirme l'usage observé à l'égard des annonces des nobles, de les faire publier sans qu'ils y soient nommés. On ne conçoit pas quelle publicité cela peut donner à leurs mariages.

Entre les causes pour lesquelles un mariage legitime peut être dissous, il est permis aux conjoints de le faire d'un mutuel consentement, après néanmoins qu'on aura essayé pendant un an de les réunir.

Un des conjoints peut demander la dissolution du mariage, pour cause d'adultere commis par l'autre conjoint.

Il suffit même au mari que sa femme ait un commerce suspect avec des hommes, comme si elle leur écrit des billets doux, &c. Ces galanteries ne sont pas punies par - tout si séverement.

Le mariage est encore dissous, lorsqu'un des époux abandonne l'autre malicieusement, ou lorsque l'un des deux conçoit contre l'autre une inimitié irréconciliable, ou contracte le mal vénérien, &c. ou lorsqu'il devient furieux ou imbécille, & demeure en cet état.

L'article 3. du titre iij. livre II. distingue deux sortes de concubinages: le premier, qu'on appelle mariage à la morganatique ou de la main gauche, lequel n'est pas permis selon les lois; le prince se reserve néanmoins la faculté de le permettre aux gens de qualité ou de condition éminente, lorsqu'ils ne veulent pas s'engager dans un second mariage, & que néanmoins ils n'ont pas le don de continence: l'autre sorte de concubinage, qui n'est point accom<pb-> [p. 575] pagné de la bénédiction nuptiale, est absolument défendu comme par le passé.

Les titres suivans reglent ce qui concerne la dot, les paraphernaux, les biens de la femme appellés res receptiti, la donation à cause de nôces, le doüaire, dotalitium, accordé aux veuves parmi la noblesse, le present appellé morgengabe, que le mari fait à sa femme le lendemain des nôces, la succession reciproque du mari & de la femme lorsque cela est stipulé dans le contrat, & la portion appellée statutaire, que le survivant gagne en quelques provinces, & qui est de la moitié des biens du prédécédé.

Le surplus de cette premiere partie est employé à regler les tutelles.

La seconde partie est divisée en huit livres, qui forment deux volumes: cette partie traite du droit réel que les personnes ont sur les choses, de la distinction des biens, des différentes manieres de les acquérir & de les perdre; ce qui embrasse les prescriptions: les servitudes, les gages & hypotheques, les successions, les testamens & codicilles, tout y est assez conforme au Droit Romain, excepté que l'on en a retranché beaucoup de choses qui ne conviennent plus au tems ni au lieu. Et pour les testamens, il est ordonné qu'à l'avenir ils ne pourront être faits qu'en justice en présence de trois officiers de la jurisdiction: l'usage des testamens devant notaires & témoins est aboli.

La troisieme partie, dont la traduction ne paroît pas encore en France, est celle qui traite des obligations de la personne & de la procédure.

C'est dans cette derniere partie que le Roi s'attache principalement à reformer l'ordre judiciaire.

Il distingue trois degrés de jurisdiction; savoir, les justices inférieures, les justices supérieures où ressortit l'appel des premieres, & les tribunaux où ressortit l'appel des justices supérieures.

Il regle de quels officiers chaque siége doit être composé, devoir de chaque officier en particulier.

Les rapp doivent être expédiés en huit ou quinze jours, à moins qu'il n'y ait une néessité indispensable de prolonger ce délai.

Tout procès doit être terminé en trois instances ou degrés de jurisdiction dans l'espace d'une année.

Les avocats qui n'ont ni les sentimens d'honneur ni les talens que demande leur profession, doivent être cassés; le nombre en doit être fixé à l'avenir dans chaque tribunal; les candidats seront examinés à fond sur le droit & les ordonnances; l'honoraire des avocats sera fixé par le jugement selon leur travail, & ils ne pourront rien prendre des parties que le procès ne soit terminé; leur ministere ne sera employé que dans les grandes villes & dans des tribunaux considérables, & à l'avenir ils sont seuls chargés de faire les procédures qui sont fort simplisiées, & le ministere des procureurs est supprimé.

Tel est en substance le système de ce nouveau code, par lequel on peut juger de la forme du gouvernement & des moeurs du pays par rapport à l'administration de la justice; il seroit à souhaiter que l'on fit la même chose dans les autres états où les lois ne sont point reduites en un corps de droit.

Code des Gabelles, (Page 3:575)

Code des Gabelles, est un titre que l'on met quelquefois à l'ordonnance de Louis XIV. du mois de Mai 1680, sur le fait des aydes & gabelles. Voy. ce qui est dit ci - dessus au mot Code des Aides, & ci - après Gabelles, Ordonnance des Gabelles.

Code Gillet (Page 3:575)

Code Gillet ou code des procureurs, est un recueil d'édits & déclarations, arrêts & reglemens concernant les fonctions des procureurs, tiers réferendaires du parlement de Paris: le véritable titre de ce recueil est arrêts & reglemens concernant les fonctions des procureurs, &c. ce n'est que dans l'usage vulgaire qu'on lui a donné les surnoms de code Gilles ou code des procureurs; & quoique le titre n'annonce d'abord que des arrêts & reglemens, il contient cependant aussi plusieurs édits & déclarations, & plusieurs délibérations de la communauté des avocats & procureurs; le tout est accompagné de différentes instructions conformes à l'ordre judiciaire. Ce recueil a été surnommé le code Gillet, du nom de Me Pierre Gillet, l'un des procureurs de communauté, qui en fut l'auteur & le donna au public en 1714: on en a fait une nouvelle édition en 1717, qui a été augmentée. Ce recueil est divisé en trois parties: la premiere contient les édits & déclarations concernant la création des procureurs au parlement; la seconde partie traite du devoir & des qualités nécessaires au procureur pour bien exercer sa profession, dont l'auteur du code Gillet donnoit l'exemple aussi - bien que les préceptes; il y traite aussi très - sommairement de la communauté des avocats & procureurs par rapport à l'obligation & à l'utilité qu'il y a pour les procureurs de s'y trouver: mais il n'a point expliqué assez amplement ce que l'on entend par cette communauté des avocats & procureurs; on pourra le voir ci - après au mot Communauté: la 3e partie est divisée en plusieurs titres; savoir, de la décharge des pieces, procès & instances, & du tems pendant lequel on peut les demander, du desaveu, de la consignation que les procureurs doivent faire des amendes, de la postulation, des frais & salaires des procureurs, de la fonction & instruction des tiers - taxateurs de dépens. Ce recueil, quoique fait principalement pour l'usage des procureurs, peut aussi servir à tous ceux qui concourent à l'administration de la justice: mais il y auroit beaucoup de nouveaux reglemens à y ajoûter, qui sont survenus depuis le décès de l'auteur.

Code des Grecs. (Page 3:575)

Code des Grecs. Voyez Code canonique.

Code Gregorien, (Page 3:575)

Code Gregorien, codex Gregorianus, est une compilation des constitutions des empereurs Romains, depuis & compris l'empire d'Adrien jusques & compris celui de Diocletien & de Maximien. Ce code est surnommé Gregorien du nom de celui qui a fait cette compilation. On tient communément qu'elle a précédé une autre collection des mêmes constitutions, connue sous le titre de code hermogenien, dont nous parlerons ci - après; cependant Pancirole en son traité de clar. leg. interpret. cap. lxv. & lxvj. croit au contraire que le code Grégorien a été redigé depuis le code hermogenien. Il prétend que le code Gregorien fut compilé par Gregorius, préfet de l'Espagne & proconsul d'Afrique sous les empereurs Valens & Gratien qui ont regné depuis Constantin le grand: la loi 15 au code Theodosien, de pistoribus, fait mention de ce Gregorius. Jacques Godefroi en ses prolegomenes du code Theodosien, attribue la compilation du code Gregorien à un autre Gregorius qui fut préfet du prétoire sous l'empire de Constantin. Il est parlé de ce Gregorius dans plusieurs lois du code Theodosien, & il est encore douteux lequel de ces deux Gregorius a compilé le code Gregorien. Quelques auteurs, & notamment celui de la conférence des lois Mosaïques & Romaines qui vivoit peu de tems après, le nomme toûjours Gregorianus, ce qui fait croire que c'étoit son véritable nom, & non pas Gregorius. Quant au tems où il a vécu, il paroît que c'est sous Constantin, sa compilation finissant aux constitutions de Diocletien & de Maximien, qui ont regné avant Constantin, lequel possédoit déjà une partie de l'empire avant Maximien. Gregorien ayant fait de son chef cette compilation, il ne paroît pas qu'elle ait eu par elle - même aucune autorité sous Constantin ni sous ses successeurs, non plus que le code hermogenien; Justinien cite, à la vérité, ces deux codes au

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