ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"295"> nille: on a une espece de ruban, on en coupe une lisiere très - étroite & très - longue avec de grands ciseaux; cette bande est effilée des deux côtés, ensorte qu'il ne reste que dans le milieu quelques fils de chaîne qui contiennent les fils de trame qui font barbe ou poil à droite & à gauche de ces fils de chaîne, au moyen de l'effilé: on prend des fils de soie qu'on met en double, en triple, ou en quadruple, &c. on accroche ces fils à un roüet, tel que celui dont les Luthiers se servent pour couvrir de fil de laiton ou d'argent les grosses cordes d'instrumens: on tord un peu ces fils ensemble; quand ils sont tordus & commis, ou avant que de l'être, on a une gomme un peu forte, on les en enduit légerement, puis on applique la petite bande de ruban effilée à droite & à gauche au crochet du roüet qui tient l'extrémité des fils de soie commis: on continue de tourner la manivelle du roüet dans le sens dont on a commis les fils de soie; il est évident que la petite bande de ruban effilée s'enroule sur les fils commis, qu'elle en couvre successivement toute la longueur, que les poils se redressent, & qu'ils forment sur ces fils comme un velours, sur - tout si le ruban est fort, si par conséquent les barbes de la bande sont serrées; & si après avoir attaché le bout de la bande de ruban au crochet du roüet qui tenoit les fils de soie, on a fait beaucoup de tours avec la manivelle, & qu'on n'ait guere laissé courir la bande le long des fils. Il est évident, 1° que la grosseur de la chenille dépendra de la largeur de la bande de ruban, de la longueur de l'effilé, de la force du ruban, & du nombre de fils de soie qu'on aura commis, & qu'on a couvert au roüet avec la bande effilée: 2° que sa beauté & sa bonté dépendront de la force & de la beauté du ruban, & du rapport du mouvement circulaire de la manivelle au mouvement en droite ligne de la bande de ruban le long des fils commis, ou du cordon qu'elle doit couvrir; car plus la manivelle ira vîte, & moins la bande courra le long du cordon dans le même tems. Plus la chenille sera serrée, plus elle sera fournie de poil, & belle. Le raban effilé ne tient sur le cordon que par le moyen de la gomme; ainsi la chenille n'est qu'une application, & non pas un tissu, comme on le croiroit au premier coup d'oeil; & le méchanisme selon lequel elle se travaille est précisément le même que celui dont on couvre les grosses cordes d'instrumens avec le fil d'argent ou de laiton, comme nous l'avons dit: la corde & le fil de laiton sont attachés à un crochet, le crochet fait tourner la corde sur elle - même; l'ouvrier tient la corde de la main gauche; il tient le fil d'argent ou de laiton de la droite, un peu élevé au - dessus de la corde, & ce fil s'enroule sur la corde: il est clair que plus l'angle de la corde & du fil sera petit, plus l'enroulement du fil sur la corde sera lâche, & que plus cet angle sera grand, plus cet enroulement sera serré. C'est la même chose à la chenille, pour laquelle, au lieu d'un fil uni comme le laiton, il ne s'agit que d'imaginer un fil barbu comme la petite bande de ruban effilée. Ce petit ouvrage s'appelle chenille, parce qu'en effet il est velu comme l'insecte de ce nom.

CHENISQUE (Page 3:295)

* CHENISQUE, s. m. (Hist. anc.) espece d'ornement que les anciens pratiquoient à la poupe de leurs vaisseaux; il consistoit en une tête d'oie avec son cou. Le chenisque s'appelloit aussi la petite oie. Ce mot est dérivé de XH\N, en françois oie. L'étymologique place le chenisque à la proue; c'est - là, ditil, qu'on pend les ancres, c'est le commencement de la carene; il donne au bâtiment la figure d'une oie, oiseau aquatique. Voyez l'antiq. expliq. & le lex. de heder.

CHENOTIERES (Page 3:295)

CHENOTIERES, s. f. (Jurispr.) sont des plans de jeunes chênes en pepiniere, & destinés à être transplantés: il en est parlé dans l'art. 516. de la coûtume de Normandie. (A)

CHENZIN (Page 3:295)

CHENZIN, (Géog.) ville de la petite Pologne, dans le palatinat de Sendomir.

CHEP ou CHEPAGE (Page 3:295)

CHEP ou CHEPAGE, s. m. (Jurispr.) terme corrompu de ceps, qui signifie prison, geole, en latin cippus: Rei interdùum catenis & cippo tenentur vincti; Grégoire de Tours, liv. V. ch. xljx. La coûtume de Valenciennes, art. 142. dit que'le délinquant sera mis au chep. Chepage se prend plus ordinairement pour l'emploi du geolier. (A)

CHEPELIO (Page 3:295)

CHEPELIO, (Géog.) île de l'Amérique méridionale, près de l'isthme de Panama, à une lieue de la terre ferme.

CHEPIER (Page 3:295)

CHEPIER, s. m. (Jurispr.) c'est le geolier; il est ainsi nommé dans la coûtume de Hainaut, ch. xxiij. xxxv. & lxx. & en la somme rurale, traitant des gardes des prisons, & dans les ordonnances de la chambre d'Artois. Gloss. de Lauriere. (A)

CHEPO (Page 3:295)

CHEPO, (Géog. mod.) ville de l'Amérique méridionale, dans l'isthme de Panama, sur une riviere de même nom qui se jette dans la mer du Sud.

CHEPSTOW (Page 3:295)

CHEPSTOW, (Géog. mod.) ville d'Angleterre dans la province de Monmouth, sur la Wye.

CHEPTEL ou CHEPTEIL (Page 3:295)

CHEPTEL ou CHEPTEIL, s. m. (Jurispr.) bail à cheptel, est un bail de bestiaux dont le profit doit se partager entre le preneur & le bailleur. Ce contrat recoit différens noms, selon les différentes provinces où il est usité: en Nivernois on dit chaptel; en Bourbonnois cheptel, & en quelques endroits chepteil; dans la coûtume de Solle on dit capitau, & ailleurs chaptail: toutes ces différentes dénominations viennent d'une même étymologie, qui s'est corrompue selon l'idiome de chaque pays. Ducange, & quelques autres, croyent que cheptel vient de capitale, à cause que le cheptel est composé de plusieurs chefs de bêtes qui forment une espece de capital: d'autres pensent, avec plus de vraissemblance, que cheptel vient de chatal, vieux mot Celtique ou bas - Breton, qui signifie un troupeau de bétes; ensorte que l'on devroit dire chatal, chaptail, ou chatail: cependant on dit plus communément cheptel; ce qui a sans douce été ainsi introduit par adoucissement.

L'origine de ce contrat se trouve dans la loi viij<-> Si pascenda, au code de pactis; sur quoi il faut voir ce qu'ont dit Mornac & Cujas.

Ce contrat est fort usité dans plusieurs coûtumes, & particulierement dans celles de Bourbonnois, Nivernois, Berri, la Boust, Solle, & Bretagne; il participe du loüage & de la société; du loüage, en ce que le maître donne ses bestiaux pour un tems moyennant une rétribution; & de la société, en ce que les profits se partagent en nature.

Ces sortes de baux doivent être passés devant notaires, & non sous signature privée, afin d'éviter les fraudes & les antidates, & que l'on sache d'une maniere certaine à qui appartiennent les bestiaux. Arrêt du cons. du 11 Mars 1690.

On distingue deux sortes de cheptels; le simple, & celui de métairie.

Le cheptel simple a lieu quand le propriétaire des bestiaux les donne à un particulier qui n'est point son fermier ou métayer, pour faire valoir les héritages qui appartiennent à ce particulier, ou qu'il tient d'ailleurs à loyer, ferme, ou métairie.

Le cheptel de métairie est lorsque le maître d'un domaine donne a son métayer des bestiaux, à la charge de prendre soin de leur nourriture, pour les garder pendant le bail, & s'en servir pour la culture & amélioration des héritages, à condition de partager le profit & le croît du bétail.

On appelle bail à moitié, en fait de cheptel, quand le bailleur & le preneur fournissent chacun moitié des bestiaux qui sont gardés par le preneur, à condition de partager par moitié les chefs, croît & décroît d'iceux; & en cas d'exigne, c'est - à - dire de [p. 296] compte, il n'est pas besoin d'estimation, tout se partageant également entre le bailleur & le preneur. Voyez la Thaumassiere sur Berri, tit. lxxvij. art. 2.

Le cheptel affranchi, dont parle la coûtume de Nivernois, tit. xxj. art. 6. & 14. est lorsque le bailleur a retenu pour lui seul les profits & le croît de la totalité des bestiaux, jusqu'à l'entier payement de son capital, après lequel la moitié du cheptel demeure toûjours en propriété au bailleur, ce qui retombe alors dans le cas du bail à moitié. Voyez Despommiers sur Bourbonnois, tit. xxxv.

Le bailleur peut donner à son fermier les bestiaux par estimation, à la charge que le preneur en percevra tout le profit pendant son bail, & rendra à la fin des bestiaux de la même valeur; auquel cas le preneur en peut disposer comme bon lui semble, en rendant d'autres bestiaux de même valeur; c'est ce qu'on appelle en Berri & ailleurs bétes de fer, parce qu'elles ne meurent point pour le compte du bailleur, & que la perte tombe sur le preneur seul: il a aussi seul tout le profit, en considération de quoi le prix du bail est ordinairement plus fort.

Dans le simple cheptel, & dans le cheptel de métairie, le preneur ne peut vendre les bestiaux sans le consentement du bailleur, comme il est dit dans la coûtume de Berri, tit. xvij. art. 7. & dans celle de Nivernois, tit. xxj. art. 16. au lieu que dans le bail à moitié & dans le bail affranchi, après le remboursement du capital, le bailleur & le preneur sont également maîtres des bestiaux qui leur appartiennent par moitié.

Au cas que le cheptelier dispose des bestiaux en fraude du bailleur, les coûtumes donnent à celui - ci une action pour revendiquer les bestiaux, qu'elles veulent lui être délivrés: la coûtume de Berri veut même que ceux qui achetent sciemment des bestiaux tenus à cheptel, soient punis selon raison & droit.

On entend par le croit la multiplication des bestiaux, qui se fait naturellement par génération; & par le profit, on entend l'augmentation de valeur qui survient, soit par l'âge ou engrais, ou par la cherté du bétail. On comprend aussi sous le terme de profit, la laine, le laitage, le service que rendent les bêtes, & les fumiers & engrais qu'elles fournissent.

Dans le cheptel simple, le croît & le profit se partagent entre le bailleur & le preneur, à la reserve des engrais, labeurs, & laitages des bêtes, qui appartiennent au prenear seul. Coût. de Niver. tit. xxj. art. 4. Cela dépend au surplus des conventions portées par le bail.

La coûtume de Bourbonnois, art. 555. déclare illicites & nuls tous contrats & convenances de cheptels de bêtes, par lesquels les pertes & cas fortuits demeurent entierement à la charge des preneurs, & ceux auxquels, outre le cheptel & croît, les preneurs s'obligent de payer une somme d'argent ou du grain, ce que l'on appelle droit de moisson.

Cependant quand les bestiaux sont donnés par estimation, la perte tombe sur le preneur seul; mais aussi il en est censé dédommagé, parce qu'il a seul tout le profit: il suffit donc qu'il y ait entre le bailleur & le preneur une certaine égalité de profit & de perte, & que la société ne soit pas léonine.

Dans le cheptel à moitié ou affranchi, la perte des bestiaux est supportée par moitié entre le bailleur & le preneur, à moins qu'elle n'arrive par la faute du preneur: dans le cheptel simple, la perte tombe sur le bailleur, à moins que ce ne soit par la faute du preneur. On prétend cependant qu'en Bourbonnois & en Berri le preneur doit aussi supporter sa part de la perte qui est survenue, quand même il n'y auroit pas de sa faute.

L'art. 553. de la coûtume de Bourbonnois porte que quand les bêtes sont exigées & prisées par le bailleur, le preneur a le choix dans huit jours de ladite prisée à lui notifiée & déclarée, de retenir lesdites bêtes, ou icelles bêtes délaisser au bailleur pour le prix que le bailleur les aura prisées, en payant ou baillant par ledit preneur caution fidé - jussoire du prix, qu'autrement elles sont mises en main tierce; & que le semblable est observé quand elles sont prisées par le preneur; car en ce cas le bailleur a le choix de les retenir ou de les délaisser dans huit jours.

La maniere dont s'observe cet article est très - bien expliquée par Despommiers. Voyez les commentateurs des coût. de Berri, Nivernois, Bourbonnois, Bretagne, la Boust, Solle. Coquille, en son inst. au droit Franç. tit. dern. Le tr. des contrats & baux à chaptel de Me Billon, qui est à la fin de son commentaire sur la coûtume d'Auxerre. Legrand, sur l'art. 178. de la coûtume de Troyes. L'arrêt du cons. d'état du 11 Mars 1690. (A)

CHEPTELIER (Page 3:296)

CHEPTELIER, s. m. (Jurispr.) est le preneur d'un bail à cheptel, celui qui tient un bail de bestiaux. Voyez Cheptel. (A)

CHEQ ou CHERIF (Page 3:296)

CHEQ ou CHERIF, s. m. prince ou grand - prêtre de la Mecque: il est reconnu en cette qualité par tous les Mahométans, de quelque secte qu'ils soient, & il reçoit des souverains de ces différentes sectes des présens de tapis pour le tombeau de Mahomet; on lui envoye même pour son usage une tente dans laquelle il de meure près de la mosquée de la Mecque pendant tout le tems du pélerinage des Mahométans au tombeau de leur prophete. Ce pélerinage dure dix - sept jours, pendant lesquels il est obligé de défrayer toute la caravane qui se rend chaque année à la Mecque; ce qui se monte à des sommes considérables, car communément il n'y a guere moins de soixante & dix mille ames: mais il en est dédommagé par les présens que les princes Mahométans lui font en argent. (a)

CHEQUI (Page 3:296)

CHEQUI, s. m. (Comm.) un des quatre poids en usage dans les échelles du Levant, mais sur - tout à Smyrne. Il est double de l'oco ou ocquo (V. Oco), & pese six livres un quart poids de Marseille. Voyez les diction. du Comm. & de Trév.

CHER (Page 3:296)

* CHER, adj. (Gram. & Com.) terme relatif au prix d'une marchandise; il en exprime toûjours l'excès ou réel ou d'opinion: on dit qu'une marchandise est chere, quand elle se vend à plus haut prix dans le móment qu'on n'avoit coûtume de la vendre dans un autre tems; quand la somme d'argent qu'il faut y mettre est trop forte relativement à notre état; quand on ne trouve presqu'aucune proportion, soit de volume, soit de qualité, &c. entre la marchandise & l'argent ou l'or qu'il en faut donnet; quand on ne remarque pas entre la qualité, la quantité, &c. de la chose achetée, & le prix dont elle a été achetée, le rapport courant. Le même mot se dit aussi du marchand, toutes les fois qu'il veut plus gagner sur sa marchandise que les autres.

Cher, (Page 3:296)

Cher, (le) Géog. mod. riviere de France qui a sa source en Auvergne, & va se jetter dans la Loire au Berri.

Il y a une autre riviere de ce nom qui a sa source dans le duché de Bar, & se jette dans la Meuse.

CHERA (Page 3:296)

* CHERA, adj. f. (Myth.) surnom sous lequel Témenus qui avoit élevé Junon lui bâtit un temple, où elle se retiroit lorsque ses fréquentes querelles la déterminoient à quitter Jupiter, & à vivre séparée.

CHERAFIS (Page 3:296)

CHERAFIS, voyez Tela.

CHERAFS (Page 3:296)

CHERAFS, s. m. (Comm.) changeurs Banianes établis en Perse, sur - tout à Scamachi sur la mer Caspienne, en comparaison desquels on prétend que les Juifs sont des balourds dans le commerce. Voyez les diction. de Trév. du Comm. & Dish.

CHERASCO ou QUERASQUE (Page 3:296)

CHERASCO ou QUERASQUE, (Géog.) ville

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