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Cet arrangement n'ayant pas eu tout le succès que l'on en attendoit, Louis XIII. par édit de Février 1626, supprima le titre de grand - voyer, & attribua la jurisdiction sur les grands chemins aux thrésoriers de France, lesquels étant répandus dans les différentes provinces du royaume, sont plus à portée de vaquer à cet exercice: mais le Roi ayant bientôt reconnu l'importance de se réserver la surintendance de la grande voirie, a établi un directeur général des ponts & chaussées, qui a sous lui plusieurs inspecteurs & ingénieurs; & sur le rapport du directeur général, le Roi ordonne chaque année par arrêt de son conseil les travaux & réparations qu'il veut être faits aux chemins; l'adjudication au rabais de ces ouvrages se fait à Paris par les thrésoriers de France, & dans les provinces par les intendans qui veillent aussi sur les grands chemins, suivant les ordres qui leur sont envoyés.
Les pays d'états veillent eux - mêmes dans leur territoire à l'entretien des ponts & chaussées.
Henri II. avoit ordonné dès 1552 de planter des arbres le long des grands chemins; mais cela avoit été mal exécuté.
L'arrêt du conseil du 3 Mai 1720, qui a fixé la largeur des grands chemins, a ordonné de les border de fossés; & aux propriétaires des héritages qui y aboutissent, de les planter des deux cótés d'ormes, hêtres, chataigners, arbres fruitiers, ou autres arbres, suivant la nature du terrein, à la distance de 30 piés l'un de l'autre, & à une toise au moins du bord extérieur des fossés, & de les armer d'épines.
Faute par les propriétaires d'en planter, il est dit que les seigneurs auxquels appartient le droit de voirie, pourront en planter à leurs frais, & qu'en ce cas les arbres plantés par ces seigneurs leur appartiendront, de même que le fruit de ces arbres; la même chose avoit déjà été ordonnée.
Lorsqu'il s'agit de construire ou de réparer quelque chemin public, les juges préposés pour y tenir la main peuvent contraindre les paveurs & autres ouvriers nécessaires de s'y employer, sous peine d'amende & même d'emprisonnement.
Il est défendu à toutes personnes d'anticiper sur les chemins, ni d'y mettre des fumiers ou aucune autre chose qui puisse embarrasser.
Lorsqu'il s'agit d'élargir ou d'aligner les chemins publics, les propriétaires des terres voisines sont tenus de fournir le terrein nécessaire.
Les entrepreneurs sont autorisés à prendre des matériaux par - tout où ils en peuvent trouver, en dédommageant le propriétaire.
Les terres nécessaires pour rehausser les chemins peuvent être prises sur les terreins les plus proches.
Il est défendu à toutes personnes de détourner les voitures qui travaillent aux chemins, ni de leur apporter aucun trouble.
En quelques endroits on a établi des péages, dont
le produit est destiné à l'entretien des chemins. Voy.
Pour éviter l'embarras que causeroient sur les chemins les voitures qui seroient trop larges, on a fixé en 1624, la longueur des essieux de chariots & charrettes à 5 piés 10 pouces, avec défenses aux ouvriers d'en faire de plus longs.
Les rouliers ne doivent point atteler plus de quatre chevaux à une charrette à deux roues. Arrét du conseil du 18 Juillet 1670, & déc. du 14 Nov. 1724.
La charge d'une voiture à deux roues est de 5 poinçoins de vin ou de trois milliers pesant d'autres marchandises. Il est néanmoins permis aux rouliers de porter 6 poinçons de vin, en portant au retour du pavé & du sable aux atteliers des grands chemins. On oblige même présentement ceux qui retournent à vuide de porter une certaine quantité de pavé.
Chemin, (Page 3:278)
Chemins charruaux (Page 3:278)
Chemin chatelain, (Page 3:278)
Chemin croisier, (Page 3:278)
Chemin finerot, (Page 3:278)
Chemin forain, (Page 3:278)
Chemins, (Page 3:278)
Chemin du Halage, (Page 3:278)
Chemin (Page 3:278)
Chemin péageau, (Page 3:278)
Chemin, (Page 3:278)
Chemin privé, (Page 3:278)
Chemin public, (Page 3:278)
Chemin réal, (Page 3:278)
Chemin royal, (Page 3:279)
L'ordonnance des eaux & forêts, tit. des routes & chemins royaux, porte que dans les forêts les grands chemins royaux auront au moins soixante - douze piés de largeur; & que dans six mois, tout bois, épines & broussailles qui se trouveroient dans l'espace de soixante piés es grands chemins servant au passage des coches & carrosses publics, tant des forêts du roi que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs, & particuliers, seroient essartés & coupés, en sorte que le chemin soit plus libre & plus sur.
Cette même ordonnance veut que les propriétaires des héritages aboutissans aux rivieres navigables, laissent le long des bords vingt - quatre piés au moins de place en largeur, pour chemin royal & trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres ni tenir clôture ou haie plus pres que trente piés du côté que les bateaux se tirent, & dix piés de i'autre bord, à peine de 500 liv. d'amende, confiscation des arbres, & d'être les contrevenans contraints à reparer & remettre les chemins en etat à leurs frais.
La largeur des autres chemins royaux hors les forêts
& bords des rivieres a été reglée différemment,
par diverses lettres patentes & arrêts, jusqu'à l'arrêt
du conseil du 3 Mai 1720, qui a fixe la largeur
des grands chemins à soixante piés, & celle des autres
chemins publics à trente - six piés; ce qui s'observe
depuis ce tems autant qu'il est possible: on a
même donné plus de largeur à quelques - uns des chemins royaux aux environs de Paris, & cela pour la
décoration de l'abord de la capitale du royaume.
Voyez ci - dev.
Chemin de terroir (Page 3:279)
Chemin de traverse, (Page 3:279)
Chemin vicomtier, (Page 3:279)
Chemins voisinaux, (Page 3:279)
Chemin, (Page 3:279)
Chemin - couvert, (Page 3:279)
Le chemin - couvert n'est jamais plus élevé que le niveau de la campagne; il est au contraire quelquefois plus bas d'un pié ou d'un pié & demi, lorsque les terres du fossé ne sont pas suffisantes pour la construction des remparts & du glacis.
Au pié intérieur du parapet du chemin - couvert, regne une banquette comme au pié du parapet du rempart: elle a le même usage, c'est - à dire qu'elle sert à élever le soldat pour qu'il puisse tirer par - dessus le glacis, & découvrir la campagne. Lorsque le chemincouvert est plus bas que le niveau de la campagne, on lui donne deux banquettes: on plante des palissades sur la banquette supérieure, lorsqu'il y en a deux, ou simplement sur la banquette, lorsqu'il n'y en a qu'une. Ces palissades sont des pieux quarres & pointus par le haut, qu'on fait surpasser d'environ six pouces la partie supérieure du glacis ou du parapet du chemin - couvert: elles se mettent fort proches les unes des autres, ensorte qu'il ne reste guere d'intervalle entre elles que pour passer le bout du fusil: on les joint ensemble par des traverses ou pieces de bois, auxquelles elles sont attachées avec de grands clous rivés en - dehors: ces pieces de bois ainsi horisontales, forment ce qu'on appelle le linteau. L'usage des palissades est de faire obstacle à l'ennemi, & l'empêcher de sauter dans le chemin - couvert.
Le chemin - couvert est plus spacieux à ses angles
rentrans qu'aux autres endroits: on v pratique des
espaces c i h (
Il y a aussi des places - d'arme aux angles saillans, mais elles sont formées par l'arrondissement de la contrescarpe, au lieu que celles des angles rentrans sont prises dans le glacis.
On trouve de distance en distance dans le chemincouvert des solides de terre qui en occupent toute la
largeur, à l'exception d'un petit passage pour le
soldat; c'est ce qu'on appelle les traverses du chemincouvert.
Voyez
Le chemin - couvert n'est pas fort ancien dans la Fortification; l'usage s'en est établi vers le commencement des guerres de la Hollande contre Philippe Il. roi d'Espagne.
Le chemin - couvert sert 1° à mettre des troupes à
couvert des coups de l'ennemi qui est dans la campagne,
& à défendre l'approche de la place par un
feu rasant ou parallele au niveau du terrein, & qui
est également redoutable dans toute la portée du
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