ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Cet arrangement n'ayant pas eu tout le succès que l'on en attendoit, Louis XIII. par édit de Février 1626, supprima le titre de grand - voyer, & attribua la jurisdiction sur les grands chemins aux thrésoriers de France, lesquels étant répandus dans les différentes provinces du royaume, sont plus à portée de vaquer à cet exercice: mais le Roi ayant bientôt reconnu l'importance de se réserver la surintendance de la grande voirie, a établi un directeur général des ponts & chaussées, qui a sous lui plusieurs inspecteurs & ingénieurs; & sur le rapport du directeur général, le Roi ordonne chaque année par arrêt de son conseil les travaux & réparations qu'il veut être faits aux chemins; l'adjudication au rabais de ces ouvrages se fait à Paris par les thrésoriers de France, & dans les provinces par les intendans qui veillent aussi sur les grands chemins, suivant les ordres qui leur sont envoyés.

Les pays d'états veillent eux - mêmes dans leur territoire à l'entretien des ponts & chaussées.

Henri II. avoit ordonné dès 1552 de planter des arbres le long des grands chemins; mais cela avoit été mal exécuté.

L'arrêt du conseil du 3 Mai 1720, qui a fixé la largeur des grands chemins, a ordonné de les border de fossés; & aux propriétaires des héritages qui y aboutissent, de les planter des deux cótés d'ormes, hêtres, chataigners, arbres fruitiers, ou autres arbres, suivant la nature du terrein, à la distance de 30 piés l'un de l'autre, & à une toise au moins du bord extérieur des fossés, & de les armer d'épines.

Faute par les propriétaires d'en planter, il est dit que les seigneurs auxquels appartient le droit de voirie, pourront en planter à leurs frais, & qu'en ce cas les arbres plantés par ces seigneurs leur appartiendront, de même que le fruit de ces arbres; la même chose avoit déjà été ordonnée.

Lorsqu'il s'agit de construire ou de réparer quelque chemin public, les juges préposés pour y tenir la main peuvent contraindre les paveurs & autres ouvriers nécessaires de s'y employer, sous peine d'amende & même d'emprisonnement.

Il est défendu à toutes personnes d'anticiper sur les chemins, ni d'y mettre des fumiers ou aucune autre chose qui puisse embarrasser.

Lorsqu'il s'agit d'élargir ou d'aligner les chemins publics, les propriétaires des terres voisines sont tenus de fournir le terrein nécessaire.

Les entrepreneurs sont autorisés à prendre des matériaux par - tout où ils en peuvent trouver, en dédommageant le propriétaire.

Les terres nécessaires pour rehausser les chemins peuvent être prises sur les terreins les plus proches.

Il est défendu à toutes personnes de détourner les voitures qui travaillent aux chemins, ni de leur apporter aucun trouble.

En quelques endroits on a établi des péages, dont le produit est destiné à l'entretien des chemins. Voy. Péage.

Pour éviter l'embarras que causeroient sur les chemins les voitures qui seroient trop larges, on a fixé en 1624, la longueur des essieux de chariots & charrettes à 5 piés 10 pouces, avec défenses aux ouvriers d'en faire de plus longs.

Les rouliers ne doivent point atteler plus de quatre chevaux à une charrette à deux roues. Arrét du conseil du 18 Juillet 1670, & déc. du 14 Nov. 1724.

La charge d'une voiture à deux roues est de 5 poinçoins de vin ou de trois milliers pesant d'autres marchandises. Il est néanmoins permis aux rouliers de porter 6 poinçons de vin, en portant au retour du pavé & du sable aux atteliers des grands chemins. On oblige même présentement ceux qui retournent à vuide de porter une certaine quantité de pavé. Voyez la Bibliotheque de Bouchet, au mot chemin. Les lois civiles, part. II. liv. I. tit. viij. sect. 2. n. 14. L'exposition des coûtumes sur la largeur des chemins, &c. & le tr. de la construction des chemins. Les ordonnances de la troisieme race. L'ordonnance des eaux & forêts, titr xxviij. Le traité de la police, tome IV. liv. IV. tit. xiij. Le diction. des arréts, au mot chemin.

Chemin, (Page 3:278)

Chemin, appelle carriere dans quelques coûtumes, est un chemin du troisieme ou quatrieme ordre. Bouthillier, en sa somme rurale, p. 497. dit que la carriere a dix piés, pour la commodité commune; tant des gens de pié que de cheval, & des charrettes & voitures. La coûtume de Valois, art. 194. & celle d'Artois, ne donnent que huit piés à la carriere. Celle de Clermont en Beauvoisis, art. 226. ajoûte qu'il est loisible d'y mener charrette & bestial en cordelle, & non autrement.

Chemins charruaux (Page 3:278)

Chemins charruaux ou de traverse, en Poitou, & qu'on appelle ailleurs voisinaux, sont ceux qui communiquent d'un grand chemin à un autre, ou d'un bourg, ville ou village à l'autre: ils sont ainsi appellés, non pas du mot charrue, mais du mot charroi, parce qu'ils doivent être assez larges pour le passage des charrois, à la différence des sentiers qui ne servent que pour le passage des gens de pié ou de cheval, & pour les bêtes de somme. Voyez Boucheul sur l'art. 12. de la coùt. de Poitou, & ci - apr. Chemins de traverse & Chemins voisinaux.

Chemin chatelain, (Page 3:278)

Chemin chatelain, dont il est parlé dans la coûtume de Boulenois, art. 156. est inferieur au chemin royal & au chemin de traverse; il ne doit avoir que vingt piés: on appelle ainsi ceux qui conduisent à une des quatre châtellenies du Boulenois.

Chemin croisier, (Page 3:278)

Chemin croisier, dont il est parlé dans l'art. 159. de la coùtume de Boulenois, est un chemin de rencontre qui conduit en plusieurs endroits.

Chemin finerot, (Page 3:278)

Chemin finerot, usité dans le duché de Bourgogne, a six pas de largeur, qui reviennent à dix - huit piés; c'est proprement celui qui sépare les finages ou confins de chaque contrée ou canton.

Chemin forain, (Page 3:278)

Chemin forain, dont il est parlé dans la coûtume de Boulenois, art. 161. est celui qui conduit de chaque village à la forêt. Voyez le commentaire de Leroi sur cet article.

Chemins, (Page 3:278)

Chemins, (grands) on appelle grands chemins, par excellence, les chemins royaux, pour les distinguer des autres chemins d'un ordre inférieur. Voyez ci - ap. Chemin royal.

Chemin du Halage, (Page 3:278)

Chemin du Halage, est un espace de vingt - quatre piés de large, que les riverains des rivieres navigables sont obligés de laisser sur les bords, pour le passage des chevaux qui halent ou tirent les bateaux. Voyez l'ordonn. des eaux & forêts, tit xxviij. art. 7.

Chemin (Page 3:278)

Chemin pour issue de ville volontaire, dans la coùtume de Boulenois, art. 162. est celui qui sort d'un village; ce chemin doit avoir onze piés. Voy. le commentat. ibid.

Chemin péageau, (Page 3:278)

Chemin péageau, est un chemin public sur lequel est établi le péage. Suivant la coûtume d'Anjou, art. 60. & celle du Maine, art. 69. il doit contenir quatorze piés de large pour le moins.

Chemin, (Page 3:278)

Chemin, appellé pié - sente en Artois, est le moindre des chemins publics, qui n'a que quatre piés de large. Voyez ci - apr. Chemin de terroir.

Chemin privé, (Page 3:278)

Chemin privé, est celui qui n'est établi que pour certaines personnes, & non pour le public. voyez ci - dev. au mot Chemin.

Chemin public, (Page 3:278)

Chemin public, est celui qui est établi pour l'usage de tous, à la différence des chemins privés & passages, qui ne sont que pour certaines personnes. Voyez ci - dev. Chemin.

Chemin réal, (Page 3:278)

Chemin réal, dans la coûtume de Boulenois, [p. 279] signifie chemin royal. Voyez ci - apr. Chemin royal.

Chemin royal, (Page 3:279)

Chemin royal, que l'on appelle aussi grand chemin, est celui qui communique d'une grande ville à une autre grande ville. La largeur de ces chemins a varié selon les tems & les coûtumes. Suivant une transaction de l'an 1222, appellée charta pacis, le chemin royal n'avoit alors que dix - huit piés. Bouthillier, en sa somme rurale, p. 497. dit que de son tems le chemin royal avoit quarante piés. La coûtume du duché de Bourgogne, ch. des mesures, in fine, ne donne que trente piés de largeur au grand chemin, qui est le chemin royal: celle de Normandie, art. 623. dit qu'il ne doit pas avoir moins de quatre toises: celle de Senlis & celle de Valois veulent que les grands chemins ayent au moins quarante piés de large dans les bois & forêts, & trente pour le moins dans les terres hors des forêts: celles d'Amiens, de Boulenois, & de Saint - Omer, veulent que tous chemins royaux ayent soixante piés de large: celle de Clermont en Beauvaisis donne au chemin proprement dit trente - deux pies, & au grand chemin royal soixante - quatre piés de largeur.

L'ordonnance des eaux & forêts, tit. des routes & chemins royaux, porte que dans les forêts les grands chemins royaux auront au moins soixante - douze piés de largeur; & que dans six mois, tout bois, épines & broussailles qui se trouveroient dans l'espace de soixante piés es grands chemins servant au passage des coches & carrosses publics, tant des forêts du roi que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs, & particuliers, seroient essartés & coupés, en sorte que le chemin soit plus libre & plus sur.

Cette même ordonnance veut que les propriétaires des héritages aboutissans aux rivieres navigables, laissent le long des bords vingt - quatre piés au moins de place en largeur, pour chemin royal & trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres ni tenir clôture ou haie plus pres que trente piés du côté que les bateaux se tirent, & dix piés de i'autre bord, à peine de 500 liv. d'amende, confiscation des arbres, & d'être les contrevenans contraints à reparer & remettre les chemins en etat à leurs frais.

La largeur des autres chemins royaux hors les forêts & bords des rivieres a été reglée différemment, par diverses lettres patentes & arrêts, jusqu'à l'arrêt du conseil du 3 Mai 1720, qui a fixe la largeur des grands chemins à soixante piés, & celle des autres chemins publics à trente - six piés; ce qui s'observe depuis ce tems autant qu'il est possible: on a même donné plus de largeur à quelques - uns des chemins royaux aux environs de Paris, & cela pour la décoration de l'abord de la capitale du royaume. Voyez ci - dev. Chemin.

Chemin de terroir (Page 3:279)

Chemin de terroir ou Voie, (Jurisp.) est une des cinq especes de chemins publics que l'on distingue en Artois: la premiere s'appeile, comme partout ailleurs, grand chemin royal, qui doit avoir soixante - quatre piés de largeur mesure du pays, suivant les reglemens. La seconde espece de chemins à laquelle les coûtumes du royaume donnent divers noms, est connue en Artois sous le nom de chemin vicomtier, lequel doit avoir trente - deux piés de largeur. La troitieme espece est celle qu'on appelle voie ou chemin de terroir, c'est - à - dire qui sert à communiquer d'un terroir à l'autre; ce chemin n'a que seize piés de largeur. La quatrieme espece est le chemin appellé carriere, qui n'a que huit piés. Et la cinquieme enfin, appellée sentier ou pié - sente, qui n'a que quatre piés de large.

Chemin de traverse, (Page 3:279)

Chemin de traverse, est celui qui communique d'un grand chemin à un autre; c'est ce que les Romains appelloient trames. Bouthillier, en sa som - me rurale, p. 497. l'appelle travers, & dit qu'il doit avoir jusqu'à vingt ou vingt - deux piés.

Chemin vicomtier, (Page 3:279)

Chemin vicomtier, en Artois, est celui qui a trente - deux piés de largeur. Voyez ci - dev. Chemin de terroir. La coûtume de Boulenois, art. 159. ne donne à ce chemin que trente piés. La coûtume de Saint - Omer, art. 15. l'appelle chemin de traverse, ou vicomtier, & dit qu'il doit avoir dix piés.

Chemins voisinaux, (Page 3:279)

Chemins voisinaux, que les Romains appelloient via vicinales, sont ceux qui servent pour la communication des héritages entre voisins. La coûtume de Tours, art. 59. & celle de Lodurois, ch. v. art. 1. veulent que ces chemins ayent huit piés de largeur.

Chemin, (Page 3:279)

Chemin, appellé voie, est la même chose en Artois que chemin de terroir. Voyez ci - dev. Chemin de terroir. (A)

Chemin - couvert, (Page 3:279)

Chemin - couvert, (Art milit.) appellé autrefois corridor, est dans la Fortification un espace de cinq à six toises de largeur, terminé par une ligne parallele à la contrescarpe: il est couvert ou caché à l'ennemi par une élévation de terre d'environ six piés de hauteur, qui lui sert de parapet, laquelle va se perdre en pente dans la campagne, à vingt ou vingt - cinq toises de la ligne qui le termine; cette pente se nomme le glacis. Voyez Glacis.

Le chemin - couvert n'est jamais plus élevé que le niveau de la campagne; il est au contraire quelquefois plus bas d'un pié ou d'un pié & demi, lorsque les terres du fossé ne sont pas suffisantes pour la construction des remparts & du glacis.

Au pié intérieur du parapet du chemin - couvert, regne une banquette comme au pié du parapet du rempart: elle a le même usage, c'est - à dire qu'elle sert à élever le soldat pour qu'il puisse tirer par - dessus le glacis, & découvrir la campagne. Lorsque le chemincouvert est plus bas que le niveau de la campagne, on lui donne deux banquettes: on plante des palissades sur la banquette supérieure, lorsqu'il y en a deux, ou simplement sur la banquette, lorsqu'il n'y en a qu'une. Ces palissades sont des pieux quarres & pointus par le haut, qu'on fait surpasser d'environ six pouces la partie supérieure du glacis ou du parapet du chemin - couvert: elles se mettent fort proches les unes des autres, ensorte qu'il ne reste guere d'intervalle entre elles que pour passer le bout du fusil: on les joint ensemble par des traverses ou pieces de bois, auxquelles elles sont attachées avec de grands clous rivés en - dehors: ces pieces de bois ainsi horisontales, forment ce qu'on appelle le linteau. L'usage des palissades est de faire obstacle à l'ennemi, & l'empêcher de sauter dans le chemin - couvert.

Le chemin - couvert est plus spacieux à ses angles rentrans qu'aux autres endroits: on v pratique des espaces c i h (Pl. I. de Fortific. fig. 1.) appellés places - d'arme. Voyez Place - d'arme.

Il y a aussi des places - d'arme aux angles saillans, mais elles sont formées par l'arrondissement de la contrescarpe, au lieu que celles des angles rentrans sont prises dans le glacis.

On trouve de distance en distance dans le chemincouvert des solides de terre qui en occupent toute la largeur, à l'exception d'un petit passage pour le soldat; c'est ce qu'on appelle les traverses du chemincouvert. Voyez Traverses.

Le chemin - couvert n'est pas fort ancien dans la Fortification; l'usage s'en est établi vers le commencement des guerres de la Hollande contre Philippe Il. roi d'Espagne.

Le chemin - couvert sert 1° à mettre des troupes à couvert des coups de l'ennemi qui est dans la campagne, & à défendre l'approche de la place par un feu rasant ou parallele au niveau du terrein, & qui est également redoutable dans toute la portée du

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