ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"220"> change toute la face: le retard n'eût - il porté aucun préjudice, il ne seroit pas moins juste d'en imputer un; parce qu'une loi doit être générale, & que toute lésion de contrat doit être punie. La même raison applique cette maxime aux risques de la mer.

Réciproquement un chargeur qui fait changer de route au vaisseau, ou qui le retient, est garant sur la simple opposition du capitaine, de tous frais, risques, dommages, & intérêts. Tous contractans y sont assujettis dans le droit & dans le fait; le souverain même, lorsqu'il fait des conventions avec ses sujets: s'il s'en dispensoit, il se priveroit de ses ressources dans un besoin urgent; & il perdroit bientôt par l'excès des prix que l'on exigeroit de lui, le médiocre profit d'une oeconomie mal entendue. Telle est presque par - tout l'origine du surhaussement du prix des affrettemens pour l'état; & si malgré ce surhaussement il manque encore à sa convention, le prix augmente avec le discrédit.

Si le maître est obligé en route de faire radouber son vaisseau, & qu'il soit prouvé qu'il étoit hors d'état de naviger avant le départ, les propriétaires sont tenus des risques, dommages, & intérêts.

Une charte - partie subsiste, quant au payement, quoique le chargeur n'ait pas rempli la capacité qu'il avoit retenue dans le navire, soit qu'il n'ait pas eu assez de marchandises, soit qu'il ait laissé expirer les jours de planche.

Par nos lois, le maître peut en ce cas prendre les marchandises d'un autre, avec le consentement du chargeur. Par les lois Angloises, il peut s'en charger de plein droit, & cette loi est plus favorable au commerce.

Par les lois rhodiennes, le chargeur étoit obligé, outre le fret en entier, de payer dix jours de la nourriture & des gages de l'équipage.

Lorsqu'une charte - partie porte que le vaisseau partira au premier bon vent; quoique cela ne s'exécute pas, si le vaisseau arrive à bon port, le fret est dû, parce que l'acte du départ donne au maître un titre pour le fret: mais il est tenu aux événemens de la mer. Si le retard est trop considérable, il est tenu à des dédommagemens; & même le chargeur en pourra prendre un autre.

Une charte - partie n'est pas rompue par la saisie de marchandises prohibées que l'on destinoit au chargement: l'armateur n'a point entendu prêter son vaisseau pour contrevenir aux lois, & il a armé de bonne foi pour faire son commerce.

Les propriétaires d'un vaisseau doivent un dédommagement au chargeur, si leur navire est déclaré dans la charte - partie de plus d'un quarantieme au - dessus de son port véritable.

Enfin le navire, ses agrès & apparaux, le fret & les marchandises chargées, sont respectivement affectés aux conventions de la charte - partie.

On trouvera au mot Fret ce qui le regarde comme prix du loyer d'un vaisseau. On peut consulter sur les chartes - parties l'ordon. de la Mar. Les lois d'Oleron; Les lois Rhodiennes & leurs commentat. comme Vinnius, Balduinus, Peckius; Straccha, de navibus; Joannes Loccenius, de jure maritimo; enfin le droit maritime de toutes les nations. Cet article nous a été communiqué par M. M. V. D. F.

CHARTIL (Page 3:220)

CHARTIL, s. m. (OEconom. rust. & Charron.) on appelle ainsi dans une ferme ou maison de campagne, un endroit destiné à mettre les charrettes à couvert des injures du tems. Il signifie aussi le corps de la charrette.

CHARTOPHILAX (Page 3:220)

CHARTOPHILAX, s. m. (Hist. anc.) c'étoit un officier de la ville & même de l'église de Constantinople; il étoit le gardien des archives. Voyez Archives.

Ce mot vient de XA/RTHS2, & de FULA/TTW, custodio; & il signifie garde - chartre, ou gardien des titres originaux, soit de la couronne, soit de la ville, soit de l'église. Il étoit, selon Codin historien de la Byzantine, le juge des grandes causes, & le bras droit du patriarche; il étoit de son grand - conseil. Outre la garde des titres dont il étoit dépositaire, de ceux même qui regardoient les droits ecclésiastiques, il présidoit à la décision des causes matrimoniales, & il étoit juge des clercs. Il rédigeoit les sentences & les décisions du patriarche, les signoit, & y apposoit le sceau. C'étoit comme le greffier en chef des cours supérieures, & par conséquent un officier très - distingué. Il avoit séance avant les évêques, quoiqu'il ne fût que diacre; il avoit sous lui douze notaires; il assistoit aux consécrations des évêques; il tenoit registre de leur élection & consécration, & c'étoit lui qui présentoit le prélat élû aux évêques consécrateurs.

Il y avoit à Constantinople deux officiers de ce nom; l'un pour la cour, & l'autre pour le patriarche: le premier s'appelloit registrator, & l'autre scriniarius. Cependant, eû égard à leurs fonctions, ils étoient souvent confondus. Il ne faut pas, comme a faìt Leuclavius écrivaìn Allemand du xvj. siecle, le prendre pour le chartulaire des Romains, qui exerçoit, à peu de chose près, la même fonction. L'Angleterre a pareillement un chartophilax; c'est lui qui est le gardien des titres de la couronne, qui sont déposés à la tour de Londres, où on les communique fort aisément, en donnant tant par chaque titre; c'est ce qu'on appelle garde des rolles, parce que le terme de rolles signifie ce que nous appellons en François chartes, titres, ou même archives. Outre ce garde des rolles de la tour, il y a encore un garde des archives de la chancellerie; & les églises en Angleterre ont aussi leur garde des rolles, aussi bien que les comtés & les villes principales. En France, le charthophilax, ou garde des titres de la couronne, est le procureur général du parlement. On ne peut obtenir des copies de ces titres qu'en vertu d'un ordre du Roi. Nous en avons un inventaire manuscrit qui indique exactement les titres, à l'exception de ceux qui sont en minute dans des registres particuliers. Ces titres, qui ne commencent parmi nous qu'après Philippe Auguste, ne s'étendent que juqu'au milieu du xvj. siecle; depuis ce tems, chaque secrétaire d'état a ses archives ou son dépôt. (G) (a)

CHARTRAIN (Page 3:220)

CHARTRAIN, (le pays) Géog. contrée de France dans la Beauce, dont Chartres est la capitale.

CHARTRE (Page 3:220)

CHARTRE, (Jurisprud.) se dit par corruption pour charte, & néanmoins l'usage a prévalu. Ce terme signifie ordinairement des titres fort anciens, comme du x. xj. xij. & xiij. siecle, ou au moins antérieurs au xv. siecle. Voyez ci - devant Charte. (A)

A la tête de l'excellent ouvrage qui a pour titre, l'art de vérifier les dates, par des religieux bénédic tins de la congrégation de S. Maur, on trouve une dissertation très - utile sur la difficulté de fixer les dates des chartes & des chroniques. Les difficultés viennent de plusieurs causes; 1° de la maniere de compter les années, qui a fort varié, ainsi que les divers jours où l'on a fait commencer l'année; 2° de l'ere d'Espagne, qui commence 38 ans avant notre ere chrétienne, & dont on s'est servi long - tems dans plusieurs royaumes; 3° des différentes sortes d'indictions; 4° des différens cycles dont on a fait usage, & de plusieurs autres causes. Nous renvoyons nos lecteurs à ces différens mots, & nous les exbortons fort à lire la dissertation dont nous parlons, Elle a été composée, ainsi que tout le reste de l'ouvrage, dans la vûe de remédier à ces inconvéniens. Voyez Chronologie, Calendrier, &c. (O)

Chartre de Champagne (Page 3:220)

Chartre de Champagne ou Champenoise, est le nom que l'on donnoit autrefois en chancelle<pb-> [p. 221] rie aux lettres en forme de chartre, c'est - à - dire données ad perpetuam rei memoriam, & qui devoient avoir leur exécution dans la province de Champagne. L'origine de cette distinction des chartres de Champagne, d'avec les chartres de France, c'est - à - dire des autres lettres données pour les autres provinces du royaume, vient de ce que les comtes de Champagne avoient leur chancellerie particuliere, qui avoit son style, & ses droits & taxe qui lui étoient propres. Lorsque la Champagne fut réunie à la couronne, on conserva encore quelque tems la chancellerie particuliere de Champagne, dont l'émolument tournoit au profit du roi, comme celui de la chancellerie de France. Dans la suite la chancellerie particuliere de Champagne fut supprimée; on continua cependant encore long - tems en la chancellerie de France de distinguer ces chartres ou lettres qui étoient pour la Champagne. On suivoit pour ces lettres l'ancien style & le tarif de la chancellerie de Champagne. Il en est parlé dans le sciendum de la chancellerie. Voyez ci - devant Chancellerie de Champagne, & Chancellerie (sciendum.)

Chartres, (Commissaire aux) (Page 3:221)

Chartres, (Commissaire aux) est le titre que l'on donne à ceux qui sont commis par le Roi, pour travailler à l'arrangement des chartres, ou anciens titres de la couronne, sous l'inspection du thrésorier ou garde du thrésor des chartres. Voyez Thrésor des chartres.

Chartre de commune, (Page 3:221)

Chartre de commune, charta communis, communionis, ou communitatis. On appelle ainsi les lettres par lesquelles le roi, ou quelqu'autre seigneur, érigeoit les habitans d'une ville ou bourg en corps & communauté. Ces lettres furent une suite de l'affranchissement que quelques - uns des premiers rois de la troisieme race commencerent à accorder aux serfs & mortaillabìes; car les serfs ne formoient point entr'eux de communauté. Les habitans auxquels ces chartres de commune étoient accordées, étoient liés réciproquement par la religion du serment, & par de certaines lois. Ces chartres de commune furent beaucoup multipliées par Louis VII. & furent confirmées par Louis VIII. Philippe Auguste, & leurs successeurs. Les évêques & autres seigneurs en établirent aussi avec la permission du roi. Le principal objet de l'établissement de ces communes, fut d'obliger es habitans des villes & bourgs érigés en commune, de fournir du secours au roi en tems de guerre, soit directement, soit médiatement, en le fournissant à leur seigneur, qui étoit vassal du roi, & qui étoit lui - même obligé de servir le roi. Chaque curé des villes & bourgs érigés en commune venoit avec sa banniere à la tête de ses paroissiens. La commune étoit aussi instituée pour la conservation des droits respectifs du seigneur & des sujets. Les principaux droits de commune sont, celui de mairie & échevinage, de collége, c'est - à - dire de former un corps qui a droit de s'assembler; le droit de sceau, de cloche, beffroi & jurisdiction. Les chartres de commune expliquoient aussi les peines que devoient subir les délinquans, & les redevances que les habitans devoient payer au roi ou autre leur seigneur. Voyez le glossaire latin de Ducange, au mot commune. M. Caterinot, en sa dissertation, que les coûtumes ne sont point de droit étroit, dit que ces chartres de commune sont les ébauches des coûtumes. En effet, ces chartres sont la plûpart du xij. & xiij. siecle, qui est à - peu - près le tems où nos coûtumes ont pris naissance; les plus anciennes n'ayant été rédigées par écrit que dans le xjij. & le xiv. siecle, on ne trouve point que la ville de Paris ait jamais obtenu de chartre de commune, ce qui provient sans doute de ce qu'on a supposé qu'elle n'en avoit pas besoin, à cause de la dignité de ville capitale du royaume.

Chartre (demi). (Page 3:221)

Chartre (demi). Dans les anciens styles de la chancellerie, & dans quelques édits, te que celui du mois d'Avril 1664, il est parlé d'offices taxés demi - chartre, c'est - à - dire pour les provisions desquels on ne paye que la moitié du droit dû au sceau pour les lettres expédiées en forme de chartre. Voy. ci - après Chartres (lettres de).

Chartres Françoises, (Page 3:221)

Chartres Françoises, dans le seiendum & autres anciens styles de la chancellerie, sont toutes lettres de chartres, ou expédiées en forme de chartres, qui sont pour les villes & provinces du royaume, autres néanmoins que la Champagne & la Navarre, dont les lettres étoient distinguées des autres, & qu'on appelloit chartres Champenoises & chartres de Navarre. Voyez ci - devant Chartres de Champagne, & ci - après Chartres de Navarre.

Chartres (Greffiers des). (Page 3:221)

Chartres (Greffiers des). Par édit du mois de Mars 1645, le roi créa quatre greffiers des chartres & expéditions de la chancellerie. Ces offices ont depuis été supprimés.

Chartres en jaune, (Page 3:221)

Chartres en jaune, en style de chancellerie sont les lettres de déclaration, de naturalité, & de notaire d'Avignon. On entend aussi quelquefois parlà les arrêts des cours souveraines, portant réglement entre des officiers ou communautés, ou quand ils ordonnent la réunion à perpétuité de quelque bénéfice.

Chartres (intendans des). (Page 3:221)

Chartres (intendans des). Par édit du mois de Mars 1655, le roi créa huit offices de secrétaires du roi de la grande chancellerie, auxquels il attribua la qualité d'intendans des chartres, c'est - à - dire des lettres de la chancellerie. Ces offices furent supprimés par édit du mois de Janvier 1660; il en est encore parlé dans l'édit du mois d'Avril 1664, dans lequel est rappellé celui de 1660.

Chartre de Juifs (Page 3:221)

Chartre de Juifs ou Marans, en France avant l'expulsion des Juifs hors du royaume, pouvoit s'entendre des lettres expédiées pour les Juifs dans leur chancellerie particuliere: mais depuis qu'ils eurent été chassés du royaume, on entendoit par chartre des Juifs, dans l'ancien style de la chancellerie, la permission donnée à un Juif de s'établir en France. Voyez le sciendum de la chancellerie, & ci - devant Chancellerie des Juifs.

Chartres, (lettres de) (Page 3:221)

Chartres, (lettres de) ou lettres expédiées en forme de chartre. On appelle communément ainsi toutes lettres expédiées en la grande chancellerie, qui attribuent un droit perpétuel, telles que les ordonnances & édits, les lettres de grace, rémission ou abolition, qui procedent de la pleine grace du Roi; toutes lesquelles lettres contiennent cette adresse, à tous présens & à venir, & n'ont point de date de jour, mais seulement de l'année & du mois, & sont scellées de cire verte sur des lacs de soie rouge & verte(voyez Charondas en ses pandectes, liv. I. ch. xjx.); à la différence des autres lettres de chancellerie, telles que les déclarations & lettres patentes qui contiennent cette adresse, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, renferment la date du jour, du mois, & de l'année, & sont scellées en cire jaune sur une double queue de parchemin.

Chartres de Navarre. (Page 3:221)

Chartres de Navarre. On appelloit ainsi autrefois en chancellerie les lettres destinées pour la Navarre Françoise. L'origine de cette distinction vient de ce qu'avant la réunion de la Navarre au royaume de France, la Navarre avoit sa chancellerie particuliere; qui fut ensuite supprimée & réunie à la grande chancellerie de France. On conserva seulement le même tarif pour les lettres qui s'expédioient pour la Navarre. Voyez le sciendu de la chancellerie.

Chartre aux Normands, (Page 3:221)

Chartre aux Normands, ou Chartre Normande, est la seconde des deux chartres que Louis X. dit Hutin, donna à la Normandie pour la confirmation de ses priviléges. La premicre, qui,

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