ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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change toute la face: le retard n'eût - il porté aucun
préjudice, il ne seroit pas moins juste d'en imputer
un; parce qu'une loi doit être générale, & que toute
lésion de contrat doit être punie. La même raison
applique cette maxime aux risques de la mer.
Réciproquement un chargeur qui fait changer de
route au vaisseau, ou qui le retient, est garant sur
la simple opposition du capitaine, de tous frais,
risques, dommages, & intérêts. Tous contractans y
sont assujettis dans le droit & dans le fait; le souverain
même, lorsqu'il fait des conventions avec ses
sujets: s'il s'en dispensoit, il se priveroit de ses ressources
dans un besoin urgent; & il perdroit bientôt
par l'excès des prix que l'on exigeroit de lui, le
médiocre profit d'une oeconomie mal entendue. Telle
est presque par - tout l'origine du surhaussement du
prix des affrettemens pour l'état; & si malgré ce
surhaussement il manque encore à sa convention, le
prix augmente avec le discrédit.
Si le maître est obligé en route de faire radouber
son vaisseau, & qu'il soit prouvé qu'il étoit hors
d'état de naviger avant le départ, les propriétaires
sont tenus des risques, dommages, & intérêts.
Une charte - partie subsiste, quant au payement,
quoique le chargeur n'ait pas rempli la capacité qu'il
avoit retenue dans le navire, soit qu'il n'ait pas eu
assez de marchandises, soit qu'il ait laissé expirer les
jours de planche.
Par nos lois, le maître peut en ce cas prendre les
marchandises d'un autre, avec le consentement du
chargeur. Par les lois Angloises, il peut s'en charger
de plein droit, & cette loi est plus favorable au commerce.
Par les lois rhodiennes, le chargeur étoit obligé,
outre le fret en entier, de payer dix jours de la nourriture
& des gages de l'équipage.
Lorsqu'une charte - partie porte que le vaisseau partira
au premier bon vent; quoique cela ne s'exécute
pas, si le vaisseau arrive à bon port, le fret est
dû, parce que l'acte du départ donne au maître un
titre pour le fret: mais il est tenu aux événemens de
la mer. Si le retard est trop considérable, il est tenu
à des dédommagemens; & même le chargeur en
pourra prendre un autre.
Une charte - partie n'est pas rompue par la saisie de
marchandises prohibées que l'on destinoit au chargement: l'armateur n'a point entendu prêter son
vaisseau pour contrevenir aux lois, & il >a armé
de bonne foi pour faire son commerce.
Les propriétaires d'un vaisseau doivent un dédommagement
au chargeur, si leur navire est déclaré
dans la charte - partie de plus d'un quarantieme au - dessus
de son port véritable.
Enfin le navire, ses agrès & apparaux, le fret &
les marchandises chargées, sont respectivement affectés
aux conventions de la charte - partie.
On trouvera au mot Fret ce qui le regarde comme
prix du loyer d'un vaisseau. On peut consulter
sur les chartes - parties l'ordon. de la Mar. Les lois d'Oleron; Les lois Rhodiennes & leurs commentat. comme
Vinnius, Balduinus, Peckius; Straccha, de navibus;
Joannes Loccenius, de jure maritimo; enfin le droit
maritime de toutes les nations. Cet article nous a été
communiqué par M. M. V. D. F.
CHARTIL
(Page 3:220)
CHARTIL, s. m. (OEconom. rust. & Charron.) on
appelle ainsi dans une ferme ou maison de campagne,
un endroit destiné à mettre les charrettes à couvert
des injures du tems. Il signifie aussi le corps de
la charrette.
CHARTOPHILAX
(Page 3:220)
CHARTOPHILAX, s. m. (Hist. anc.) c'étoit un
officier de la ville & même de l'église de Constantinople; il étoit le gardien des archives. Voyez Archives.
Ce mot vient de XA/RTHS2, & de FULA/TTW, custodio; &
il signifie garde - chartre, ou gardien des titres originaux,
soit de la couronne, soit de la ville, soit de l'église.
Il étoit, selon Codin historien de la Byzantine,
le juge des grandes causes, & le bras droit du patriarche;
il étoit de son grand - conseil. Outre la garde des
titres dont il étoit dépositaire, de ceux même qui regardoient
les droits ecclésiastiques, il présidoit à la
décision des causes matrimoniales, & il étoit juge
des clercs. Il rédigeoit les sentences & les décisions
du patriarche, les signoit, & y apposoit le sceau.
C'étoit comme le greffier en chef des cours supérieures,
& par conséquent un officier très - distingué. Il
avoit séance avant les évêques, quoiqu'il ne fût que
diacre; il avoit sous lui douze notaires; il assistoit
aux consécrations des évêques; il tenoit registre de
leur élection & consécration, & c'étoit lui qui présentoit
le prélat élû aux évêques consécrateurs.
Il y avoit à Constantinople deux officiers de ce
nom; l'un pour la cour, & l'autre pour le patriarche: le premier s'appelloit registrator, & l'autre scriniarius. Cependant, eû égard à leurs fonctions, ils
étoient souvent confondus. Il ne faut pas, comme a
faìt Leuclavius écrivaìn Allemand du xvj. siecle, le
prendre pour le chartulaire des Romains, qui exerçoit,
à peu de chose près, la même fonction. L'Angleterre a pareillement un chartophilax; c'est lui qui
est le gardien des titres de la couronne, qui sont déposés
à la tour de Londres, où on les communique
fort aisément, en donnant tant par chaque titre; c'est
ce qu'on appelle garde des rolles, parce que le terme
de rolles signifie ce que nous appellons en François
chartes, titres, ou même archives. Outre ce garde des
rolles de la tour, il y a encore un garde des archives
de la chancellerie; & les églises en Angleterre
ont aussi leur garde des rolles, aussi bien que les
comtés & les villes principales. En France, le charthophilax, ou garde des titres de la couronne, est le procureur
général du parlement. On ne peut obtenir des
copies de ces titres qu'en vertu d'un ordre du Roi.
Nous en avons un inventaire manuscrit qui indique
exactement les titres, à l'exception de ceux qui sont
en minute dans des registres particuliers. Ces titres,
qui ne commencent parmi nous qu'après Philippe
Auguste, ne s'étendent que juqu'au milieu du xvj.
siecle; depuis ce tems, chaque secrétaire d'état a
ses archives ou son dépôt. (G) (a)
CHARTRAIN
(Page 3:220)
CHARTRAIN, (le pays) Géog. contrée de
France dans la Beauce, dont Chartres est la capitale.
CHARTRE
(Page 3:220)
CHARTRE, (Jurisprud.) se dit par corruption
pour charte, & néanmoins l'usage a prévalu. Ce terme
signifie ordinairement des titres fort anciens, comme
du x. xj. xij. & xiij. siecle, ou au moins antérieurs
au xv. siecle. Voyez ci - devant Charte. (A)
A la tête de l'excellent ouvrage qui a pour titre,
l'art de vérifier les dates, par des religieux bénédic
tins de la congrégation de S. Maur, on trouve une
dissertation très - utile sur la difficulté de fixer les dates
des chartes & des chroniques. Les difficultés viennent
de plusieurs causes; 1° de la maniere de compter
les années, qui a fort varié, ainsi que les divers
jours où l'on a fait commencer l'année; 2° de l'ere
d'Espagne, qui commence 38 ans avant notre ere
chrétienne, & dont on s'est servi long - tems dans
plusieurs royaumes; 3° des différentes sortes d'indictions;
4° des différens cycles dont on a fait usage,
& de plusieurs autres causes. Nous renvoyons nos
lecteurs à ces différens mots, & nous les exbortons
fort à lire la dissertation dont nous parlons, Elle a
été composée, ainsi que tout le reste de l'ouvrage,
dans la vûe de remédier à ces inconvéniens. Voyez
Chronologie, Calendrier,
&c. (O)
Chartre de Champagne
(Page 3:220)
Chartre de Champagne ou Champenoise,
est le nom que l'on donnoit autrefois en chancelle<pb->
[p. 221]
rie aux lettres en forme de chartre, c'est - à - dire données
ad perpetuam rei memoriam, & qui devoient
avoir leur exécution dans la province de Champagne. L'origine de cette distinction des chartres de
Champagne, d'avec les chartres de France, c'est - à - dire des autres lettres données pour les autres provinces
du royaume, vient de ce que les comtes de
Champagne avoient leur chancellerie particuliere,
qui avoit son style, & ses droits & taxe qui lui étoient
propres. Lorsque la Champagne fut réunie à la couronne,
on conserva encore quelque tems la chancellerie
particuliere de Champagne, dont l'émolument
tournoit au profit du roi, comme celui de la chancellerie
de France. Dans la suite la chancellerie particuliere
de Champagne fut supprimée; on continua
cependant encore long - tems en la chancellerie de
France de distinguer ces chartres ou lettres qui étoient
pour la Champagne. On suivoit pour ces lettres l'ancien
style & le tarif de la chancellerie de Champagne. Il en est parlé dans le sciendum de la chancellerie.
Voyez ci - devant
Chancellerie de Champagne, & Chancellerie
(sciendum.)
Chartres, (Commissaire aux)
(Page 3:221)
Chartres, (Commissaire aux) est le titre
que l'on donne à ceux qui sont commis par le Roi,
pour travailler à l'arrangement des chartres, ou anciens
titres de la couronne, sous l'inspection du thrésorier
ou garde du thrésor des chartres. Voyez
Thrésor des chartres.
Chartre de commune,
(Page 3:221)
Chartre de commune, charta communis, communionis,
ou communitatis. On appelle ainsi les lettres
par lesquelles le roi, ou quelqu'autre seigneur,
érigeoit les habitans d'une ville ou bourg en corps &
communauté. Ces lettres furent une suite de l'affranchissement
que quelques - uns des premiers rois de la
troisieme race commencerent à accorder aux serfs
& mortaillabìes; car les serfs ne formoient point entr'eux de communauté. Les habitans auxquels ces
chartres de commune étoient accordées, étoient liés
réciproquement par la religion du serment, & par de
certaines lois. Ces chartres de commune furent beaucoup
multipliées par Louis VII. & furent confirmées
par Louis VIII. Philippe Auguste, & leurs successeurs.
Les évêques & autres seigneurs en établirent
aussi avec la permission du roi. Le principal objet de
l'établissement de ces communes, fut d'obliger >es
habitans des villes & bourgs érigés en commune,
de fournir du secours au roi en tems de guerre, soit
directement, soit médiatement, en le fournissant à
leur seigneur, qui étoit vassal du roi, & qui étoit
lui - même obligé de servir le roi. Chaque curé des
villes & bourgs érigés en commune venoit avec sa
banniere à la tête de ses paroissiens. La commune
étoit aussi instituée pour la conservation des droits
respectifs du seigneur & des sujets. Les principaux
droits de commune sont, celui de mairie & échevinage, de collége, c'est - à - dire de former un corps
qui a droit de s'assembler; le droit de sceau, de cloche,
beffroi & jurisdiction. Les chartres de commune
expliquoient aussi les peines que devoient subir les
délinquans, & les redevances que les habitans devoient
payer au roi ou autre leur seigneur. Voyez le
glossaire latin de Ducange, au mot commune. M. Caterinot, en sa dissertation, que les coûtumes ne sont
point de droit étroit, dit que ces chartres de commune
sont les ébauches des coûtumes. En effet, ces chartres sont la plûpart du xij. & xiij. siecle, qui est à - peu - près le tems où nos coûtumes ont pris naissance; les
plus anciennes n'ayant été rédigées par écrit que
dans le xjij. & le xiv. siecle, on ne trouve point que
la ville de Paris ait jamais obtenu de chartre de commune,
ce qui provient sans doute de ce qu'on a supposé
qu'elle n'en avoit pas besoin, à cause de la dignité
de ville capitale du royaume.
Chartre (demi).
(Page 3:221)
Chartre (demi). Dans les anciens styles de
la chancellerie, & dans quelques édits, te> que celui
du mois d'Avril 1664, il est parlé d'offices taxés
demi - chartre, c'est - à - dire pour les provisions desquels
on ne paye que la moitié du droit dû au sceau pour
les lettres expédiées en forme de chartre. Voy. ci - après
Chartres (lettres de).
Chartres Françoises,
(Page 3:221)
Chartres Françoises, dans le seiendum & autres
anciens styles de la chancellerie, sont toutes
lettres de chartres, ou expédiées en forme de chartres, qui sont pour les villes & provinces du royaume,
autres néanmoins que la Champagne & la Navarre, dont les lettres étoient distinguées des autres,
& qu'on appelloit chartres Champenoises & chartres de
Navarre. Voyez ci - devant
Chartres de Champagne,
& ci - après
Chartres de Navarre.
Chartres (Greffiers des).
(Page 3:221)
Chartres (Greffiers des). Par édit du mois
de Mars 1645, le roi créa quatre greffiers des chartres & expéditions de la chancellerie. Ces offices ont
depuis été supprimés.
Chartres en jaune,
(Page 3:221)
Chartres en jaune, en style de chancellerie
sont les lettres de déclaration, de naturalité, & de
notaire d'Avignon. On entend aussi quelquefois parlà
les arrêts des cours souveraines, portant réglement
entre des officiers ou communautés, ou quand
ils ordonnent la réunion à perpétuité de quelque bénéfice.
Chartres (intendans des).
(Page 3:221)
Chartres (intendans des). Par édit du mois
de Mars 1655, le roi créa huit offices de secrétaires
du roi de la grande chancellerie, auxquels il attribua
la qualité d'intendans des chartres, c'est - à - dire
des lettres de la chancellerie. Ces offices furent supprimés
par édit du mois de Janvier 1660; il en est
encore parlé dans l'édit du mois d'Avril 1664, dans
lequel est rappellé celui de 1660.
Chartre de Juifs
(Page 3:221)
Chartre de Juifs ou Marans, en France avant
l'expulsion des Juifs hors du royaume, pouvoit s'entendre
des lettres expédiées pour les Juifs dans leur
chancellerie particuliere: mais depuis qu'ils eurent
été chassés du royaume, on entendoit par chartre des
Juifs, dans l'ancien style de la chancellerie, la permission
donnée à un Juif de s'établir en France. Voyez
le sciendum de la chancellerie, & ci - devant
Chancellerie des Juifs.
Chartres, (lettres de)
(Page 3:221)
Chartres, (lettres de) ou lettres expédiées en
forme de chartre. On appelle communément ainsi toutes
lettres expédiées en la grande chancellerie, qui
attribuent un droit perpétuel, telles que les ordonnances
& édits, les lettres de grace, rémission ou abolition,
qui procedent de la pleine grace du Roi; toutes
lesquelles lettres contiennent cette adresse, à
tous présens & à venir, & n'ont point de date de jour,
mais seulement de l'année & du mois, & sont scellées
de cire verte sur des lacs de soie rouge & verte(voyez Charondas en ses pandectes, liv. I. ch. xjx.);
à la différence des autres lettres de chancellerie, telles
que les déclarations & lettres patentes qui contiennent
cette adresse, à tous ceux qui ces présentes lettres
verront, renferment la date du jour, du mois,
& de l'année, & sont scellées en cire jaune sur une
double queue de parchemin.
Chartres de Navarre.
(Page 3:221)
Chartres de Navarre. On appelloit ainsi autrefois
en chancellerie les lettres destinées pour la
Navarre Françoise. L'origine de cette distinction
vient de ce qu'avant la réunion de la Navarre au
royaume de France, la Navarre avoit sa chancellerie
particuliere; qui fut ensuite supprimée & réunie
à la grande chancellerie de France. On conserva
seulement le même tarif pour les lettres qui s'expédioient
pour la Navarre. Voyez le sciendu> de la
chancellerie.
Chartre aux Normands,
(Page 3:221)
Chartre aux Normands, ou Chartre
Normande, est la seconde des deux chartres que
Louis X. dit Hutin, donna à la Normandie pour la
confirmation de ses priviléges. La premicre, qui,
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