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On peut appeller de ce tribunal à la chancellerie, en déposant la somme en litige entre les mains des commissaires: si la sentence est confirmée, les dépens sont adjugés doubles à la partie qui gagne son procès.
Ce tribunal est tout à la fois une cour de droit & d'équité, c'est - à - dire, où l'on juge suivant l'esprit de la loi & l'apparence de la bonne - foi.
Les assûrances se sont long - tems faites à Londres par des particuliers qui signoient dans chaque police ouverte jusqu'à la somme que leurs facultés leur permettoient.
En 1720 plusieurs particuliers penserent que leur crédit seroit plus considérable s'il étoit réuni; & qu'une association seroit plus commode pour les assûrés, qui n'auroient à faire qu'à une seule personne au nom des autres.
Deux chambres se formerent, & demanderent la protection de l'état.
Par le sixieme statut de Georges I. on voit que le parlement l'autorisa à accorder sous le grand sceau deux chartes à ces deux chambres; l'une connue sous le nom de royal exchange assûrance; & l'autre, de London assûrance.
Il est permis à ces compagnies de s'assembler, d'avoir respectivement un sceau commun, d'acheter des fonds de terre, pourvû que ce ne soit pas au - dessus de la somme de mille livres par an; d'exiger de l'argent des intéressés, soit en souscrivant, soit en les faisant contribuer seulement au besoin.
Les mêmes chartes défendent le commerce des assûrances & de prêt à la grosse avanture, à toutes autres chambres ou associations dans la ville de Londres, sous peine de mullité des polices; mais elles conservent aux particuliers le droit de continuer ce commerce.
Les deux chambres sont tenues par leurs chartes d'avoir un fonds réel en especes, suffisant pour répondre aux obligations qu'elles contractent: en cas de refus ou de retard de payement, l'assûré doit intenter une action pour dette contre la compagnie dont il se plaint, & déclarer la somme qui lui est dûe; en ce cas les dommages & intérêts seront adjugés au demandeur, & tous les fonds & effets de la chambre y seront hipothéqués.
Le roi se réserve par ces chartes le droit de les révoquer après le terme de trente - un ans, si elles se trouvent préjudiciables à l'intérêt public.
Dans le deuxieme statut du même prince, il est ordonné que dans toute action intentée contre quelqu'une des deux chambres d'assûrance, pour cause de dette ou de validité de contrat en vertu d'une police d'assûrance passée sous son sceau; elle pourra alléguer en général qu'elle ne doit rien au demandeur, ou qu'elle n'a point contrevenu aux clauses du contrat: mais que si l'on convient de s'en rapporter au jugement des jurés, ceux - ci pourront ordonner le payement du tout ou de partie, & les dommages qu'ils croiront appartenir en toute justice au demandeur.
Le même statu> défend, sous peine d'une amende de cent livres, de différer de plus de trois jours la signature d'une police d'assûrance dont on est convenu, & déclare nulle toute promesse d'assûrer.
Les chambres d'assûrance de Londres sont composées de négocians: elles choisissent pour directeurs les plus connus, afin d'augmenter le crédit de la
Sur la sin de la derniere guerre il leur fut défendu de faire aucune assûrance sur les vaisseaux ennemis: on a diversement jugé de cette loi; les uns ont prétendu que c'étoit diminuer le profit de l'Angleterre; d'autres ont pensé, avec plus de fondement, que dans la position où étoient les choses, ces assûrances faisoient sortir de l'Angleterre la majeure partie du produit des prises.
Cette défense avoit des motifs bien supérieurs: le gouvernement Anglois pensoit que c'étoit nous interdire tout commerce avec nos colonies, & s'> faciliter la conquête.
Les lois de l'Angleterre sur les assûrances sont assez sernblables aux nôtres, que l'on trouve au titre vj. de l'ordon. de la Marine de 1681. c'est une de nos plus belles lois. Consultez sur cette matiere le droit maritime des diverses nations. Straccha, de navibus. J. Loxenius. Cet article est de M' V.D.F.
Chambre de Commerce; (Page 3:60)
L'établissement général des chambres de commerce dans les principales villes de France, est du 30 Août 1701; mais l'exécution particuliere ne suivit l'édit de création que de quelques années, & à des dates inégales.
L'objet de ces chambres est de procurer de tems en tems au conseil du commerce, des mémoires fideles & instructifs sur l'état du commerce de chaque province oùil y a de ces chambres, & sur les moyens les plus propres à le rendre florissant: par - là le gouvernement est instruit des parties qui exigent un encouragement, ou un prompt remede.
Comme la pratique renferme une multitude de circonstances, que la théorie ne peut embrasser ni prévoir, les négocians instruits sont seuls en état de connoître les effets de la loi, les restrictions ou les extensions dont elle a besoin. Cette correspondance étoit très - nécessaire à établir dans un grand royaume où l'on vouloit animer le commerce: elle lui assûre toute la protection dont il a besoin, en même tems qu'elle étend les lumieres de ceux qui le protegent.
Cette correspondance passe ordinairement par les mains du député du commerce des villes, qui en fait son rapport. La nature du commerce est de varier sans cesse; & les nouveautés les plus simples dans leur principe, ont souvent de grandes conséquences dans leurs suites. Il seroit donc impossible que le député d'une place travaillât utilement, s'il ne recevoit des avis continuels de ce qui se passe.
Marseille, Dunkerque, Lyon, Paris, Rouen, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle, Lille, ont des chambres de commerce: les pareres ou avis de négocians sur une question, tiennent lieu d'acte de notoriété lorsqu'ils sont approuvés de ces chambres.
Bayonne, Nantes & Saint - Malo, n'ont point établi chez elles de chambres; ce sont les juges - consuls qui y représentent pour le commerce, & qui correspondent avec le député. Dans les grandes occasions le commerce général s'assemble. On peut consulter le dictionnaire du commerce sur le détail de chacune de ces chambres. Cet article a été communiqué par Mr V. D. F.
Chambre garnie, (Page 3:60)
Les chambres garnies tirent leur premiere origine
des hôtelleries. Voyez
La police a toûjours eu une attention particuliere sur ceur qui louent des chambres garnies, & sur ceux qui les occupent.
Auguste créa un officier appellé Magister census,
dont la fonction étoit de faire, sous les ordres du 1
En France on est très - attentif sur la police des chambres garnies.
Suivant un réglement de police du châtelet de Paris, du 30 Mars 1635, il est défendu aux taverniers, cabaretiers, loüeurs de chambres garnies, & autres, de loger & de recevoir de jour ni de nuit aucunes personnes suspectes ni de mauvaises moeurs, de leur administrer aucuns vivres ni alimens.
Le même réglement enjoint à cette sin à toutes personnes qui s'entremettent de loüer & reloüer, soit en hôtellerie ou chambre garnie, au mois, à la semaine, ou à la journée, de s'enquérir de ceux qui logeront chez eux, de leurs noms, surnoms, qualités, conditions, & demeure; du nombre de leurs serviteurs & chevaux; du sujet de leur arrivée; du tems qu'ils doivent séjourner; en faire registre; le porter le même jour au commissaire de leur quartier; lui en laisser autant par écrit; & s'il y a aucuns de leurs hôtes soupçonnésde mauvaise vie, en donner avis audit commissaire; & donner caution de leur fidélité au greffe de la police; le tout à peine de 48 livres parisis d'amende.
Suivant les derniers réglemens, ceux qui tiennent chambres garnies doivent avoir un registre paraphé du commissaire du quartier, pour y inscrire ceux qui arrivent chez eux, en faire dans le jour leur déclaration au commissaire, & en outre lui réprésenter tous les mois leur registre pour être visé; & lorsqu'ils cessent de loüer en chambres garnies, ils doivent en faire leur déclaration à ce même commissaire, qui en fait mention sur leur registre.
En tems de guerre on renouvelle les réglemens, l'on redouble les précautions pour la police des auberges & chambres garnies, à cause des gens suspects qui pourroient s'y introduire. Voyez le traité de la police de la Mare, tome I. liv. I. tit. v. p. 36. tit. jx. ch. iij. p. 137. & tit. xij. ch. vij. p. 224. (A)
Chambre de port, (Page 3:61)
Les chambres sont des lieux préparés pour construire des vaisseaux: on en fait le sol beaucoup plus bas que le niveau de la haute mer: elles sont entourées de murs ou digues, & l'entrée en est fermée par des écluses: quand la construction est assez avancée, & le navire en état d'être mis à l'eau, on ouvre les écluses; la marée remplit la chambre, enleve le vaisseau de dessus son chantier, & il se trouve à flot sans risque & sans peine. Mais cela ne > peut pratiquer que dans des endroits où la mer monte beaucoup. En Angleterre, où le flot monte de plusieurs piés sur les côtes, on se sert de ces sortes de chambres.
Chambre des vaisseaux, (Page 3:61)
Dans les vaisseaux du 1
Dans les moindres vaisseaux, la chambre du capitaine
sert de chambre du conseil. Voyez dans la Plan.
IV.
Nous renvoyons ainsi aux figures, parce que c'est le moyen de rendre les choses plus sensibles, & d'épargner au lecteur de longues descriptions, qu'il n'est pas toûjours aisé de rendre bien claires.
On fait deux portes à la grande chambre, quoique l'on ne se serve guere que de celle qui est à bas - bord: mais ces deux portes sont très - utiles dans un combat, & facilitent beaucoup les différentes manoeuvres & le service qu'il convient de faire dans ce cas.
Chambre aux voiles, (Page 3:61)
Chambre garnie, (Page 3:61)
Ce don confiste à reprendre une certaine quantité de meubles à l'usage de la femme. Ces stipulations sont assez ordinaires en Provence, en Dauphiné, & en Bresse. Elles sont aussi usitées dans quelques autres provinces; & on les peut faire par - tout, attendu que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sorte, de clauses qui ne sont pas contre les bonnes moeurs, ou prohibées par quelque loi expresse. Cet usage paroît fort ancien, & se pratiquoit même parmi les grands; puisqu'on trouve dans le contrat de mariage de Louis II. roi de Sicile, avec Yolande fille de Jean roi d'Arragon, de l'an 1399, une clause portant que ladite Yolande auroit sa chambre: Necnon reditus annuos, & quascumque villas, loca & castra pro statu cameræ, seu dotalitio ipsius Yolanda, &c. Voyez le glossaire de Ducange au mot camera; & le trait. des gains nupt. ch. j. p. 12.
Chambre tapissée, (Page 3:61)
Chambre de l'oeil, (Page 3:61)
M. Brisseau, medecin des hôpitaux du Roi, & professeur à Dou>, est le premier qui au commencement de ce siecle a donné le nom de chambre à l'espace compris entre le crystallin & la cornée qui contient l'humeur aqueuse; & comme cet espace est divisé en deux parties par l'uvée, il a donné le nom de premiere chambre à la partie antérieure, que tous les anatomistes appellent aujourd'hui chambre antérie>re, comprise entre l'iris & la cornée; & il a nommé seconds chambre l'espace compris entre le cry stallin & l'uvée, & que l'on appelle présentement d'une voix unanime, chambre postérieure.
Quand la question de la cataracte membraneuse
ou glaucomatique commença d'> agités dans I'A<pb->
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