RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"54">
On en établit encore une pour l'exécution de l'édit
du mois de Mars 1693, portant desunion des
maladreries & autres biens & revenus qui avoient
été réunis à l'ordre de Notre - Dame du Mont - Carmel & de S. Lazare, & pour la recherche de ces
biens. Voyez Joly, des off. tom. I. aux additions sur
le second liv. p. 320. Le tr. de la potice. tom. I. liv.
jv. tit. 12. p. 639. & ci - après aux mots
Chambre de la Marée, (Page 3:54)
Cette chambre tient sa séance dans la chambre de S. Louis où se tient aussi la tournelle; elle a la police générale sur le fait de la marchandise de poisson de mer, frais, sec, salé, & d'eau douce, dans la ville, faubourgs & banlieuë de Paris, & de tout ce qui y a rapport; & dans toute l'étendue du royaume, pour raison des mêmes marchandises destinées pour la provision de cette ville, & des droits attribués sur ces marchandises aux jurés vendeurs de marée, lesquels ont pour ces objets leurs causes commises en cette chambre.
Anciennement les juges ordinaires avoient chacun dans leur ressort la premiere connoissance de tout ce qui concerne le commerce de marée; cela s'observoit à Paris comme dans les provinces.
Le parlement ayant connu l'importance de veiller à ce commerce, relativement à la provision de Paris, crut qu'il étoit converlable d'en prendre connoissance par lui - même directement. Il commença par recevoir des marchands de marée à se pourvoir devant lui immédiatement & en premiere instance contre ceux qui les troubloient. On trouve dans les registres du parlement des exemples de pareils arrêts dès l'année 1314. Tout ce qui s'est fait alors concernant la marée pour Paris, jusqu'en 1379, est renfermé dans un registre particulier intitulé registre de la marée.
Par des lettres - patentes du 26 Février 1351, le roi attribua au parlement la connoissance de cette matiere, & assûra les routes des marchands de marée, en les mettant sous sa sauvegarde & protection, & sous celle du parlement.
Mais comme le parlement ne tenoit alors ses séances qu'en certain tems de l'année, le roi Jean voulant pourvoir aux difficultés qui survenoient journellement pour les marchands amenant la marée à Paris, fit expédier une premiere commission le 20 Mars 1352, à quatre conseillers de la cour, deux clercs & deux lais, & au juge auditeur du châtelet, pour faire de nouveau publier les ordonnances concernant ce commerce de poisson, informer des contraventions, & envoyer les informations au parlement; ils pouvoient aussi corriger par amende & interdiction les vendeurs de marée qu'ils trouvoient en faute.
Par arrêt du parlement du 21 Août 1361, le prevôt de Paris fut rétabli dans sa jurisdiction comme juge ordinaire en premiere instance dans l'étendue de la prevoté & vicomté de Paris, & par - tout ailleurs, en qualité de commissaire de la cour.
Les marchands de marée pour Paris étant encore troublés dans leurs fonctions, Charles V. fit expédier
Les commissaires firent une ample ordonnance qui fut confirmée par lettres patentes de Charles V. du mois d'Octobre 1370.
Cette commission finie, Charles V. ordonna en 1379 l'exécution de l'arrêt du parlement de 1361, qui avoit rétabli le prevót de Paris dans la juridiction pour la marée.
Il y eut cependant toûjours un certain nombre de commissaires du parlement, pour interpreter les reglemens généraux, & pourvoir aux cas les plus importans.
Le nombre de ces commissaires fut fixé à deux, par un reglement de la cour de l'an 1414; savoir un président & un conseiller: on distingua les matieres, dont la connoissance étoit réservée aux commissaires, de celles dont le prevôt de Paris continueroit de connoître.
Ce partage fut ainsi observé pendant près de deux siecles, jusqu'au mois d'Août 1602, que le procureur général de la marée obtint des lettres patentes portant attribution au parlement en premiere instance de toutes les causes poursuivies à sa requête, & de celles des marchands de poisson de mer. Il ne se servit pourtant pas encore de ce privilege, & continua, tant au châtelet qu'au parlement, d'agir comme partie civile sous la dépendance des conclusions de M. le procureur général au parlement, ou de son substitut au châtelet.
Enfin depuis 1678 toutes les instances civiles ou
criminelles, poursuivies par le procureur général
de la marée concernant ce commerce, sont portées
en premiere instance en la chambre de la marée, qui
est présentement composée comme on l'a dit en commençant.
Le châtelet n'a retenu de cet objet que les
receptions des jurés compteurs & déchargeurs, &
des jurés vendeurs de marée. Voyez le recueil des ordonnances
de la troisieme race; la compilation de Blanchard; le tr. de la police, tom. I. liv. V. tit. 37. & aux
mots
Chambre mi - partie (Page 3:54)
Le premier des édits de pacification, qui commença à donner quelque privilege aux religionnaires pour le jugement de leurs proces, fut celui de Charles IX. du mois d'Août 1570; par lequel, voulant que la justice fùt rendue sans aucune suspicion de haine ni de faveur, il ordonna, art. xxxv. que les religionnaires pourroient dans chaque chambre du parlement où ils auroient un procès, requérir que quatre, soit présidens ou conseillers, s'abstinssent du jugement, indépendamment des récusations de droit qu'ils pourroient avoir contre eux.
Ils pouvoient en récuser le même nombre au parlement de Bordeaux, dans chaque chambre; dans les autres parlemens ils n'en pouvoient récuser que trois. Pour les procès que les religionnaires avoient au parlement de Toulouse, les parties pouvoient convenir d'un autre parlement, sinon l'affaire étoit renvoyée aux requêtes de l'hôtel, pour y être jugée en dernier ressort.
Les catholiques avoient aussi la iiberté de récuser les présidens & conseillers protestans.
L'édit du mois de Mai 1576 établit au parlement de Paris une chambre mi - partie, composée de deux présidens & de seize conseillers, moitié catholiques & moitié de la religion prétendue réformée, pour connoître en dernier ressort de toutes les affaires où [p. 55]
Il en fut établi une semblable à Montpellier pour le ressort du parlement de Toulousie, & une dans chacun des parlemens de Dauphiné, Bordeaux, Aix, Dijon, Roüen, & Bretagne. Celle du parlement de Dauphiné siégeoit les six premiers mois de l'année à S. Marcellin, & les six autres mois à Grenoble: celle de Bordeaux étoit une partie de l'année à Nerac.
Les édits suivans apporterent quelques changemens par rapport à ces chambres mi - parties; en 1598 il fut établi à Paris une chambre appellée de l'édit, où le nombre des catholiques étoit plus fort que celui des religionnaires. On en établit une semblable à Roüen en 1599.
Dans les autres parlemens où il n'y avoit point de chambre de l'édit, les chambres mi - parties continuerent leurs fonctions; on les qualifioit souvent chambres de l'édit.
Les chambres mi - parties de Toulouse, Grenoble,
& Guienne, furent supprimées en 1679; les autres
furent supprimées après la révocation de l'édit de
Nantes, faite par édit du mois d'Octobre 1685. Les
présidens & conseillers de ces chambres furent réunis
& incorporés chacun dans le parlement où lesdites
chambres étoient établies. Voyez le recueil des édits
concernant la religion prétendue réformée, qui est à la
fin du second tome du recueil de Néron; & aux mots
Chambre des Monnoies (Page 3:55)
Chambre des Monnoies (Page 3:55)
Chambre de Normandie (Page 3:55)
Chambre des Pairs (Page 3:55)
Chambre des Pairs (Page 3:55)
Chambre des Pauvres; (Page 3:55)
Chambre du Plaidoyer, (Page 3:55)
Chambre de la Postulation, (Page 3:55)
Chambre des Prélats, (Page 3:55)
Chambre de la Police, (Page 3:55)
Anciennement l'exercice de la police n'étoit point séparé de celui de la justice civile & criminelle.
Le roi ayant par édit du mois de Mars 1667, créé un lieutenant général de police pour la ville de Paris, ce fut l'origine de la premiere chambre de police. Le lieutenaut général de police y siége seul, & y fait deux sortes d'audiences à jours différens: l'une pour les affaires de petite police, telles que les rixes, injures, & autres contestations semblables entre particuliers; & l'autre pour la grande police, où il entend le rapport des commissaires sur ce qui intéresse le bon ordre & la tranquillité publique.
En 1669, il a été créé de semblables charges de lieutenant de police dans toutes les villes du royaume où il y a jurisdiction royale: ce qui a donné lieu en même tems à établir dans toutes ces villes une chambre ou siége de la police. L'appel des sentences rendues dans ces chambres de police, est porté directement au parlement. Voyez l'édit du mois de Mars 1667, & celui du mois d'Octobre 1669. (A)
Chambre privée, (Page 3:55)
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.