ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"54"> souveraine des Maladreries, étoit une commission du conseil établie à Paris. Il y en eut une premiere établie par des lettres - patentes en forme de déclaration du 24 Octobre 1612, pour la réformation générale des hôpitaux, maladreries, aumô neries, & autres lieux pitoyables du royaume.

On en établit encore une pour l'exécution de l'édit du mois de Mars 1693, portant desunion des maladreries & autres biens & revenus qui avoient été réunis à l'ordre de Notre - Dame du Mont - Carmel & de S. Lazare, & pour la recherche de ces biens. Voyez Joly, des off. tom. I. aux additions sur le second liv. p. 320. Le tr. de la potice. tom. I. liv. jv. tit. 12. p. 639. & ci - après aux mots Léproseries, Maladreries.

Chambre de la Marée, (Page 3:54)

Chambre de la Marée, est une chambre ou jurisdiction souveraine composée de commissaires du parlement, savoir du doyen des présidens au mortier, & des deux plus anciens conseillers lais de la grand'chambre; il y a aussi un procureur général de la marée, autre que le procureur général du parlement, & plusieurs autres officiers.

Cette chambre tient sa séance dans la chambre de S. Louis où se tient aussi la tournelle; elle a la police générale sur le fait de la marchandise de poisson de mer, frais, sec, salé, & d'eau douce, dans la ville, faubourgs & banlieuë de Paris, & de tout ce qui y a rapport; & dans toute l'étendue du royaume, pour raison des mêmes marchandises destinées pour la provision de cette ville, & des droits attribués sur ces marchandises aux jurés vendeurs de marée, lesquels ont pour ces objets leurs causes commises en cette chambre.

Anciennement les juges ordinaires avoient chacun dans leur ressort la premiere connoissance de tout ce qui concerne le commerce de marée; cela s'observoit à Paris comme dans les provinces.

Le parlement ayant connu l'importance de veiller à ce commerce, relativement à la provision de Paris, crut qu'il étoit converlable d'en prendre connoissance par lui - même directement. Il commença par recevoir des marchands de marée à se pourvoir devant lui immédiatement & en premiere instance contre ceux qui les troubloient. On trouve dans les registres du parlement des exemples de pareils arrêts dès l'année 1314. Tout ce qui s'est fait alors concernant la marée pour Paris, jusqu'en 1379, est renfermé dans un registre particulier intitulé registre de la marée.

Par des lettres - patentes du 26 Février 1351, le roi attribua au parlement la connoissance de cette matiere, & assûra les routes des marchands de marée, en les mettant sous sa sauvegarde & protection, & sous celle du parlement.

Mais comme le parlement ne tenoit alors ses séances qu'en certain tems de l'année, le roi Jean voulant pourvoir aux difficultés qui survenoient journellement pour les marchands amenant la marée à Paris, fit expédier une premiere commission le 20 Mars 1352, à quatre conseillers de la cour, deux clercs & deux lais, & au juge auditeur du châtelet, pour faire de nouveau publier les ordonnances concernant ce commerce de poisson, informer des contraventions, & envoyer les informations au parlement; ils pouvoient aussi corriger par amende & interdiction les vendeurs de marée qu'ils trouvoient en faute.

Par arrêt du parlement du 21 Août 1361, le prevôt de Paris fut rétabli dans sa jurisdiction comme juge ordinaire en premiere instance dans l'étendue de la prevoté & vicomté de Paris, & par - tout ailleurs, en qualité de commissaire de la cour.

Les marchands de marée pour Paris étant encore troublés dans leurs fonctions, Charles V. fit expédier une commission, le 20 Juin 1369, à deux présidens; sept conseillers au parlement, & au prevôt de Paris, pour procéder à une réformation de cette partie de la police.

Les commissaires firent une ample ordonnance qui fut confirmée par lettres patentes de Charles V. du mois d'Octobre 1370.

Cette commission finie, Charles V. ordonna en 1379 l'exécution de l'arrêt du parlement de 1361, qui avoit rétabli le prevót de Paris dans la juridiction pour la marée.

Il y eut cependant toûjours un certain nombre de commissaires du parlement, pour interpreter les reglemens généraux, & pourvoir aux cas les plus importans.

Le nombre de ces commissaires fut fixé à deux, par un reglement de la cour de l'an 1414; savoir un président & un conseiller: on distingua les matieres, dont la connoissance étoit réservée aux commissaires, de celles dont le prevôt de Paris continueroit de connoître.

Ce partage fut ainsi observé pendant près de deux siecles, jusqu'au mois d'Août 1602, que le procureur général de la marée obtint des lettres patentes portant attribution au parlement en premiere instance de toutes les causes poursuivies à sa requête, & de celles des marchands de poisson de mer. Il ne se servit pourtant pas encore de ce privilege, & continua, tant au châtelet qu'au parlement, d'agir comme partie civile sous la dépendance des conclusions de M. le procureur général au parlement, ou de son substitut au châtelet.

Enfin depuis 1678 toutes les instances civiles ou criminelles, poursuivies par le procureur général de la marée concernant ce commerce, sont portées en premiere instance en la chambre de la marée, qui est présentement composée comme on l'a dit en commençant. Le châtelet n'a retenu de cet objet que les receptions des jurés compteurs & déchargeurs, & des jurés vendeurs de marée. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race; la compilation de Blanchard; le tr. de la police, tom. I. liv. V. tit. 37. & aux mots Marée, Vendeurs de Marée.

Chambre mi - partie (Page 3:54)

Chambre mi - partie étoit une chambre établie dans chaque parlement, composée moitié de magistrats catholiques & moitié de magistrats de la religion prétendue réformée, pour juger les affaires auxquelles les gens de cette religion étoient intéressés.

Le premier des édits de pacification, qui commença à donner quelque privilege aux religionnaires pour le jugement de leurs proces, fut celui de Charles IX. du mois d'Août 1570; par lequel, voulant que la justice fùt rendue sans aucune suspicion de haine ni de faveur, il ordonna, art. xxxv. que les religionnaires pourroient dans chaque chambre du parlement où ils auroient un procès, requérir que quatre, soit présidens ou conseillers, s'abstinssent du jugement, indépendamment des récusations de droit qu'ils pourroient avoir contre eux.

Ils pouvoient en récuser le même nombre au parlement de Bordeaux, dans chaque chambre; dans les autres parlemens ils n'en pouvoient récuser que trois. Pour les procès que les religionnaires avoient au parlement de Toulouse, les parties pouvoient convenir d'un autre parlement, sinon l'affaire étoit renvoyée aux requêtes de l'hôtel, pour y être jugée en dernier ressort.

Les catholiques avoient aussi la iiberté de récuser les présidens & conseillers protestans.

L'édit du mois de Mai 1576 établit au parlement de Paris une chambre mi - partie, composée de deux présidens & de seize conseillers, moitié catholiques & moitié de la religion prétendue réformée, pour connoître en dernier ressort de toutes les affaires où [p. 55] les catholiques associés & les gens de la religion prétendue réformée seroient parties. Cètte chambre alloit tenir sa séance à Poitiers trois mois de l'année, pour y rendre la justice à ceux des provinces de Poitou, Angoumois, nis & la Rochelle.

Il en fut établi une semblable à Montpellier pour le ressort du parlement de Toulousie, & une dans chacun des parlemens de Dauphiné, Bordeaux, Aix, Dijon, Roüen, & Bretagne. Celle du parlement de Dauphiné siégeoit les six premiers mois de l'année à S. Marcellin, & les six autres mois à Grenoble: celle de Bordeaux étoit une partie de l'année à Nerac.

Les édits suivans apporterent quelques changemens par rapport à ces chambres mi - parties; en 1598 il fut établi à Paris une chambre appellée de l'édit, où le nombre des catholiques étoit plus fort que celui des religionnaires. On en établit une semblable à Roüen en 1599.

Dans les autres parlemens où il n'y avoit point de chambre de l'édit, les chambres mi - parties continuerent leurs fonctions; on les qualifioit souvent chambres de l'édit.

Les chambres mi - parties de Toulouse, Grenoble, & Guienne, furent supprimées en 1679; les autres furent supprimées après la révocation de l'édit de Nantes, faite par édit du mois d'Octobre 1685. Les présidens & conseillers de ces chambres furent réunis & incorporés chacun dans le parlement où lesdites chambres étoient établies. Voyez le recueil des édits concernant la religion prétendue réformée, qui est à la fin du second tome du recueil de Néron; & aux mots Chambre de l'Édit, Chambre tri - partie, Religionnaires, Religion prétendue réformée.

Chambre des Monnoies (Page 3:55)

Chambre des Monnoies étoit une jurisdiction établie à Paris pour le fait des monnoies; elle étoit exercée par les généraux des monnoies, auxquels Henri II. donna en 1551 le pouvoir de juger souverainement, tant au civil qu'au criminel, érigeant cette chambre en cour souveraine. Voyez Monnoie, Cour des Monnoies, Generaux des Monnoies, Prevôt des Monnoies.

Chambre des Monnoies (Page 3:55)

Chambre des Monnoies est aussi une des six divisions que l'on fait des auditeurs de la chambre des comptes, pour leur distribuer les comptes que chacun d'eux doit rapporter. Elle a été ainsi appellée, parce qu'anciennement les généraux des monnoies y tenoient leurs séances & jurisdiction; depuis on y a substitué les comptes des généralités d'Amiens, Flandre, Hainaut, & Artois. Cette chambre a cependant toûjours retenu le nom de chambre des monnoies. Voyez ci - devant Chambre d'Anjou, & ciaprès Chambre du thrésor.

Chambre de Normandie (Page 3:55)

Chambre de Normandie étoit une des sept chambres dans lesquelles travailloient anciennement les auditeurs de la chambre aes comptes de Paris. On y examinoit les comptes de la province de Normandie; elle fut supprimée lorsqu'on établit une chambre des comptes à Rouen en 1580. Voyez ci - devant Chambre d'Anjou.

Chambre des Pairs (Page 3:55)

Chambre des Pairs est un des différens noms que l'on donnoit anciennement à la grand - chambre du parlement. Voyez Grand - Chambre, Pairs, Parlement, Cour des Pairs.

Chambre des Pairs (Page 3:55)

Chambre des Pairs en Angleterre. Voyez cidevant Chambre Haute.

Chambre des Pauvres; (Page 3:55)

Chambre des Pauvres; voyez ci - dessus Chambre de Justice, à la fin.

Chambre du Plaidoyer, (Page 3:55)

Chambre du Plaidoyer, est dans chaque parlement la grand - chambre ou premiere chambre, celle qui est destinée principalement pour les audiences au parlement de Paris. On l'appelloit d'apord la chambre des plaids; elle a éte ensuite appel<cb-> lée la chambre du plaïdoyer. Il en est parlé dans l'ordonn. de 1667, ti 35. des requétes civiles, art. 21

Chambre de la Postulation, (Page 3:55)

Chambre de la Postulation, voyez Postulation.

Chambre des Prélats, (Page 3:55)

Chambre des Prélats, est la même que la grand - chambre du parlement de Paris Dans les premiers, tems de fon établissement ou l'appelloir quelquefois la chambre des prél; parce que suivant l'ordonnance de Philippe - le - Bel, de 23 Ma 1302, il devoit y avoir foûjou moins un au parlement ils y furent dans la fuite admis en plus grand nombre; Philippe - le - Long, par une ordonnance du 3 Décembre 1319, régla que dorénavant il n'y auroit plus prélat député en parlement, se faisant con dit ce prince, de les empêcher de vacquer à lours spiritualités L'abbé de saint Denis avoit cependant toûjours entrée à la grand - chambre, & il y avoit dans cette chambre & aux enquêtes des conseillers chercs, mais rélats. Le 11 Octobre 1351, le Jean confirma l'ordonnance de Philippe - le - Bel de 1302, portant qu'il y auroit toûjours deux prélats au parlement Il y en avoit encore du tems de Philippe VI. dit de Valois; puisque par son ordonnance du 11 Mars 1344, il dit que pendant que le parlement est assemblé, il n'est pas permis de se lever, excepté aux prélats & aux barons qui tiennent l'honneur du siége. Charles V. étant régent du royaume, ordonna que les prélats seroient au parlement en tel nombre qu'il plairoit au roi, parce qu'ils n'avoient point de gages: enfin le 28 Janvier 1461, le parlement, les chambres assemblées, arrêta que dorénavant les archevêques & évêques n'entreroient point au conseil de la cour sans le congé d'icelle, ou si mandés n'y éient, excepté les pairs de France, & ceux qui par privilége ancien y doivent & ont accoûtumé y venir & entrer. Ce privilége a été conservé à l'archevêque de Paris, à cause qu'étant dans le lieu même où se tient le parlement, cela le détourne moins de ses fonctions spirituelles. L'abbé de faint Denis avoit aussi conservé le même privilége; mais la manse abbatiale ayant été réunie à la maison de saint - Cyr en 1693, les six pairs anciens ecclésrastiques & l'archevêque de Paris, sont les seuls prélats qui ayent entrée au parlement. Voyez les ordonnances de la troisieme race. Du Tillet, des rangs des grands de France; & aux mots Grand - Chambre, Parlement.

Chambre de la Police, (Page 3:55)

Chambre de la Police, est une jurisdiction établie pour connoître de toutes les affaires qui concernent la police.

Anciennement l'exercice de la police n'étoit point séparé de celui de la justice civile & criminelle.

Le roi ayant par édit du mois de Mars 1667, créé un lieutenant général de police pour la ville de Paris, ce fut l'origine de la premiere chambre de police. Le lieutenaut général de police y siége seul, & y fait deux sortes d'audiences à jours différens: l'une pour les affaires de petite police, telles que les rixes, injures, & autres contestations semblables entre particuliers; & l'autre pour la grande police, où il entend le rapport des commissaires sur ce qui intéresse le bon ordre & la tranquillité publique.

En 1669, il a été créé de semblables charges de lieutenant de police dans toutes les villes du royaume où il y a jurisdiction royale: ce qui a donné lieu en même tems à établir dans toutes ces villes une chambre ou siége de la police. L'appel des sentences rendues dans ces chambres de police, est porté directement au parlement. Voyez l'édit du mois de Mars 1667, & celui du mois d'Octobre 1669. (A)

Chambre privée, (Page 3:55)

Chambre privée, (Hist. mod.) On dit en Angleterre un gentil de la chambre privée; ce

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