RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"48">
Les suites de cette affaire donnerent lieu en 1679 d'établir une chambre pour la poursuite des empoisonnemens: elle tint d'abord ses séances à Vincennes, & ensuite à l'Arsenal.
Plusieurs personnes de la premiere considération furent impliquées dans cette affaire; mais il n'y eut de punie que la Voisin, sage - femme à Paris, qui se faisoit passer pour devineresse; ayant été convaincue de poison, elle fut condamnée au feu & brûlée vive, après avoir eu la main coupée & percée auparavant d'un fer chaud. Elle fut exécutée à Paris le 22 Février 1680.
L'instruction ayant été finie contre ses complices, la chambre ardente mit fin à ses séances.
On donne encore quelquefois le nom de chambre ardente, à certaines commissions ou chambres de justice, établies pour un tems, soit dans l'Arsenal, soit dans quelque province, pour connoître de certaines affaires de contrebandiers, faussaires, & autres accusés de crimes graves, qui ont plusieurs complices. Voyez le diction. de Brillon au mot chambre ardente; Mezeray, en 1679 & 1680.
Chambre de l'Arsenal (Page 3:48)
Chambres assemblées, (Page 3:48)
On entend aussi quelquefois au parlement par chambres assemblées, la réunion qui se fait à la tournelle de tous les présidens & conseillers laiques de la grand - chambre, soit qu'ils fussent alors de service à la grand - chambre ou à la tournelle. Les ecclésiastiques, gentilshommes, & officiers royaux, ont le droit de demander d'être ainsi jugés les chambres assemblées: en ce cas, les conseillers des enquêtes qui se trouvent de service à la tournelle, se retirent.
Les chambres des enquétes & requétes s'assemblent quelquefois par députés en la premiere des enquêtes, pour délibérer d'affaires qui doivent être ensuite communiquées à toute la compagnie en la grand - chambre: c'est ce que l'on appelle communément l'assemblée du cabinet.
Enfin quelquefois avant de juger une cause, instance ou procès, la chambre où l'affaire est pendante, ordonne qu'il sera demandé avis aux autres chambres; & alors le rapporteur & le compartiteur, s'il y en a un, ou un autre conseiller, vont recueillir l'avis de chaque chambre; & l'arrêt qui intervient
Les cas où les chambres peuvent ê> assemblées sont reglés par diverses ordonnances: entre autres celle de Charles VII. du mois d'Avril 1453, art. 116 & 117; celle de Louis XII. du mois de Juin 1510, art. 36, & plusieurs autres.
Chambre basse (Page 3:48)
Celle - ci est appellée chambre basse par opposition à la chambre haute, qui a le premier rang étant composée des seigneurs ou pairs du royaume; au lieu que la chambre basse n'est composée que des députés des villes, & représente le tiers état.
On l'appelle aussi chambre des communes, parce qu'elle est composée des députés des communes, c'est - à - dire des villes & bourgs qui ont des lettres de commune.
Pour bien entendre de quelle maniere la chambre basse ou des communes a commencé à faire partie du parlement, il faut observer que le parlement d'Angleterre, qui est proprement l'assemblée des états de la nation, ne commença à se former sur ce pié qu'en 1248: mais il n'étoit encore composé que du haut clergé & de la haute noblesse. Ce n'est qu'en 1264 qu'il soit fait mention pour la premiere fois des communes dans les archives de la nation.
Les députés des communes furent d'abord choisis par le roi: mais après la mort d'Henri III, Edouard I. son fils, étant dans ce moment dans la Palestine où il portoit les armes contre les infideles, il trouva à son retour que les villes & les provinces avoient élu elles - mêmes ceux qui devoient les représenter, & qui dans les regles auroient dû être choisis par le régent du royaume, attendu l'absence du roi: le parlement néanmoins les reçut, & depuis ce tems les communes ont toûjours joüi de ce privilége.
Edouard ayant tenté inutilement de détruire le pouvoir des communes, fut obligé pour appaiser la nation, de convoquer une assemblée, où il assûra lui - même aux communes l'entrée au parlement.
Il ordonna à tous les cherifs d'Angleterre, que chaque comté ou province députât au parlement qui devoit s'assembler, deux chevaliers, chaque cité deux citoyens, & chaque bourg deux bourgeois; afin de consentir à ce que les pairs du royaume jugeroient à propos d'ordonner, & de l'approuver.
On voit par là que les communes n'avoient point alors voix délibérative, mais seulement représentative. Et en effet, dans les actes authentiques de tous les parlemens convoqués sous ce regne, les députés des communes ne parlent jamais au roi qu'en supplians: ils lui représentent les griefs de la nation, & le prient d'y remédier par l'avis de ses seigneurs spirituels & temporels. Tous les arrêtés sont conçus en ces termes: Accordé par le roi & les seigneurs spirituels & temporels, aux prieres & aux supplications des communes.
Le peu d'autorité qu'avoient alors les députés des communes dans le parlement, fit peut - être penser à Edouard qu'il étoit peu essentiel pour lui de les nommer: mais la suite fit bien - tôt connoître le contraire. Le peuple qui auparavant soûtenoit ordinairement le roi contre les seigneurs, commença lui - même à former des prétentions, & voulut avoir ses droits à part; & avant même qu'il eût droit de suffrage, il dicta souvent des lois au roi, & régla les resolutions des seigneurs.
Sous Edouard II. le parlement s'arrogea le pouvoir de faire des lois, conjointement avec le roi: [p. 49]
Le pouvoir des communes augmenta beaucoup sous Henri VII. par la vente que plusieurs seigneurs firent de leurs fiefs, suivant la permission que le roi leur en avoit donnée.
Jacques I. à son avenement, en convoquant le parlement, marqua les qualités que devoient avoir les députés des communes: ce que ses prédécesseurs avoient fait quelquefois, mais seulement par forme d'exhortation.
Sous Charles I. le parlement obtint de ne pouvoir être cassé que du consentement des deux chambres, & dès ce moment son pouvoir ne reconnut plus de bornes.
Cromwel voyant que la chambre haute détestoit ses forfaits, fit déclarer dans celle des communes, qu'à elle seule appartenoit le pouvoir législatif, & qu'on n'y avoit pas besoin du consentement des seigneurs, la souveraine puissance résidant originairement dans le peuple. Bien - tôt après la chambre des pairs fut supprimée, & l'autorité souveraine se trouva toute renfermée dans la chambre des communes. Charles II. rétablit la chambre des pairs.
Le parlement d'Ecosse ayant été uni à celui d'Angleterre en 1707, le nombre des députés des communes fut augmenté de quarante - cinq pour le royaume d'Ecosse.
La chambre des communes est présentement composée d'un orateur, qui est le président de la chambre, de cent quatre chevaliers députés pour les cinquante - deux comtés qui partagent l'Angleterre, y compris vingt - quatre chevaliers pour les douze comtés de la principauté de Galles; cinquante - quatre citoyens, dont quatre sont députés pour la ville de Londres, & deux pour chacune des vingt - cinq autres cités; seize barons pour les cinq ports; deux membres de chacune des deux universités; environ trois cents trente bourgeois pour les bourgs ou petites villes, qui sont au nombre de cent soixantehuit, & qui envoyent chacune deux députés, & quelquefois un seul; enfin quarante - cinq membres pour le royaume d'Ecosse; ce qui fait en total cinq cents cinquante - trois députés, lorsqu'ils sont tous présens; mais communément il ne s'en trouve guere plus de deux cents.
Il n'y a point de jurisconsultes dans la chambre basse, comme il y en a dans la haute, parce que la chambre basse n'a pas de jurisdiction, si ce n'est sur ses propres membres; encore ne peut - elle prononcer de peine plus grave que l'amende ou la prison.
Lorsque le roi convoque le parlement, il écrit lui - même à chaque seigneur spirituel ou temporel, de se rendre à l'assemblée pour lui donner conseil; au lieu qu'il fait écrire par la chancellerie au vicomte de chaque comté, & au maire de chaque ville & bourg, d'envoyer au parlement les députés du peuple, pour y consentir à ce qui aura été ordonné. Dès que ces lettres sont arrivées, on procede à l'élection des députés.
Lorsque le parlement est assemblé à Westminster, les deux chambres déliberent séparément: ce qui a été conclu dans l'une, est communiqué à l'autre par les députés qu'elles s'envoyent. Si elles s'accor<cb->
Lorsque les deux chambres s'assemblent ainsi, soit en entier ou par députés, ceux des communes sont toûjours debout & tête nue, au lieu que les seigneurs sont assis & couverts.
Si les deux chambres ne peuvent se concilier, leur délibération est nulle. Il faut aussi le consentement du roi.
Les députés des communes sont considérés dans l'état présent, comme les défenseurs des priviléges de la nation; c'est pourquoi ils se sont attribué le droit de proposer, d'accorder des subsides au roi, ou de lui en refuser.
Le nombre des députés des communes est fixe; le roi ou le peuple ne peuvent le diminuer ni l'augmenter: mais il y a bcaucoup de députés qui s'absentent; & en ce cas ils ne peuvent donner leur voix par procureur, comme font les seigneurs. Voyez l'Hist. du parl. d'Angleterre, par M. L. Raynal. (A)
Chambre des Blés, (Page 3:49)
Chambre de Champagne, (Page 3:49)
Chambre civile du Chatelet de Paris, (Page 3:49)
On y porte les affaires sommaires, telles que les demandes en congé de maison, payement de loyers (lorsqu'il n'y a point de bail par écrit), ventes de meubles & oppositions, demandes en payement de frais & salaires de procureurs, chirurgiens, medecins, apoticaires, maçons, ouvriers, & autres où il n'y a point de titre, & qui n'excedent point la somme de mille livres. Les assignations s'y donnent à trois jours: on n'y instruit point la procédure; la cause est portée à l'audience sur un simple exploit & sur un avenir; les défauts s'obtiennent tous à l'audience, & non aux ordonnances; les dépens se liquident par sentence à quatre livres en demandant, & trois livres en défendant, non compris le coût de la sentence. Voyez l'arrêt du conseil d'état du 16 Octobre 1685, & l'édit de Janvier 1685, article 13 & 14.
Chambre du Commerce, (Page 3:49)
Chambre des Commissaires du Cha - (Page 3:49)
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.