ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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CHABLES ou ARBRES - CHABLES, CAABLES (Page 3:2)

CHABLES ou ARBRES - CHABLES, CAABLES ou CHABLIS, adj. m. pris subst. (Eaux & Forêts.) sont des arbres de haute - futaie abattus ou brisés par les vents. Boucheul, sur la coûtume de Poitou, art. 159, n. 31, se sert du terme d'arbres - chables. On dit communément chablis. Voy. ci - après Chablis. (A)

CHABLEAU (Page 3:2)

* CHABLEAU, sub. m. terme de Riviere, longue corde qui sert à tirer, à monter, & à descendre les bateaux sur la riviere.

CHABLER (Page 3:2)

CHABLER, verbe act. & neut. terme de Riviere & de Marine; c'est attacher un fardeau à un cable, le haler & l'enlever, comme on l'exécute dans les atteliers des charpentiers, & autres ouvriers, à l'aide des machines. Voyez Chable.

CHABLEUR (Page 3:2)

CHABLEUR, sub. mas. terme de Riviere; c'est un officier préposé sur certaines rivieres pour faciliter aux gros bateaux le passage sous les ponts par les pertuis & autres endroits difficiles.

Ce nom vient de chable ou cable, qui signifie un gros cordage, parce que les chableurs ont de grands cables auxquels ils attachent les bateaux pour les tirer en montant ou en descendant.

Les fonctions des chableurs ont quelque rapport avec celles des maîtres des ponts, de leurs aides, & des maîtres des pertuis; elles sont cependant différentes: les uns & les autres ont été établis en divers endroits sur la Seine, & autres rivieres affluentes, pour en faciliter la navigation & procurer l'abondance dans Paris. Anciennement ils étoient choisis par les prévôt des marchands & échevins de cette ville; l'ordonnance de Charles VI. du mois de Février 1415, concernant la jurisdiction de la prévôté des marchands & échevinage de Paris, contient plusieurs dispositions sur les offices & fonctions des maîtres des ponts & pertuis & sur celles des chableurs; le chap. 34 ordonne qu'il y aura à Paris deux maîtres des ponts & des aides; il n'y est point parlé de chableurs pour cette ville, non plus que pour divers autres endroits où il y avoit des maîtres des ponts & pertuis. Les chapitres 53 & suivans, jusques & compris le 53, traitent de l'office de chableur des ponts de Corbeil, Melun, Montereau - faut - Yonne, des pertuis d'Auferne, Pont - sur - Yonne, Sens, & Villeneuve - le - Roi: il est dit que les chableurs seront pour monter & avaler les bateaux par - dessous les ponts, sans qu'aucun autre se puisse entre - mettre de leur office, à peine d'amende arbitraire; que quand l'office de chableur sera vacant, les prévôt des marchands & échevins le donneront après information à un homme idoine, élû par les bons marchands, voituriers & mariniers du pays d'avall'eau. La forme de leur serment & installation y est réglée: il leur est enjoint de résider dans le lieu de leur office; la maniere dont ils doivent faire le chablage y est expliquée; & leur salaire pour chaque bateau qu'ils remontent ou descendent y est réglé pour certains endroits à huit deniers, & pour d'autres à trois.

L'ordonnance de Louis XIV. du mois de Décembre 1672, concernant la jurisdiction des prévôt des marchands & échevins de Paris, ch. 4, art. 1, enjoint aux maîtres des ponts & pertuis & aux chableurs de résider sur les lieux, de travailler en personne, d'avoir à cet effet flottes, cordes, & autres équipages nécessaires pour passer les bateaux sous les ponts & par les pertuis avec la diligence requise; qu'en cas de retard, ils seront tenus des dommages & intérêts des marchands & voituriers, même responsables de la perte des bateaux & marchandises, en cas de naufrage faute de bon travail.

L'article 2 ordonne aux marchands & voituriers de se servir des maîtres des ponts & pertuis où il y en a d'établis; il n'est pas parlé en cet endroit des chableurs.

L'article 3 défend aux maîtres des ponts & pertuis ou chableurs, de faire commerce sur la riviere, d'entreprendre voiture, tenir taverne, cabaret ou hôtellerie sur les lieux, à peine d'amende, même d'interdiction, en cas de récidive.

L'article 4 porte que les droits de tous ces officiers seront inscrits sur une plaque de fer - blanc qui sera posée au lieu le plus éminent des ports & garrets ordinaires.

Le 5 leur enjoint de dénoncer aux prevôt des marchands & échevins les entreprises qui seroient faites sur les rivieres par des constructions de moulins, pertuis, gors, & autres ouvrages qui pourroient empêcher la navigation.

Par édit du mois d'Avril 1704, il sut créé des maîtres chableurs des ponts & pertuis des rivieres de Seine, Oyse, Yonne, Marne, & autres affluentes; ils furent confirmés en la propriété de leurs offices par édit du mois de Mars 1711. Au mois d'Août 1716, les offices créés par édit de 1704 surent supprimés, & la moitié de leurs droits éteints, à commencer du premier Janvier 1717. Un arrêt du conseil d'état du 19 Décember 1719, supprima ces droits réservés; on ne comprit pas dans cette suppression les offices établis avant l'édit de 1704, ni ceux de Paris, l'Isle - Adam, Beaumont - sur - Oyse, Creil, & Compiegne, rétablis par déclaration du 24 Juillet 1717.

Il y a actuellement à Paris des maîtres des ponts en titre d'office; il y a aussi des chableurs; la fonction de ces derniers est de faire partir les coches & gros bateaux du port où ils sont, & de les conduire jusqu'au - dehors des barrieres de Paris; ils font la même chose pour les coches & bateaux qui arrivent à Paris. Voyez le Recueil des anciennes ordonnances de la ville; l'Ordonnance du mois de Décembre 1672; Compilation chronologique de Blanchard en Août 1716; Dictionn. des Arrêts au mot Pont; & celui du Commerce au mot Chableur; & les mots Fleuve, Riviere, Pont, Pertuis, Maistres des Ponts. (A)

CHABLIS (Page 3:2)

CHABLIS, (Géog. mod.) petite ville de France dans l'Auxerrois, sur les confins de la Champagne. Long. 21. 20. lat. 47. 47.

CHABLIS ou CHABLES (Page 3:2)

CHABLIS ou CHABLES, arbres chables, caables, ou arbres caablés, terme usité dans les forêts, dans les jurisdictions des eaux & forêts, & autres tribunaux en matiere de bois & de forêts, pour exprimer des arbres de haute futaie abattus, renversés, ou déracinés par les vents & orages, ou autres accidens; soit que ces arbres aient été rompus par le pié ou ailleurs, au corps ou aux branches.

Dans les anciens titres latins ils sont appellés chablitia. En françois le terme de chablis est le plus usité.

Les anciennes ordonnances les nomment caables ou chables: il en est parlé dans celle de Charles V. du mois de Juillet 1376, article 22; celle de Charles VI. du mois de Septembre 1402, art. 21; & celle de François premier du mois de Mars 1515, article 38 qui défendent de vendre des arbres sur lesquels des arbres caables ou autres seroient encroiiés.

L'ordonnance des eaux & forêts, tit. x. art. 7. les appelle arbres chablis ou encroüés. Ce terme encroüé signifie que l'arbre est tombé sur un autre, & s'est engagé dans ses branches; ce qui arrive souvent aux chablis qui sont abattus sans précaution. Voyez Encroués. Voyez Bois.

Cette même ordonnance contient plusieurs dispositions au sujet des chablis qui se trouvent dans les bois & forêts du Roi.

Ces dispositions sont en substance, que les maîtres particuliers des eaux & forêts, en faisant leurs [p. 3] visites, doivent faire le recolement des chablis & des arbres délits, c'est - à - dire, de ceux qui sont coupés ou rompus par des gens qui n'ont aucun droit de le faire. Ces arbres de délit sont par - tout distingués des chablis.

L'ordonnance veut aussi que les gardes - marteau & les gruyers ayent un marteau pour marquer les chablis. Elle enjoint aux gardes d'en tenir un registre paraphé, & aux maîtres particuliers d'en faire la vente, & d'en tenir un état qui doit être délivré au receveur de la maîtrise aussi - tôt après la vente.

Les marchands, ou leurs facteurs, doivent laisser sur la place les chablis, & en donner avis au sergent - à - garde, & celui - ci dresser procès - verbal de leur qualité, nature, & grosseur.

Le garde - marteau & le sergent - à - garde doivent veiller à la conservation des chablis, empêcher qu'ils ne soient pris, enlevés ou ébranchés par les usagers, ou en tout cas en faire leur rapport; & dès que les officiers sont avertis du délit, ils doivent se transporter sur les lieux, accompagnés du gardemarteau & du sergent, pour vérisier son procès - verbal, reconnoître & marquer les chablis.

Ces arbres ne peuvent être réservés ni façonnés, mais doivent être vendus en l'état qu'ils se trouvent, à peine de nullite & de confiscation.

Les doüairieres, donataires, usufruitiers, & engagistes, ne peuvent disposer des chablis; ils sont réservés au profit du Roi.

Dans les bois sujets aux droits de grurie, grairie, tiers, & danger, il est dû au Roi pour la vente des chablis, la même part qui lui appartient dans les ventes ordinaires. Voyez l'ordonnance des eaux & forêts, tit. jv. art. 10. tit. vij. art. 3. tit. jx. art. 2. tit. x. art. 7. tit. xv. art. 46. tit. xvij. art. 1. 3. 4. & 6. & tit. xxj. art. 4. & 5. tit. xxij. art. 5. & tit. xxiij. art. 11.

Dans les forêts coûtumieres & non en défense, les chablis sont laissés aux coûtumiers & usagers. Un arrêt du parlement de Rouen ordonna que des caables qui étoient en abondance, & formoient une diminution de la forêt coûtumiere, la tierce partie étoit dùe aux coûtumiers aux charges de la coûtume. Voyez la conférence des ordonnances de Guênois, tit. des eaux & forêts. Boucheul sur Poitou, art. 159. n. 31. (A)

CHABNAM (Page 3:3)

* CHABNAM, s. m. (Manufact. & Comm.) mousseline très - fine, ou toile de coton claire, qui vient particulierement de Bengale. Voyez l'article Mousseline.

CHABNO (Page 3:3)

CHABNO, (Gèog. mod.) ville de Pologne dans la haute Volhinie, sur la riviere d'Usza.

CHABOT (Page 3:3)

CHABOT, s. m. (Hist. nat. Ichtiolog.) gobio fluviatilis, Gesn. cottus. Rond. petit poisson de riviere qui a quatre ou cinq pouces de longueur, & quelquefois six. La tête est grande, large, applatie par le dessus, & arrondie dans sa circonsérence. C'est à cause de la grosseur de la tête de ce poisson qu'on l'a aussi appellé tête - d'âne, & âne. Il n'a point d'écailles: son dos est jaunâtre, & marqué de trois ou quatre petites bandes transversales: ses yeux sont petits, placés au milieu de la tête, & disposés de façon qu'ils ne regardent point en haut, mais à côté: l'iris est de couleur d'or; la levre supérieure est recourbée en - dessus: la bouche est grande, arrondie, & tonte hérissée de petites dents. Le chabot a deux nageoires auprés des oüies; elles ont chacune environ treize piquans: elles sont arrondies & crénelées tout - autour. Il y a deux autres nageoires plus bas sur le milieu du ventre: elles sont petites, un peu longues, blanchâtres, & garnies de quatre piquans. Il y en a une autre qui s'étend depuis l'anus jusqu'à la queue, & qui est composée de douze piquans, & deux autres sur le dos: la plus courte est auprès de la tête; elle est garnie de cinq piquans, & ordinairement de couleur noire, à l'exception du bord supérieur qui est roux: la plus longue n'est pas éloignée de l'autre; elle s'étend presque jusqu'à la queue, & elle est composée de dix - sept piquans. Il y a de chaque cóté, auprès du couvercle des oüies, un petit piquant crochu, & recourbé en - dessus. La queue est arrondie, & composée de onze ou douze piquans branchus: les piquans de toutes les autres nageoires sont simples. Les oeufs de la femelle la font paroître enflée. On trouve le chabot dans les ruisseaux & dans les fleuves pierreux: il se tient presque toûjours au fond; il se cache sous les pierres, & il se nourrit d'insectes aquatiques. Willughby. Rondelet. Voyez Poisson. (I)

* Péche du chabot. Le chabot ne se prend point à l'hameçon, parce qu'il ne donne point à l'appas: il se pêche avec les nasses, & autres filets semblables. Voyez Nasses.

CHABRATE (Page 3:3)

CHABRATE, s. f. (Hist. nat. Litholog.) Boece de Boot dit que c'est une pierre transparente semblable à du crystal de roche, à qui la trop crédule antiquité attribuoit mille vertus singulieres. ( - )

CHABRE (Page 3:3)

CHABRE, voyez Crabe.

CHABRIA (Page 3:3)

CHABRIA, (Géog. mod.) riviere de Macédoine dans la province d'Emboli, qui se jette dans la Méditefranée à Salonique.

CHABUR (Page 3:3)

CHABUR, (Géog. mod.) riviere d'Asie dans le Diarbek, qui se jette dans l'Euphrate à Alchabur.

CHACABOUT, ou XACABOUT (Page 3:3)

CHACABOUT, ou XACABOUT, comme on l'écrit dans les Indes, sub. m. (Hist. mod.) est une sorte de religion qui s'est répandue dans le Tunquin, à la Chine, au Japon, & à Siam. Xaca, qui en est l'auteur, y enseigna pour l'un de ses principes la transmigration des ames, & assùra qu'après cette vie il y avoit des lieux différens pour punir les divers degrés de coupables, jusqu'à ce qu'après avoir satisfait chacun selon l'énormité de ses péchés, ils retournoient en vie, sans finir jamais de mourir ou de vivre: mais que ceux qui suivoient sa doctrine, après un certain nombre de résurrections, ne revenoient plus, & n'étoient plus sujets à ce changement. Pour lui il avoüoit qu'il avoit été obligé de renaître dix fois, pour acquérir la gloire à laquelle il étoit parvenu; après quoi les Indiens sont persuadés qu'il fut métamorphosé en éléphant blanc. C'est delà que vient le respect que les peuples du Tunquin & de Siam ont pour cet animal, dont la possession même a causé une guerre cruelle dans les Indes. Quelques - uns croyent que Xaca étoit Juif, ou du moins qu'il s'étoit servi de leurs livres. Aussi dans les dix commandemens qu'il avoit prescrits, il s'en trouve plusieurs conformes à ceux du Décalogue, comme d'interdire le meurtre, le larcin, les desirs déréglés, & autres.

Quant au tems où il a vécu, on le fait remonter jusqu'au regne de Salomon: on a même conjecturé que ce pouvoit bien être quelqu'un de ces misérables que ce grand roi chassa de sesétats, & qu'il exila dans le royaume dePégu pour y travailler aux mines; c'est du moins une ancienne tradition du pays. La doctrine de cet imposteur fit d'abord de grands progrès dans le royaume de Siam; & delà elle s'étendit à la Chine, au Japon, & aux autres états, où les bonzes se vantent d'être les disciples des Talapoins, sectateurs de Xaca. Mais le royaume de Siam n'est plus aujourd'hui la source de toutes leurs fausses doctrines, puisque les Siamois mêmes vont s'instruire de la doctrine de Xaca dans le royaume de Locos, comme dans une université. Sur quoi voyez le pere Tissanier, jésuite françois, qui étoit au Tunquin en 1658, 1659, & 1660, dans la relation qu'il a faite de son voyage. Voyez aussi Tavernier, dans ses voyages des Indes. (a)

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