ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"633"> tes, les orateurs, les historiens, les musiciens, & les acteurs de théatre, se disputoient des prix. Ces nouveaux jeux capitolins se célébroient de cinq en cinq ans: l'empereur lui - même y distribuoit les couronnes; & ils devinrent si fameux, qu'au calcul des années par lustres on substitua l'usage de compter par jeux capitolins, comme les Grecs avoient fait par olympiades. Il paroît pourtant que cet usage ne fut pas de longue durée. (G)

CAPITON (Page 2:633)

CAPITON, s. m. (Commerce de soie.) bourre qu'on tire de dessus le cocon après qu'on en a enlevé la bonne soie. On l'appelle aussi lassis, cardasse; & l'on donne les mêmes noms à des étoffes communes qu'on en fait.

CAPITOULS (Page 2:633)

CAPITOULS, s. m. (Hist. mod.) magistrats de ville à Toulouse, ou officiers municipaux, qui y exercent la même jurisdiction que les échevins à Paris, les jurats à Bordeaux, les consuls en Provence & en Languedoc. On ne choisit, pour remplir ces places, que des bourgeois des plus honnêtes familles, & c'est un honneur que d'avoir passé par ces charges. (G)

CAPITULAIRES (Page 2:633)

CAPITULAIRES, sub. m. pl. (Hist. mod. & Droit canoniq.) Ce nom qui signifie en géneral un livre divisé en plusieurs chapitres ou capitules, s'est appliqué en particulier aux lois tant civiles que canoniques, & spécialement aux lois ou reglemens que les rois de France faisoient dans les assemblées des évêques & des seigneurs du royaume. Les évêques rédigeoient en articles les reglemens qu'ils croyoient nécessaires pour la discipline ecclésiastique, qu'ils tiroient pour la plûpart des anciens canons. Les seigneurs dressoient des ordonnances suivant les lois & les coûtumes; le roi les confirmoit par son autorité, & ensuite ils étoient publiés & reçûs.

L'exécution de ceux qui regardoient les affaires ecclésiastiques, étoit commise aux archevêques & aux évêques; & celle des capitulaiaires qui concernoient les lois civiles, aux comtes & aux autres seigneurs temporels: & à leur défaut, des commissaires envoyés par le roi, qu'on appelloit missi dominici, étoient chargés d'y veiller. Ces capitulaires avoient force de loi dans tout le royaume; non seulement les évêques, mais les papes même s'y soûmettoient. Childebert, Clotaire, Dagobert Carloman, Pepin, & sur - tout Charlemagne, Loüis le débonnaire, Charles le chauve, Lothaire, & Loüis II. ont publié plusieurs capitulaires: mais cet usage s'est aboli sous la troisieme race de nos rois.

Ansegise, abbé de Lobe, selon quelques - uns, ou selon M. Baluze, abbé de Fontenelles, a fait le premier un recueil des reglemens contenus dans les capitulaires de Charlemagne & de Loüis le débonnaire; ce recueil est partagé en quatre livres, & a été approuvé par loüis le débonnaire & par Charles le chauve. Après lui, Benoît, diacre de Mayenne, recueillit vers l'an 845, des capitulaires de ces deux empereurs omis par Ansegise, & y joignit les capitulaires de Carloman & de Pepin. Cette collection est divisée en trois livres, qui composent avec les quatre précédens les sept livres des capitulaires de nos rois: les six premiers livres ont été donnés par du Tillet en 1548, & le recueil entier des sept livres par Mrs Pithou. Mais on a encore des capitulaires de ces princes en la maniere qu'ils ont été publiés, & dès l'an 545; il y en a eu quelques - uns imprimés en Allemagne; en 1557 on en a imprimé une autre collection plus ample à Basle. Le P. Sirmond a fait paroître quelques capitulaires de Charles le chauve; & enfin M. Baluze nous a procuré une belle édition des capitulaires de nos rois, fort ample, & revûe sur plusieurs manuscrits, imprimée en deux volumes in - fol. à Paris en 1677. Elle contient les capitulaires originaux de nos rois, & les collections d'Ansegise & de Benoît, avec quelques autres pieces.

Les évêques donnoient aussi dans le viiie siecle & dans les suivans, le nom de capitules & de capitulaires aux reglemens qu'ils faisoient dans leurs assemblées synodales sur la discipline ecclésiastique, qu'ils tiroient ordinairement des canons des conciles, & des ouvrages des SS. Peres. Ces reglemens n'avoient force de loi que dans l'étendue du diocese de celui qui les publioit, à moins qu'ils ne fussent approuvés par un concile ou par le métropolitain; car en ce cas ils étoient observés dans toute la province: cependant quelques prélats adoptoient souvent les capitules publiés par un seul évêque. C'est ainsi qu'ont été reçûs ceux de Martin, archevêque de Brague, de l'an 525; ceux du pape Adrien I. donnés à Angilram ou Enguerran, évêque de Metz, l'an 785; ceux de Théodulphe, évêque d'Orléans, de l'an 797; ceux d'Hincmar, archevêque de Reims, en 852; ceux d'Herard, archevêque de Tours, en 858, & ceux d'Isaac, évêque de Langres. Doujat, Histoire du Droit canon. Baluze, Proefatio ad capitularia. M. du Pin, Biblioth. des Aut. eccles. viii. siecle. (G)

L'illustre auteur de l'Esprit des lois, observe que sous les deux premieres races on assembloit souvent la nation, c'est - à - dire, les seigneurs & les évêques; car il n'étoit pas encore question des communes. On chercha dans ces assemblées à régler le clergé par des capitulaires. Les lois des fiefs s'étant établies, une grande partie des biens de l'Eglise fut gouvernée par ces lois. Les ecclésiastiques se séparerent, & négligerent des lois dont ils n'avoient pas été les seuls auteurs: on recueillit les canons des conciles & les Décrétales, qu'ils préférerent comme venant d'une source plus pure. D'ailleurs la France étant divisée en plusieurs petites seigneuries, en quelque maniere indépendantes, les capitulaires furent plus difficiles à faire observer, & peu - à - peu on n'en entendit plus parler. Esprit des lois, liv. XXVIII. ch. ix. (O)

CAPITULANT (Page 2:633)

CAPITULANT, qui a voix délibérative dans un chapitre. On peut dire aussi capitulaire dans le même sens: mais cette derniere façon de parler est moins en usage. (H)

CAPITULATION IMPÉRIALE (Page 2:633)

CAPITULATION IMPÉRIALE, (Jurisprudence & Hist. mod.) l'on appelle ainsi, en Allemagne, une loi fondamentale, faite par les électeurs au nom de tout l'empire, & imposée à l'empereur pour gouverner suivant les regles qui y sont contenues, dont il jure l'observation à son couronnement. Les points principaux auxquels l'empereur s'oblige par la capitulation, sont de prendre la défense de l'Eglise & de l'empire; d'observer les lois fondamentales de l'empire, de maintenir & conserver les droits, priviléges, & prérogatives des électeurs, princes, & autres états de l'empire qui y sont spécifiés, &c.

Bien des jurisconsultes font remonter l'origine des capitulations aux tems les plus reculés, & prétendent qu'elles étoient en usage dès le tems de Charles le chauve & de Loüis le Germanique: mais ceux qui sont dans ce sentiment, semblent avoir confondu avec les capitulations en usage aujourd'hui, des formules de sermens que les rois de plusieurs pays & les empereurs ont de tems immémorial prêtés à leur sacre, qui ne contiennent que des promesses générales de gouverner leurs états suivant les regles de la justice & de l'équité, & de remplir envers leurs sujets les devoirs de bons souverains: les capitulations dont il est ici question sont plus particulieres, & doivent être regardées comme des conditions auxquelles l'empereur est obligé de souscrire, avant de pouvoir entrer en possession de la couronne impériale.

La premiere qui ait été faite dans l'empire, fut prescrite à l'empereur Charles - Quint. Ce fut Frédé<pb-> [p. 634] ric le sage, électeur de Saxe, qui proposa cet expédient, pour favoriser l'élection de ce prince, dont les vastes états & la trop grande puissance faisoient de l'ombrage aux autres électeurs; il leur ouvrit l'avis de prescrire cette capitulation, pour limiter le pouvoir de l'empereur, l'obliger à observer les lois & coûtumes établies dans l'empire, mettre à couvert les prérogatives des électeurs, princes, & autres états, & assûrer par - là la liberté du corps Germanique.

Depuis Charles - Quint, les électeurs ont toûjours continué de préscrire des capitulations aux empereurs qu'ils ont élûs après lui, en y faisant cependant quelques changemens ou additions, suivant l'exigence des cas. Enfin du tems de Rodolphe II. on commença à douter si le droit de faire la capitulation n'appartenoit qu'aux seuls électeurs; en conséquence les princes & états de l'empire voulurent aussi y concourir, & donner leurs suffrages pour celle qu'on devoit prescrire à l'empereur Matthias. Ils vouloient que par la suite la capitulation fût faite dans la diete ou assemblée générale des états de l'empire. Les électeurs qui auroient bien voulu demeurer seuls en possession d'un droit qu'ils avoient jusqu'alors seuls exercé, alléguerent, pour s'y maintenir, que ce droit leur étoit acquis par une possession centenaire, & l'affaire demeura en suspens; cependant les états obtinrent en 1648, à la paix de Westphalie, qu'on insereroit dans l'aticle VIII. §. 3. du traité conclu à Osnabruck, que dans la prochaine diete on travailleroit à dresser une capitulation perpétuelle & stable, à laquelle les princes & états auroient part. Nonobstant cette précaution & les protestations réitérées des états, les électeurs ont toûjours trouvé le secret d'éluder l'exécution de cet article. La question est donc restée indécise jusqu'à présent: cependant pour donner une espece de satisfaction à leurs adversaires, ils ont depuis inseré dans les capitulations des empereurs, & nommément dans celle de François I. aujourd'hui régnant, une promesse de travailler avec force à faire décider l'affaire de la capitulation perpétuelle.

Le collége des princes, qui ne perd point de vûe cet objet, a fait présenter en dernier lieu, au mois de Juin 1751, un mémoire à la diete de Ratisbonne, sur la nécessité de dresser un projet de capitulation perpétuelle, qui regle d'une maniere ferme & stable les engagemens auxquels les empereurs sont tenus par leur dignité de chefs du corps Germanique. La suite fera voir si cette derniere tentative aura plus de succès que les précédentes, & si le collége électoral sera plus disposé que par le passé à y faire attention. ( - )

Capitulation (Page 2:634)

Capitulation, dans l'Art militaire, est un traité des différentes conditions que ceux qui rendent une ville, obtiennent de ceux auxquels ils sont obligés de la céder.

Lorsque le gouverneur qui défend une ville se voit réduit aux dernieres extrémités, ou que sa cour lui donne ordre de se rendre pour avoir de meilleures compositions de l'ennemi, & faire un traité plus avantageux, tant pour la ville que pour la garnison, il fait battre ce qu'on appelle la chamade. Pour cela on fait monter un ou plusieurs tambours sur le rempart, du côté des attaques, qui battent pour avertir les assiégeans que le gouverneur a quelque chose à leur proposer: on éleve aussi un ou plusieurs drapeaux blancs sur le rempart pour le même sujet, & on en laisse un planté sur le rempart ou sur la breche pendant tout le tems de la négociation. On en use de même pour demander une suspension d'armes, après des attaques meurtrieres, pour enlever les morts, les blessés, &c.

Aussi - tôt que la chamade a été battue, on cesse de tirer de part & d'autre, & le gouverneur fait sortir quelques officiers de marque de la ville, qui vont trouver le commandant du siége, & qui lui exposent les conditions sous lesquelles le gouverneur offre de rendre la ville. Pour la sûreté de ces officiers, les assiégeans en envoyent dans la ville un pareil nombre pour ôtages. Si les propositions du gouverneur ne conviennent pas au commandant de l'armée assiégeante, il les refuse, & il dit quelles sont celles qu'il veut accorder. Il menace ordinairement le gouverneur de ne lui en accorder aucune, s'il ne prend le parti de se rendre promptement; s'il laisse achever, par exemple, le passage du fossé de la place, ou établir quelque batterie vis - à - vis les flancs, &c. Si l'on trouve les propositions qu'il fait trop dures, on rend les ôtages, & on fait rebattre le tambour sur le rempart, pour faire retirer tout le monde, avant que l'on recommence à tirer, ce que l'on fait très - peu de tems après. Il faut observer que pendant le tems que dure la négociation, on doit se tenir tranquille de part & d'autre, & ne travailler absolument en aucune maniere aux travaux du siége. Le gouverneur doit aussi pendant ce tems se tenir exactement sur ses gardes, pour n'être point surpris pendant le traité de la capitulation; autrement il pourroit se trouver exposé à la discrétion de l'assiégeant.

Supposant que l'on convienne des termes de la capitulation, le gouverneur envoye aux assiégeans pour ôtages deux ou trois des principaux officiers de sa garnison, & le général des assiégeans en envoye le même nombre & de pareil grade, pour sûreté de l'exécution de la capitulation. Lorsque les assiégés ont exécuté ce qu'ils ont promis, on leur remet leurs ôtages; & lorsque les assiégeans ont pareillement exécuté leurs engagemens, on leur renvoye aussi les leurs.

Les conditions que demandent les assiégés, varient suivant les différentes circonstances & situations où l'on se trouve. Voici les plus ordinaires: 1°. Que la garnison sortira par la breche avec armes & bagages, chevaux, tambour battant, meche allumée par les deux bouts, drapeaux déployés, un certain nombre de pieces de canon & de mortiers, avec leurs armes, & des affûts de rechange, des munitions de guerre pour tirer un certain nombre de coups; pour être conduite en sûreté dans la ville qu'on indique, & qui est ordinairement la plus prochaine de celles qui appartiennent aux assiégés: on observe de mettre par le plus court chemin, ou on indique clairement celui par lequel on veut être mené. Lorsque la garnison doit être plusieurs jours en marche pour se rendre au lieu indiqué, on demande que les soldats soient munis de provisions de bouche pour quatre ou cinq jours, suivant le tems que doit durer la marche par le chemin dont on est convenu.

2°. Que l'on remettra le soir, ou le lendemain à telle heure, une porte de la ville aux assiégeans, & que la garnison en sortira un jour ou deux après, suivant ce dont on sera convenu à ce sujet de part & d'autre.

3°. Que les assiégeans fourniront un certain nombre de chariots couverts, c'est - à - dire, qui ne seront point visités, & en outre des chariots pour conduire les malades & les blessés en état d'être transportés, & en général toutes les voitures nécessaires pour emporter les bagages de la garnison, & l'artillerie accordée par la capitulation.

4°. Que les malades & les blessés, obligés de rester dans la ville, pourront en sortir avec tout ce qu'il leur appartient, lorsqu'ils seront en état de le faire, & qu'en attendant il leur sera fourni des logemens gratis, ou autrement.

5°. Qu'il ne sera prétendu aucune indemnité contre les assiégés, pour chevaux pris chez le bourgeois

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