ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"942"> rens, & tous autres libres ou esclaves, puissent rien prétendre par succession, disposition entre - vifs ou à cause de mort; lesquelles dispositions sont nulles, ensemble toutes promesses & obligations qu'ils auroient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer & de contracter de leur chef.

Les maîtres sont néanmoins tenus de ce que les esclaves ont fait par leur ordre, & de ce qu'ils ont géré & négocié dans la boutique, & pour le commerce auquel le maître les a préposés; mais le maître n'est tenu que jusqu'à concurrence de ce qui a tourné à son profit. Le pécule que le maître a permis à son esclave, en est tenu après que le maître en a déduit par préférence ce qui peut lui en être dû, à moins que le pécule ne consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auroient permission de faire trafic à part: le maître y viendroit par contribution avec les autres créanciers.

On ne peut pourvoir un esclave d'aucun office ni commission ayant quelque fonction publique, ni les constituer à gens pour autres que leur maître: ils ne peuvent être arbitres; & si on les entend comme témoins, leur déposition ne sert que de mémoire, sans qu'on en puisse tirer aucune présomption, ni conjecture, ni adminicule de preuve: ils ne peuvent ester en jugement en matiere civile, soit en demandant ou défendant, ni être partie civile en matiere criminelle.

On peut les poursuivre criminellement sans qu'il soit besoin de rendre le maître partie, sinon en cas de complicité.

L'esclave qui frappe son maître, ou la femme de son maître, sa maîtresse, ou leurs enfans, avec contusion de sang, ou au visage, est puni de mort. Les autres excès commis des personnes libres, les vols, sont aussi punis séverement, même de mort s'il y échet.

En cas de vol ou autre dommage causé par l'esclave, outre la peine corporelle qu'il subit, le maître doit en son nom réparer le dommage, si mieux il n'aime abandonner l'esclave; ce qu'il doit opter dans trois jours.

Un esclave qui a été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l'a dénoncé en justice, a les oreilles coupées & est marqué d'une fleurde - lis sur l'épaule; la seconde fois il est marqué de même, & on lui coupe le jarret; la troisieme fois il est puni de mort.

Les affranchis qui donnent retraite aux esclaves fugitifs, sont condamnés par corps envers leur maître en l'amende de 300 livres de sucre pour chaque jour de retention.

L'esclave que l'on punit de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime, est estimé avant l'exécution par deux personnes nommées par le juge, & le prix de l'estimation est payé au maître; à l'effet dequoi il est imposé par l'intendant sur chaque tête de negre payant droit.

Il est permis aux maîtres, lorsque leurs esclaves l'ont mérité, de les faire enchaîner, de les faire battre de verges ou de cordes; mais ils ne peuvent leur donner la torture, ni leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves. Si un maître ou un commandeur tue un esclave à lui soûmis, il doit être poursuivi criminellement; mais s'il y a lieu de l'absoudre, il n'est pas besoin pour cela de lettres de grace.

Les esclaves sont meubles, & comme tels entrent en communauté; ils n'ont point de suite par hypotheque, se partagent également entre les héritiers, sans préciput ni droit d'aînesse; ils ne sont point sujets au doüaire coûtumier, ni aux retraits féodal & lignager, aux droits seigneuriaux, aux formalités des decrets, ni au retranchement des quatre quints: on peut cependant les stipuler propres à soi, & aux siens de son côté & ligne.

Dans la saisie des esclaves, on suit les mêmes regles que pour les autres saisies mobiliaires; il faut seulement observer que l'on ne peut saisir & vendre le mari & la femme & leurs enfans impuberes, s'ils sont tous sous la puissance du même maître. On doit observer la même chose dans les ventes volontaires.

Les esclaves âgés de 14 ans & au - dessus jusqu'à 60, travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries, & habitations, ne peuvent être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû sur le prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie, ou habitation, soit saisie réellement, les esclaves de cette qualité étant compris dans la saisie réelle.

Les enfans nés des esclaves depuis le bail judiciaire, n'appartiennent point au fermier, mais à la partie saisie, & sont ajoûtés à la saisie réelle. On ne distingue point dans l'ordre le prix des esclaves de celui du fonds; mais les droits seigneuriaux ne sont payés qu'à proportion du fonds.

Les lignagers & seigneurs féodaux ne peuvent retirer les fonds decretés, sans retirer les esclaves vendus avec le fonds.

Les gardiens nobles & bourgeois, usufruitiers, admodiateurs, & autres, joüissant des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, doivent gouverner ces esclaves comme bons peres de famille, sans qu'ils soient tenus après leur administration de rendre le prix de ceux qui sont décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou autrement, sans leur faute. Ils ne peuvent aussi leur retenir comme fruits les enfans nés des esclaves durant leur administration, lesquels doivent être rendus au propriétaire.

L'édit de 1685 permettoit aux maîtres âgés de 20 ans, d'affranchir leurs esclaves par acte entre - vifs, ou à cause de mort, sans être obligés d'en rendre raison, & sans avis de parens. Mais la déclaration du 15 Décembre 1723 défend aux mineurs, quoiqu'émancipés, de disposer des negres qui servent à exploiter leurs habitations, jusqu'à ce qu'ils ayent atteint l'âge de 25 ans accomplis, sans néanmoins que les negres cessent d'être réputés meubles par rapport à tous autres effets.

Les enfans d'esclaves qui sont nommés légataires universels par leur maître, ou nommés exécuteurs de son testament, ou tuteurs de ses enfans, sont réputés affranchis.

Ceux qui sont affranchis sont réputés régnicoles, sans qu'ils ayent besoin de lettres de naturalité.

Les affranchis sont obligés de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves, & à leurs enfans; ensorte que l'injure qu'ils leur font est punie plus grievement que si elle étoit faite à une autre personne: du reste les anciens maîtres ne peuvent prétendre d'eux aucun service ni droit sur leurs personnes & biens, ni sur leur succession.

Enfin l'édit accorde aux affranchis les mêmes droits, priviléges, & immunités dont joüissent les personnes nées libres.

L'édit du mois d'Octobre 1716, en confirmant celui de 1685, ordonne que lorsqu'un maître voudra amener en France un esclave negre, soit pour le fortifier dans notre religion, soit pour lui faire apprendre quelque art ou métier, il en obtiendra la permission du gouverneur ou commandant, qu'il la fera enregistrer au greffe de la jurisdiction du lieu de sa résidence avant son départ, & en celui de l'amirauté du lieu du débarquement, huitaine après l'arrivée en France. La même chose doit être observée, lorsque les maîtres envoyent leurs esclaves en France; & au moyen de ces formalités, les esclaves ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté sous prétexte de [p. 943] leur arrivée en France, & sont tenus de retourner dans les colonies quand leurs maîtres jugent à - propos.

Il est aussi défendu à toutes personnes d'enlever ni de soustraire en France les esclaves negres de la puissance de leurs maîtres, à peine de répondre de la valeur, & de 1000 livres d'amende pour chaque contravention.

Les esclaves negres de l'un & de l'autre sexe amenés ou envoyés en France, ne peuvent s'y marier sans le consentement de leurs maîtres; & en vertu de ce consentement, les esclaves deviennent libres.

Pendant le séjour des esclaves en France, tout ce qu'ils peuvent acquérir par leur industrie ou par leur profession, en attendant qu'ils soient renvoyés dans les colonies, appartient à leurs maîtres, à la charge par ceux - ci de les nourrir & entretenir.

Si le maître qui a amené ou envoyé des esclaves en France vient à mourir, les esclaves restent sous la puissance des héritiers du maître décédé, lesquels doivent renvoyer les esclaves dans les colonies avec les autres biens de la succession, conformément à l'édit du mois de Mars 1685; à moins que le maître décédé ne leur eût accordé la liberté par testament ou autrement, auquel cas les esclaves seroient libres.

Les esclaves venant à décéder en France, leur pécule, si aucun y a, appartient à leur maître.

Il n'est pas permis aux maîtres de vendre ni d'échanger leurs esclaves en France; ils doivent les renvoyer dans les colonies pour y être négociés & employés, suivant l'édit de 1685.

Les esclaves negres étant sous la puissance de leur maître en France, ne peuvent ester en jugement en matiere civile, que sous l'autorité de leurs maîtres.

Il est défendu aux créanciers du maître de saisir les esclaves en France pour le payement de leur dû; sauf à eux à les faire saisir dans les colonies, en la forme prescrite par l'édit de 1685.

En cas que quelques esclaves quittent les colonies sans la permission de leurs maîtres, & qu'ils e retirent en France, ils ne peuvent prétendre avoir acquis leur liberté; & il est permis à leurs maîtres de les réclamer par - tout où ils pourront s'être retirés, & de les renvoyer dans les colonies: il est même enjoint aux officiers des amirautés & autres qu'il appartiendra, de préter main - forte aux maîtres pour faire arrêter les esclaves.

Les habitans des colonies qui étant venus en France s'y établissent & veulent vendre leurs habitations, sont tenus dans un an du jour de la vente, & qu'ils auront cessé d'être colons, de renvoyer dans les colonies les esclaves negres de l'un & de l'autre sexe, qu'ils ont amenés ou envoyés dans le royaume. La même chose doit être observée par les officiers, un an après qu'ils ne seront plus e'nployés dans les colonies; & faute par les maîtres ou officiers de renvoyer ainsi leurs esclaves, ils seront libres.

Voyez, au digeste, les titres de servo corrupto; de servis exportandis, &c. de fugitivis; & au code de servis & colonis, si servus exportandus veneat; si mancipium ita fuerit alienatum, &c. si mancipium ita venierit, &c. de furtis & servo corrupto; si servus extraneo se emi mandaverit; de servis reipublicoe manumittendis; de servo pignori dato manumisso, & les novelles de Léon, 9, 10, 11, 100, & 101. Voyez aussi Affranchissement, Manumission, Serf, Serviteur (A)

Esclaves (Page 5:943)

* Esclaves, (Myth.) Hercule en étoit le dieu tutélaire. Hérodote dit que le temple que les Egyptiens lui avoient élevé, étoit un asile pour les esclaves.

ESCLAVON (Page 5:943)

ESCLAVON, s. m. (Hist. mod.) ou Langue esclavonne, est la langue des Sclaves anciens peuples de la Scythie européenne, qui vers l'année 518 quitterent leur pays, ravagerent la Grece, fonderent des royaumes dans la Pologne & la Moravie, & enfin s'établirent dans l'Illyrie, qui prit d'eux le nom de Sclavonia. Voyez Langue.

L'esclavon passe pour être, après l'arabe, la langue la plus répandue depuis la mer Adriatique jusqu'à la mer du Nord, & depuis la mer Caspienne jusqu'à la mer Baltique. Cette langue est, dit - on, commune à un grand nombre de peuples différens, qui descendent tous des anciens Sclaves; savoir, les Polonois, les Moscovites, les Bulgares, les Carinthiens, les Bohémiens, les Hongrois, les Prussiens, les peuples de Soüabe: cependant chacun de ces peuples a son dialecte particulier; & l'esclavon est seulement la langue mere de tous ces idiomes particuliers, comme du polonois, du russien, du hongrois, &c.

Suivant une chronique latine de Sclavis composée par Helmold prêtre de Bosow, & par Arnould abbé de Lubec, & corrigée par M. Leibnitz, il paroît que les Sclaves habitoient autrefois les côtes de la mer Baltique, & que ces peuples se divisoient en Orientaux & Occidentaux: dans cette derniere classe étoient les Russiens, les Polonois, les Bohémiens, &c. & dans la premiere étoient les Vandales.

Don Maur - Orbini Roser, de l'ordre de Malte, dans son histoire italienne des Sclaves, intitulée il regno de gli Slavi, imprimée en 1601, prétend que ces peuples étoient originaires de Finlande en Scandinavie. Laurent Pribero de Dalmatie soûtient, dans un discours sur l'origine des Sclaves, que ces peuples venoient de Thrace, qu'ils étoient les mêmes que les Thraces, & descendoient de Thiras septieme fils de Japhet. Théod. Policarpowitz, dans un dictionnaire grec, latin & esclavon, imprimé à Moscow en 1704, remarque que le mot sclava, d'où est formé esclavon, signifie en cette langue gloire. Chambers. (G)

ESCOCHER (Page 5:943)

ESCOCHER, v. act. (Boul.) c'est un terme particulierement à l'usage de ceux qui pétrissent le biscuit; l'escocher, c'est en battre la pâte fortement avec la paume de la main, afin de le ramasser en une seule masse.

ESCOMPTE (Page 5:943)

ESCOMPTE, s. m. (Arithmét. & Comm.) C'est en général la remise que fait le créancier, ou la perte à laquelle il se soûmet en faveur du payement anticipé qu'on lui fait d'une somme avant l'échéance du terme.

1. Plus particulierement escompter sur une somme, c'est en séparer les intérêts qu'on y suppose noyés & confondus avec leur capital.

2. Il y a deux manieres d'énoncer l'escompte; on dit qu'il se fait à tant pour % par an (ou tel autre terme), ou qu'il se fait à tel denier. Nous nous en tiendrons à la premiere expression qui s'entend mieux, & qui est la plus usitée. Quant au moyen de ramener l'une à l'autre, voyez Intérêt. Nous aurons souvent occasion de renvoyer à cet article, à cause de l'intime liaison qu'il y a entre les deux calculs; & surtout parce que l'article Intérêt (dont l'autre se déduit) devant naturellement précéder, si l'ordre alphabétique de cet ouvrage ne s'y opposoit, la matiere s'y trouve traitée plus à fond; on y aura donc recours, même sans en être averti, s'il se trouve quelque point qui ne paroisse pas ici suffisamment expliqué.

3. Quand on dit que l'escompte se fait à tant pour % par an, par mois, par &c. un an, un mois, &c. est ce que nous nommerons terme d'escompte.

4. Dans toutes les questions de ce genre il entre nécessairement cinq élémens.

 La somme dûe qui sera désignée par . . . . . 4
 Le nombre (arbitraire, mais communément
100) sur lequel on suppose en général que se fait

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