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Le pape peut réitérer plusieurs fois la dispense de non promovendo à un prieur commendataire. Journ. des aud. tome IV. liv. VI. ch. xv.
L'évêque peut dispenser pour les ordres mineurs: le pape dispense pour les ordres majeurs.
Un clerc qui a quelque difformité considérable du
corps, ne peut être promû aux ordres sacrés sans
dispense. Alexandre III. dans le chapitre premier, de
corpore vitiatis, aux decretales, permet aux évêques
de donner ces dispenses. Voy. Rebuffe, 2. part. prax.
benefic. defin. canon. au mot
On appelle aussi dispense de parenté, celle que le Roi accorde à un récipiendaire dans un office, à
A l'égard des cousins - germains, la dispense n'est pas nécessaire, & leurs voix sont comptées; mais les parties ont la liberté d'évoquer ou de récuser. (A)
Pour entendre ce que c'est que cette dispense, il faut observer que suivant le style de la grande chancellerie de France, dans toutes les provisions d'offices expédiées sur résignation, on met la condition, pourvû que le résignant vive quarante jours après la date des présentes. Ces quarante jours ne se comptent que du jour des provisions, lesquelles sont toûjours datées du jour de la quittance du quart denier.
La dispense des quarante jours est donc ce qui affranchit le résignant de cette condition de survie.
Elle peut être expresse ou tacite.
Elle est tacite, lorsque la condition de survie n'est point apposée dans les provisions données sur la résignation; ce qui est conforme à l'édit donné à Roüen en 1597, qui porte que la clause des quarante jours sera gardée en tous états & offices, etant portée par les lettres de provision.
La dispense expresse peut être donnée par le collateur de l'office en deux manieres; savoir, lorsqu'en admettant la résignation, on fait taxer cette disperse avec le quart denier de la résignation, & que l'on énonce le tout dans les provisions; ou bien on peut donner séparément à l'officier le privilége de n'être point sujet à la regle des quarante jours.
On a même vû du tems de la ligue, que celui qui se qualifioit lieutenant général du royaume, accordoit des dispenses des quarante jours, même après la mort des officiers; ce que l'on avoit imaginé pour conserver, ou plûtôt pour faire revivre tous les offices qui étoient dans le cas de la suppression, parce que ce lieutenant général ne pouvoit pas conférer par mort les offices sujets à suppression. Voyez Loyseau, des offices, liv. I. ch. xij. n. 13 & suiv. (A)
Il y a néanmoins quelques bénéficiers qui sont dispensés de droit de résider à leur bénéfice, à cause de quelqu'autre emploi oùils sont utiles à l'église ou à l'état. Voyez les définitions canoniques, aux mots Dispense & Résidence. (A)
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