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Il y a plusieurs choses à observer par rapport à la collecte & aux collecteurs des tailles.
Age. Les septuagénaires ne pouvant plus être contraints par corps, ne peuvent plus être forcés d'être collecteurs: néanmoins si un septuagénaire acceptoit la charge, il seroit contraignable par corps pour le fait de sa commission.
Apothicaires, ne sont exempts de la collecte. Voyez le mémoire alphabétique.
Asséeurs, est un premier titre que l'on donne aux collecteurs, parce qu'ils font d'abord l'assiete des tailles sur chaque contribuable. Les asséeurs étoient autrefois des personnes différentes des collecteurs; ils furent substitués aux premiers élûs qui imposoient la taille; on les choisissoit parmi les gens du lieu. Les fonctions d'asséeurs & de collecteurs furent séparées jusqu'au tems d'Henri III. qu'elles furent réunies; l'asséeur ne faisoit auparavant que l'assiete, & le collecteur la recette: mais comme les asséeurs étoient garants de la non - valeur des assietes envers les collecteurs, ce qui causoit continuellement des procès entr'eux, on trouva plus convenable d'établir, que ceux qui feroient l'assiete, feroient aussi la collecte. L'article ij. du réglement de 1600, & le xxxviij. du réglement de 1634, portent que les asséeurs seront collecteurs en la même année de leur charge. Depuis ce tems, on joint presque toûjours le titre d'asséeurs à celui de collecteurs: mais dans l'usage on dit simplement collecteurs.
Avocats, sont exempts de faire la collecte: mais
Chirurgiens, ne sont point exempts de la collecte, à moins que ce ne soit par privilége particulier; tels que les chirurgiens du roi.
Classes ou échelles: il est permis aux habitans des paroisses d'établir, si bon leur semble, deux classes ou échelles composées l'une des plus riches habitans, & l'autre des médiocres; afin que chaque contribuable vienne à son tour à la charge de collecteur: & qnand les habitans se sont une sois soûmis à cet arrangement, il n'est plus en leur pouvoir de le changer. Déclaration de Mars 1673, art. iij.
Collecteurs, voyez ce qui est dit ci - devant, & ce
qui suit, & au mot
Décès d'un collecteur arrivant avant la confection des rôles, ou avant qu'il ait été rien reçû; on en peut nommer un autre pour remplir sa place: mais s'il décede avant l'exécution du rôle, ceux qui restent font seuls la collecte.
Décharge; ceux qui sont nommés collecteurs, & qui prétendent avoir des raisons pour se faire décharger de la collecte, doivent, suivant la déclaration du 28 Août 1685, se pourvoir dans la quinzaine du jour de leur nomination pardevant les officiers des élections; autrement la quinzaine passée, ils n'y sont plus recevables, & il est défendu aux cours des aides de recevoir directement les appellations des nominations de collecteurs; sauf aux parties, après le jugement des oppositions, à se pourvoir par appel de ces jugemens à la cour des aides. Les collecteurs nommés ne peuvent obtenir leur décharge qu'elle ne soit ordonnée avec le procureur - syndic de la paroisse. Les élus doivent être au nombre de trois pour juger ces oppositions, & les collecteurs sont tenus de faire l'assiete & levée des deniers, jusqu'à ce qu'il y ait d'autres collecteurs nommés. Réglement de 1600, article xiij. confirmé par plusieurs autres réglemens postérieurs.
Diminution, voyez Taxe.
Domicile: suivant le réglement de Février 1663, un habitant qui transfere son domicile après sa nomination à la collecte, ne peut être déchargé.
Echelles, voyez Classes & Tableau.
Emprisonnemens, voyez Prisonniers.
Exemptions de la collecte, voyez Age, Avocat, Medecin. Par arrêt du conseil du premier Décembre 1643, les exemptions de la collecte des tailles & subsistances accordées jusqu'alors furent revoquées, à l'exception de celle des collecteurs de l'impôt du sel, & pour l'année seulement qu'ils seroient collecteurs du sel.
Maladie incurable, tel que le mal caduc ou autre qui fait perdre la raison & empêche d'agir, exempte de la collecte.
Marguilliers en charge, ne sont exempts de la collecte que pendant l'année de leur charge. Réglement de Février 1663. Mém. alphab.
Medecins, sont ordinairement déchargés de la collecte, pour la dignité & nécessité de leur emploi.
Nombre des assécurs & collecteurs. Le réglement de
1600, article xij. dit qu'ils seront mis jusqu'au nombre
de quatre chacun an, pour les grandes paroisses
taxées à 300 écus de grande taille & au - dessus; &
pour les moindres paroisses deux, qui seront ensemble
la recette, ou la sépareront entre eux, s'ils veulent,
par quartier - ou demi - année. L'article xxxviij.
du réglement de 1634, ordonne qu'au lieu de quatre
collecteurs pour les paroisses taxées à 1500 liv.
& au - dessus, il en sera nommé huit, & pour les
moindres paroisses, quatre, afin qu'ils puissent se
soulager l'un l'autre, & lever plus facilement les
deniers de la taille, & qu'ils seront ensemble cette
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