Test, (Hist. mod.) en Angleterre, mot tiré du
latin testimonium. C'est une protestation ou declaration
publique sur certains chefs de religion & de gouvernement
que les rois & les parlemens ont ordonné
de faire à ceux qui prétendoient aux dignités de l'église
anglicane ou aux charges du royaume. On y a
joint des lois pénales contre les ecclésiastiques, les
seigneurs du parlement, les commandans & officiers
qui refusent de prêter le serment conformément à ces
tests, dont voici les principaux formulaires.
Test des ecclèsiastiques.
« Je N. déclare ici sans dissimulation
que j'approuve & consens, soit en général,
soit en particulier, à tout ce qui est compris
dans le livre intitulé, le livre des communes prieres,
de l'administration des sacremens, & autres exercices
& cérémonies de l'église, suivant l'usage de l'église anglicane.»
Loi pénale.
« Celui qui sera en demeure de faire
cette déclaration, sera entierement déchu de toute
promotion ecclésiastique. Tous les doyens, chanoines,
prébendaires, maîtres, chefs, professeurs,
&c. ne seront point admis à leur emploi, qu'ils
n'aient fait cette protestation.»
Test du serment de suprématie.
« Je N. confesse & déclare
pleinement convaincu en ma conscience, que
le roi est le seul souverain de ce royaume & de
toutes les puissances & seigneuries, aussi bien dans
les choses spirituelles & ecclésiastiques que temporelles,
& qu'aucun prince étranger, prélat, état
ou puissance n'a & ne peut avoir nulle jurisdiction
ni prééminence dans les choses ecclésiastiques ou
spirituelles de ce royaume.»
Loi pénale.
« Personne ne pourra être reçu à aucune
charge ou emploi, soit pour le spirituel, soit
pour le temporel: il ne sera non plus admis à aucun
ordre ou dégré du doctorat, qu'il n'ait prêté ce
serment, à peine de privation dudit office ou emploi.
»
Henri VIII. après sa séparation d'avec l'église romaine,
imposa la nécessité de ces tests, dont les formules
varierent à quelques égards sous les regnes
d'Edouard VI. d'Elizabeth, de Jacques I. & de Charles I. En 1662 Charles II. révoqua les tests, & accorda
la liberté de conscience: ce qu'il renouvella en
1669 & 1672. Jacques II. qui lui succéda, en usa de
même; mais après la révolution qui détrona ce prince,
le test fut rétabli, & on le prête encore aujourd'hui. En 1673 le parlement dressa un nouveau test,
par lequel tous ceux qui entreroient dans quelque
charge publique, ou qui en seroient revêtus, rejetteroient
par serment le dogme de la transsubstantiation,
sous peine d'exclusion desdites charges. On augmenta
en 1678 ce test dont la formule étoit conçue
en ces termes:
« Moi N. J'atteste, justifie & déclare solemnellement
& sincerement en la présence de Dieu, que
je crois que dans le sacrement de la cene du Seigneur, il n'y a aucune transsubstantiation des élémens du pain & du vin dans le corps & le sang de
Jesus - Christ, dans & après la consécration faite par
quelque personne que ce soit, & que l'invocation
ou adoration de la vierge Marie ou de tout autre
saint, & le sacrifice de la messe, de la maniere qu'ils
sont en usage à présent dans l'église de Rome,
est superstition & idolatrie.»
On déclare ensuite que ce serment est fait sans
aucune réticence, c'est - à - dire, sans aucune restriction
mentale.
TESTACE ou DOHOLO
TESTACE ou DOHOLO, (Géogr. mod.) en latin
Testacius mons, montagne dans l'enceinte de Rome;
elle est à environ deux cens pas de la pyramide de
Cestius: elle à - peu - près demi - mille de circuit, &
cent cinquante piés de hauteur perpendiculaire. Ce
n'est qu'un amas de vaisseaux de terre rompus; on y
a creusé des grottes où l'on tient du vin, & on y en
vend; ce monticule n'est pas loin de la porte qu'on
nommoit Porta Trigemina. (D. J.)
TESTACEES
TESTACEES, on a donné ce nom aux animaux
couverts d'un test dur: ce sont les coquillages; par
le nom de testacées, on les distingue des crustacées
qui sont couverts d'une taie, & non pas d'un test:
tels sont les écrévisses, les crabes, les langoustes, &c.
TESTAMENT
TESTAMENT, s. m. (Theologie.) dans l'Ecriture
se prend pour alliance, & répond à l'hébreu berith,
& au grec DIAQH)XH, qui signifie l'acte de la volonté
derniere d'une personne, qui, en vue de la mort,
dispose de ses biens, & ordonne de ce qu'elle veut
qu'on fasse après son décès.
Le nom de testament ne se trouve jamais en ce sens
dans l'ancien Testament, mais seulement dans le sens
de pacte & d'alliance. Mais S. Paul, dans l'épître aux
Hébreux, chap. ix. vers. 15. & suiv. raisonnant sur le
terme grec DIAQH/XH, qui signifie proprement le testament d'une personne qui fait connoître ses dernieres
volontés, dit ces paroles:
« Jesus - Christ est le médiateur
du Testament nouveau, afin que par la mort
qu'il a soufferte pour expier les iniquités qui se
commettoient sous le premier Testament, ceux qui
sont appellés de Dieu reçoivent l'héritage éternel
qu'il leur a promis; car où il y a un testament, il
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