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L'héritier présomptif ne peut pas en général disposer
des successions futures, parce que viventis non
est hereditas; il y a néanmoins des cas où l'on peut
renoncer à une succession future. Voyez
La novelle 118 introduisit trois ordres de successions légitimes; le premier est celui des descendans; le deuxieme est celui des ascendans; & le troisieme est celui des collateraux.
La succession des enfans à leur mere, & celle de la
mere aux enfans, étoit aussi une succession légitime
déja introduite par les sénatus consulte Tertyllien &
Orphitien. Voyez
Par l'ancien droit romain, la conjonction féminine étoit si peu considérée, que les enfans ne succédoient point à leur mere ni la mere à ses enfans. Le sénatus - consulte Orphitien appelle les enfans à la succession de la mere, & le Tertyllien à la succession de leurs enfans.
L'édit de Charles IX. donné à Saint - Maur au mois de Mai 1567, appellé communément l'édit des meres, regle que les meres seroient réduites à l'usufruit des biens paternels avec la propriété des meubles & acquêts qui n'en faisoient pas partie; mais cet édit a été révoqué par un autre édit du mois d'Août 1729, qui a ordonné que les successions des meres à leurs enfans seroient reglées suivant les lois romaines, comme elles l'étoient avant l'édit de Saint - Maur.
Voyez aux institutes les titres de S. C. Orphitiano &
Tertylliano, & ci - devant au mot
Les coutumes reglent diversement la succession des
meubles & acquêts & ses charges: l'usage le plus général
est que cette succession appartient au plus proche
parent sans distinction de côté ni ligne, à la différence
de la succession des propres, laquelle est déférée
suivant l'ordre de proximité dans la ligne de
laquelle vient le propre. Voyez
De même aussi lorsqu'une femme libre qui avoit commerce avec un esclave ne s'en abstenoit point après trois sommations, tous ses biens étoient acquis au maître de l'esclave.
Mais ces sortes de successions furent abolies, l'une par l'empereur Justinien, l'autre par l'empereur Léon, surnommé le sage. Voyez aux institutes, liv. III. tit. iij.
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