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On les appelle provisions de l'ordinaire, pour les distinguer des provisions de cour de Rome qui sont accordées par le pape.
Pour que la provision de l'ordinaire soit valable, il faut qu'elle soit rédigée par écrit, qu'elle soit reçue par un notaire royal & apostolique, ou par le greffier du collateur; qu'elle soit signée du collateur & de deux témoins, dont les noms, demeures & qualités soient insérées dans les provisions, & que les témoins ne soient point parens, ni domestiques du collateur, ni de celui auquel il confere.
Les provisions doivent être scellées & enregistrées dans le mois au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse où est situé le bénéfice; & si cela ne se pouvoit faire dans ce délai, il faudroit les faire insinuer dans ce même délai au greffe du diocèse où les provisions ont été faites, & deux mois après au greffe du diocèse où le bénéfice est situé.
Quand l'ordinaire confere par les mêmes provisions deux bénéfices à la même personne, & que ces bénéfices sont situés en différens diocèses, il faut faire insinuer les provisions dans un mois au greffe du diocèse où est situé l'un des bénéfices, & dans le mois suivant au greffe du diocèse où est l'autre bénéfice.
Faute par le pourvu d'avoir fait insinuer dans le tems prescrit les provisions de l'ordinaire, celles que le pape auroit données pour une juste cause prévaudroient quoique postérieures.
Une provision de l'ordinaire nulle dans son principe, & d'une nullité intrinseque, n'empêche pas la prévention; mais lorsqu'elle peut seulement être annullée, elle arrête la prévention.
Le collateur ordinaire n'est pas tenu d'exprimer dans les provisions qu'il donne, le genre de vacance; & lorsqu'il n'en exprime aucun, tous les genres de vacance y sont censés compris.
Les provisions de l'ordinaire, quoique données après les six mois qui lui sont accordés pour conférer, sont bonnes & valables.
Lorsqu'il se trouve deux provisions pour le même
Mais quand de deux provisions du même jour, l'une a été donnée par l'évêque, l'autre par son grand - vicaire, celle de l'évêque prévaut.
Les provisions des collateurs ordinaires doivent être adressées aux notaires royaux apostoliques, ou aux greffiers des chapitres qui ont la collation du bénéfice. Voyez l'édit de 1691.
Avant que les offices eussent été rendus stables & permanens, il n'y avoit que de simples commissions, qui étoient annales; ensuite elles furent indéfinies, mais néanmoins toujours révocables ad nutum.
On n'entend donc par le terme de provisions, que les lettres qui conferent indéfiniment le titre d'un office.
On mettoit cependant autrefois dans les provisions cette clause, quandiu nobis placuerit, pour tant qu'il nous plaira; mais depuis que Louis XI. eut déclaré que les offices ne seroient révocables que pour forfaiture, les provisions sont regardées comme un titre perpétuel.
Pour les offices royaux, il faut obtenir des provisions du roi, lesquelles s'expédient au grand sceau.
Pour les offices des justices seigneuriales, c'est le seigneur qui donne des provisions sous son scel particulier; mais ces provisions ne sont proprement que des commissions toujours révocables ad nutum.
Ce ne sont pas les provisions du roi qui donnent la propriété de l'office, elles n'en conferent que le titre, de maniere qu'une autre personne peut en être propriétaire; & dans ce cas celui qui a des provisions du roi est ce qu'on appelle l'homme du roi.
Le sceau des provisions accordées par le roi, ou par un prince apanagiste, purge toutes les hypotheques & privileges qui pourroient être prétendus sur l'office par les créanciers du résignant, quand il n'y a pas eu d'opposition au sceau avant l'obtention des provisions.
On forme aussi opposition au titre de l'office pour
empêcher qu'il n'en soit scellé aucunes provisions au
préjudice de l'opposant qui prétend avoir droit à la
propriété de l'office. Voyez le style de la chancellerie,
& les articles
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