ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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France, la distinction entre ces deux formes d'expéditions n'est point en usage.

Provision en forme gracieuse

Provision en forme gracieuse est celle qui est donnée par le pape, sur l'attestation des vie & moeurs de l'impétrant, par laquelle il est informé de sa suffisance & de sa capacité.

Provision par mort

Provision par mort, ou per obitum, on sousentend ultimi possessoris, est celle qui est donnée sur la vacance du bénéfice arrivée par la mort du dernier possesseur.

Provision nouvelle

Provision nouvelle est une nouvelle grace pour revalider une premiere provision; elle suppose un titre précédent, dont la validité est douteuse; elle s'obtient ou sur des provisions du pape, ou sur des provisions de l'ordinaire; sur de simples provisions du pape, quand il y a erreur, omission ou quelqu'autre défaut; sur les provisions de l'ordinaire, lorsque la validité en est douteuse par quelque défaut réparable: on peut même en ce cas impétrer & obtenir du pape le bénéfice, par le même genre de vacance, avec la clause jura juribus addendo, sans renoncer au droit acquis par la premiere provision; soit qu'elle s'obtienne sur des provisions du pape, ou sur des provisions de l'ordinaire, il faut dans l'un & l'autre cas énoncer tout ce que contient la premiere provision, avec la cause pour laquelle on doute de sa validité. voyez le traité de l'usage & pratique de la cour de Rome, par Castel, avec les notes de Royer.

Provision

Provision per obitum, ou par mort, voyez Provision par mort.

Provisions de l'ordinaire

Provisions de l'ordinaire, sont celles qui sont données par le collateur ordinaire du bénéfice, soient qu'elles soient émanées du collateur immédiat, ou du collateur supérieur par droit de dévolution.

On les appelle provisions de l'ordinaire, pour les distinguer des provisions de cour de Rome qui sont accordées par le pape.

Pour que la provision de l'ordinaire soit valable, il faut qu'elle soit rédigée par écrit, qu'elle soit reçue par un notaire royal & apostolique, ou par le greffier du collateur; qu'elle soit signée du collateur & de deux témoins, dont les noms, demeures & qualités soient insérées dans les provisions, & que les témoins ne soient point parens, ni domestiques du collateur, ni de celui auquel il confere.

Les provisions doivent être scellées & enregistrées dans le mois au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse où est situé le bénéfice; & si cela ne se pouvoit faire dans ce délai, il faudroit les faire insinuer dans ce même délai au greffe du diocèse où les provisions ont été faites, & deux mois après au greffe du diocèse où le bénéfice est situé.

Quand l'ordinaire confere par les mêmes provisions deux bénéfices à la même personne, & que ces bénéfices sont situés en différens diocèses, il faut faire insinuer les provisions dans un mois au greffe du diocèse où est situé l'un des bénéfices, & dans le mois suivant au greffe du diocèse où est l'autre bénéfice.

Faute par le pourvu d'avoir fait insinuer dans le tems prescrit les provisions de l'ordinaire, celles que le pape auroit données pour une juste cause prévaudroient quoique postérieures.

Une provision de l'ordinaire nulle dans son principe, & d'une nullité intrinseque, n'empêche pas la prévention; mais lorsqu'elle peut seulement être annullée, elle arrête la prévention.

Le collateur ordinaire n'est pas tenu d'exprimer dans les provisions qu'il donne, le genre de vacance; & lorsqu'il n'en exprime aucun, tous les genres de vacance y sont censés compris.

Les provisions de l'ordinaire, quoique données après les six mois qui lui sont accordés pour conférer, sont bonnes & valables.

Lorsqu'il se trouve deux provisions pour le même bénéfice données le même jour à deux personnes différentes par le même collateur sur le même genre de vacance, sans que l'on puisse connoître laquelle des deux est la premiere, ces deux provisions se détruisent mutuellement.

Mais quand de deux provisions du même jour, l'une a été donnée par l'évêque, l'autre par son grand - vicaire, celle de l'évêque prévaut.

Les provisions des collateurs ordinaires doivent être adressées aux notaires royaux apostoliques, ou aux greffiers des chapitres qui ont la collation du bénéfice. Voyez l'édit de 1691.

Provision en régale

Provision en régale, est celle qui est donnée par le roi pour un bénéfice vacant en régale. Voyez Regale.

Provision en titre

Provision en titre, est celle qui est donnée à un ecclésiastique pour être titulaire du bénéfice & non pas simple commendataire. On ne peut donner des provisions en titre d'un bénéfice régulier qu'à des réguliers. Voyez Benefice, Commende, Provision en commende, Titre, Titulaire

Provisions en fait de charges et offices

Provisions en fait de charges et offices, sont des lettres - patentes par lesquelles le roi, ou quelqu'autre seigneur, confere à quelqu'un le titre d'un office pour en faire les fonctions.

Avant que les offices eussent été rendus stables & permanens, il n'y avoit que de simples commissions, qui étoient annales; ensuite elles furent indéfinies, mais néanmoins toujours révocables ad nutum.

On n'entend donc par le terme de provisions, que les lettres qui conferent indéfiniment le titre d'un office.

On mettoit cependant autrefois dans les provisions cette clause, quandiu nobis placuerit, pour tant qu'il nous plaira; mais depuis que Louis XI. eut déclaré que les offices ne seroient révocables que pour forfaiture, les provisions sont regardées comme un titre perpétuel.

Pour les offices royaux, il faut obtenir des provisions du roi, lesquelles s'expédient au grand sceau.

Pour les offices des justices seigneuriales, c'est le seigneur qui donne des provisions sous son scel particulier; mais ces provisions ne sont proprement que des commissions toujours révocables ad nutum.

Ce ne sont pas les provisions du roi qui donnent la propriété de l'office, elles n'en conferent que le titre, de maniere qu'une autre personne peut en être propriétaire; & dans ce cas celui qui a des provisions du roi est ce qu'on appelle l'homme du roi.

Le sceau des provisions accordées par le roi, ou par un prince apanagiste, purge toutes les hypotheques & privileges qui pourroient être prétendus sur l'office par les créanciers du résignant, quand il n'y a pas eu d'opposition au sceau avant l'obtention des provisions.

On forme aussi opposition au titre de l'office pour empêcher qu'il n'en soit scellé aucunes provisions au préjudice de l'opposant qui prétend avoir droit à la propriété de l'office. Voyez le style de la chancellerie, & les articles Office, Opposition au sceau, Opposition au titre . (A)

PROVISIONNEL

PROVISIONNEL, adj. (Jurisprudence.) se dit de ce qui est relatif à quelque chose de provisoire, comme un partage provisionnel, une sentence provisionnelle. Voyez Partage, Provisoire & Sentence.

PROVISOIRE

PROVISOIRE, adj. (Jurisprudence.) se dit des choses qui requierent célérité, & qui doivent être réglées par provision; les alimens, les réparations sont des matieres provisoires. On dit quelquefois un provisoire simplement, pour exprimer une matiere provisoire.

PROVOCATION

PROVOCATION, s. f. PROVOQUER, v. act. termes relatifs à l'action d'insister, défier; c'est en vain que je le provoque, il ne répond pas. C'est lui

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