ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Plage (Page 12:679)

Plage, (Géog. mod.) mot qui vient du latin plaga, ou du grec ALAC, qui signifie une chose plate & unie. On l'a employé en divers sens dans la Géographie.

1°. Plage signifie en général une partie ou un espace de la terre, par le rapport qu'elle a avec quelque partie du ciel, comme par exemple avec les zones, avec les climats, ou avec les quatre grandes parties du monde, le septentrion, l'orient, le midi, l'occident. Dans ce sens, il veut dire presque la même chose que région: ainsi, dire qu'une telle ville est vers telle plage du ciel, c'est comme si l'on disoit qu'elle est vers telle région du ciel.

2°. Plage a la même signification que rhumb de vent. Voyez Rhumb de vent.

3°. Plage est une mer basse vers un rivage étendu en ligne droite, sans qu'il y ait ni rade, ni port, ni aucun cap apparent, où les vaisseaux se puissent mettre à l'abri.

Plage - romaine (Page 12:679)

Plage - romaine, (Géog. mod.) partie de la mer Méditerranée sur la côte de l'état de l'Eglise. Elle est appellée par ceux du pays, la Spiaggia romana, & s'étend depuis le mont Argentaro à l'occident, jusqu'au mont Circello, & au petit golfe de Terracine.

PLAGGON (Page 12:679)

PLAGGON, (Littérat.) petite poupée de cire qui représentoit les personnes au naturel, & dont on se servoit dans les enchantemens. C'étoient des especes de portraits que les femmes donnoient à leurs galans. Les Latins disoient plaguncul, ou laguncul. (D.J.)

PLAGIARA ou PLAGIARIA (Page 12:679)

PLAGIARA ou PLAGIARIA, (Géog. anc.) ville de la Lusitanie: l'itinéraire d'Antonin la met sur la route d'Olisipo à Emerita, entre Budua & Emerita, à douze milles de la premiere, & à trente milles de la seconde. Quelques manuscrits nomment cette ville Plagia. On en voit encore présentement les ruines près du bourg de Botua, dans l'Estramadure.

PLAGIARISME (Page 12:679)

PLAGIARISME, ou selon d'autres, PLAGIAT, s. m. (Littérat.) est l'action d'un écrivain qui pille ou dérobe le travail d'un autre auteur, & qui se l'attribue comme son travail propre.

C'est donc le défaut d'attribution d'un ouvrage à son véritable auteur, qui caracterise le plagiarisme. Quiconque en écrivant, puise dans les auteurs qui l'ont précédé, & les cite fidellement, ne peut, ni ne doit passer pour coupable de ce crime littéraire. Il faut mettre une grande différence entre prondre certains morceaux dans un auteur, ou les derober. Quand en employant les pensées d'un autre écrivain, on le cite ponctuellement, on se met à couvert de tout reproche de pillage: le silence seul & l'intention de donner pour sien, ce qu'on a emprunté d'un autre, font le plagiarisme. Telle est l'idée qu'en avoit Jean - Michel Brutus, savant venitien, qui vivoit dans le seizieme siecle, & qui, accusé de s'être servi des observations de Lambin sur Ciceron, écrivit à Lambin qu'il pouvoit aller aux sources aussi - bien que lui, & qu'il avoit à la vérite pris, mais non pas derobé dans les autres auteurs: se sumpsisse ab aliis, non verò surripuisse. Sumere enim eum, qui, à quo mutuetur, indicet; & laudet quem auctorem habeat: surripere verò qui taceat, qui ex alterius industriâ fructum qurat. Voyez Bayle, Dict. critiq. lettr. B. au mot Brutus.

Le même auteur remarque au sujet d'Ephore, orateur & historien grec, qu'on l'accusa d'avoir pillé de divers auteurs, jusqu'à trois mille lignes mot à mot. C'étoit un moyen fort aisé de faire des livres; & il ajoute à cette occasion: « Que les auteurs grecs ayent été plagiaires les uns des autres, n'est - ce pas une coutume de tous les pays & de tous les tems? Les peres de l'Eglise ne prenoient - ils pas bien des choses des écrits les uns des autres? Ne fait - on pas cela tous les jours, de catholique à catholique, & de protestaut à protestant.... Il étoit moins desavantageux aux Grecs de s'être pillés les uns les autres, que d'avoir pillé les richesses étrangeres. Le desa<cb-> vantage est une exception aux regles communes. Le cavalier Marin disoit que prendre sur ceux de sa nation, c'étoit larcin; mais que prendre sur les étrangers, c'etoit conquête: & je pense qu'il avoit raison. Nous n'étudions que pour apprendre, & nous n'apprenons que pour faire voir que nous avons étudié: ces paroles sont de M. Scuderi. Si j'ai pris quelque chose; continue - t - il, dans les Grecs & dans les Latins, je n'ai rien pris du tout dans les Italiens, dans les Espagnols, ni dans les François: me semblant que ce qui » est étude chez les anciens, est volerie chez les modernes. La Mothe le Vayer est du même sentiment; car voici ce qu'il dit dans une de ses lettres: « Prendre des anciens, & faire son profit de ce qu'ils ont écrit, c'est comme pirater au - delà de la ligne; mais voler ceux de son siecle, en s'appropriant leurs pensées & leurs productions, c'est tirer la laine au coin des rues, c'est ôter les manteaux sur le Pont - neuf. Je crois que tous les auteurs conviennent de cette maxime, qu'il vaut mieux piller les anciens que les modernes, & qu'entre ceux - ci il faut épargner ses compatriotes, préférablement aux étrangers. La piraterie littéraire ne ressemble point du - tout à celle des armateurs: ceux - ci se croient plus innocens, lorsqu'ils exercent leur brigandage dans le nouveau Monde, que s'ils l'exerçoient dans l'Europe. Les auteursau contraire arment en course bien plus hardiment pour le vieux Monde que pour le nouveau; & ils ont lieu d'espérer qu'on les louera des prises qu'ils y feront..... Tous les plagiaires, quand ils le peuvent, suivent le plan de la distinction que j'ai alléguée: mais ils ne le font pas par principe de conscience; c'est plutôt afin de n être pas reconnus. Lorsqu'on pille un auteur moderne, la prudence veut qu'on cache son larcin; mais malheur au plagiaire s'il y a une trop grande disproportion entre ce qu'il vole, & ce à quoi il le coud. Elle fait juger aux connoisseurs, non - seulement qu'il est plagiaire, mais aussi qu'il l'est maladroitement.... L'on peut derober à la façon des abei les, sans faire toit a person? e, dit encore la Mothe le Vayer; mais le vol de la fourmi qui enleve le grain entier, ne doit jamais être imité ». Dict. critiq. lett. E au mot Ephore.

« Victorin Strigelius, dit encore M. Bayle, ne se faisoit point de scrupule de se servir des pensées & des expressions d'autrui. A cet égard là il semble qu'il approuvoit la communauté des biens, il ne croyoit pas que sa conduite fût celle des plagiaires, & il consentoit qu'on en usât envers ses livres, comme il en usoit envers les autres auteurs. Si vous y trouvez des choses qui vous accommodent, servez - vousen librement, tout est à votre service, disoit - il ». Cette proposition sans doute autorisoit le plagiarisme, si celui qui la fait, offroit toujours d'aussi bonnes choses que celles qu'il emprunte des autres; mais pour l'ordinaire cet échange est trop inégal: & tel s'enrichit & se pare des dépouilles d'autrui, qui ne peut de son propre fonds, leur faire la moindre restitution, ou leur donner le plus leger dédommagement.

On a souvent démasqué publiquement les plagiaires. Tel fut, au rapport de Thomasius, cet Etienne Dolet, dont les commentaires sur la langue latine, qui ne formoient d'abord qu'un volume médiocre, se trouverent enflés jusqu'à deux volumes in - folio aux dépens de Charles Etienne, de Nizolius, de Riceius, & de Lazare Baif, ceque Charles Etienne devoila au public.

Enfin M. Bayle décide que le plagiarisme est un défaut moral & un vrai péché, à la tentation duquel succombent souvent des auteurs, qui d'ailleurs sont les plus honnêtes gens du monde. Il faut qu'ils se fassent à cet égard une fausse conscience, & pensent qu'il est moins criminel de dérober à un homme les productions de son esprit, que de lui voler son ar<pb-> [p. 680] gent, ou de le dépouiller de son bien. Voyez le dict. de Bayle, au mot Musurus.

PLAGIAIRE (Page 12:680)

PLAGIAIRE, s. m. écrivain qui pille les autres auteurs, & donne leurs productions comme étant son propre ouvrage.

Chez les Romains on appelloit plagiaire une personne qui achetoit, vendoit ou retenoit comme esclave une autre personne libre, parce que par la loi Flavia, quiconque étoit convaincu de ce crime, étoit condamné au fouet, ad plagas. Voyez Esclave. Thomasius a fait un livre de plagio litterario, où il traite de l'étendue du droit que les auteurs ont sur les écrits des uns des autres, & des regles qu'on doit observer à cet égard. Les Lexicographes, au moins ceux qui traitent des arts & des sciences, paroissent devoir être exemts des lois communes du mien & du tien. Ils ne prétendent ni bâtir sur leur propre fonds, ni en tirer les matériaux nécessaires à la construction de leur ouvrage. En effet le caractere d'un bon dictionnaire tel que nous souhaiterions de rendre celui - ci, consiste en grande partie à faire usage des meilleurs découvertes d'autrui: ce que nous empruntons des autres nous l'empruntons ouvertement, au grand jour, & citant les sources où nous avons puisé. La qualité de compilateurs nous donne un droit ou un titre à profiter de tout ce qui peut concourir à la perfection de notre dessein, quelque part qu'il se rencontre. Si nous dérobons, c'est seulement à l'imitation des abeilles qui ne butinent que pour le bien public, & l'on ne peut pas dire exactement que nous pillons les auteurs, mais que nous en tirons des contributions pour l'avantage des lettres. Que si l'on demande de quel droit; sans nous arrêter à la pratique de nos prédécesseurs dans tous les tems & parmi toutes les nations, nous répondrons que la nature de notre ouvrage autorise notre conduite, & la rend même indispensable. Seroit - il possible d'en remplir le plan sans cette liberté que le lecteur judicieux ne nous resusera pas, & que nous accordons à ceux qui écriront après nous?

Hanc veniam petimusque damusque vicissim. Horat.

Qu'est - ce donc proprement qu'un plagiaire? C'est un homme, qui voulant à quelque prix que ce soit s'ériger en auteur, & n'ayant pour cela ni le génie, ni les talens nécessaires, copie non - seulement des phrases, mais encore des pages & des morceaux entiers d'autres auteurs, & a la mauvaise foi de ne les pas citer; ou qui, à l'aide de quelques légers changemens dans l'expression ou de quelques additions, donne les productions des autres pour choses qu'il a imaginées & inventées, ou qui s'attribue l'honneur d'une découverte faite par un autre. Rien n'est plus commun dans la république des lettres; les vrais savans n'y sont pas trompés; ces vols déguisés n'échappent guere à leurs yeux clairvoyans. Cependant les mépris que méritent les plagiaires ne diminue pas beaucoup le nombre.

M. Bayle à l'article de Boccalin, pense qu'on ne doit point appeller plagiaire un auteur qui prête son nom à un autre, qui pour certaines raisons ne veut pas être connu pour auteur de tel ou tel ouvrage, parce que, dit - il, le premier ne dérobe pas la travail d'autrui, & que le second peut se dépouiller de son droit & le transporter à qui bon lui semble. Dictionn. critiq. tom. 2, lett. B, au mot Boccalin. Il ajoute ailleurs que le défaut ordinaire des plagiaires n'est pas de choisir toujours ce qu'il y a de meilleur dans les écrivains qu'ils pillent. Tout leur est bon. « Ils enlevent, dit - il, les meubles de la maison & les balayures aussi; ils prennent le grain, la paille, la balle, la poussiere en même tems »; rem auferunt cum pulviculo. Plaut. in prolog. truculenti.

PLAGIARIUS (Page 12:680)

PLAGIARIUS, (Critiq.) ce mot, dans Ulpien, signifie celui qui vole des personnes libres, & qui les vend comme esclaves. La loi, dit S. Paul, n'a pas été établie pour les gens de bien, mais pour les voleurs d'esclaves. I. Tim. j. 9. car la loi qui défend quelque chose, n'a été faite que pour les méchans. On condamnoit à mort chez les Hébreux, & au fouet chez les Romains, ceux qui étoient convaincus de cette sorte de vol, & ce supplice s'appelloit ad plagas; d'où est venu le nom de plagiaire, qui dérobe les ouvrages des autres, & qui les vend comme siens. (D. J.)

PLAID (Page 12:680)

PLAID, s. m. (Jurisprud.) ce terme pris à la lettre signifie plaidoirie; c'est en ce sens que Loisel dit, pour peu de chose peu de plaid.

Néanmoins on entend aussi par plaid une assemblée de justice. On dit tenir les plaids.

On en distingue de deux sortes:

Les plaids ordinaires, qui sont les jours ordinaires d'audience.

Les plaids généraux qu'on appelle en quelques endroits assises, sont une assemblée extraordinaire des officiers de la justice à laquelle ils convoquent tous les vassaux, censitaires & justiciables du seigneur.

Ce que l'on appelle service de plaids dans la comparution que les hommes du seigneur doivent faire à ses plaids, quand ils sont assignés à cette fin.

Ces sortes de plaids généraux se reglent suivant la coutume, & dans celles qui n'en parlent pas suivant les titres du seigneur, ou suivant l'usage des lieux, tant pour le droit de tenir ces sortes de plaids en général, que pour la maniere de les tenir & pour le tems: ce qui n'est communément qu'une fois, ou deux au plus, dans une année.

La tenue des plaids généraux ne se pratique guere, parce qu'il y a plus à perdre qu'à gagner pour le seigneur, étant obligé de donner les assignations à ses dépens.

Quand le seigneur veut faire tenir ses plaids, il doit faire assigner ses vassaux à personne ou domicile, ou faire donner l'assignation au fermier & détenteur du fief.

Le délai doit être d'une quinzaine franche.

Le vassal doit comparoître en personne, ou par procureur fondé de sa procuration spéciale.

Faute par lui de comparoître à l'assignation, s'il n'a point d'empêchement légitime, il doit être condamné en l'amende, laquelle est différente selon les coutunies; & pour le payement de cette amende, le seigneur peut saisir; mais il ne fait pas les fruits siens, & la saisie tient jusqu'à ce que le vassal ait payé l'amende & les frais.

Le seigneur peut faire tenir ses plaids dans toute l'étendue de son fief & dans les maisons de ses vassaux.

On tenoit autrefois ces plaids généraux dans des lieux ouverts & publics, en plein champ, sous des arbres, sous l'orme, dans la place, ou de vant la porte du château ou de l'église.

Il y a encore quelques justices dans lesquelles les plaids genéraux ou assises se tiennent sous l'orme, comme à Asnieres près Paris, dont la seigneurie appartient à S. Germain des près.

L'objet de la comparution des vassaux aux plaids généraux est pour reconnoître les redevances qu'ils doivent, & déclarer en particulier les héritages pour lesquels elles sont dûes, & si depuis les derniers aveux ils ont acheté ou vendu quelques héritages venus de la seigneurie, à quel prix, de qui ils les ont achetés, à qui ils en ont vendu, enfin devant quel notaire le contrat a été passé.

Voyez les coutumes de Péronne, Montdidier & Roye art. 65 & 82, Cambray art. 57, Normandie art. 85, Basnage sur l'article 191, Billecocq traité des fiefs, liv. VIII. & le mot Assise. (A)

PLAIDER (Page 12:680)

PLAIDER, v. act. (Jurisprud.) signifie soutenir

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