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Plage (Page 12:679)
1°. Plage signifie en général une partie ou un espace de la terre, par le rapport qu'elle a avec quelque partie du ciel, comme par exemple avec les zones, avec les climats, ou avec les quatre grandes parties du monde, le septentrion, l'orient, le midi, l'occident. Dans ce sens, il veut dire presque la même chose que région: ainsi, dire qu'une telle ville est vers telle plage du ciel, c'est comme si l'on disoit qu'elle est vers telle région du ciel.
2°. Plage a la même signification que rhumb de vent.
Voyez
3°. Plage est une mer basse vers un rivage étendu en ligne droite, sans qu'il y ait ni rade, ni port, ni aucun cap apparent, où les vaisseaux se puissent mettre à l'abri.
Plage - romaine (Page 12:679)
PLAGGON (Page 12:679)
PLAGGON, (Littérat.) petite poupée de cire qui représentoit les personnes au naturel, & dont on se servoit dans les enchantemens. C'étoient des especes de portraits que les femmes donnoient à leurs galans. Les Latins disoient plaguncul>, ou laguncul>. (D.J.)
PLAGIARA ou PLAGIARIA (Page 12:679)
PLAGIARA ou PLAGIARIA, (Géog. anc.) ville de la Lusitanie: l'itinéraire d'Antonin la met sur la route d'Olisipo à Emerita, entre Budua & Emerita, à douze milles de la premiere, & à trente milles de la seconde. Quelques manuscrits nomment cette ville Plagia. On en voit encore présentement les ruines près du bourg de Botua, dans l'Estramadure.
PLAGIARISME (Page 12:679)
PLAGIARISME, ou selon d'autres, PLAGIAT, s. m. (Littérat.) est l'action d'un écrivain qui pille ou dérobe le travail d'un autre auteur, & qui se l'attribue comme son travail propre.
C'est donc le défaut d'attribution d'un ouvrage à son véritable auteur, qui caracterise le plagiarisme. Quiconque en écrivant, puise dans les auteurs qui l'ont précédé, & les cite fidellement, ne peut, ni ne doit passer pour coupable de ce crime littéraire. Il faut mettre une grande différence entre prondre certains morceaux dans un auteur, ou les derober. Quand en employant les pensées d'un autre écrivain, on le cite ponctuellement, on se met à couvert de tout reproche de pillage: le silence seul & l'intention de donner pour sien, ce qu'on a emprunté d'un autre, font le plagiarisme. Telle est l'idée qu'en avoit Jean - Michel Brutus, savant venitien, qui vivoit dans le seizieme siecle, & qui, accusé de s'être servi des observations de Lambin sur Ciceron, écrivit à Lambin qu'il pouvoit aller aux sources aussi - bien que lui, & qu'il avoit à la vérite pris, mais non pas derobé dans les autres auteurs: se sumpsisse ab aliis, non verò surripuisse. Sumere enim eum, qui, à quo mutuetur, indicet; & laudet quem auctorem habeat: surripere verò qui taceat, qui ex alterius industriâ fructum qu>rat. Voyez Bayle, Dict. critiq. lettr. B. au mot Brutus.
Le même auteur remarque au sujet d'Ephore, orateur
& historien grec, qu'on l'accusa d'avoir pillé de
divers auteurs, jusqu'à trois mille lignes mot à mot.
C'étoit un moyen fort aisé de faire des livres; & il
ajoute à cette occasion:
On a souvent démasqué publiquement les plagiaires. Tel fut, au rapport de Thomasius, cet Etienne Dolet, dont les commentaires sur la langue latine, qui ne formoient d'abord qu'un volume médiocre, se trouverent enflés jusqu'à deux volumes in - folio aux dépens de Charles Etienne, de Nizolius, de Riceius, & de Lazare Baif, ceque Charles Etienne devoila au public.
Enfin M. Bayle décide que le plagiarisme est un défaut moral & un vrai péché, à la tentation duquel succombent souvent des auteurs, qui d'ailleurs sont les plus honnêtes gens du monde. Il faut qu'ils se fassent à cet égard une fausse conscience, & pensent qu'il est moins criminel de dérober à un homme les productions de son esprit, que de lui voler son ar<pb-> [p. 680]
PLAGIAIRE (Page 12:680)
PLAGIAIRE, s. m. écrivain qui pille les autres auteurs, & donne leurs productions comme étant son propre ouvrage.
Chez les Romains on appelloit plagiaire une personne
qui achetoit, vendoit ou retenoit comme esclave
une autre personne libre, parce que par la loi
Flavia, quiconque étoit convaincu de ce crime, étoit
condamné au fouet, ad plagas. Voyez
Hanc veniam petimusque damusque vicissim. Horat.
Qu'est - ce donc proprement qu'un plagiaire? C'est un homme, qui voulant à quelque prix que ce soit s'ériger en auteur, & n'ayant pour cela ni le génie, ni les talens nécessaires, copie non - seulement des phrases, mais encore des pages & des morceaux entiers d'autres auteurs, & a la mauvaise foi de ne les pas citer; ou qui, à l'aide de quelques légers changemens dans l'expression ou de quelques additions, donne les productions des autres pour choses qu'il a imaginées & inventées, ou qui s'attribue l'honneur d'une découverte faite par un autre. Rien n'est plus commun dans la république des lettres; les vrais savans n'y sont pas trompés; ces vols déguisés n'échappent guere à leurs yeux clairvoyans. Cependant les mépris que méritent les plagiaires ne diminue pas beaucoup le nombre.
M. Bayle à l'article de Boccalin, pense qu'on ne
doit point appeller plagiaire un auteur qui prête son
nom à un autre, qui pour certaines raisons ne veut
pas être connu pour auteur de tel ou tel ouvrage,
parce que, dit - il, le premier ne dérobe pas la travail
d'autrui, & que le second peut se dépouiller de
son droit & le transporter à qui bon lui semble.
Dictionn. critiq. tom. 2, lett. B, au mot Boccalin. Il
ajoute ailleurs que le défaut ordinaire des plagiaires
n'est pas de choisir toujours ce qu'il y a de meilleur
dans les écrivains qu'ils pillent. Tout leur est bon.
PLAGIARIUS (Page 12:680)
PLAGIARIUS, (Critiq.) ce mot, dans Ulpien,
PLAID (Page 12:680)
PLAID, s. m. (Jurisprud.) ce terme pris à la lettre signifie plaidoirie; c'est en ce sens que Loisel dit, pour peu de chose peu de plaid.
Néanmoins on entend aussi par plaid une assemblée de justice. On dit tenir les plaids.
On en distingue de deux sortes:
Les plaids ordinaires, qui sont les jours ordinaires d'audience.
Les plaids généraux qu'on appelle en quelques endroits assises, sont une assemblée extraordinaire des officiers de la justice à laquelle ils convoquent tous les vassaux, censitaires & justiciables du seigneur.
Ce que l'on appelle service de plaids dans la comparution que les hommes du seigneur doivent faire à ses plaids, quand ils sont assignés à cette fin.
Ces sortes de plaids généraux se reglent suivant la coutume, & dans celles qui n'en parlent pas suivant les titres du seigneur, ou suivant l'usage des lieux, tant pour le droit de tenir ces sortes de plaids en général, que pour la maniere de les tenir & pour le tems: ce qui n'est communément qu'une fois, ou deux au plus, dans une année.
La tenue des plaids généraux ne se pratique guere, parce qu'il y a plus à perdre qu'à gagner pour le seigneur, étant obligé de donner les assignations à ses dépens.
Quand le seigneur veut faire tenir ses plaids, il doit faire assigner ses vassaux à personne ou domicile, ou faire donner l'assignation au fermier & détenteur du fief.
Le délai doit être d'une quinzaine franche.
Le vassal doit comparoître en personne, ou par procureur fondé de sa procuration spéciale.
Faute par lui de comparoître à l'assignation, s'il n'a point d'empêchement légitime, il doit être condamné en l'amende, laquelle est différente selon les coutunies; & pour le payement de cette amende, le seigneur peut saisir; mais il ne fait pas les fruits siens, & la saisie tient jusqu'à ce que le vassal ait payé l'amende & les frais.
Le seigneur peut faire tenir ses plaids dans toute l'étendue de son fief & dans les maisons de ses vassaux.
On tenoit autrefois ces plaids généraux dans des lieux ouverts & publics, en plein champ, sous des arbres, sous l'orme, dans la place, ou de vant la porte du château ou de l'église.
Il y a encore quelques justices dans lesquelles les plaids genéraux ou assises se tiennent sous l'orme, comme à Asnieres près Paris, dont la seigneurie appartient à S. Germain des près.
L'objet de la comparution des vassaux aux plaids généraux est pour reconnoître les redevances qu'ils doivent, & déclarer en particulier les héritages pour lesquels elles sont dûes, & si depuis les derniers aveux ils ont acheté ou vendu quelques héritages venus de la seigneurie, à quel prix, de qui ils les ont achetés, à qui ils en ont vendu, enfin devant quel notaire le contrat a été passé.
Voyez les coutumes de Péronne, Montdidier &
Roye art. 65 & 82, Cambray art. 57, Normandie
art. 85, Basnage sur l'article 191, Billecocq traité des
fiefs, liv. VIII. & le mot
PLAIDER (Page 12:680)
PLAIDER, v. act. (Jurisprud.) signifie soutenir
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