ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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Parlement de Paris (Page 12:1)

Parlement de Paris, est une cour établie à Paris sous le titre de parlement, composée de pairs & de conseillers ecclésiastiques & laiques, pour connoitre au nom du roi qui en est le chef, soit qu'il y soit présent ou apsent, de toutes les matieres qui appartiennent à l'administration de la justice en dernier ressort, & notamment des appellations de tous les juges inférieurs qui ressortissent à cette cour.

Ce parlement est aussi appellé la cour du roi, ou la cour de France, la cour des pars; c'est le premier parlement & la plus ancienne cour souveraine du royaume.

Les auteurs ne sont pas d'accord sur le tems de l'institution du parlement.

Les uns pretendent qu'il est aussi ancien que la monarchie, & qu'il tire son origine des assemblées de la nation; quelques - uns en attribuent l'institution à Charles Martel, d'autres à Pepin le Bref, d'autres encore à S. Louis, d'autres enfin à Philippe le Bel.

Il est fort difficile de percer l'obscurite de ces tems si recules, & de fixer la véritable époque de l'institution da parlement.

Les assemblées de la nation, auxquelles les historiens ont dans la suite donne le nom de parlemens généraux, n'étoient point d'institution royale; c'et it une coûtume que les Francs avoient apportée de leur pays, quoique depuis l'affermissement de la monarchie elles n'étoient plus convoquées que par l'ordre du roi, & ne pouvoient l'être autrement.

Sous la premiere race, elles se tenoient au mois de Mars, d'où elles furent appellées champ de Mars; chacun s'y rendoit avec ses armes.

La tenue de ces assemblées fut remise au mois de Mai par Pepin, parce que l'usage de la cavalerie s'étant introduit dans les armées; on crut que pour entrer en campagne, il falloit attendre qu'il y eût du fourrage: de - là ces assemblées furent appellées champ de Mai.

D'abord tous les Francs ou personnes libres étorent admis à ces assemblees; les ecclésiastiques y eurent aussi entrée dès le tems de Clovis: dans la suite, la nation étant devenue beaucoup plus nombreuse par le mélange des vaincus avec les vainqueurs: chaque canton s'assembloit en particulier, & l'on n'admit plus guere aus assemblées générales que ceux qui te<cb-> noient un rang dans l'etat; & vers la sin de la seconde race, on rèduisit ces assemblées aux seuls barons ou vassaux immédiats de la couronne, & aux grands prélats & autres personnes choisies. On lit dans les annales de Reims que, sous Lothaire en 964, Thibaud le Trichard, comte de Blois, de Chartres & de Tours, fut exclus d'un parlement général, quelque considérables que fussent ces comtés, parce qu'il n'étoit plus vassal du roi, mais de Hugues Capet, qui n'etoit encore alors que due de France.

Ces assemblées générales formoient le conseil public de nos rois; on y traitoit de la police publique, de la paix & de la guerre, de la réformation des lois & autres affaires d'état, des procès criminels des grands & autres affaires majeures.

Mais outre ce conseil public, nos rois de la premiere & de la secende race avoient tous leur cour ou conseil particulier, qui étoit aussi composé de plusieurs grands du royaume, principaux officiers de la couronne & prélats, en quoi ils se conformoient à ce qui se pratiquoit chez les Francs dès avant leur établissement dans les Gaules. On voit en effet par la loi Salique qu'il se faisoit un travail particulier par les grands & les personnes choisies dans les assemblées, même de la nation, soit pendant qu'elles se tenoient, soit dans l'mtervalle qu'il y avoit de l'une à l'autre.

Cette assemblée particuliere ne différoit de l'assemblee générale qu'er ce qu'elle étoit moins nombreuse; c'étoit le conseil ordinaire du prince, & sa justice capitale pour les affaires les plus urgentes, pour celles qui demandoient du secret, ou pour les matieres qu'il falloit préparer avant de les porter à l'assemblée générale.

La difference qu'il y avoit alors entre la cour du roi & le parlement général, ou assemblée de la nation, se trouve marquée en plusieurs occasions, notamment sous Pepin en 754 & 767, où il est dit que ce prince assembla la nation, & qu'il tint son conseil avec les grands.

Mais vers la fin de la seconde race, les parlemens généraux étant réduits, comme on l'a déja dit, aux seuls barons ou vassaux immédiats de la couronne, aux grands prélats, & autres personnes choisies parmi les cleres & les nobles, qui étoient les mêmes personnes dont etoit composée la cour du roi: ces deux assemblées furent insensiblement confondues ensemble, & ne firent plus qu'une seule & même assemblée, qu'on appelloit la cour du roi ou le conseil, où l'on porta depuis ce tems toutes les affaires qui se portoient auparavant, tant aux assemblées générales de la nation, qu'à la cour du roi.

Cette réunion des deux assemblées en une seule & même, se consomma dans les trois premiers siecles de la troisieme race.

Mais, quoique depuis ce tems la cour du roi prît connoissance des matieres qui se traitoient auparavant aux assemblées générales de la nation, l'assemblée de la cour du roi n'a jamais été de même nature que l'autre: car, comme on l'a remarqué, l'assemblée de la nation n'étoit point, dans son origine, d'institution royale; d'ailleurs ceux qui y entroient, du moins sous la premiere race, & encore pendant long - tems sous la seconde, en avoient le droit par leur qualité de francs; qualité qu'ils ne tenoient point du roi, au lieu que la cour ou conseil du roi fut formée par nos rois mêmes, & n'a jamais été composée que de ceux qu'ils jugeoient à - propos d'y admettre, ou auxquels ils en avoient attribué le droit, [p. 2] soit par quelque qualité qu'ils tenoient d'eux, comme de barons, de pair ou d'évêque, soit en vertu d'une nomination personnelle.

Ainsi, quoique la cour du roi ait réuni les affaires que l'on traitoit dans l'assemblée de la nation, on ne peut pas dire que ce soit la même assemblée, puisque la constitution de l'une & de l'autre est toute différente.

Au surplus, toutes ces assemblées générales ou particulieres qui se tenoient sous l'autorité du roi, ne portoient pas le nom de parlement.

Sous la premiere race on les appelloit mallus ou mallum, mot qui vient du teutonique mallen, qui signifie parler; ensorte que mallum étoit la même chose que parlamentum. Voyez le préambule de la loi salique, où il est dit per tres mallos convenientes, &c.

On appelloit aussi ces assemblées consilium seniorum & fidelium; quelquefois consilium ou synodus, placitum. Grég. de Tours.

Sous la seconde race, on les appelloit encore mallum, placitum generale, synodus, consilium ou colloquium.

Sous la troisieme race, on leur donnoit pareillement le nom de consilium ou placitum; & depuis que la cour du roi eut réuni les fonctions de l'assemblée générale avec celles qu'elle avoit auparavant, elle se trouve ordinairement désignée sous les titres de curia regis, curia regalis, curia Francioe, curia gallicana, judicium Francorum; & en françois la cour le roi, la cour le roi de France, la cour du roi.

Dans la suite, on lui donna aussi le nom de parlement.

Ce terme parlement étoit usité dès le tems de Louis le Gros pour exprimer toute assemblée où on parloit d'affaire. L'avocat Orléans a remarqué que celui qui a fait les gestes de Louis le Gros, dit qu'après le retour de son armée, l'empereur & le roi de France, & les autres princes, collegerunt iterum parlamentum ubi magni barones cum minoribus, sicut antea fecerani, convenerunt.

Il dit de même en un autre endroit, que les princes s'assemblerent, & ad illud parlamentum fuit Conradus imperator, &c.

On trouve aussi des exemples que l'on donnoit le nom de parlement à la cour du roi dès le tems de Louis VII. suivant ce qui est dit dans sa vie. Eodem anno, castro vezialici, magnum parlamentum congregavit, ubi archiepiscopi, episcopi & abbates, & magna pars baronum Francioe convenerunt.

Il est dit de Louis VIII. qu'il tint un parlement à Peronne: Ludovicus rex parlamentum indicit apud Peronam; & en 1227, sous S. Louis, il est dit, rex tenuit parlamentum. Lettres historiques.

On le trouve qualifié de parlement de Paris dans les olim de l'an 1308, nostra curia Parisiensis, & même des l'an 1291, dans une ordonnance qui y fut faite dans les trois semaines après la Toussaint de ladite année, pro celeri & utili parlamentorum nostrorum Parisientium expeditione sic duximus ordinandum; & il est à croire que ce surnom de parlement de Paris fut ajouté dès que ce parlement commença à tenir ses séances ordinairement dans cette ville, quoiqu'il n'y fut pas encore absolument sédentaire.

On l'appelloit aussi quelquefois consilium, le conseil du roi; Joinville l'appelle le conseil juré, parce que ceux qui y étoient admis prétoient serment, à la différence du conseil étroit ou secret, où le roi admettoit ceux qu'il jugeoit à - propos, sans leur faire préter serment; le titre de parlement n'empêche pas qu'il n'ait aussi conservé celui de cour: on dit encore la cour de parlement; le roi en parlant du parlement dit, notre cour de parlement; & le parlement, en parlant de lui - même, ou en prononçant quelque arrêt dit la cour, ainsi le parlement est toujours la cour du roi & la cour des pairs.

Les anciennes ordonnances l'appellent le souverain consistoire des rois, la cour de France, la cour royale, la cour capitale & souveraine de tout le royaume, représentant sans moyen la personne & la majesté de nos rois, étant en cette qualité le miroir, la source, l'origine de la justice dans l'état sous l'autorité du souverain.

Le parlement de Paris étant autrefois le seul pour tout le royaume, étoit souvent nommé le parlement de France, ou la cour de France: une charte de l'an 1211 le nomme judicium curioe Gallicanoe; & dans l'épitaphe de Pierre de Courthardy, premier président, inhumé au Maine en 1512, il est encore nommé parlement de France. Comme le parlement dans son origine étoit le conseil du roi, il conserva aussi pendant long - tems ce nom, on l'appelloit parlement ou conseil indifféremment, & même lorsque le roi y venoit siéger, ce tribunal n'étoit plus designé que sous le titre de conseil du roi.

Les assemblées, soit générales ou particulieres des grands du royaume, qui se tinrent sous les deux premieres races, ne furent pas uniformes pour le nombre des personnes qui y étoient admises, ni pour les tems ou les lieux où ces assemblées se tenoient.

Nous n'entrerons point ici dans le détail de tout ce qui concerne les assemblées de cette espece qui se tinrent sous les deux premieres races de nos rois, nous nous contenterons de rapporter ce que dit M. de la Rocheflavin du conseil ou parlement, tel qu'il fut établi par Pepin le Bref, & qui semble avoir servi de modele pour la forme des assemblées qui furent établies au commencement de la troisieme race.

Pepin le Bref, dit cet auteur, ayant résolu d'aller en personne en Italie au secours du pape contre le roi des Lombards; & voyant qu'il ne pouvoit plus assister aux assemblées qui se tiendroient pendant son absence pour les affaires d'état & de la justice, comme lui & ses prédécesseurs avoient coutume de faire; que la plûpart des princes & grands seigneurs du royaume l'accompagnant en Italie, ils ne pourroient pas non plus assister à leur ordinaire à ces assemblées; il ordonna un conseil ou parlement composé de certain nombre, gens de savoir & d'expérience, pour en son nom & sous son autorité, connoître & décider des assaires les plus importantes, & rendre la justice souverainement quoiqu'il fût absent du royaume: il destina le tems le plus voisin des grandes fêtes annuelles pour tenir ces assemblées; savoir, vers les fêtes de Pâques, la Pentecôte, la Notre - Dame d'Août, la Toussaint & Noël, en mémoire de quoi, lorsque le parlement eut été rendu sédentaire, on conserva pendant long - tems le prononcer en robes rouges la veille de ces grandes fêtes les jugemens des enquêtes qui n'acquieroient le caractere d'arrêt & de jugement public que par cette prononciation; il paroît que dans la suite, voyant l'inutilité de cette prononciation, & que c'étoit un tems perdu, on se réduisit peu - à - peu à prononcer seulement les arrêts qui devoient être plus connus, & qu'il étoit de quelqu'importance de rendre publics. Cette forme a cessé entierement depuis la mort de M. le premier président de Verdun, arrivée le 16 Mars 1627; le grand usage de l'impression a donné la facilité de rendre publics les arrêts qui devoient l'être; l'ordonnance de 1667 a même abrogé formellement les formalités des prononciations d'arrêts & jugemens.

Ils n'avoient point de lieu fixe pour leurs séances. On les assembloit dans le lieu que le roi trouvoit le plus commode, & selon que les affaires le demandoient.

Avant que le parlement eût été rendu sedentaire à Paris, le roi envoyoit presque tous les ans dans les provinces des commissaires appellés missi domimci, [p. 3] lesquels après s'être informés des abus qui pouvoient avoir été commis par les seigneurs ou par leurs officiers, rendoient la justice aux dépens des évêques, abbés & autres seigneurs qui auroient dû la rendre, & rapportoient au roi les affaires qui leur paroissoient le mériter.

Ces grands qui avoient été envoyés dans les provinces pour y rendre la justice, se rassembloient en certains, tems, ou pour les affaires maieures aupres du roi, avec ceux qui étoient demeurés près de sa personne pour son conseil ordinaire; cette réunion de tous les membres de la cour du roi formoit alors sa cour pleniere ou le plein parlement: l'entier parlement, lequel se tenoit ordinairement vers le tems des grandes fêtes; les séances ordinaires n'etoient communément que des prolongations ou des suites de ces cours plénieres; mais lorsque le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, on ceisa d'envoyer ces sortes de commissaires dans les provinces.

L'assemblée des grands du royaume continua d'être ambulatoire après que Pepin sut de retour des deux voyages qu'il fit en Italie, & encore après son décès, sous ses successeurs même, sous les premiers rois de la troisieme race.

Ces assemblées furent aussi convoquées par Charlemagne pour les assaires les plus importantes.

Elles devinrent encore plus recommandables sous le regne de Louis le Débonnaire, & commencerent à se tenir ordinairement deux fois l'an, non pas à jours certains & présix, comme cela se pratiqua depuis; mais selon ce qui étoit avisé par l'assemblée avant de se séparer; on convenoit du tems & de la ville où on se rassembleroit.

Hugues Capet assembla les grands encore plus souvent que ses prédécesseurs.

Cette assemblée des barons ou grands vassaux avoit, comme on l'a dit, pris le nom de parlement dès le tems de Louis le Gros; mais il paroît qu'elle ne commença à se former en cour de justice, comme elle est présentement, que du tems de S. Louis. vers l'an 1254.

En effet, le plus ancien registre du parlement que nous ayons, qui est le registre de, enquêtes, & qui est le premier de ceux qu'on appelle les olim, ne remonte point au - delà de l'année 1254: car il ne faut pas regarder comme des registres du parlement, ni le registre de Philippe - Auguste, ni le registre intisulé registrum curioe Francioe, qui remonte jusqu'en 1214. Ces registres, qui sont au trésor des chartres, ne sont autre chose que des inventaires des chartres, ordonnances, & autres pieces.

Quelques autres, tels que la Rocheflavin, tiennent que le parlement fut ambulatoite juseu'au tems de Philippe le Bel; que ce prince deliberant d'aller en Flandre, & prévoyant qu'il y seroit long - tems, résolut d'y mener son conseil, mais que ne voulant pas que les sujets fussent sans justice, & surtout à Paris, ville capitale du royaume, qui étoit des - lors fort peuplée, & où les affaires se présentoient en grand nombre, & aussi pour le soulagement de son conseil, qui étoit incommodé d'être obligé de se transporter tantôt dans un lieu & tantôt dans un autre, pour rendre la justice, il ordonna, le 23 Mars 1302, que pour la commodité de ses sujets & l'expédition des causes, l'on tiendroit deux parlemens à Paris chaque année.

Quelques personnes peu instruites ont cru que cette ordonnance étoit l'époque de l'institution du parlement, ou du moins que celui dont elle parle étoit un nouveau parlement, qui fut alors établi: il est néanmoins certain que le parlement existoit déja sous ce titre long - tems avant cette ordonnance, & que celui dont elle regle les seances, & qui a toujours subsisté depuis ce tems, est le même qui étoit ambu<cb-> latoire à la suite de nos rois, ainsi que l'observa le garde des sceaux de Marillac, dans un discours qu'il fit au parlement.

En effet, l'ordonnance de 1302 parle par - tout du parlement, comme d'un tribunal qui étoit déja établi d'ancienneté: elle parle des causes qui s'y diseutent, de ses audiences, de ses rôles pour chaque bailliage, de ses enquêtes, de ses arrêts, de ses membres: il y est aussi parlé de ses conseillers, qui étoient déja reçu, & des fonctions qu'ils continueroient; & il est dit, que si quelque baillif a été reçu membre du parlement, il n'en fera aucune fonction tant qu'il sera baillif.

Aussi les olim, en parlant de certains usages du parlement sous la date de 1308, disent - ils hoe dudum sactum fuisse; & en 1329 il est encore dit, in parlamento longis temporibus observatum fuisse, ce qui suppose nécessairement qu'il existoit longtems avant l'ordonnance de 1302.

Cette ordonnance ne fit donc que fixer le lieu & le nombre des teances du parlement; & en effet les olim disent, en 1308, en parlant d'usages qui s'observoient au parlement, hoc dudum factum; & en 1329 il est dit il parlamento longis temporibus observatum fuisse. Pasquier fait mention d'une ordonnance de 1304 ou 1305, semblable à celle de 1302; mais celle dont il parle, ne paroît qu'une exécution de la précédente.

D'autres tiennent que le parlement étoit déja sédentaire à Paris longtems avant 1302.

En effet, des le tems de Louis le Jeune, les grands du royaume s'assembloient ordinairement dans le palais à Paris pour juger, teilement que le roi d'Angleterre offrit de s'en rapporter à leur jugement, judidicium in palatto Parisiensi subire proceribus Gallioe residentibus.

Quelques - uns tiennent que des le tems de S. Louis le parlement ne se tenoit plus ordinairement qu'à Paris, & qu'il ne devoit plus se tenir ailleurs, & que ce fut ce prince qui donna son palais à perpétuité pour la seance du parlement; & en effet, la chambre où se tient la tournelle criminelle conserve encore le nom de la salle de S. Louis, comme étant le dernier prince qui l'a occupée.

L'ordonnance de 1291 veut que les avocats soient présens dans le palais, in palatro, tant que les maîtres seront dans la chambre; ainsi le parlement se tenoit déja ordinairement dans le palais à Paris des le tems de Louis VII. Nos rois ne lui avoient pourt ant pas encore abandonné le palais pour sa demeure; on tient que ce fut seulement Louis Hutin qui le lui céda après la condamnation de Marigny qui avoit fait bâtir ce palais.

Quoi qu'il en soit de cette époque, il est certain que les 69 parlemens qui furent tenus depuis 1254 jusqu'en 1302 ont presque tous été tenus à Paris; il y en a un à Orléans, en 1254; un à Melun, en Septembre 1257; des 67 autres, il est dit exp essément de 33 qu'ils ont été tenus à Paris, le lieu des autres n'est pas marqué; mais il est évident que c'étoit à Paris; car cette omission de lieu qui se trouve un formement dans les vingt années qui ont immédiatement précedé 1302, se continue de même jusqu'à la fin des olim, qui vont jusqu'en 1328, tems auquel le parlement étoit bien certainement sédentaire; & cette omission de lieu même, semble une preuve que ces parlemens ont été tous tenus dans le même lieu.

Mais quoique le parlement setint le plus souvent à Paris, & que des 1291 il se trouve qualifié parlement de Paris, ce n'est pas à dire qu il fût des - lors sédentaire à Paris. Il y a lieu de croire qu'on ne lui donna pour - lors le surnom de parlement de Paris que pour le distinguer de parlement qui se tenoit à soulouse; & si l'on examine bien l'ordonnance de 1291, on [p. 4] verra qu'elle parle seulement des parlemens qui se tenoient à Paris, & que l'on ne doit pas conclure de ces mots, parlamentorum nostrorum parisiensium, que le parlement fut alors désigné ordinairement par le nom de parlement de Paris, étant certain qu'il n'étoit point encore alors sédentaire.

L'ordonnance même de 1302 ne le qualisie pas encore de parlement de Paris, & ne dit pas qu'il y sera sédentaire, mais seulement que l'on tiendra deux parlemens à Paris, c'est - à - dire que le parlement s'assemblera deux fois à Paris. Il paroit néanmoins certain que dès 1296 le parlement se tenoit ordinairement à Paris, & qu'on le regardoit comme y étant sédentaire, puisque cette ordonnance en sixant le nombre des seances du parlement, tant en paix qu'en guerre, que tous les présidens & conseillers s'assembleront à Paris.

Comme depuis quelque tems le parlement s'assembloit le plus souvent à Paris, il ne faut pas s'étonner si des 1291 le parlement se trouve qualifié de parlament de Paris.

Il est cependant certain que depuis 1291, & même encore depuis, le parlement s'assembloit encore quelquefois hors de Paris.

En effet, dans un accord qui fut fait en ladite année, entre Philippe - le - Bel & l'eglise de Lyon, il est dit que l'archeveque, le chapitre, & les sujets de l'église ne seront pas tenus de suivre les parlemens du roi, sinon en cas de ressort; & dans l'article premier il est dit que l'appel du juge des appellations de l'archevêque & du chapitre sera porte par - devant les gens tenant le parlement, à Paris ou ailleurs, ou bien devant deux ou trois personnes du conseil du roi, au choix de l'archevêque & du chapitre.

Le parlement fut tenu à Cachant en 1309.

On trouve aussi au troisieme registre des olim, fol. 120, une preuve qu'en 1311 il fut tenu à Maubuisson près Pentoise; à la fin de trois arrêts, il y a: actum in regali abbatiâ beatoe Marioe juxta Pontisaram, dominica post Ascensionem Domini 1311.

Les premiers registres civils du parlement qui contiennent une suite d'arrêts après les olim ne commencent qu'en 1319, ce qui pourroit faire croire que le parlement ne commença à être sédentaire que dans cette année; mais comme les registres criminel remontent jusqu'en 1312, il y a lieu de croire que le parlement étoit déjà sédentaire lorsque l'on commença à former ces registres suivis; on trouve néanmoins encore quelques parlemens qui ont été tenus depuis ce tems hors de Paris, par exemple, en 1314 il y en eut un à Vincennes où le roi le manda à jour nommé, pour y tenir ce jour - là sa séance. Il en convoqua aussi un en 1315 à Pontoise pour le mois d'Avril, composé de prélats & de barons; on y reçut la soumission du comte de Flandre: mais ces convocations faites extraordinairement à Vincennes, à Pontoise, & ailleurs, n'empêchent pas qu'il ne fût déjà sédentaire à Paris dès 1291, & même qu'il ne se tînt ordinairement à Paris dès le tems de Louis VII. ainsi qu'on l'a établi ci - devant.

Quoique le parlement ait été rendu sédentaire à Paris des le xiij. siecle, il est néanmoins arrivé en differentes occasions qu'il a été transferé ailleurs.

C'est ainsi qu'il fut transféré à Poitiers par édit du 21 Septembre 1418, par Charles VII. alors régent du royaume, à cause de l'invasion des Anglois, où il demeura jusqu'en 1437 qu'il revint à Paris.

Charles VII. le convoqua aussi à Montargis, puis à Vendôme, pour faire le procès à Jean duc d'Alençon en 1456; l'arrêt fut donné contre lui en 1458.

Il fut transféré à Tous par Henri III. au mois de Février 1589, registré le 13 Mars suivant, à cause des troubles de la ligue, & rétabli à Paris par Henri IV. par déclaration du 27 Mars 1594, régistrée le 28 du même mois.

Il fut aussi etabli par édit du mois d'Octobre 1590, une chambre du parlement de Paris dans la ville de Châlons - sur - Marne, qui y demeura tant que le parlement fut à Tours.

Les troubles de la minorité de Louis XIV. donnerent lieu à une declaration du 6 Janvier 1649, portant translation du parlement en la ville de Montargis, mais cela n'eut pas d'exécution.

Le roi étant à Pontoise, donna le 31 Juillet 1652 un édit par lequel il transféra le parlement dans cette ville; le parlement s'y rendit, mais en petit nombre, le surplus demeura à Paris, l'edit fut verisié à Pontoise le 7 Août suivant; par déelaration du 28 Octobre de la même annee le parlement fut rétabli à Paris & y reprit ses fonctions le 22.

Le parlement fut encore transféré à Pontoise dans la minorité du roi, par déclaration du 21 Juiller 1720, registrée à Pontoise le 27, il fut rappellé à Paris par une autre declaration du 26 Decembre suivant, registrée le 17.

Les présidens & conseillers des enquêtes & requêtes ayant été exilés en différentes villes le 9 Mai 1753, la grand'chambre fut transférée le 11 du même mois à Pontoise, & le 4 Septembre 1754, tout le parlement fut établi dans ses fonctions à Paris.

Avant que le parlement eût été rendu sédentaire à Paris, il n'etoit pas ordinaire, c'est - à - dire qu'il ne tenoit ses séances qu'à certain tems de l'année. M. de la Rocheslavin en parlant de l'état du parlement sous Pepin - le - Bref, dit qu'il tenoit alors vers le tems des grandes fêtes.

Une charte du roi Robert, dont les lettres historiques sur le parlement font mention, suppose pareillement que le parlement tenoit quatre fois par an, savoir à Noel & à la Toussaint, à l'Epiphanie ou à la Chandeleur, à Pàques & à la Pentecote.

Cependant les olim ne font mention que de deux parlemens par an, savoir celui d'hiver, qui se tenoit vers les fetes de la Toussaint ou à Noel, & celui d'été, qui se tenoit à la Pentecôte.

La plupart de ces parlemens sont même presque steriles pour les affaires; on peut dire qu'il n'y a rien en 1291 & 1292; il n'y a que trois jugemens en 1293, quatre en 1294, un peu plus en 1295; & quoique le parlement tînt encore au mois d'Avril 1296, il y a peu de jugemens. Il n'y eut point de parlemens en 1297; les années 1298, 1299, & 1300 sont peu remplies; dans un jugement de 1298 on trouve encore le nom des juges, savoir quatre archevêques, cinq évéques, deux comtes, quatre chevaliers, un maréchal de France, un vicomte, un chambellan, & dix - huit maîtres; le roi n'y étoit pas.

L'ordonnance de 1291 fixe bien les jours de la semaine auxquels on devoit s'assembler tant en la chambre des plaids qu'aux enquêtes & à l'auditoire de droit écrit, mais elle ne dit rien du tems auquel le parlement devoit se tenir.

Par l'ordonnance de Philippe - le - Bel donnée entre 1294 & 1298, tems auquel le parlement n'étoit pas encore rendu sédentaire à Paris, il étoit dit qu'en tems de guerre le roi feroit tenir parlement qui commenceroit à l'octave de la Toussaint; on choisissoit ce tems afin que les barons pussent y assister à leur retour de l'armée.

En tems de paix, l'ordonnance porte qu'il y auroit deux parlemens, l'un aux octaves de la Toussaint, l'autre aux octaves de Pâques.

Depuis que le parlement eût été rendu sédentaire à Paris, ce qui arriva, comme on l'a dit, vers le tems du xiv. siecle, ses séances étoient d'abord de peu de durée; mais dans la suite les affaires s'étant multipliées par la réunion de plusieurs baronnies à la [p. 5] couronne, par la reserve des cas royaux, par l'utilité que l'on trouva dans l'administration ordinaire de la justice, les séances du parlement devinrent plus longues.

Sous Louis VIII. en 1226, on en trouve jusqu'à six, tant pour assaires publiques que pour les assaires des particuliers. Sous saint Louis il y en avoit presque toujours quatre par an, mais il y en avoit deux qui étoient comme de regle des le tems des olim, savoir à la Pentecôte & aux octaves de la Toussaint. Les olim remarquent en 1262, comme une singularité qu'il n'y en eût point à la Pentecôte à cause des noces de Philippe, fils du roi, lesquelles furent célébrées à Clermont; les autres sàances se tenoient aussi vers le tems des grandes fêtes, telles que l'Ascension, à Noel, à la Chandeleur; on disoit le parlement de la Chandeleur, & ainsi des autres.

En 1302 on ne trouve que deux jugemens en la chambre du plaidoyer, & douze ou quinze sur enquêtes.

Les deux séances ordinaires fixées à Paris par l'ordonnance du 23 Mars 1302 se tenoient, l'une à à l'octave de Pâques, l'autre après l'octave de la Toussamt; chaque séance ne devoit durer que deux mois. Le rôle de Philippe - le - Bel pour l'année 1306 regle encore de même chaque séance, mais cela ne s'observoit pas toujours régulierement, car il ne tint qu'une fois en 1304; & depuis 1308 jusqu'en 1319, où finissent les olim, il n'y eut de même qu'un seul parlement par an.

Aussi l'ordonnance du 17 Novembre 1318 porte - telle qu'après toutes les causes délivrées le parlement finira, & que l'on publiera le nouveau parlement; la séance d'hiver commençoit au mois de Novembre, elle se prolongeoit quelquefois jusqu'au mois d'Avril & même jusqu'au mois d'Août, suivant l'abondance des affaires, de sorte qu'au lieu de quatre, six séances on n'en distingua plus que deux, celle de la Toussaint ou de la saint Martin, & celle de Pâques ou Pentecôte, lesquelles furent aussi bien - tôt confondues, l'on tient même communément que depuis 1291 les deux parlemens s'étoient réunis en un seul, & coutinué pendant toute l'année; que par cette raison les lettres de chancellerie qui devoient être renouvellées à chaque tenue de parlement, selon la regle ancienne, ne se renouvelloient plus qu'après l'an & jour.

Il y eut pourtant encore un réglement en 1314, pour le cas où le parlement tiendroit deux fois par an; mais l'ordonnance du mois de Décembre 1320. suppose que le parlement duroit toute l'année, & celle de 1344 parle de la tenue de deux parlemens par an, comme d'une chose cessée depuis longues années, cum à magnis retrocctis temporibus quibus parlamentum bis in anno quolibet teneri solebat.

Aussi voit - on dans les registres du xiv. & xv. siecles, que la rentrée de Pâques se faisoit sans cérémonie le mereredi, lendemain des trois fêtes de Pâques.

Depuis que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris, il ne laissoit pas d'être quelquefois long - tems sans s'assembler; il n'y en eut point en 1303 ni en 1305, il ne se tint qu'une fois en 1304; il n'y en eut point en 1315; il y a des intervalles de six ou sept mois, propter guerram, sur - tout sous Philippe de Valois.

La police féodale qui s'établit vers la fin de la seconde race, changea la forme du parlement; on y admettoit bien toujours les barons, mais on ne donnoit plus ce titre qu'aux vassaux immédiats de la couronne, soit laïcs ou ecclésiastiques, lesquels depuis ce tems furent considérés comme les seuls grands du royaume.

Mais au lieu que l'on donnoit anciennement le titre de pair à tous les barons indifféremment, la pairie étant devenue réelle, on ne donna plus le titre de pair qu'à six des plus grands seigneurs laïques & à six évëques.

Les simples nobles n'entroient pas au parlement, à moins quece ne fût comme ecclésiastiques, ou qu'ils n'eussent la qualité de maîtres du parlement, titre que l'on donna à certaines personnes choisies pour tenir le parlement avec les barons & prélats.

Les évêques & abbés, qu'on appelloit tous d'un nom commun les prélats, avoient presque tous entrée au parlement, les uns comme pairs, d'autres comme barons.

Les hauts barons laïcs, y compris les six pairs, ne montoient pas au nombre de trente.

A l'égard des évêques barons, ils se multiplierent beaucoup à mesure que le royaume s'accrut par la réunion de differentes provinces à la couronne.

Les barons ou pairs, tant ecclésiastiques que laiques, étoient alors obligés de se trouver assiduement au parlement, pour y juger les affaires qui étoient de leur compétence.

On trouve en effet qu'en 1235 les barons laïcs se plaignoient de ce que l'archevêque de Reims & l'êvêque de Beauvais, malgré le devoir de leurs baronies & la loi de leur féauté, ne vouloient pas se rendre au parlement. Cum regis sint ligii & fideles, & ab ipso per homagium teneant sua temporalia in paritate & baronia, in hanc contra ipsum insurrexerunt audaciam, quod in sua curiâ jam nolunt de temporibus respondere, nec in suâ curiâ jus facere.

Les barons, indépendamment des causes des pairs, jugeoient les affaires de grand criminel: il y en a un exemple des l'an 1202, pour l'affaire du roi d'Angleterre.

Les affaires dont le parlement prenoit connoissance, se multiplierent principalement par la voie d'appel, qui devint plus fréquente sous Saint Louis, & la décision en devint plus difficile par les ordonnances qu'il fit, & par les formes qui furent établies; ce qui obligea Saint Louis d'introduire dans le parlement des gens lettrés, pour aider de leurs lumieres les barons, qui ne savoient la plûpart ni lire ni écrire; ces gens de loi n'avoient d'abord que voix consultative, mais on leur donna bien - tôt voix delibérative.

Suivant une ordonnance non imprimée qui est au trésor des chartes, & dont on ne trouve pas la date, mais qui ne peut être devant 1294, ni postérieure à 1298, il paroit que le roi avoit dès - lors intention d'insérer tous les deux ou trois ans dans les lettres qu'il donnoit pour l'ouverture de chaque parlement, les noms des barons & des clercs qui auroient entrée au parlement; ce qui fait croire que dès - lors & même long - tems auparavant, il n'y avoit que les pairs qui eussent conservé le droit d'y entrer par le tirre seul de leur dignité.

L'ordonnance de Philippe - le - Bel en 1291, porte qu'il devoit y avoir chaque jour pendant le parlement pour entendre les requêtes, trois personnes du conseil du roi qui ne fussent point baillis; il nomme ces trois personnes, auxquelles il donne le titre de maitres: le dernier avoit aussi la qualité de chevalier.

Les baillis & sénéchaux avoient anciennement entrée, séance & voix delibérative au parlement; mais depuis que l'usage des appellations fut devenu plus fréquent, ils furent privés de la voix délibérative, comme il paroît par l'ordonnance de Philippele - Bel, faite après la Toussaint 1291, qui ordonne de députer du conseil du roi un certain nombre de personnes; tant pour la grand'chambre que pour l'auditoire de droit écrit & pour les enquêtes, mais que l'on ne prendra point de baillis & sénéchaux.

Les baillis & sénéchaux conserverent cependant leur entrée & séance en la grand'chambre, sur le banc appellé de leur nom banc des baillis & sénéchaux, [p. 6] qui est le premier banc couvert de fleurs - de - lis à droite en entrant dans le parquet, mais ils n'avoient plus voix délibérative, & n'assistoient point au parlement lorsqu'on y rendoit les arrêts, à moins qu'ils ne fussent du conseil; & ceux même qui en étoient devoient se retirer lorsqu'on alloit rendre un arrêt sur une affaire qui les regardoit.

Ils étoient autrefois obligés de venir au parlement, tant pour rendre compte de leur administration, que pour soutenir le bien - jugé de leurs sentences, sur l'appel desquelles ils étoient intimés. Mais il y a déja long - tems que les juges ne peuvent plus être intimes ni pris à partie sans en avoir obtenu la permission par arrêt.

Il est seulement resté de l'ancien usage, qu'à l'ouverture du rôle de Paris, qui commence le lendemain de la Chandeleur, le prevôt de Paris, le lieutenant civil, & la colonne du parc civil, sont obligés d'assister en la grand'chambre; ils se levent & se découvrent quand on appelle le rôle à la fin de l'audience; on va aux opinions, & il est d'usage que M. le premier président prononce que la cour les dispense d'assister à la suite de la cause, & leur permet de retourner à leurs fonctions.

Il y a déja long - tems que les gens du châtelet, au lieu de se placer sur le banc des baillis & senechaux, se placent sur le banc des parties, du côte du greffier: ce qu'ils font pour n'être pas précédés par le bailli du palais, lequel a droit d'occuper la premiere place sur le banc des baillis & sénéchaux.

Pour entendre & juger les enquêtes, il y avoit huit personnes du conieil, savoir quatre ecclésiastiques & deux laïcs, qui se partageoient en deux colonnes, & travailloient chacune deux jours de la semaine. L'ordonnance de Philippe - le - Bel, donnée entre 1294 & 1298, nomme pour tenir le parlement trois présidens laics, savoir le duc de Bourgogne, le Connétable, & le comte de Saint - Paul, & trois présidens prélats; elle nomme aussi les conseillers, tant clercs que laïcs, pour le parlement, pour les enquêtes & pour les requêtes.

L'ordonnance de 1304 ou 1305, dont Pasquier fait mention, dit qu'il y aura au parlement deux prélats; savoir l'archevêque de Narbonne & l'évêque de Rennes; & deux laics, savoir le comte de Dreux, & le comte de Bourgogne; & en outre 13 clercs & 13 laics: le connétable etoit du nombre de ces derniers aux enquêtes; il y avoit deux évêques & quelques autres ecclésiastiques & laics, jusqu'au nombre de dix.

Philippe - le - Long ordonna le 3 Décembre 1319, qu'il n'y auroit plus aucuns prélats députés en parlement, se faisant conscience, dit - il, de les empecher au gouvernement de leurs spiritualités. Il déclara qu'il vouloit avoir en son parlement gens qui pussent y entendre continuellement sans en partir, & qui ne fussent occupés d'autres grandes occupations; que cependant les prélats qui étoient de son conseil y resteroient. Il ajouta encore qu'il y auroit au parlement un baron ou deux; & pour cette fois il y mit le comte de Boulogne. Qu'outre le chancelier & l'abbé de Saint - Denis, il y auroit huit clercs & huit laics, quatre personnes aux requêtes & aux enquêtes, huit clercs & huit laics jugeurs, & vingt - quatre rapporteurs.

Ce même prince, par son ordonnance du mois de Décembre 1320, dit qu'il y aura au parlement huit clercs & douze laics présidens; ailleurs il les qualifie tous maitres du parlement ou de gens du parlement; qu'aux enquêtes il y aura vingt clercs & vingt laïcs, & aux requêtes trois clercs & deux laïcs.

Philippe de Valois, par son ordonnance du 11 Mars 1344, fit le rôle de ceux qui devoient tenir continuellement le parlement, & qui prenoient gages; savoir pour la grand'chambre trois présidens, quinze clercs & quinze laïcs; pour la chambre des enquêtes quarante, savoir vingt - quatre clercs & seize laics; & aux requêtes huit personnes, cinq clercs & trois laics. Il y avoit beaucoup plus de clercs que de laics, parce que l'ignorance étoit encore si grande, qu'il y avoit peu de laics qui fussent lettrés.

L'ordonnance de 1344 ajoute qu'il y avoit beaucoup d'autres personnes qui avoient entrée au parlement & qui pouvoient continuer d'y venir, mais sans prendre gages, jusqu'à ce qu'ils fussent nommés au lieu & place de quelqu'un de ceux qui étoient sur le rôle.

Depuis ce tems, il y eut peu de prélats & de barons au parlement, sinon ceux qui y avoient entrée, à cause de leur pairie.

Cependant du Tillet fait encore mention en 1413, de diverses assemblées du parlement, auxquelles assisterent, outre les pairs, plusieurs barons & chevaliers.

Presentement les pairs laïcs sont les seuls qui y representent les anciens barons.

A l'egard des prélats, il paroît que l'ordonnance de Phillppe - le - Long ne fut pas d'abord bien evécutée; en effet il y eut le 28 Janvier 1461, un arrêt rendu les chambres assemblées, par lequel la cour arrêta que dorenavant les archevêques & évêques n'entreroient point au conseil de la cour sans le congé d'icelle, à moins qu'ils n'y fassent mandés, excepté ceux qui sont pairs de France, & ceux qui par privilege ancien ont accoutumé d'y entrer. L'évêque de Paris conserva ce droit, quoiqu'il ne fut pas encore pair de France; il en fut de même de de Saint - Denis; peut - être ce privilege venoit - il de Suger, ministre de Louis - le - Gros.

On a vû que des le commencement de la troisie ne race tous ceux qui avoient la quailte de barons, soit laics ou prélates, avoient entrée, séance & voiv déliberative au parlement; qu'outre les barons il y avoit des gens lettrés qui commencerent à y etre admis sous Saint - Louis.

Mais ceux qui étoient membres du parlement n'y étoient pas toujours de service; ils étoient souvent emplovés ailleurs; les uns étoient retenus pour le conseil étroit du roi, d'autres étoient envoyés à la chambre des comptes, d'autres à l'échiquier de Normandie. Lorsque tous ces membres du parlement étoient réunis, c'est ce que l'on appelloit le plein parlement ou le grand conseil.

An commencement tous les officiers du parlement avoient toujours des gages; mais comme ces gages se payoient à raison de chaque jour de service, on les épargnoit quand il y avoit guerre, ainsi qu'il est prouve par un compte de 1301, & par l'ordonnance de 1321.

Il paroît que dès le commencement de la troisieme race nos rois nommoient ceux qui devoient tenir ordinairement leur justice capitale, appellée depuis parlement.

L'ordonnance de Philippe - le - Bel, donnée entre 1294 & 1298, porte que de deux en trois ans l'on fera enquête sur ceux qui tiendront le parlement.

Dans la suite le roi envoyoit tous les ans le rôle de ceux qui devoient tenir le parlement. L'ordonnance de Philippe de Valois, du 8 Avril 1342, portoit que quand le parlement seroit fini, le roi manderoit le chancelier, les trois maîtres présidens du parlement, & dix personnes, tant clercs que laïcs, du conseil du roi, lesquels ordonneroient selon sa volonté, tant de la grand'chambre du parlement, que de la chambre des enquêtes & de celle des requêtes, & qu'ils feroient serment de nommer les plus suffisans qui fussent dans le parlement, & de dire le nombre de personnes nécessaires pour la grand'chambre. les enquê<pb-> [p. 7] tes & les requêtes. L'ordonnance du II Mars 1344, nomme ceux qui devoient tenir le parlement; il n'est pas dit à la vérité combien de tems devoit durer leur fonction, mais il paroît qu'elle étoit à vie.

En effet, le roi dit qu'encore qu'il y eût bien d'autres personnes qui avoient été nommées par le conseil pour exercer ces mêmes états, celles qui sont nommées par cette ordonnance seront à demeure pour exercer & continuer lesdits états; que s'il plaisoit aux autres de venir au parlement, le roi leur permettoit d'y venir, mais qu'ils ne prendroient point de gages jusqu'à ce qu'ils fussent unis au lieu & place de ceux qui étoient élus.

Le roi ordonne en même tems qu'aucun ne soit mis au lieu de l'un de ceux qui avoient été élus quand sa place seroit vacante, que le chancelier & le parlement n'eussent témoigné qu'il fût capable d'exercer cet office. Lorsque Charles VI. prit en main le gouvernement du royaume en 1388, il fit une ordonnance portant que quand il vaqueroit des lieux de présidens ou d'autres conseillers du parlement, il se feroit pour les remplir des élections en présence du chancelier de personnes capables, & des différentes parties du royaume.

Il ordonna la même chose le 7 Janvier 1400; cette ordonnance porte seulement de plus que l'on mettroit de bonnes personnes sages, lettrés, experts & notables, selon les places ou ils feroient mis, sans aucune faveur ni acception de personnes qu'on y mettroit, entr'autres des personnes nobles qui sussent eapables; & qu'autant que faire se pourroit on en mettroit de chaque pays qui connussent les coutumes des lieux.

Il ordonna encore en 1406 que quand la place d'un officier du parlement seroit vacante, les chambres s'assembleroient, & qu'en présence du chancelier, s'il étoit à Paris & qu'il voulut & pût se trouver à l'assemblee, il y seroit fait pour remplir cette place élection par scrutin de deux ou trois personnes, & que cette élection seroit présentée au roi, afin qu'il pourvût à cette place.

Charles VI. confirma encore ce qu'il avoit ordonné pour l'election des officiers du parlement, par une autre ordonnance qu'il fit le 7 Janvier 1407.

Mais par les circonstances des tems, cet usage tomba en désuétude, quoiqu'il ait été pratiqué quelquefois dans des tems bien posterieurs, notamment sous Louis XII. & sous Henri III.

Ceux qui étoient pourvus des places de présidens & de conseillers, étoient quelquefois changés, selon les conjonctures; mais ces places ayant été érigées en titre d'office formé, & Louis XI. ayant ordonné en 1467 qu'il ne seroit pourvu à aucun office sinon en cas de vacance par mort, résignation ou forfaiture, ces offices sont devenus stables & héréditaires.

Si l'on vouloit entrer ici dans le détail de toutes les différentes créations & suppressions qui ont été faites des présidens, conseillers & autres officiers du parlement, ce seroit un détail qui deviendroit fastidieux; il suffit de dire que cette cour est présentement composée, premierement du roi, qui vient lorsqu'il le juge à - propos, soit pour y tenir son lit de justice, soit avec moins d'appareil pour y rendre lui - même la justice à ses peuples, ou pour entendre les avis de son parlement sur les affaires qui y sont proposées.

Les autres personnes qui composent le parlement sont le chancelier, lequel peut y venir présider quand bon lui semble; un premier président, neuf autres présidens à mortier; les princes du sang, lesquels sont tous pairs nés; six pairs eccléfiastiques, dont trois ducs & trois comtes; les pairs laics, les conseillers d'honneur, les maîtres des requêtes, lesquels n'y ont séance qu'au nombre de quatre; les conseillers tant cleres que laïcs, le greffier en chef civil, le greffier en chef criminel, celui des présentations; les quatre notaires & secretaires de la cour, plusieurs autres officiers des greffes pour le service des chambres & autres fonctions, un premier huissier & vingt - deux autres huissiers, trois avocats généraux, un procuret général, dix - huit substituts, & plusieurs autres offciers moins considérables.

Premier président. Dans tous les tems, le roi a toujours été essentiellement le chef & suprème président des grandes assemblées, & notamment de celle qui sous la troisieme race a pris le nom de cour du roi, de cour des pairs & de parlement.

Sous la premiere race de nos rois, le maire du palais présidoit à la cour du roi en son absence, avec plus ou moins d'autorité selon les tems.

Dans la suite, nos rois, en convoquant leur cour, commettoient certaines personnes pour y présider en leur nom.

Le chancelier n'avoit point alors la premiere place; lorsqu'il venoit au parlement, même avec le roi, il étoit présidé par tous les présidens.

Ceux qui étoient commis pour présider au parlement étoient appellés présidens, & en latin magni proesidentiales: on joignoit ainsi l'épithete magni, pour distinguer les présidens proprement dit, des conseillers de la grand chambre du parlement, que l'on désignoit quelquefois sous les termes de conseillers - présidens du parl ment, parce que l'on ne choisissoit alor; que parmi eux les présidens des enquêtes, qui n'étoient composées que de conseillers - rapporteurs & de conseillers - jugeurs.

Il paroît que nos rois en usoient déja ainsi dès le tems de Louis le Gros, suivant une charte de ce prince de l'an 1120, par laquelle il veut que l'abbaye de Tiron ne réponde que devant ses grands présidens à Paris, ou en tout autre lieu où se tiendra son éminente & suprème cour royale.

Il est vrai que plusieurs savans qui ont examiné cette charte, ont estimé qu'elle étoit fausse; quelques personnes ont même crû que jusqu'en 1344 il n'y avoit point de présidens au - dessus des conseillers, & que le titre de présidens ne se donnoit qu'à ceux que le roi commettoit quelquefois pour décider des contestations, le parlement vacant ou hors le parlement; mais il y a des preuves suffisantes qu'il y avoit dès le treizieme siecle des présidens en titre au parlement.

En effet, au parlement de 1222, les grands présidens sont nommés après le roi avant M. Louis & M. Philippe, fils du roi; ce qui fait connoître que le titre de grands présidens ne se donnoit qu'à ceux qui étoient établis en dignité au - dessus des autres personnes qui avoient entrée au parlement.

On voit au fol. 78. verso du second des olim, sous le titre de parlement de 1287, qu'entre ceux qui assisterent à un jugement, le comte de Ponthieu est nommé le premier proesentibus comite Pontivi, & ensuite sont nommées six personnes qualifiées clericis arrestorum, qui étoient des conseillers, & pluribus alüs, dit le registre; desorte que quoique le comte de Ponthieu ne soit pas qualifié dans le registre de président du parlement, & que dans les registres olim les rangs ne soient pas toujours observés en écrivant les noms de ceux qui étoient présens, il est néanmoins évident que le comte de Ponthieu étant ici nommé le premier & étant d'ailleurs sans contredit le plus qualifié, c'étoit lui qui présidoit alors au parlement; ainsi l'on peut avec raison le regarder comme le plus ancien des premiers présidens qui soit connu.

L'ordonnance manuserite concernant le parlement, que Duchesne date de 1296, nomme six présidens, trois laïcs & trois ecclésiastiques; le due de Bourgogne y est nommé le premier, & les présidens y sont [p. 8] bien distingués des conseillers, lesquels y sont appellés résidens.

Cette même ordonnance, en parlant du premier des barons qui présidoient, l'appelle le souverain du parlement ou le président simplement, & comme par excellence.

Dans les registres du parlement, sous la date du 2 Decembre 1313, le premier des présidens est qualifié de maître de la grand'chambre des plaids.

L'ordonnance de 1320 l'appelle le souverain du parlement; c'étoit le comte de Boulogne qui remplissoit alors cette place.

Il y eut depuis 1320 pendant long - tems défaut de premier président & même de présidens en général. Il est vrai quel'histoire des premiers présidens met dans ce nombre Hugues de Crusy ou Courcy, parce qu'il est qualifié magister parlamenti; mais ce terme magister ne signifioit ordinairement que membre du parlement, à moins qu'il ne fût joint à quelque autre titre qui marquât une préséance, comme en 1342 où le titre de maitre est joint à celui de président, maître président.

Au commencement c'étoit l'ancienneté qui donnoit la préséance entre les presidens, c'est pourquoi celui qui étoit l'ancien ne prenoit pas encore le titre de premier président; mais depuis que la préséance entre les présidens fut donnée à celui que le roi jugea à propos d'en gratifier, celui qui eut la premiere place prit le titre de premier president.

Le premier qui ait porté ce titre est Simon de Bucy, lequel étoit president des 1341. Il paroit qu'il y en avoit dès - lors trois, & qu'il etoit le premier; car en 1343 il est fait mention d'un tiers - président appelle Galerand.

L'ordonnance du 5 Avril 1344 justifie que les présidens étoient perpétuels, au lieu que les conseillers changeoient tous les ans.

Par une autre ordonnance du 11 Mai suivant, il fut nommé trois présidens pour le parlement: Simon de Bucy est nommé le premier, mais sans lui denner aucun titre particulier.

Il est néanmoins certain qu'il portoit le titre de premier président, il est ainsi qualifie dans des lettres du 6 Avril 1350 qui sont au sixieme registre du dépôt, fol. 385. Le roi le pourvoit d'une place de conseiller en son conseil secret, sans qu'il quitte les offices & états qu'il avoit auparavant: videlicet statum primi proesidentis in nostro parlamento. Il étoit en même tems premier maître des requêtes de l'hôtel; il mourut en 1370; on nomma à sa place Guillaume de Seris. Les provisions de celui - ci, qui sont au huiieme registre du dépôt, portent cette clause, quandiu proedictus Guillaume de Seris vixerit humanis; clause qui confirme que l'office de président étoit dès - lors perpétuel.

En 1458, le premier président se trouve qualifié de grand president, mais ce titre lui étoit commun avec les autres présidens.

On s'est donc fixé au titre de premier président; & dans toutes les listes des présidens, après le nom du premier, on met ces titres chevalier, premier.

Anciennement, quand le roi nommoit un premier président, & même des présidens en général, il les choisissoit ordinairement entre les barons: il falloit du - moins être chevalier, sur - tout pour pouvoir remplir la premiere place; & depuis saint Louis il fallut encore long - tems avoir ce titre pour être premier président, tellement que sous Charles V. Arnaud de Corbie ayant été élu premier président, cela resta secret jusqu'à ce que lui & le chancelier d'Orgement eussent été faits chevaliers.

Cela ne fut pourtant pas toujours observé si scrupuleusement: plusieurs ne furent faits chevaliers que long - tems après avoir été nommés premiers prési<cb-> dens; tels que Simon de Bucy, lequel sut annobli étant premier président; Jean de Poupincourt fut fait chevalier, & reçut l'accolade du roi: ces magistrats étoient faits chevaliers en lois. Philippe de Morvilliers, quoique gentilhomme fut long - tems maître & président avant d'être fait chevalier; & Robert Mauger ne sut jamais qualifié que maître, & sa femme ne fut point qualifiée madame.

Cependant quoiqu'on ne fasse plus depuis longtems de ces chevaliers en lois, & que la cérémonie de l'accolade ne se pratique plus guere, il est toajours d'usage de supposer le premier président revêtu du grade éminent de chevalier; c'est pourquoi l'histoire des premiers présidens les qualifie tous de chevaliers, même ceux qui ne l'etoient pas lors de leur nomination à la place de premier president, parce qu'ils sont tous censés l'être dès qu'ils sont revetus d'une dignité qui exige ce titre: le roi lui - même le leur donne dans toutes les lettres qu'il leur adresse, ou le leur donne pareillement dans tous les proces - verbaux d'assemblée, & ils le prennent dans tous les actes qu'ils passent. Le premier président portoit même autrefois sur son manteau une marque de l'accolade; & l'habit qu'il porte, ainsi que les autres presidens, est l'ancien habillement des barons & des chevaliers: c'est pourquoi le manteau est retroussé sur l'épaule gauche, parce que les chevaliers en usoient ainsi afin que le côté de l'épée fut libre; car autrefois tous les barons & les sénateurs entroient au parlement l'épée au côté.

L'habillement du premier président est distingué de celui des autres presidens, en ce que son manteau est attache sur l'epaule par trois letices d'or, & que son mortier est couvert d'un double galon d'or.

Pendant un tems le premier président étoit élu par le parlement par la voie du scrutin; c'est ainsi qu'Henri de Marle fut elu en 1413, Robert Mauger en 1417, & Elie de Tourestes en 1461.

Mathieu de Nanterre qui avoit été nommé premier président dans la même année, fut destitué en 1465 par Louis XI. lequel l'envoya remplacer Jean d'Auvet, premier président du parlement de Toulouse, qu'il mit à la place de Mathieu de Nanterre; celui - ci fut depuis appellé à Paris, & ne fit aucune difficulté de prendre la place de second président, étant persuadé que la veritable dignité des places dépend de la vertu de ceux qui les remplissent.

L'office de premier président est perpétuel, mais il n'est ni vénal ni héréditaire: les premiers présidens avoient autrefois tous entrée au conseil du roi.

Plusieurs d'entr'eux ont été envoyés en ambassade & honorés de la dignité de chancelier des ordres du roi, de celle de garde des sceaux, & de celle de chancelier de France.

En 1691, le premier président obtint les entrées des premiers gentilshommes de la chambre.

Le prieuré de saint Martin - des - champs est obligé, suivant une fondation faite par Philippe de Morvilliers, premier président, mort en 1438, & inhumé dans l'église de ce prieuré, d'envoyer tous les ans, le lendemain de saint Martin avant la messe rouge, par deux de ses religieux deux bonnets quarrés, l'un de velours pour l'hiver, & l'autre pour l'été: l'un des deux religieux qui présentent ces bonnets, fait un compliment dont les termes sont prescrits par la fondation, & un autre compliment en langage du tems présent.

Président du parlement. En parlant de l'office de premier président, nous avons déja été obligés de toucher quelque chose des autres présidens, dont l'institution setrouve liée avec celle du premier président.

On a observé que, suivant une charte de Louis le Gros, donnée en faveur de l'abbaye de Tiron en 1120, il y avoit des présidens au parlement appellés magni proesidentiales, que l'authenticité de cette charte est [p. 9] révoquée en doute; mais il est prouvé d'ailleurs qu'il y avoit réellement déja des présidens, qu'il est fait mention de ces grands présidens dans un parlement de 1222.

Il est vrai que dans les quatre registres olim qui contiennent les délibérations & les arrêts du parlement depuis 1254, jusqu'en 1318, dans lesquels on nomme en plueurs endroits les noms des juges, on n'en trouve aucun qui ait le titre de président.

La distinction des rangs n'est même pas toujours observée dans les olim, peut - être parce que celui qui tenoit la plume écrivoit les noms des juges à mesure qu'ils arrivoient. Les personnes les plus qualisiées y sont souvent nommées après celles qui l'étoient beaucoup moins. Par exemple, au quatrieme des olim, fol. 189, v°. sous le parl ment de 1310, les deux premiers juges qui sont nommés, sont l'archidiacre de Châlons, & le doyen de Saint - Martin de Tours. Diroit - on qu'ils étoient les présidens du comte de Valois & de l'évêque de Constance qui sont ensuite?

De même dans un arrêt du 11 Fevrier 1317, au troisieme olim, les deux premiers juges sont dominus P. de Dici, dominus Hugo de Celles, les deux derniers sont l'évêque d'Auxerre & le chancelier.

C'est ce qui a fait croire à quelques - uns qu'il n'y avoit point alors des présidens au parlement, que l'on ne donnoit ce titre qu'à ceux que le roi commettoit quelquefois pour décider des contestations, le parlement vacant, ou hors le parlement; & qu'alors on donnoit à tous ces commissaires le titre de presidens, sans en excepter aucan. C'est ainsi que l'ordonnance de 1302, qualifie de présidens ceux des membres du parlement de Paris, qui ctoient députés pour aller tenir le parlement de Touloure; & dans le rôle des juges pour l'année 1340, tous les conseillers de la grand-chambre sont appellés proesidentes in magnâ curiâ.

Il paroît néanmoins constant, que des le tems de Ph lippe IV. dit le Bel, il y avoit au parlement, outre celui qui y présidoit pour le roi, d'autres personnes qui avoient auth la qualité de présidens, & qui étoient distingués des autres membres de cette même cour, que l'on appelloit résidens, qui étoientes conseillers.

C'est ce que justifie l'ordonnance françoise concetnant le parlement, l'échiquier de Normandie, & les jours de Troyes qui est au trésor des chartes, & que Duchesne date de 1296.

Il est dit, article quatre de cette ordonnance, que tous les présidens, & les résidens du parlement, s'assembleront à Paris, & que de - là les uns iront à l'échiquier, les autres verront les enquêtes jusqu'au commencement du parlement, & qu'à la fin de chaque parlement les presidens ordonneront, qu'au tems moyen des deux parlemens, l'on exammera les enquêtes.

Il est ordonné par l'art. 6, que, autems de parlement, « seront en la chambre des plaids li souverain ou li président, certain baron (ou certain prelats) c'est à seavoir le duc de Bourgogne, le connétable & le comte de Saint - Po.»

Item, dit l'article suivant des prélats, l'archevêque de Narbonne, l'évêque de Paris, & l'Evêque de.... & les prelats des comptes, quand ils y pourront entendre, & qu'il y aura toujours au parlement au moins un des barons & un des prélats, & qu'ils partageront le tems, de maniere qu'il y en ait toujours au moins deux, un prélat & un baron, & qu'il, régleront eux - mêmes ce département.

Ces deux articles font connoître qu'il y avoit dèslors au parlement des personnes commises par le roi pour y présider, & qui avoient le titre de présidens du parlement; que ces présidens étoient, selen cette ordonnance, au nombre de six, trois laics & trois prélats, sans compter les présiàens de la chambre des comptes, qui étoient aussi alors des prélats, & qui avoient la liberté de venir au parlement; que les présidens laiques étoient des plus grands seigneurs du royaume, & qu'ils avoient la préséance sar les prélats; que tous ces presidens étoient qualifiés de souverains ou présidens du parlement, comme representant la personne du roi en son absence: enfin que de six présidens qui étoient commis pour tenir le parlement, il falloit qu'il y en eût toujours au moins deux, un prélat & un baron.

C'étoient les présidens qui faisoient la distribution des conseillers, que l'on appelloit alors les résidens; ils retenoient les uns en le chambre, c'est - à - dire, en la grand - chambre; ils en élisoient trois autres pour l'auditoire ou chambre de droit écrit, c'est - à - dire, pour la chambre ou se portoient les affaires des pays de droit écrit; les autres pour ouir les requêtes communes. Les autres présidens & conseillers devoient s'employer aux affaires publiques qui survenoient lorsqu'il leur paroissoit necessaire.

Les présidens avoient un signet pour signer tout ce qu'ils délivroient. Ce signet étoit tenu par celui qui étoit par eux ordonné à cet effet; ce qui fait juger que ce signet étoit quelque gravûre qui s'imprimoit.

Il paroît que c'étoient aussi les présidens qui députoient ceux qui devoient travailler aux enquêtes: car il est dit, que si les prétidens envoyent ou établissent quelqu'un qui ne soit pas du conseil, (c'est - à - dire du parlement) pour faire enquètes, il jurera en la presence des parties qu'il la fera loyalement.

Enfin par rapport à l echiquier de Normandie & aux jours de Troyes, il est du, que si le roi est présent, ce sera lui qui y commettra; que s'il n'est pas présent, ce seront les présidens qui en donneront dans chaque parlement qui precedera l'échiquier & les grands jours de Troyes.

Philippe le Bel sit une ordonnance après la micarême de l'an 1302, portant entr'autres choses, que comme il y avoit au parlement un grand nombre de causes entre des pertonnes notables, il y auroit toujours au parlement deux prélats & deux autres personnes laiques de son comeil, ou du moins un prelat & un laîc. Il est visible que ces quatre personnes étoient les présidens du parlement.

Le nombre des présidens n'etoit pas fixe; car en 1287, il n'en paroit qu'un. En 1291, il est fait mention de trois. L'ordonnance de 1296 en nomme lix: cede de 1302 n'en ordonne que quatre. En 1304 ou 1305 il n'y en avoit que deux. En 1334 il y en avoit trois: car le roi écrivit d'y en mettre un tiers.

Ils étoient encore en même nombre en 1342, y compris le premier, & tous appelles maîtres - présidens.

Par l'ordonnance du 11 Mai 1344, il fut nomme trois présidens pour le parlement: savoir, Simon de Bucy qui est nommé le premier; mais sans lui donner le titre de premier. La Vache est nommé le second; & le troisieme est de Mereville. C'étoit à eux, & non au parlement, que les lettres de provision de conseillers étoient adressées, comme on voit, au sixieme registre du dépôt, fol. 5.

On voit par une ordonnance que fit Charles V. en qualité de regent du royaume, le 27 Janvier 1359, qu'il y avoit alors quatre presidens au parlement; mais il ordonna que la premiere place vacante ne seroit point remplie, & que dorenavant il n'y en auroit que trois.

Il y eut souvent de sémblables créations de présidens extraordinaires; mais qui n'étoient que des commissions pour un tems ou à vie, sans que le véritable nombre des presidens fût augmenté.

Il y en avoit quatre en 1364, & cinq en 1394; mais la cinquieme charge ne paroît avoir été cce à demeure qu'en 1466. [p. 10]

Il y eut divers édits de suppression & rétablissement de charges de présidens, & réduction au nombre de quatre.

Le cinquieme fut rétabli en 1576, & le sixieme créé en 1577.

L'ordonnance de Blois renouvella les dispositions des précédens édits pour la suppression des nouvelles charges.

Mais en 1585 on rétablit les présidens qui avoient été supprimés.

En 1594 on créa le septieme, lequel fut supprimé, comme vacant par mort en 1597, & recréé en 1633.

Le huitieme fut créé en 1635.

Dès 1643 il y en avoit eu un neuvieme surnuméraire; mais il ne fut créé à demeure que dans la suite.

On voit dans les registres du parlement, que la plûpart des présidens à mortier sont qualifiés de messire & de chevalier; quelques - uns néanmoins sont seulement qualifiés maitres: c'étoient ceux qui n'avoient point été faits chevaliers.

Présentement tous les présidens à mortier sont en possession de prendre dans tous les actes, le titre de chevalier en vertu de leur dignité, quand ils ne l'auroient pas par la naissance.

Ils prennent aussi le titre de conseillers du roi en ses conseils, parce qu'ils avoient autrefois entrée au conseil du roi.

L'habit de cérémonie des présidens, est la robbe d'écarlate, fourrée d'hermine; & en hiver ils portent par - dessus la robe le manteau fourré d'hermine, retrousse sur l'épaule gauche, & le mortier de velours noir bordé d'un galon d'or. Il y a lieu de penser que ce galon représente un cercle d'or massif que les présidens portoient autrefois, & que c'étoit la couronne des barons.

Le style de Boyer dit, que le mortier est couvert de velours cramoisi; cependant depuis long - tems il est couvert de velours noir.

Autrefois les présidens mettoient ordinairement leur mortier sur la téte, & le chaperon par - dessus: presentement ils portent le chaperon sur l'épaule, & ne mettent plus le mortier sur la tête que dans les grandes cérémonies, comme aux entrées des rois & des reines. Lorsqu'ils sont en robe rouge, ils tiennent leur mortier à la main. Lorsqu'ils sont en robe noire, leur habillement de téte est le bonnet quarré.

Il est d'usage que leurs armoiries soient appliquées sur le manteau d'hermine: le mortier se met au - dessus du casque, lequel pose sur l'écu.

Pour être reçu président, il faut être âgé de 40 ans, suivant l'Edit du mois de Novembre 1683; mais le roi dispense quelquefois à 30 ans.

Les présidens à mortier ne font tous, pour ainsi dire, qu'une seule & même personne avec le premier président, que chacun d'eux représente; chacun d'eux peut en son absence, ou autre empéchement, présider tout le parlement assemblé.

Ne s'etant trouvé aucun président en 1407, Dudeac, conseiller - président aux requêtes, eut des lettres du roi pour aller présider la compagnie.

Jusqu'en 1576, il étoit d'usage que la cour assistoit en corps à leurs obseques.

Conseillers d'honneur. Voyez ci - devant à la lettre C, l'article Conseiller d'honneur.

Maîtres des requêtes. Voyez ci - devant à la lettre M, l'article Maître des requêtes.

Conseillers, sous la premiere & la seconde race de nos rois, & dès le commencement de la troisieme il y avoit dans la cour, au conseil du roi, des francs ou maîtres, autres que les barons & que les évêques, qui y avoient entrée comme barons, à cause des grands fiefs qu'ils possédoient.

Ces francs étoient des personnes libres & ingénues, choisies dans l'ordre des ecclésiastiques & des nobles, autres que les barons, pour concourir avec eux & avec les prélats à l'administration de la justice.

Ces francs furent depuis appellés maîtres, & ensuite conseillers.

Dans les trois siecles qui ont précédé la fixation du parlement à Paris, les conseillers étoient la plûpart des abbés; il y en avoit fort peu de laïcs, parce qu'on étoit alors dans l'opinion qui a même dure encore long - tems après, qu'il falloit avoir été reçu chevalier pour siéger au parlement. L'ignorance des laïcs, & le goût de la chevalerie, qui étoit alors seule en honneur, put éloigner les laics de ces places de senateurs. On ne vouloit point de laïcs non chevaliers, tellement que les barons ne pouvoient rendre la justice en personne à leurs sujets sans être chevaliers; de sorte que les gens de lettres, peu propres au noviciat de la chevalerie, ne pouvoient devenir sénateurs qu'en se faisant d'église: de - là tant d'ecclésiastiques dans ces trois siecles au parlement.

La preuve qu'il y avoit des senateurs laïcs dès le commencement de la troisieme race, se tire de ce qu'il y avoit au parlement des chevaliers distingués, des barons & d'autres personnes qui étoient aussi des vassaux du second ordre, c'est - à - dire qui ne relevoient pas immédiatemement du roi, lelquels n'auroient pas été admis au parlement sous ce titre de sénateurs.

La reine Eléonor voulant, en 1149, faire dissoudre son mariage avec Louis le Jeune sous prétexte de parenté, le roi y consentoit, si consiliarii sui & Francorum proceres paruissent.

L'ordonnance de Louis VIII. en 1223 les appelle chevaliers de France, per voluntatem & assensum archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum, & militum regni Francioe.

Dans un parlement tenu en 1225, le sire de Courcy ayant recusé tous les barons, le roi demeura presque seul avec quelques personnes de son conseil, rex quasi solus proeter paucos consilii sui (mansit.) Saint Louis, dans une ordonnance de 1246, dit pareillement, de communi consilio & assensu dictorum baronum & militum: ces chevaliers étoient les senateurs ou conseillers du parlement. Ainsi S. Louis ne rétablit pas les sénateurs, comme quelques - uns l'ont cru, puisqu il y en avoit toujours eu, mais il les dispense d'être ecclésiastiques, en les dispensant aussi d'etre chevaliers; cela ne se fit même que peu - à - peu; c'est de - là qu'ils ont conservé le titre de chevalier. On voit dans les registres sous les dates des années 1317, 1364, 1368, 1377, 1384, 1388 & 1459, qu'ils sont qualifiés messires & chevaliers, milites. En 1484, on trouve pour la premiere sois un conseiller qualifie, messire, maître.

Il y eut donc sous S. Louis des conseillers laîcs non - chevaliers.

Dans quelques - unes de ses ordonnances, il les appelle prudentes de magnorum nostrorum, & prudentum consilio; c'étoient les gens lettrés que l'on appelloit alors en françois prud'hommes ou bons - hommes: il est dit dans le préambule des établissemens de saint Louis en 1270, qu'ils furent faits par grand - conseil de sages - hommes & de bons clercs.

Les conseillers au parlement furent nommés les maîtres du parlement, magistri curi ou magistri curioe, on entendoit par - là les gens lettrés qui conseilloient le parlement, ils sont ainsi nommés dès 1282. Suivant le second registre olim, fol. 65. r°. ou le greffier dit qu'il lui fut donné une cédule de la part des maîtres du parlement, ex parte magistrorum, au fol. 76 ils sont nommés magistri curioe; ce titre étoit commun aux présidens & aux conseillers.

On rapporte même que dès 1287 le parlement voyant que le nombre des clercs ou conseillers qui avoient entrée au parlement, étoit beaucoup multi<pb-> [p. 11] plié, & que chacun vouloit se placer avant les plus hauts barons, ordonna que ceux - ci reprendroient leurs places, & renvoya les prélats & gens d'église dans un rang qui ne devoit point tirer à conséquence.

Au fol. 78. v°. du second des olim, sous le titre de parlement de 1287, il est parlé des conseillers qui assisterent à un jugement, proesentibus, est - il dit, comite pontivi (c'étoit le président) thesaurario sancti Martini l'uronensis, archidiacono, Xanbonensi M. M. Petro de Capella Parisiensis de puteolo Carnotensi, Roberto Frison Abrissiodarensi reguinal de Barbon, clericis arrestarum, & pluribus aliis. Ces clercs & autres étoient certainement des ecclésiastiques jugeurs & rapporteurs, & les autres qui ne sont pas nommés étoient aussi apparemment des conseillers tant laiques qu'ecclésiastiques.

Il est parlé de ces conseillers dans les registres olim sous l'an 1290, où l'on trouve ces mots consiliarios domini regis clericos, qui font voir que tous ces maîtres étoient encore clercs, & qu'ils avoient dèslors le titre de conseillers du roi.

Dans une ordonnance de Philippe le Bel en 1291, il ordonne que pendant la tenue du parlement il y aura troi, personnes du conseil du roi pour entendre les requêtes, il qualifie de maîtres ceux qu'il nomme pour cette fonction, & l'on voit qu'un d'eux étoit chevalier.

L'ordonnance du même prince que l'on croit de l'an 1296 appelle les conseillers présidens comme étant ceux qui faisoient ordinairement le service, les présidens retenoient les uns en la chambre, ils en élisoient trois autres pour l'auditoire de droit écrit, les autres pour ouir les requêtes communes, d'autres pour les enquêtes.

On a vu que les anciens sénateurs ou maîtres étoient tous chevaliers, mais cela ne fut pas toujours observé; car dans un arrêt de 1298 rapporté dans les olim, les chevaliers paroissent distingués des maitres, il y avoit quatre archevêques, cinq évêques, deux comtes, quatre chevaliers, un maréchai de France, un vicomte, le chambellan, & dix - huit maîtres.

Cependant pour ne pas heurter de front, le préjugé qu'on avoit pour la chevalerie, & qu'il falloit que les laïcs en fussent décorés pour siéger au parlement, on imagina dans le xiv. siecle de faire des chevaliers de lecture ou en lois, comme on faisoit des chevaliers d'armes; c'est ce qui a donné lieu dans la suite à la nécessité de prendre des degrés en Droit, il fallut encore long - tems être chevalier pour être premier président.

Il paroît par l'ordonnance de 1302 ou 1304, qu'outre les présidens il y avoit au parlement treize clercs & treize laïcs, & aux enquêtes cinq personnes, tant clercs que laïcs, & aux requêtes dix, mais ils ne sont pas qualifiés de conseillers.

L'ordonnance du 17 Novembre 1318 appelle maîtres du parlement les conseillers, aussi - bien que les présidens; celles de 1319 & de 1320 les distinguent en deux classes, savoir les jugeurs & les rapporteurs, les jugeurs étoient ceux qui rendoient les arrêts, les rapporteurs étoient ceux qui faisoient le rapport des enquêtes ou preuves.

Dans une déclaration du premier Juin 1334, le roi les qualifie de nos conseillers de nos chambres de parlement . . . . . & des enquêtes.

Dans celle du dernier Décembre 1334, il y a consiliarii nostri.

Il paroît qu'ils ne prirent ce titre de conseillers que lorsqu'ils furent érigés en titre d'office, l'ordonnance du 11 Mars unit en un même corps les conseillersjugeurs & les conseillers - rapporteurs, & ordonna que tous conseillers seroient rapporteurs & jugeurs.

Le nombre des conseillers clercs & des conseil<cb-> lers laïcs fut d'abord égal, il y en avoit treize de chaque sorte sous Philippe le Bel; sous Louis Hutin le nombre des laïcs fut augmenté d'un tiers, car il n'y avoit que douze clercs & dix - huit laïcs; sous Philippe le Long, il y eut vingt clercs & trente laïcs, la chambre des requêtes étoit alors composée de plus de clercs que de laïcs. Voyez ci - après l'article des Requêtes du palais.

Depuis Henri III. aux états tenus à Blois en 1479 fixe le nombre des conseillers cleres du parlement de Paris à quarante, y compris les présidens des enquêtes.

Présidens des enquêtes. Anciennement le titre de conseillers - présidens n'étoit donné, comme on l'a déja dit, qu'aux conseillers de la grand'chambre, & non à ceux des enquêtes, parce qu'il n'y avoit alors aux enquêtes que des conseillers - jugeurs & des conseillers rapporteurs qui ne pouvoient présider à rien, pas même à leur propre chambre, à laquelle présidoient toujours deux conseillers de la grand'chambre, évêques, barons, ou autres qui étoient commis par elle à cet effet à chaque parlement, ou tous les trois ans jusqu'à ce que les conseillers jugeurs & rapporteurs ayant été rendus tous étaux entr'eux aux conseillers de la grand'chambre, on commença d'élire les présidens des enquêtes dans l'assemblée de toute la compagnie dans le nombre de tous les conseillers indifferemment, & dans la même forme que l'on élisoit les conseillers, c'est - à - dire en présentant au roi trois sujets dont il en choisissoit un, auquel il donnoit une commission spéciale de président des enquêtes.

Le nombre de ces présidens fut augmenté à mesure que l'on augmenta celui des chambres des enquêtes, le roi ayant établi deux présidens dans chaque nouvelle chambre.

Ces places de présidens aux enquêtes ne furent que de simples commissions jusqu'à l'édit du mois de Mai 1704, par lequel ces commissions furent supprimées; & au lieu d'icelle le roi créa quinze offices de ces conseillers présidens aux enquêtes, c'est - à - dire trois pour chaque chambre.

Par édit du mois de Décembre 1755, le roi, en supprimant deux chambres des enquêtes, supprima aussi tous les offices de président des autres chambres des enquêtes à mesure qu'ils viendroient à vaquer, par mort ou par démission, la présidence des enquêtes avoit été attribuée spécialement à un des présidens à mortier pour chaque chambre; mais par une déclaration du 30 Août 1757, il a été ordonné qu'après l'extinction des offices de président des enquêtes, il seroit commis par S. M. deux conseillers de la cour pour présider en chaque chambre des enquêtes, ainsi qu'il se pratiquoit avant la création de ces offices en 1704. Voyez Joly, Néron, & les derniers édits & déclarations.

Greffier en chef civil. L'établissement de cet office est si ancien, que l'on ne peut en fixer l'époque précise.

Il paroît que dès que le parlement commença à prendre la forme d'une cour de justice, on y envoyoit deux notaires ou secrétaires du roi pour tenir la plume.

En effet, on trouve une ordonnance de l'hôtel du roi faite en 1240, qui porte que N. de Chartres & Robiet de la Marche seront à Paris pour les registres pour les parlemens, & auront chacun six sols par jour & leur retour des chevaux; ces deux personnes étoient sûrement des notaires du roi.

L'un de ces notaires qui étoit clerc, c'est - à - dire ecclésiastique, tenoit la plume dans les affaires civiles; l'autre qui étoit laïc, tenoit la plume dans les affaires criminelles.

Ainsi les greffiers du parlement tirent leur origine [p. 12] des notaires ou secrétaires du roi; c'est de - là qu'ils sont encore obligés d'être pourvus d'un office de secrétaire du roi pour pouvoir signer les arrêts, & c'est ce qui a donné lieu d'unir à la charge de greffier en chef civil une des charges de notaires de la cour.

Les ordonnances de 1291 & 1296 touchant le parlement, ne font mention que des notaires pour tenir la plume.

Il est vrai que les registres olim, sous l'an 1287, font mention de certaines personnes qui y sont qualifiées clericis arrestorum, ce que quelques personnes ont voulu appliquer aux greffiers du parlement; mais il n'est pas question de greffier ni de notaire dans l'endroit du registre, il s'agit des personnes qui avoient assisté à un jugement, entr'autres le comte de Ponthieu, six autres personnes qui sont dénommées & sur lesquelles tombe la qualification de clericis arrestorum, parce que c'étoient des ecclésiastiques qui étoient tous juges & rapporteurs, y a - t - il apparence de prétendre que le comte de Ponthieu, ces six ecclésiastiques présens, & plusieurs autres encore, comme le dit le registre, fussent tous des greffiers?

Jean de Montluc, que l'on regarde communément comme le premier greffier civil du parlement qui soit connu, étoit ecclésiastique, il devint greffier en 1257; il sut le premier qui fit un dépouillement des arrets rendus précédemment, & les transcrivit sur un registre; ce registre qui est le plus ancien de ceux qui sont au parlement, s'appelle le registre des enquêtes, on l'appelle aussi le premier registre des olim; il commence en 1254, mais Montlue y a rapporté des arrêts rendus avant qu'il exerçât l'office de greffier, & ce registre ne commence à devenir vraiment suivi qu'en 1257.

Ainsi le commissaire de la Mare s'est trompé, en disant qu'aussi - tôt que le parlement fut sédentaire, Jean de Montluc ramasia les arrêts contenus, les rouleaux, puisque le parlement ne fut rendu sédentaire à Paris que dans le xiv. siecle, ou au plutôt vers la fin du xiij.

Le premier des olim fait mention de Nicolaus de Carnoto qui avoit recueilli plusieurs arrêts sur des enquêtes dont il avoit par - devant lui les originaux: on pourroit croire que ce Nicolaus de Carnoto étoit le même que N. de Chartres, dont il est parlé dans l'ordonnance de 1240; mais ce qui fait juger que N. de Chartres & Nicolaus de Carnoto n'étoient pas le même individu, c'est que Nicolaus de Carnoto exerçoit encore en 1298, comme on le dira dans un moment. Quoi qu'il en soit, il paroît certain que Nicolaus de Carnoto avoit écrit des arrêts auxquels Montluc n'avoit pas assisté, comme il le dit lui - même dans le premier registre olim, fol. 68. année 1270, où il déclare que tout ce qui précede lui a été remis par Nicolaus de Carnoto: proemissa tradidit mihi Nicolaus de Carnoto qui proesens fuerat qui a ego non interfui, & ipse habet penes se originalia dictarum inquestarum.

Dans un arrêt de 1260, qui est rapporté dans la seconde partie du registre des enquêtes, fol. 112, Montluc nomme ceux qui eurent part à cet arrêt, il se met aussi de ce nombre, huic determinationi interfuerunt . . . . . & Johannes de Montelucio qui seripsit hoec; il paroît par - là que le greffier en chef avoit part aux délibérations, & c'est peut - être de - là qu'il a le titre de conseiller du roi.

Montluc vivoit encore en 1270, comme il résulte des enquêtes qu'il a rapportées sous cette date.

Mais ce ne fut pas lui qui acheva la seconde partie du premier registre olim ou des enquêtes qui va jusqu'en 1273. Lamare tient que ce fut Gau de Fridus, son successeur, lequel en continuant le registre a fait mention en cet endroit, que Montluc étoit le premier qui eût tiré des rouleaux du parlement les arrêts qui étoient déja transcrits sur ce registre, & que ceux que lui Gau de Fridus y ajoutoit, avoient aussi été écrits en rouleaux du tems de Montluc: inferius, ditil, continentur & seribuntur quoedam judicia & arresta inventa ut quibusdam rotulis seripta de manu magistri Joannis de Montelucio antequam inciperet arresta ponere in quaternis originalibus inter rotulos parlamentorum de tempore ipsius magistri Joannis reservatis.

Il paroît pourtant que Nicolaus de Carnoto, qui avoit déja fait la fonction de greffier du tems de Montluc, continua de la faire après lui, puisque ce fut lui qui rédigea le second registre appelle registre olim, après lui ce fut Petrus de Biterris.

Les registres olim font mention sous l'an 1287, des clers, des arrêts clericis arrestorum, ce que quelques-uns ont voulu appliquer aux greffiers du parlement, mais il n'est question en cet endroit que des conseillers ordinaires. Le premier de ces greffiers étoit le greffier civil.

Il est désigné dans l'ordonnance de Philippe V. du mois de Décembre 1320, par ces mots, celui qui tient le greffe; il devoit, suivant cette ordonnance, donner tous les samedis en la chambre des comptes les condamnations & amendes pécuniaires qui toucheroient le roi: elle veut aussi qu'il enregistre la taxation faite à ceux que l'on enverra en commission, & le jour qu'ils partiront de Paris.

L'ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars 1344, touchant le parlement, ordonne que le secret de la cour ne soit point divulgué; & pour cet effet, elle ajoute qu'il seroit bon qu'il ne restât au conseil que les seigneurs & le reg streur de la cour: il paroit que l'on a entendu par - là le greffier du parlement, & singulierement le greffier civil.

Le reglement que le roi Jean fit le 7. Avril 1361, pour les gages du parlement, fait mention des trois greffiers du parlement; savoir, le greffier civil, le greffier criminel, & le greffier des présentations, qui étoit déja établi; il les comprend tous sous ce titre commun, tres registratores seu grefferii parlamenti.

Depuis ce tems, on leur donna à tous le titre de registrateurs ou greffiers, & peu - à - peu ce titre de greffier prévalut.

On ne laisse pas de les considérer toujours comme notaires du roi; en effet Charles V. dans le reglement qu'il fit le 16 Décembre 1364, dit que les articles discordés seront signés par les greffiers ou par aucuns de nos autres notaires; on voit dans les registres du parlement sous la date du 29 Octobre 1401, que Charles VI. unit à l'office de greffier les gages, manteaux & bourses de celui de notaires de la même cour: le pourvu de ce dernier voulut disputer sous Louis XI. au greffier civil les droits qui lui avoient été attribués; ce proces fut jugé au grand-conseil.

MM. du Tillet exprimoient en latin leur qualisé de greffier par le terme commentariensis, qui signifie celui qui tient le registre. M. Joly dit qu'on les appelloit amanuenses quia manu propria scribebant; & en effet, la plûpart des registres criminels sont intitulés registrum manuale causarum.

Le greffier civil & le greffier criminel du parlement ne pouvant suffire à faire par eux - mêmes toutes les expéditions, prirent des commis pour tenir la plume en leur absence, & pour expédier les arrêts sous leur inspection, se réservant toujours la délivrance & la signature des arrêts: ces commis prirent dans la suite le titre de commis greffier, & même celui de greffier simplement, & dans la suite ils ont été érigés en charge.

Cependant le greffier civil & le greffier criminel ne prirent le titre de greffier en chef que depuis l'édit du mois de Décembre 1636, portant création de greffiers alternatifs & triennaux dans toutes les cours & sieges royaux, dont les deux greffiers du parle - [p. 13] ment & quelques autres furent exceptés. L'arrêt d'enregistrement les nomme greffiers en chef: il est du 9 Janvier 1640; il porte que le roi sera supplié d'excepter les greffiers en chef civil & criminel du parlement, & quelques autres qui y sont nommés, de la création des greffiers alternatifs & triennaux, qui étoit ordonnée par l'édit du mois de Décembre 1639 pour toutes les cours & siéges royaux.

Le célebre Jean du I'illet, qui étoit greffier civil du parlement se qualifioit protonotaire & secrétaire du roi, greffier de son parlement. Les greffiers en chef prennent encore ce titre de protonotaire & secrétaire du roi, soit parce qu'ils tirent leur origine des notaires & secrétaires du roi, dont ils étoient réputés les premiers pour l'honneur qu'ils avoient d'exercer leurs fonctions au parlement, soit parce qu'il sont les premiers notaires & secrétaires de la cour pour la signature de ses arrêts.

M. du Tillet fut le premier qui eut dispense d'être clere pour exercer la charge de greffier civil, ce qui est reste depuis sur le même pié.

Le greffier civil avoit anciennement livraison de robes & manteaux, comme les autres membres du parlement; c'est de - là qu'ils portent encore le même habillement qu'eux; ils portent non - seulément la - robe rouge, mais aussi l'épitoge ou manteau fourré de meauce manteau est neleve de deux côtes, parce que le greffier doit avoir ses deux mains libres pour éé, à la difference de l'épisoge des presidens à mortier, qui n'est relevée que du côté gauche, qui est le côté de l'épée, parce que ce manteau est le même que portoient les barons ou chevaliers.

La place du greffier en chef civil, soit aux audiences ou au conseil, est dans l'angle du parquet.

Lorsque le roi vient au parlement tenir son lit de justice, le greffier en chef y assiste revêtu de son épitoge, il est astis à côté des secrétaires d'état, ayant devant lui un bureau couvert de fleurs - de - lis, & à sa ganche un des principaux commis au greffe de la cour, servant en la grand'chambre, ayant un bureau deyant lur les secrefaires de la cour sont derriere eux. Voyez le procès - verbal du lit de justice du 22 Févlier 1723.

Dans les cérémonies le greffier en chef civil marche tout seul immédiatement devant le parlement, & devant lui le greffier en chef criminel & le greffier des présentations.

L'ordonnance de 1296 défendoit aux notaires de la chambre du parlement, & à ceux de la chambre de droit - écrit, de rien recevoir, eux ni leur mesnie, c'est - à - dire, ni leurs commis; il est dit qu'ils demeureront en la pouveance le roi; la même chose est ordonnée pour les notairés de la chambre de droit écrit.

Les greffiers du parlement qui ont succédé à ces notaires observoient aussi autrefois la même chose; le roi fournissoit un fonds pour payer au greffier l'expedition des arrêts, au moyen de quoi il les délivroit gratis aux parties; ce qui dura jusqu'au regne de Charles VIII. qu'un commis du greffier qui avoit le fonds destiné au paiement des arrêts s'étant enfui, le roi, qui étoit en guerre avec ses voisins & pressé d'argent, laissa payer les arrêts par les parties, ce qui ne coutoit d'abord que six blancs ou trois sols la piece, mais par succession de tems cela est augmenté comme toutes les autres dépenses.

Le greffier en chef est du corps intime du parlement, jouit de tous les mêmes privileges que les autres officiers du parlement, notamment du droit d'indult, du droit de franc - salé, du committimus, de l'exemption des droits seigneuriaux dans le domaine du roi, tant en achetant qu'en vendant.

Le prieuré de S. Martin de Paris est obligé d'envoyer tous les ans, le lendemain de S. Martin avant la messe rouge, deux religieux de ce prieuré présenter au greffier en chef une écritoire, suivant la fonda<cb-> tion faite par Philippe de Morvillier, premier président, dont on a déja parlé ci - devant.

Le greffier en chef civil est dépositaire des minutes & registres civils du parlement, & des sacs qui sont en dépôt au gresse.

Minutes & registres du parlement. Dans le x. siecle on redigéoit peu d'actes par écrit.

Dans les xj. & xij. siecles les actes sont en plus grand nombre; mais il y a peu de registres de ce tems; on ne tenoit même souvent point de note des jugemens, si ce n'est de ceux qui concernoient les ecclésiastiques dont on trouve des chartes; on recordoit les juges sur la disposition des arrêts rendus ci - devant.

Tous les actes de la cour de France & chartes de la couronne que l'on portoit à la suite de nos rois, furent enlevés par les Anglois en 1194.

Depuis ce tems on prit plus de précautions pour conserver les chartres & minutes du parlement.

Les anciennes minutes étoient écrites en rouleaux, on ignoroit alors l'usage d'écrire en cahiers, on ne faisoit point non plus de registres pour suppléer aux minutes.

Tout ce qu'il y avoit d'anciennes minutes du greffe civil du parlement jusqu'en 1618 a péri dans l'incendie qui arriva cette année au palais: il n'est resté de ce tems que les registres; c'est pourquoi on a soin de ne point mettre ensemble les minutes & les registres.

Les minutes sont en papier, les registres en parchemin.

Les plus anciens registres sont ceux qu'on appelle d'un nom commun les olim; il ne s'en trouve presentement que quatre; mais dans un ancien registre contenant des copies faites tres - anciennement de plusieurs arrêts, aussi très - anciens, il se trouve en tête qu'il y avoit cinq anciens registres au - lieu de quatre olim qui restent aujourd'hui.

Le premier, appelle liber inquestarum coopertus pelle viridi, signatus in dorso ab anno 1256 usque ad annum 1270.

Le second, aussi appellé liber inquestarum signatusin dorso A, incipiens a parlamento anni 1289 usque ad annum 1299: ce registre ne se trouve plus.

Le troisieme, appelle liber vocatus olim incipiens à parlamento 12 4 usque ad annum 1298; ce registre est celui auquel convient vraiment le surnom de registre olim, parce qu'il commence par ces mots olim homines de Bayona, &c.

Le quatrieme, appellé liber signatus in dorso C, incipiens à parlamento 1299 usque adparlamentum 1318; c'est le troisieme des olim; il n'y a plus de C marqué sur le dos.

Le cinquieme est désigné liber coopertus de rubeo signatus in dorso D, & incipiens à parlamento 1299 usque ad annum 1315; c'est à présent le dernier des olim.

Il y a certainement des arrêts rendus plus anciennement que ceux qui sont dans les olim, lesquels ne remontent point au - delà de 1254. Du Tillet qui vivoit dans le xv. siecle en rapporte plusieurs, qui étoient apparemment alors au greffe, mais ils ne s'y trouvent plus.

Le premier des quatre plus anciens registres restans, surnommés les olim, fut rédigé par Jean de Montluc, greffier civil du parlement; le commencement sut par lui copié sur des enquêtes, recueillies par Nicolaus de Carnoto; il contient deux parties.

La premiere commence en 1256, & finit en 1272: elle contient des arrêts intitulés inquestoe redditoe, ou terminatoe, ou deliberatoe Parisius in parlamento; ce sont des arrêts rendus sur enquêtes.

L'autre partie, qui commence en 1254, & finit en 1273, contient des arrêts intitulés arrestationes factoe Parisius in parlamento, ou bien arresta consilia & judtcia in parlamento, ou bien judicia & consilia facta [p. 14] Parisius in parlamento: il y a pourtant parmi ceux - ci des arrêts sur enquêtes & autres qui avoient été omis du tems de Jean de Montluc.

Le registre olim, qu'on regarde présentement comme le second des anciens registres, parce que celui qui étoit le second est perdu, a été considéré comme le principal, puisqu'il a donné le nom aux autres; il est mieux écrit, & avec beaucoup plus de décence que le premier; il contient au commencement des lettres patentes, ce qui fait croire qu'il a été établi avec plus d'autorité que les autres, & non pas sur differens recueils, comme il est évident que le premier l'a été.

Ce registre olim a été redigé par Nicolaus de Carnoto.

Les differens titres des arrêts qu'il contient de chaque parlement sont judicia, consilia & arresta expedita, ou reddita in parlamento.

Le troisieme des quatre plus anciens registres qui restent contient en 94 feuillets plusieurs tables ou indications de ce qu'il y avoit alors de papiers concernant le parlement, le surplus sont des arrêts.

Il contient beaucoup de pieces intitulées inquestoe & processus, d'autres processus seulement.

Le quatrieme des olim est aussi une table d'enquête & de procès.

Ces quatre registres, surnommés olim, contiennent quatre sortes de pieces; savoir, 1°. des ordonnances depuis 1252 jusqu'en 1273; 2°. des arrêts du parlement depuis 1254 jusqu'en 1298; 3°. de 1299 en 1318 des enquêtes faites par les baillifs & sénéchaux; 4°. de 1299 en 1318 des procedures & reglemens.

On ne trouve dans ces quatre registres aucun jugement à mort, ce sont des registres civils, & l'ouvrage d'un greffier clerc, qui ne pouvoit prendre part à des jugemens de cette espece; ils en rappellent néanmoins quelques - uns, & du reste le civil y est mêlé avec le criminel; il y a des decrets d'ajournement personnel & de prise de corps.

On ne peut douter que ces registres devinrent au moins dans leurs progrès les registres authentiques du parlement; car dans les additions du quatrieme volume, où l'on fait mention des jugemens rendus en 1286 dans les affaires du roi d'Angleterre: on dit videbitur in registro curioe regis Francioe si aliquid fuit ibi scriptum de gardia ecclesioe Wasatensis in causa quoe fuit non est diu inter ipsam ecclesiam & senescallum registrata: il y avoit donc dès - lors un registre de la cour, & ce n'étoient pas de simples notes que le greffier faisoit de son chef, & pour sa propre satisfaction; un peu après on dit encore videbitur judicatum ut curia Francioe, sur la sujétion du vicomte de Fronsac.

Les olim finissent en 1319, plusieurs années après la fixation du parlement à Paris, sans qu'il y ait aucune lacune depuis 1257 jusqu'en 1319.

Les plus anciens registres civils après les olim, commencent en 1320; il n'existe que les années 1320, 1321, 1323 & 1329. Il y a des lacunes considérables dans les années suivantes jusqu'en 1338; ils reprennent alors jusqu'en 1354, où les lacunes recommencent. Ce n'est qu'en 1364 qu'ils deviennent très - suivis jusqu'au tems présent, à dix ou douze années près, dont on est ordinairement en arriere pour le travail de la transcription des minutes sur les registres.

Ces registres sont fort étendus; chaque année en remplit ordinairement 35 à 40; la dépense en est considérable, & monte à 6000 liv. par an.

Les anciens registres qui manquent au dépôt, sont perdus, & les minutes mêmes brûlées. On y peut suppléer en partie par les registres criminels qui se suivent fort exactement depuis 1312, & qui contiennent heureusement un grand nombre de pieces importantes qui auroient dû naturellement être placées dans les registres civils.

On a trouvé en 1756 les neuf premiers registres du dépôt civil des enquêtes, dont les huit premiers sont intitulés jugés & arrêts; le neuvieme est intitulé sur le dos lettres & arrêts.

Ces registres contiennent les jours des rôles, les notes des causes portées au parlement, des commissions, des lettres d'état, les procédures appellées articuli, petitiones, protestationes, & les accords ou transactions, concordioe.

Le premier de ces registres commence en 1319, finit en 1327.

Le second comprend de 1328 à 1333.

Le troisieme, de 1334 à 1337.

Le quatrieme, de 1338 à 1342.

Le cinquieme, de 1343 à 1345.

Le sixieme, de 1346 à 1350.

Le septieme, de 1351 à 1357.

Il n'y a point de registres pour 1358 & 1359; il paroît qu'il n'y cut pas de parlement, a cause des guerres & de la prison du roi Jean, lequel ne revint à Calais qu'au mois de Mai 1360. Le parlement ne recommença que le 13 Janvier de la même année.

Le huitieme registre s'étend depuis 1360 à 1371.

Le neuvieme va depuis 1371 jusqu'en 1394.

Depuis ce neuvieme registre on n'a trouvé au greffe des dépôts que deux registres.

L'un qui commence en 1462, & finit en 1545.

L'autre commence en 1546, & finit en 1648.

Mais on a trouvé au même dépôt dix - huit cahiers en papiers, qui ne contiennent que des listes d'accords depuis 1438 jusqu'en 1461.

Du tems des olim il n'y avoit qu'un seul registre civil, sur lequel on transcrivoit les ordonnances, les arrêts, les délibérations & procès - verbaux de la compagnie, les commissions, & même certaines procédures. Dans la suite on fit différens registres, selon les diverses natures d'actes; de sorte que l'on a distingué ces registres en dix classes.

La premiere est composée des quatre registres olim.

La seconde est composée des registres cotés lettres & jugés. Ces registres commencent en 1319, & vont jusqu'en 1364; les uns sont intitulés jugés; les autres, arrêts; d'autres, lettres & arrêts; d'autres, lettres, arrêts & jugés; d'autres enfin, arrêts & jugés. Le tout contient les choses mélées, y compris les jugés des enquêtes, & uniquement les procès jugés des enquêtes jusqu'en 1514 qu'ils contiennent sous le seul titre de jugés.

La troisieme classe est composée des registres de conseil, & plaidoyés, lesquels ne commencent qu'en 1364.

Le conseil contient les enregistremens d'édits, les receptions d'officiers, les instances jugées, les arrêts sur défaut, les arrêts sur requêtes, en un mot, tout ce qui émane de la chambre du conseil de la grand'chambre.

Les plaidoieries, tous les arrêts d'audiences. Il se trouve un registre intitulé manuale placitorum pour l'année 1364, écrit par Nicolas de Villemur, qui est qualifié clericus regis.

Mais sur ces registres de conseil & plaidoieries il faut observer,

1°. Que le conseil & les plaidoieries n'ont été réunis que dans les onze premiers volumes; au douzieme il n'y a plus le conseil; & les plaidoieries forment ci - après une classe particuliere, en sorte que depuis le douzieme volume cette classe n'est intitulée que conseil.

2°. Le conseil en 1636 a été partagé, & on a fait une nouvelle classe ci - après du conseil secret, qui ne contient plus depuis ce tems que les délibérations de la cour, enregistremens d'édits & réceptions d'officiers; ce qui fera une classe particuliere.

La quatrieme classe est composée des registres de page n="15"> plaidoieries, depuis qu'elles ont été séparées du conseil; ce qui a commencé en 1395.

Les uns sont intitules Matinées, lesquels vont depuis le 12 Novembre 1395, jusqu'au 12 Avril 1572.

D'autres sont intitules Apres - dinées, & vont depuis le mois de Juin 1405, jusqu'en 1570, que l'on a cessé de faire des registres particuliers pour les après - dinées.

Les derniers où tout est réuni, c'est - à - dire, les matinées & après - dinees, sont intitules Plaidoieries; ils commencent en 1571.

La cinquieme classe, est celle des registres des après - dinées, dans le tems qu'ils ont été sépares des matinées, comme on l'a dit ci - dessus.

La sivieme classe est composée des registres du conseil secret, depuis qu'on l'a separé du conseil ordinaire; ce qui a commencé au 12 Novembre 1636.

Tous les registres dent on a parle jusqu'ici, ne sont cotté, que par premier & dernier; mais ceux du conseil secret & autres, dont on parlera ci - après, sont cottés par les lettres de l'alphabet, lesquelles sont redoublees & triplées à mesure que le nombre des registres de chacune de ces classes augmente.

La septieme classe est des registres, des ordonnances, contenant les ordonnances, édits, déclarations, & lettres - patentes.

Le premier cotté A, intitulé Ordinationes antiquoe, comprend depuis 1337, jusqu'en 1415.

Le second cotté B, intitulé Livre croisé, comprend depuis 1415, jusqu'en 1427.

Le troisieme cotté C, intitulé Liber accordarum ordinationum pictavis, comprend depuis 1418 jusqu'en 1436. Ce sont les ordonnances registrées pendant que le parlement étoit transféré à Poitiers.

Le quatrieme cotté D, est intitulé Oidinationes barbinoe, les barbines. On croit qu'elles ont été ainsi appellées de quelqu'un nommé Barbin, qui a fait ce registre; il comprend depuis 1427 jusqu'en 1462.

Les volumes suivans sont tous cottés par les lettres de l'alphabet: le dernier volume des odonnances de Louis XIV. est cotté cinquieme x. On peut juger par - là combien il y a de registres pour les seules ordonnances.

La huitieme classe est composée des registres du parlement seaut hors de Paris, ou des grands jours tenus par le parlement, savoir.

Du parlement seant à Poitiers. Des arrêts & jugés de 1418 à 1436.

Registres du conseil de même.

Lettres, commissions, &c. depuis 1418, jusqu'en 1429.

Registres de plaidoieries de 1422, à 1436.

Autres registres, conseil, plaidoieries jugés en 1531.

Grands jours tenus à Poitiers. Lettres, arrêts, & jugés en 1519.

Conseil & jugés en 1541.

Conseil, plaidoieries, appointemens, en 1579.

Trois autres de plaidoieries, aussi en 1579.

Un autre du conseil, en 1634 & 1635.

Un autre de plaidoyer, de 1634 & 1635.

Un autre de conseil & plaidoyer, en 1667.

Un autre des grands jours, tenus à Poitiers par le parlement lors séant à Tours, en 1454 & 1455.

Les lettres royaux de Charles VI. depuis 1412, jusqu'en 1436.

Du parlement tenu à Tours. Jugés de 1590, à 1593.

Conseil de 1589, à 1594.

Plaidoierie de 1589, à 1594.

Du parlement de Châlons. Jugés, conseil, plaidoierie de 1589, à 1594.

Grands jours tenus à Tours. Jugés, conseil, plaidoieries, en 1547.

Grands jours de Moulins. Conseil, jugès, plaidoieries de 1534, à 1550.

Conseil & plaidoierie, en 1596.

Grands jours à Bordeaux. Conseil, plaidoierie, lettres, arrêts & jugés, de 1456, à 1459.

Grands jours en Auvergne. A Montferrand, registres de 1481, à 1520.

A Clermont, conseil & plaidoierie, 1582.

A Riom, conseil & plaidoierie, en 1546.

Les derniers grands jours tenus à Clermont en Auvergne, sont aux minutes en deux liasses sans être reliés.

Parlement de Pontoise, est aussi aux minutes sans être relié.

La neuvieme classe est composée de registres de diverses especes, savoir,

1°. Les registres de la chambre du domaine.

2°. Les registres des amendes.

3°. Les registres d'encheres.

4°. Ceux d'omissions.

5°. Un registre de nouvelle date.

6°. Trois registres intitulés, Concordioe parlamenti, qui sont des tables des transactions en rouleaux homologuées au parlement.

7°. Trois registres criminels, où il y a des choses mêlées, même l'ordre des rôles de la grand'chambre.

La dixieme classe est encore composée de divers autres registres; savoir, des procès - verbaux de coutumes, le contrat de mariage du roi Louis XIV. le traité des Pyrénées, enregistré le 27 Juillet 1660, les limites de la ville de Paris avec l'abrégé, & les lettres - patentes données à ce sujet.

Il y a encore trois registres in folio, qui sont un inventaire ou table des rouleaux, dont on parlera ci - après. Il y a pourtant dans ces registres quelques pieces qui sont transcrites tout au long; il y en a de quatre sortes, savoir, 1°. les accords ou transactions; 2°. petitiones, les demandes; 3°. articuli, qui sont les interdits; 4°. protestationes, qui sont les protestations que l'on faisoit après l'homologation de la transaction.

On ne peut pas dire précisément à quel nombre les registres du parlement montent, attendu que le nombre en augmente tous les jours, à mesure que le travail se continue: il y en a présentement environ 8000 volumes.

Quelques riches bibliotheques possedent des extraits des registres du parlement, c'est - à - dire, des copies des pieces les plus curieuses qu'ils renferment, & une table générale des matieres qu'ils renferment.

Le premier dépouillement & la premiere table qui ayent été faits de cesregistres, sont dûs aux soins de Jean le Nain, reçu conseiller au parlement en 1632, puis maître des requêtes, l'un des plus dignes magistrats qui ayent paru dans le xvij. siecle, pere de celui qui mourut doyen du parlement en 1719, & ayeul de l'avocat général du même nom. Jean le Nain, auteur de la table dont nous parlons, mourut le 9 Février 1698, âgé de 85 ans.

Il employa plus de vingt années à ce travail, qu'il fit copier avec beaucoup de soin & de dépense. Il y a plus de 200 volumes de copies d'arrêts, & autres pieces curieuses.

La table des matieres contient 83 volumes infolio; & il y a un quatre - vingt - quatrieme volume qui est la table de la table.

Il y a encore quinze volumes de table alphabétique, qui sont aussi de M. le Nain: cette seconde table est un peu confuse.

Cette collection de M. le Nain n'alloit que jusqu'en 1669; mais elle a été augmentée par les soins de quelques personnes qui en possédoient des copies.

On a toujours fait un cas singulier de celle que possédoit M. Ogier, président aux requêtes du pa<pb-> [p. 16] lais, à présent ambassadeur en Danemark. Cette copie est la même qui vient de M. le Nain, auteur de ce grand travail; elle fut achetée des héritiers de l'auteur.

Les copies de cette table & collection se sont depuis multipliées; mais on n'en connoît point qui soit plus ample que celle dont on vient de parler, ni qui ait des tables plus commodes; c'est M. de Cotte, maître des requêtes, qui en est à présent propriétaire.

Il y a aussi une collection très - ample des registres du parlement, chez M. de Lamoignon chancelier, & copiée dans une autre forme que celle de M. le Nain.

On fait aussi beaucoup de cas d'une autre collection que possede M. le président de Meinieres.

Outre la table de M. le Nain, il y en a deux autres bien moins considérables, dont on ne connoît pas l'auteur.

L'une qui est en six volumes in - folio, fut faite par ordre de M. Colbert; celle - ci est très - bonne, & dans ce qu'elle renferme, elle est plus estimée pour l'ordre que la grande table en quatre - vingt - quatre volumes.

L'autre table qui est en deux volumes in - folio, a aussi son utilité.

Greffier en chef criminel. Son établissement paroît aussi ancien que celui du greffier civil; en effet, on a déja observé en parlant du greffier en chef civil, que dès l'an 1240, il y avoit deux notaires pour les registres, & que les registres olim font mention sous l'an 1288, des greffiers du parlement, clericis arrestorum; ce qui suppose qu'il y en avoit dès - lors plusieurs. Or il est constant que les deux offices de greffier en chef civil, & de greffier en chef criminel, sont les plus anciens; celui des présentations n'ayant été établi que quelque tems après.

Il étoit d'autant plus néceslaire d'établir un greffier criminel en même tems qu'un greffier civil, que jusqu'en 1518, la place de greffier civil ne pouvoit être remplie que par des ecclésiastiques, lesquels ne pouvoient point se mêler d'affaires criminelles.

Le quatrieme registre des olim, qui est le troisieme de ceux qui restent, folio 27, fait mention sous la date de 1306, d'une enquête que le greffier civil rendit; de qui s'entend au greffier criminel, parce qu'il s'agissoit d'une affaire criminelle, reddidi inquoestam quia sanguinis est; & sous la date de 1312, il est parlé d'une autre enquête que le greffier civil rendit de même à maître Jean du Temple, qui est le premier greffier criminel connu, inquoesta reddita fuit M. J. de Templo quia sanguinis est.

Les registres criminels qui commencent en 1312, font mention de ce même Jean du Temple, lequel y est qualifié de clericus domini regis, c'est - à - dire, notaire du roi, que nous appellons aujourd'hui secrétaire du roi.

Ce même Jean du Temple remplissoit encore la place de greffier en chef criminel en 1320; il en est fait mention dans le premier registre après les olim, fol. 27, où il est qualisié monseigneur Jean du Temple; ce qui fait connoître en quelle considération étoit cet office.

Une ordonnance de Philippe VI. dit de Valois, du 11 Mars 1344, touchant le parlement, en parlant des deux greffiers en chef civil & criminel, les appelle li regisireurs de la cour; il est dit qu'il ne demeurera au conseil que les seigneurs du parlement, & li registreurs de la cour; ce qui suppose que les deux greffiers civil & criminel, assistoient tous deux en même tems à la chambre du parlement.

Dans un reglement du roi Jean, du 13 Avril 1361, le greffier criminel est compris sous la dénomination des trois registrateurs de la cour, tres registratores, seu grefferii parlamenti.

Le même prince fit le sept Décembre suivant un reglement pour ses notaires ou secrétaires, à la suite duquel est une liste de ceux qu'il avoit retenus, & de ce nombre se trouva le greffier civil, & Me Denis Tite, greffier criminel en parlement; ainsi ces deux greffiers étoient notaires du roi. C'est ce que confirme encore une ordonnance de Charles V. du 16 Décembre 1364, portant, article 3. que les articles de dépens seront signés par les greffiers de notre parlement, ou par aucun de nos autres notaires.

Depuis l'an 1356 jusqu'en 1418, le greffier criminel de même que les deux autres greffiers, fut appellé greffier & notaire tout ensemble: en 1418 on conféra ces offices de greffiers sans parler de la qualiré de notaire.

Lorsque le parlement fut rendu sédentaire à Paris, il n'y avoit d'abord qu'une seule chambre appellee la chambre du parlement, & depuis la grand chambre, où l'on jugeoit le civil & le criminel.

Les deux greffiers, civil & criminel servoient tous les deux à la fois dans cette chambre, pour être toujours prêts à remplir chacun ce qui étoit de leur ministere; c'est pourquoi dans l'édit de 1515 qui rendit la tournelle continuelle, le greffier criminel est encore qualifié greffier criminel de la grand'chambre, & ses gages furent augmentés de 80 liv. à cause du nouveau service qu'il devoit faire à la tournelle.

Le greffier criminel étoit chargé de recueillir & dresser tout ce qui appartenoit à l'instruction criminelle, & tout ce qui pouvoit y avoir relation, foit arrêts, commissions, enquêtes, informations, soit abolitions, édits, declarations & lettres - patentes de nos rois sur des matieres criminelles.

Le greffier civil ne pouvoit point se mêler d'affaires eriminelles; tellement qu'en l'absence du greffier criminel, la cour commit un clere du greffe pour visiter un prisonnier & lui faire le rapport de ses vêtemens, comme on voit au douzieme registre criminel à la date du 18 Mai 1418.

Au contraire, en cas d'absence, maladie, recusation ou autre empêchement du greffier civil, le greffier criminel tenoit la plume, & comme depuis 1312 il avoit son registre à part, il portoit sur ce registre toutes les affaires civiles où il suppléoit le greffier civil; c'est pourquoi dans les premiers registres criminels on trouve beaucoup d'ordonnance & d'arrêts rendus en matiere civile, entr'autres une êrection en duché patrie en faveur de Louis, comte d'Evreux, oncle du roi, des questions de régale & de matieres bénéficiales, notamment au 3 Juillet 1432 à l'occasion d'un bénéfice que possédoit Jean le Maisne ou de Blois, greffier civil des concessions en faveur des reines de France, les privileges d'établissement de la halle aux blés & de la halle aux draps à Paris, & des concessions en faveur des villes du royaume, &c.

M. de la Rocheslavin, liv. VI. p. 120. dit qu'aux réntrées de la S. Martin, la lecture des ordonnances que l'on fait avant les semences & celle du rôle des avocats & procureurs est faite par le greffier civil en son absence par le greffier criminel, & en l'absence de celui - ci par le greffier des présentations.

Au lit de Justice, tenu par Louis XIV. le 19 Janvier 1654, M. le Teneur, greffier en chef criminel tint la place de greffier, ainsi que le porte le proces-verbal de la séance écrit par le greffier civil.

Depuis l'établissement d'unetournelle fixe en 1515, le greffier en chef & criminel a sa place ordinaire dans la grande tournelle dans l'angle, de maniere qu'il est à côté du président, lorsque la cour est sur les bas siéges, il a aussi toujours le droit d'entrer aux assemblées des chambres.

La cour a quelquefois ordonné que certains proces - verbaux des protestations ou autres actes, se<pb-> [p. 17] roient inséres dans les registres des deux greffes, civil & criminel; témoin une celebre protestation que l'on trouve au registre criminel, coté 107. à la date du premier Mars 1558, au sujet des lettres - patentes envoyées à la cour pour juger un proces criminel, conjointement avec MM. de la chambre des comptes.

Le greffier en chef criminel a été maintenu dans ses fonctions par plusieurs arrêts, entr'autres un du mois de Pevrier 1401, qui jugea que l'arrét d'un condamné au pilori appartenoit au greffier criminel.

L'arrêt du 13 Mars 1535 ordonne que toutes les procedures criminelles faites de l'ordonnance de la cour ou par lettres royaux, seront mises au gresse criminel pour y etre registrées, distribuées, & les, procedures y expediées; & dans un autre article, il est dit que, où la cour renvoyeroit une instance criminelle en la tournelle ou en la grand'chambre pardevant les conseillers laics pour y être jugée, audit cas lesdits proces criminels incidemment intervenus es maticres civiles, seront mis & portés au greffe criminel pour y être enregistrés & distribués, & les expeditions qui s'ensuivront y être faires.

Le réglement fait par la cour le 17 Décembre 1568, qui se trouve dans le registre criminel, coté 121. ordonne que le greffier criminel assistera aux deliberation, & fera registre des arrêts & ordonnances qui interviendront sur icelles à l'encontre des bénéficiers de la nouvelle religion & de tous officiers du roi, tant de judicature qu'autres de la nouvelle religion, & contre ceux qui n'ont fourni & envoyé procuration pour resigner leurs états & offices dedans les vingt jours, &c. & seront les informations, professions de foi & toutes autres procédures, pour raison de ce, portees & registrées au gresse criminel de la cour.

Enfin, le réglement du 3 Mars 1635 a expliqué quelles sont les procédures qui doivent être portées au gresse criminel.

Le greffier en chef criminel ne pouvant pas toujours assister aux audiences & seances du parlement, & vaquer en même tems aux enregistremens, aux expéditions & à la signature des arrêts, choisit pour aides deux commis, qui par succession de tems furent admis à tenir la plume en son lieu & place; ces commis ayant pris, quoiqu'improprement le titre de greffiers, ce fut ce qui donna lieu d'appeller le greffier criminel gressier en chef criminel, de même que le greffier en chef civil; le greffier criminel est aussi qualisié dans l'arrêt du parlement du 9 Janvier 1640, dont on a déja parlé à l'article du greffier en chef civil & dans l'édit du mois de Mars 1673 portant création de cette charge en titre d'office, sor né & héréditaire, & dans plusieurs autres édits & déclarations.

Dans l'origine, il choisissoit lui - même ses commis; en 1577 le roi érigea en charge tous les commis de gresse, mais cela ne fut pas executé alors pour ceux du parlement.

Sa place, qui jusqu'alors étoit domaniale, fut créée en titre d'office formé & héréditaire par édit du mois de Mars 1673, ainsi que deux principaux commis pour servir à la chambre du conseil, & aux audiences de la tournelle & du petit criminel; ils prennent le titre de greffiers criminels & des dépôts du grand criminel.

La déclaration du 10 Mai 1675 lui donne le titre de conseiller du roi, greffier en chef du parlement, garde & dépositaire des minutes & autres expéditions du greffe criminel.

Le roi a aussi créé par le même édit en titre d'office héréditaire, un greffier garde - sacs pour le criminel, & un greffier des présentations, & par un autre édit du mois de Décembre 1674 quatre greffiers commis au gresse criminel pour mettre les arrêts en peaux du criminel.

Le greffier en chef reçoit le serment de ses commis en peau; le parlement les lui renvoie pour cet esset.

Quant aux autres droits & privileges du greffier en chef criminel, l'ordonnance du roi Jean du 7 Avril 1361 dit que les trois greffiers du parlement (dont il est le second) seront payes de leurs gages & de leurs manteaux sur les fonds assignes pour les gages du parlement, lesquels se prenoient alors sur les amendes; on voit par - là que le greffier criminel avoit droit de manteau, comme les autres membres du parlement.

Il signe en commandement comme les secrétaires du roi & de la cour, tous les arêts rendus en matiere criminelle, tant en la grand chambre qu'en la tournelle, aux enquêtes & aux chambres assemblées, ce qui est fondé sur ce que les deux greffiers civil & criminel ont été dans leur origine tires du corps des notaires ou secrétaires du roi; c'est pourquoi l'édit d'Octobre 1727 concernant les charges de secrétaires du roi du grand collége, artiele 11. excepte les greffiers en chef du parlement, de l'obligation d'être secrétaires du roi pour signer les arrêts en commandement.

Dans les cérémonies, il porte la robe rouge comme le greffier en chef civil; l'edit du mois de Mars 1673 portant creation en titre d'office héréditaire de trois greffiers en chef pour le parlement de Paris, dit qu'ils porteront la robe rouge & l'épitoge, deux pour le civil, & un pour le criminel; ces droits sont énoncés dans leurs provisions, il jouit aussi de tous les mêmes priviseges que les autres membres du parlement, tels que la noblesse transminssible au premier degré, le droit d'indult, le committimus au grand sceau, le droit d'être jugé en matiere criminelle par le parlement, les chambres assemblées.

Il est garde & dépositaire des registres & minutes, autres actes du greffe criminel dont on parlera.

Gresse criminel. Ce depôt contient trois sortes de pieces, savoir des registres, des minutes & les originaux de toutes les lettres de rémission, pardon, abolition, rappel de ban, de galeres, &c.

La plupart des anciens registres criminels sont intitulés registrum manuale causarum criminalium. Le plus ancien commence en 1312, de sorte que ces registres remontent plus haut que les registres civils, lesquels ne commencent qu'en 1319. C'est par ce premier registre criminel que l'on peut fixer l'époque certaine du tems où le parlement a été rendu ordinaire. C'est en effet le premier registre qui soit suivi; car les olim, qui sont les plus anciens registres civils, ne sont proprement qu'une collection de différentes ordonnances, réglemens, arrêts & autres pieces curieuses tirées de divers endroits, au lieu que le premier registre criminel contient des arrêts de tous les mois de l'année: ces registres contiennent les arrêts rendus dans les causes de sang, ou affaires criminelles. Le premier arrêt que l'on y trouve est celui qui ordonna la saisie du temporel de l'évêque de Xaintes, pour l'obliger de relever un interdit.

Ils contiennen aussi les ordonnances rendues en matieres criminelles jusqu'en 1540, notamment celle pour le supplice de la roue.

On trouve même aussi dans ces registres, jusque dans le milieu du xvj. siecle, des ordonnances & des arrêts rendus en matiere civile & de police, comme pour faire artroserles ponts & les rues adjacentes en été, pour la conduite des chartiers & voituriers dans Paris, pour l'entretien du pavé, pour la conservation de la foi catholique, pour la défense des assemblées & des livres hérétiques, des réglemens genéraux pour la librairie & imprimerie, pour les marchands du palais, les pages, les clercs, les écoliers les laquais, pour le port d'armes, & sur beaucoup, [p. 18] d'autres matieres: ce qui provient de ce que le greffier criminel tenoit alors la plume dans toutes les affaires où il s'agissoit de réglemens qui prononçoient quelque peine contre les contrevenans.

Ces registres sont tous écrits en parchemin; ils se suivent sans interruption jusqu'en 1571, qu'ils manquent jusqu'en 1594, où ils recommencent jusqu'en Mai 1599. Ils se continuentsans interruption jusqu'aux dernieres années où l'on en est actuellement; chaque année remplit ordinairement cinq registres.

On ne peut douter que l'on n'ait enlevé les registres qui manquent depuis 1571; mais les minutes sur lesquelles ils ont été saits existent encore, ce qui rend la perte facile à réparer. On connoit à Paris 3 copies de ces registres, dont une à la bibliotheque de S. Victor, une dans celle de seu M. le chancelier Daguesseau, à - présent possédée par M. Daguesseau conseiller d'état, son fils ainé; l'autre a été leguée à la bibliotheque des avocats au parlement de Paris, par seu M. Prevot, avocat. Voyez les lett. histl. sur le parlement, t. II. p. 44.

Les minutes du greffe criminel commencent en 1528. Elles remontent par consequent plus haut que les minutes du greffe civil; elles se suivent sans interruption.

Outre les registres & les minutes, on conserve dans ce greffe des liasses detoutes les lettres de rémission, pardon, abolition, rappel de ban & de galeres, & autres semblables; elles sont rangées par année.

Le dépôt du greffe criminel étoit ci - devant dans des greniers, au - dessus du greffe criminel en chef; mais ce lieu étant trop resserré, & d'ailleurs peu convenable & trop petit, & que tout y étoit sort mal en ordre, M. Richard, à - present greffier en chef criminel, ayant obtenu une grande piece dépendante des nouveaux batimens qui ont été rétablis dans la grande galerie des prisonniers, au dessus des cabinets que l'on a construits pour messieurs, il y a fait transporter en 1748, tous les registres, minutes, & autres pieces du greffe criminel, & on lui est redevable du bon ordre dans lequel ce greffe se trouve présentement par ses soins.

Gressier des presentations, est celui qui est établi pour recevoir les cedules de présentation que les procureurs sont obligés de mettre en son greffe, contenant la comparution qu'ils sont en justice pour leurs parties.

Son institution paroit aussi ancienne que celle des gressiers civil & criminel: on l'appelloit comme eux registreur; on le qualifia ensuite de deput presentations, enfin de notaire & greffier des presentations.

Si l'une des parties ne compare, ou ne se présente par son procureur, l'autre peut lever au greffe un détaut faute de comparoir: l'expédition de ces défauts appartient au greffier des présentations.

Il recevoit aussi autrefois les présentations au criminel; mais l'on a depuis établi un autre greffier particulier pour les présentations au criminel.

C'est lui qui fait les rôles ordinaires des causes qui se plaident en l'audience de la grand'chambre: autrefois un de ses commis assistoit en la grand'chambre, en robe noire & en bonnet, pour retirer les rôles qui n'étoient point achevés; mais présentement cela ne s'observe plus.

Ses privileges sont semblables à ceux du greffier en chef civil & criminel. Voyez Joli, t. I. tit. x. & aux additions.

Notaires secrétaires du roi près la cour de parlement. Des que le parlément fut rendu sedentaire à Paris, le chancelier envoyoit des notaires ou secrétaires du roi pour faire les expéditions; ils étoient au nombre de quatre des 1372, & tous clercs.

Leur principale fonction étoit de faire des colla<cb-> tions de pieces; ils faisoient aussi les extraits des proces, quand les conseillers n'avoient pas le tems.

Presentement leur fonction est de signer les arrêts, en l'absence du greffier en chef.

Ils peuvent aussi faire des collations de pieces comme les autres secrétaires du roi.

Ce sont eux qui reçoivent les inventaires des princes du sang.

Ils sont du corps de la cour, & participent aux mêmes privileges.

Ils portent la robe robe rouge aux assemblées de chambre & autres cerémonies.

Leur place, en la grand'chambre, est sur le banc qui est au - dessus des présidens.

Premier huissier, il est appelle en latin par du Luc princeps apparitor. Philippe le bel, en 1344, l'appelle l'huissier qui appelle les présentations; Louis XI. en 1468, l'appelle l'huissier du role, ou qui appelle le rôle, parce qu'en effet c'est lui qui appelle les rôles qui étoient faits autrefois par le greffier des presentations.

Il a le titre de maître & la qualité d'écuyer, & jouit de la noblesse transimissible au premier degré, qui a été attribuee à sa charge, par une déclaration du 2 Janvier 1691.

Aux assemblées des chambres, lits dejustice & autres cérémonies, il porte la robe rouge.

Il porte aussi dans ces mêmes occasions, & à toutes les grandes audiences de la grand'chambre, un bonnet de drap d'or, rebrossé d'hermine, & au - dessus, à la rose du bonnet, une rose de perles.

Sa place dans le parquet de la grand'chambre, & dans celui de la tournelle, est à côté du greffier en chef.

Il a le droit d'être couvert à l'audience, même en appellant les causes du rôle; mais quand il entre en la cour, ou qu'il parle aux présidens, il doit ôter son bonnet, ainsi qu'il fut jugé par un arrêt du 18 Janvier 1452, cite par du Luc & Papon.

Un des droits de sa charge est de placer à son choix, la quatrieme cause au rôle de Paris.

C'eu lui qui publie tous les rôles à la barre de la cour; i les expose ensuite au public, à son banc qui est dans la grand'salle, à côté du parquet des huissiers.

C'est lui qui appelle les causes du rôle à l'audience.

Lorsque l'une des parties ne se présente pas, & que l'autre demande defaut à tour de rôle, le premier huissier va à la porte de la grand'chambre appeller la partie défaillante & son procureur, & fait ensuite rapport à la barre de la cour de l'appel qu'il vient de faire.

Il appelloit autrefois les pairs défaillans à la pierre de marbre; & l'on voit dans l'histoire de Charles VIII. par Jaligny, qu'en 1487 le prevôt de Paris, qui servoit de premier huissier, accompagné d'un conseiller de la cour & du premier huissier, où il appella les seigneurs du sang & pairs de France, & qu'enfin fut donné défaut contre eux.

Lors de l'arrét qui fut donné en 1524, contre le connétable de Bourbon, maître Jean de Surie, premier huissier de la cour, appella le connétable à la barre du parlement, & à la table du perron de marbre, en présence de deux conseillers.

L'ordonnance de Charles VII. de l'an 1446, dit, article xxij. qu'au premier huissier de la cour appartient appeller les parties pour être expédiées; qu'il jurera expressément de les appeller selon l'ordre du rôle, sans préposer ou postposer autrement une partie à l'autre, par faveur, haine, requéte, ni pour commandement qui leur en soit fait par qui que ce soit, ni pour quelque profit qu'ils en puissent espérer.

Il est tenu de rayer les causes expédiées sur le rôle. [p. 19]

Un arrêt du 3 Août 1550, lui défend de souffrir qu'il soit fait aucune addition aux rôles; il y a cependant eu un tems que l'on donnoit des ordonnances de soit ajouté au rôle; mais cet usage a cessé.

Pendant l'audience il reçoit les ordres de la cour, soit pour faire faire silence, soit pour faire placer quelqu'un, ou pour quelqu'autre arrangement; c'est lui qui transmet ces ordres aux autres huissiers, aux quels il ordonne tout haut de faire faire silence.

Lorsqu'un pair prête serment en la grand chambre, c'est le premier huissier qui lui ôte son épée, & qui la lui remet après la prestation de serment.

Quand la cour marche en corps, le premier huissier marche à la tête de la compagnie après tout le corps des huissiers.

C'est lui qui fait l'ouverture de la foire du Lendi à Saint - Denis, le 11 Juin de chaque année.

Les religieux de Saint - Martin des Champs sont obligés de lui donner tous les ans à la rentrée une écritoire & des gants, suivant la fondation de Philippe de Morvilliers, martiniana.

Il jouit de tous les privileges de la cour, notamment du droit d'indult.

Avocats généraux. On ne donnoit anciennement ce titre qu'aux avocats qui se chargeoient des causes des particuliers: on les appelloit généraux pour les distinguer des avocats du roi, qui ne plaidoient que les causes qui intéressoient le roi ou le public; ces derniers étoient appellés avocats du roi simplement, quoique le procureur du roi au parlement fut des - lors qualifié de procuteur général.

Ils ont été établis à l'instar de ce qui se pratiquoit chez les Romains, où les empereurs avoient un avocat pour eux appellé patronus fisci, dont il est fait mention en la loi 2, au code si adversus fiseum.

Ils partagent aussi avec le procureur général la fonction que faisoient à Rome les censeurs.

Les registres du parlement nous indiquent que des l'an 1300 Jean de Vassoigne étoit avocat du roi au parlement, & que dans la même année Jean Dubois exerçoit cette fonction.

On trouve au nombre de leurs successeurs le célebre Pierre de Cugnieres, qui introduisit l'usage des appels comme d'abus; Pierre de la Porest, qui fut depuis chancelier de France.

On donnoit déja des provisions de cet office dès l'an 1331; il y en a au premier registre du dépôt, fol. 201, pour Gérard de Montaigu: les lettres du roi le nomment advocatum nostum pro nobis & nostris causis civilibus in parlamento nostro proesenti, coeterisque parlamentis futuris.

On voit par - là que la fonction d'avocat du roi étoit dès - lors permanente, & qu'il y avoit deux avocats du roi, l'un clere, pour les causes civiles, l'autre lai, pour les causes de sang ou criminelies.

On trouve encore au troisieme registre de dépôt, fol. 82, d'autres provisions d'avocat du roi en 1347, en faveur de Robert le Cocq, au lieu de Pierre Laforest; & plusieurs autres grands personnages.

L'ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars 1344, est la premiere qui fasse mention des avocats & procureurs du roi au parlement, auxquels elle ne donne point d'autre titre que celui d'advocati & procuratores regü. Elle nous apprend en même tems que la place des avocats & procureurs du roi étoit alors sur le premier banc appellé depuis banc des baillis & senéchaux. En effet, il est dit que les jeunes avocats ne doivent point s'asseoir sur le premier bane où les avocats & procureurs du roi, les baillis, sénéchaux & autres personnes qualifiées ont coutume de s'asseoir.

Dans des lettres du roi Jean, du 12 Janvier 1352, il est fait mention de son procureur général & de ses avo<cb-> cats au parlement. Procurator noster generalis, atque advocati nostri dicti parlamenti.

Ainsi, quoique le procureur du roi au parlement prît des - lors le titre de procureur général, ses avocats avoient simplement le titre d'avocats du roi.

Dans d'autres lettres de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Septembre 1358, on voit qu'une information ayant été faite par ordre du roi par le prevôt de Paris, sur une grace demandée par les Couturiers ou Tailleurs, elle fut envoyée au conseil & aux requêtes de l'hôtel, & ensuite comminiquée aux procureurs & avocats du roi en parlement.

Plusieurs auteurs rapportent de Guillaume de Dormans qu'il avoit été long - tems avocat général au parment avant d'être avocat du roi. Il est certain en effet qu'il avoit d'abord été avocat pour les parties; néanmoins dans des lettres du 20 Février 1359, données par Charles V. en qualité de régent du royaume, il le qualifie advocato generali dicti genitoris nostri & nostro. Il nomme ensuite deux autres avocats, auxquels il donne simplement cette qualité, in parlemento parisiensi advocatis. Les avocats du roi ne prenoient pourtant pas encore le titre d'avocat général; ainsi pour concilier cette contradiction apparente, il faut entendre ce qui est dit de Guillaume de Dormans, qu'il est tout - à - la - fois avocat général, c'est - à - dire des parties, avocat du roi & du dauphin, comme cela étoit alors compatible; & en effet, dans d'autres lettres du même prince, ce même Guillaume de Dormans, & les deux autres avocats dont il est fait mention dans les lettres dont on vient de parler, ne sont tous qualisiés qu'avocats en parlement.

Ce que l'on vient de dire est confirmé par d'autres lettres du même prince, du 28 Mai 1359, dans lesquelles il qualifie feu Me Regnaud Daci, vivant général avocat en parlement, & aussi spécial de monsieur (le roi) & de nous.

Le procureur général du roi s'étant opposé à certaines lettres, Charles V. adressa le 19 Juillet 1367, aux avocat & procureur général de son parlement, une lettre close ou de cachet, par laquelle il leur enjoint de ne point s'opposer à ses lettres; l'adresse de cette lettre de cachet est en ces termes: A nos bien amés nos advocat & procureur général en notre parlement à Paris. Le titre de général ne tombe encore, comme on voit, que sur son procureur.

Il s'exprime à - peu - près de même dans des lettres du 12 Décembre 1372: Défendons à notre procureur général & avocat en parlement, &c.

Dans d'autres lettres du 16 Juillet 1378, Me Guillaume de Saint - Germain est qualifié procureur général du roi notre sire, & Me Guillaume de Sens avocat du roi audit parlement.

Les avocats généraux ont été institués non - seulement pour porter la parole pour le procureur général, mais aussi pour donner conseil au procureur général sur les diverses affaires qui se présentent; c'est pourquoi ils ont le titre de conseillers du roi. On leur donnoit ce titre des le commencement du xjv. siecle, ainsi qu'on le voit dans le quatrieme registre après les olim, où le roi dit, procuratore nostro advocatisque consiliariis nostris in parlamento super proemissis . . . . diligenter auditis.

Il paroît que dès leur premiere origine il y en a toujours eu deux; & que comme les autres officiers de la cour étoient moitié clercs & moitié lais, de même aussi l'un des avocats du roi étoit clerc & l'autre lai.

On trouve en effet dans les registres du parlement, que le 18 Février 1411 le parlement fut mandé par députés au conseil privé qui se tenoit à l'hôtel S. Paul, & que là en présence du roi Charles VI. Me Jeau Duperier, chanoine de Chartres, un des avocats du roi, [p. 20] proposa contre le cardinal de Pise, à l'occasion de certaines lettres closes que ce cardinal avoit envoyées à Rome au deshonneur & dommage du roi.

Il y en a encore un exemple sur le registre du 23 Novembre 1476. Le roi de Portugal ayant été reçu à Paris, le roi Louis XI. voulut qu'il allât au parlement à l'audience en laquelle François Halle, archidiacre de Paris, avocat du roi, & Pierre de Brabant, avocat en la cour, & curé de Saint Eustache de Paris, piaiderent une cause en régale. La chronique dit qu'il faisoit moult bel les ouir.

Outre les deux avocats ordinaires du roi, il y en avoit quelquefois un troisieme: c'est ainsi qu'en 1428 Jean Rabateau ou Rabatelli fut reçu avocat criminel. On pourroit peut - être croire que l'on donnoit ce titre à celui qui étoit lai, parce que son collegue étant clerc, ne pouvoit se mêler des affaires où il échéoit peine emportant effusion de sang; mais ce qui détruit cette conjecture, c'est que ce même Jean de Rabateau étoit déja avocat du roi dès 1421; de sorte qu'en 1428 on ne fit que le commettre spécialement pour les affaires criminelles.

Quelquefois, en attendant qu'il y eût une des deux piaces d'avocat du roi vacantes, on en commettoit un troisieme, auquel on donnoit le titre d'avocat du roi extraordinaire, tel que fut Philippe Lhuillier, nommé en 1471. L'office dont il étoit pourvu ne fut pourtant supprimé que le 6 Avril 1491. Tel fut encore celui que le roi créa en faveur de Jean Olivier (depuis premier président), lequel au commencement du xvj. siecle fut avocat du roi extraordmaire jusqu'à la mort de Guillaume Volant, qu'il devint ordinaire.

Quelques - uns furent commis pour exercer cette fonction pendant l'absence des titulaires; c'est ainsi que pendant les troubles de la ligue Pierre de Beauvais, Félix le Vayer, Jean le Maistre & Louis d'Orléans, furent commis en Janvier 1589, pour les affaires du parlement, en place de ceux qui se retirerent.

De même aussi Hugues le Maistre fut nommé en 1589 par le roi, pour exercer à Châlons, où il y avoit une portion du parlement.

Antoine Loisel fut aussi nommé pour exercer cette fonction, lors de la réduction de Paris en 1594.

Mais toutes ces commissions données à un troisieme avocat du roi au parlement, étoient des graces personnelles, & cessoient à la mort des officiers auxquels elles avoient été accordées.

Quelques - uns tiennent qu'Antoine Seguier, reçu avocat du roi en 1587, fut le premier auquel le titre d'avocat général fut donné; cependant Henrys, tom. I. p. 147, dit que ce fut Gabriel de Marillac qui le premier prit ce titre aux grands jours de Moulins, parce qu'il y faisoit aussi la fonction de procureur général. Je trouve même que cette qualité d'avocat général est donnée à Pierre Lizet dans des lettres du 30 Juillet 1526, qui lui permettent de consulter pour les parties dans les affaires où le roi n'aura pas d'intérêt.

Ce qui est de certain, c'est que depuis Antoine Seguier tous les avocats du roi au parlement ont été qualifiés d'avocats généraux; néanmoins dans le sty le des arrêts ils ne sont jamais qualifiés qu'avocats dudit seigneur roi.

Les deux premieres places d'avocat général n'ont pointété créées en titre d'office; elles sont presque aussi anciennes que le parlement; la troisieme fut créée en 1690, pour M. Henry François d'Aguesseau, qui fut depuis procureur général, & ensuite chancelier de France.

Chaque avocat général à sa réception reçoit du corps de ville un compliment, & le présent d'une belle écritoire d'argent.

Le premier avocat général précede le procureur général, comme portant la parole pour lui; les deux autres marchent après lui.

La place des avocats généraux aux grandes audiences, étoit autrefois sur le banc des baillis & sénéchaux; ce ne fut que le 9 Février 1589, qu'ils commencerent à se placer sur le banc des secrétaires de la cour, par rapport au président de Verdun, qui tarde audiebat.

Leur place aux petites audiences est derriere le premier banc ou premier barreau.

Ils sont à la tête du barreau, comme ééant les premiers dans l'ordre des avocats; c'est pourquoi ils passent aussi les premiers au serment. M. Talon portant la parole à la grand'chambre le 27 Janvier 1657, disoit que le plus grand avantage des charges qu'ils ont l'honneur d'occuper, c'est celui d'être les premiers dans l'ordre des avocats, d'être à la tête d'un corps si illustre, duquel ils estiment à honneur de faire partie: d'où il conclud qu'ils étoient obligés d'en maintenir les avantages.

Pour ce qui est des fonctions des avocats généraux, ils en ont plusieurs qui leur sont propres, d'autres qui leur sont communes avec le procureur général, & qui appartiennent aux gens du roi collectivement ou concurremment.

En général on peut distinguer deux fonctions qui font tout le partage du ministere public, celle de prendre des conclusions à raison de l'ordre public dans les assaires des particuliers, & celle de plaider pour le roi contre les particuliers dans les affaires du domaine & des droits de la couronne.

Quant au détail de ces fonctions, ou elles sont intérieures & s'exercent dans le conseil particulier du parquet, ou elles sont extérieures, & sont relatives au roi, au parlement, au public, aux parties, au barreau.

Dans l'intérieur du parquet les avocats généraux sont le conseil du procureur général pour donner les conclusions qui sont de son ministere dans les affaires importantes, ils forment avec lui le conseil du gouvernement sur les projets des actes de législation qui doivent être adresses au parlement, tels que les projets de lois, d'édits & déclarations concernant les impositions, & généralement toutes les opérations de justice, police ou finance.

On a coûtume de leur adresser ce projet pour avoir leur avis qu'ils donnent, & déliberent en commun & de concert avec le premier président à qui on adresse toujours en même tems copie des mêmes projets.

Ils forment de même en commun & d'ordinaire avec le même magistrat les projets de réglemens & de réformations qu'ils estiment nécessaire de présenter au roi pour être revétus de son autorité, ou au parlement, pour être mis en forme de réglement concernant la discipline du parlement même, ou celle des siéges inférieurs ou le bien de la police, la poursuite des crimes, & généralement tout ce qui s'introduit au parlement par requête du procureur général.

Dans ce même conseil intérieur du parquet ils sont par la même voie de la communication des ministres ou des parties intéressées les censeurs & les contradicteurs des privileges & concessions qui s'accordent aux corps ou aux particuliers, pour empêcher qu'il ne s'y glisse rien de contraire aux maximes du royaume, aux ordonnances, aux droits de la couronne, à l'ordre public, à celui des jurisdictions, & aux droits du parlement.

Les fonctions extérieures des gens du roi ont plusieurs branches, comme on vient de l'annoncer.

Relativement au roi, c'est d'aller exécuter auprès de sa majesté les commissions du parlement, demander le jour, le lieu & l'heure pour les députations, [p. 21] lui expliquer les demandes ou représentations dont la compagnie les charge quelquefois, recevoir de la bouche du roi les réponses à ces demandes, & les ordres verbaux qu'il juge à propos de faire passer à son parlement, qui ne reconnoit aucun autre canal que celui des gens du roi pour recevoir des ordres du roi.

Pour raison de ces fonctions ils ont toujours accès près du roi, en avertissant M. le chancelier lorsqu'il y est, mais sans autre canal que celui du premier gentilhomme de la chambre, ou en son absence, du premier valet - de - chambre; quant aux ordres par écrit du roi au parlement, ils les ont expédiés & en sont aussi les seuls porteurs aupres de la compagnie.

Relativement au parlement leurs fonctions sont de lui apporter les ordres du roi verbaux ou écrits, d'etre chargés par la compagnie des messages & commissons dont on vient de parler, aupres du roi, d'entrer avec le procureur géneral toutes les fois qu'il y entre, de prendre la parole sur lui pour annoncer ou expliquer les requisitions, recuêtes, conclusions, ou ordres du roi qu'il apporte; de faire la même chose en l'absence du procureur général, en se faisant accompagner par un substitut qui tient à la main les conclusions par écrit, s'il y en a; de faire la mercuriaie alternativement avec le procureur général, droit neanmoins qui n'appartient qu'à l'ancien avocat genéral; d'introduire en la cour les maitres des céremonies lorsqu'ils viennent l'inviter de la part du roi aux te Deum ou pompes funebres, ou tous autres gentilshommes envoyés par le roi, ceux qui le sont par les princes; les officiers de police lorsqu'ils viennent rendre compte avant le carême de l'état de la police & de celui des provisions; ceux de la ville dans la même occasion & lorsqu'ils présentent chaque année les nouveaux consuls au serment, les mêmes officiers & tous autres lorsqu'ils demandent à être entendus en la cour ou qu'ils sont mandes par elle; le bâtonier & anciens avocats lorsqu'il y a lieu de les entendre sur quelque fait qui concerne l'ordre des avocats; les procureurs de communau é dans des cas semblables, & généralement toute parsonne qui auroit à parler à la cour ou à recevoir des ordres d'elle. Et toutes les fois que les gens du roi introduisent ainsi quelqu'un aupres d'elle pour quelque cause que ce soit, ils y demeurent pour entendre ce qu'il dit ou ce que la cour lui dit, y prement séance & prennent des conclusions s'il y a lieu, ou sur le champ, ou après avoir demandé à se retier au parquet pour en contérer ou pour les rediger par écrit, en cas que cette forme leur paroisse plas convenable.

Enfin les avocats generaux suivent le parlement dans les marches & cérémenies publiques, mais à quelque distance des derniers conseillers & avec un huissier en particulier; ils l'accompagnent aussi aux députations, & en se retirant après tous les députés, ils s'approchent du roi tous ensemble pour le saluer en leur particulier; lorsque la députation est venue pour complimenter le roi ils font alors un ompliment particulier au roi, à la reine, & à chacun de ceux à qui les députés ont adressé celui de la compagnie; l'usage de ce compliment particulier a commencé sous Louis XIV. auparavant ils disoient seulement en s'approchant du roi, sire, ce sont vos gens; mais aujourd'hui cet usage est établi, & les gens du roi de toutes les compagnies font pareils complimens à la suite de leurs députés.

Relativement au public la fonction des avocats généraux est d'assister tous à l'audience des grands rôles & de porter la parole dans toutes les causes qui v sont plaidées, sur quoi depuis long - tems on ne fait plus de distinction des causes sujettes à com<cb-> munication & de celles qui ne le sont pas; c'est une maxime au palais que l'on n'interrompt point le roi quand il parle, c'est - à - dire qu'on n'interrompt point ses gens lorsqu'ils portent la parole.

Les gens du roi sont aussi dans l'usage que lorsqu'un d'entr'eux porte la parole, soit dans une cause ou autre occasion, les autres se tiennent debout s'il est plus ancien qu'eux, & s'il est moins ancien ils se tiennent assis.

Aux grandes audiences les avocats généraux parlent un genou appuyé sur le banc où ils siégent.

C'est aussi une de leurs fonctions relativement au public d'assister par un d'entr'eux le vendredi matin à la grand - chambre, le mercredi & samedi à la grand-chambre & à la tournelle, & plaider de même toutes les causes à toutes ces audiences, d'assister par un d'entr'eux aux audiences de relevée pour requerir la communication des causes & y porter la parole lorsqu'eles sont de leur ministere, d'assister même aux aud ences de sept heures en la grand - chambre lorsqu'ils sont avertis de s'y trouver pour des causes sujettes à communication, & à celles des chambres des enquêtes dans les mêmes cas, de tenir le parquet les matins après l'audience de la grand'chambre pour recevoir la communication des causes à plaider; ils recevoient autrefois ces communications en le promenant dans la grand - salle; mais depuis qu'on leur a fait construire un parquet, ils y reçoivent les communications.

Les avocats généraux y jugent aussi tous ensemble les conflïts entre les chambres du parlement, ou chacun séparement & par forme d'avis, suivant l'ordonnance, les appels d'incompétence & de déni, de renvoi, les nullites de procédures, les affaires renvovées par arrêt au parquet.

Enfin ils y reglent les conflits entre le parlement & la cour des aides conjointement avec les gens du roi de cette cour, lesquels à jour convenu se rendent au parquet du parlement, y prennent séance sur le même banc après eux, entendent ensemble avec eux le rapport qui se fait du conflit par un substitut de celle des deux cours où le conslit s'est formé, & jugent cependant comme à l'audience en opinant tout haut, les portes ouvertes, à la pluralité des voix des officiers des deux parquets réunis.

Relativement aux particuliers, les avocats généraux ont la fonction de requerir & de prendre communication de toutes leurs affaires sur les grands rôles, & de toutes celles sur les autres rôles où l'éghse, les communautés d'habitans, les corps laïcs ou ecclésiastiques, les mineurs non pourvûs de tuteurs, le roi ou l'ordre public peuvent avoir intérêt, du - moins au fond; de requerir dans les causes communiquées ou non à l'encontre de tous particuliers, soit qu'ils soient ou ne soient pas parties dans la cause, sur le champ à l'audience, tout ce qui peut être du bien public, même leur decret ou emprisonnement s'il y a délit, amendes, aumônes, injonctions, défenses, ou autres peines & dispositions, rendre plainte & introduire demande poursuites, inscriptions de faux, réglemens, oppositions à arrêts, appels de sentences, & autres procédures qu'îls estiment de leur ministere.

Enfin par rapport au barreau il est des fonctions des avocats généraux de faire un discours aux avocats tous les ans le jour des ouvertures des audiences, de présider à la rédaction des comptes & à l'entretien de leur bibliotheque, de veiller à la discipline & à l'ordre d barreau dans tous les siéges du ressort du parlement, & de regler les contestations qui y surviennent, lorsque les parties s'adressent, comme elles font pour l'ordinaire en pareil cas, aux gens du roi du parlement.

Une fonction relative, en quelque sorte, au même [p. 22] objet, c'est la discipline & l'ordre des facultés de Droit des universités du ressort, qui sont Paris, Reims, Orléans, Bourges, Angers & Poitiers, objet que les ordonnances ont remis spécialement au premier avocat général; ces facultés sont obligées de lui envoyer tous les trois mois le double du registre de leurs inscriptions & les lieutenans généraux des siéges, le proces - verbal de leurs descentes aux écoles de Droit, pour constater les noms & la résidence des étudians sur ces registres & procès - verbaux.

Le premier avocat général vérifie le tems d'étude des licentiés qui viennent se présenter pour être avocats; il leur en délivre son certificat, s'ils le réquierent, pour se faire recevoir en un autre parlement; ou s'ils veulent être reçus auparlement de Paris, ils se font présenter à l'audience par un ancien avocat un jour de grand rôle, & le premier avocat général se leve & atteste que le licentié qui se présente a satisfait aux ordonnances, qu'ainsi il n'empêche qu'il plaise à la cour le recevoir au serment d'avocat, & il signe au dos des lettres de licence un vû qui contient le détail des inscriptions, interstices, actes & tems d'étude de Droit françois.

Outre toutes ces fonctions il y a plusieurs objets sur lesquels les gens du roi ont un droit, inspection ou autorité spéciale en vertu de titres particuliers, comme la bibliotheque de saint Victor, celle de l'école de Medecine, le college Mazarin; ils ont part aussi, avec les trois premiers présidens du parlement, de la chambre des comptes & de la cour des aides, à la fondation des ducs de Nevers pour marier des filles des terres qui appartenoient à la maison de Gonzague, & trois des gens du roi assistent tous les ans, le jour de la S. Louis, au compte qui se rend de l'exécution de cette fondation aux grands Augustins, & y reçoivent chacun cinquante jetons d'argent, & quelques livres de bougie; le quatrieme n'y assiste pas, parce que la troisieme charge d'avocat général n'a été créée que depuis la fondation.

Les avocats généraux du parlement de Paris ont encore d'autres prérogatives, telles que le titre & les appointemens de conseillers d'état; ils jouissoient même autrefois de la séance au conseil, & Denis Talon, lorsqu'il quitta sa charge & fut fait conseiller d'état, prit séance au conseil du jour de sa réception d'avocat général; cependant cela ne se pratique plus, Mis d'Aguesseau & Gilbert s'étant mis à la queue du conseil.

Cependant les avocats généraux prétendent, à raison de ce titre de conseiller d'état, avoir hors de leurs fonctions, rang de conseillers d'honneur, & passer avant tous conseillers au parlement, & maîtres des requêtes, hors les marches & séances de la compagnie, ce qui fait qu'ils ne se trouvent ni au repas de la saint Martin chez le premier président, ni aux processions & cérémonies de leurs paroisses, ou autres où il y auroit des conseillers au parlement, maîtres des requêtes, ou même des conseillers d'état.

Lorsqu'ils sont dans leur hôtel ou qu'ils vont ailleurs qu'au palais ou en cour, ils sont toujours en simarre, comme le chancelier & le premier president.

Procureur général du roi au parlement. En parlant des avocats généraux, nous avons déja touché quelque chose de certaines fonctions & prérogatives qui sont communes au procureur général; c'est pourquoi l'on n'ajoutera ici que ce qui lui est de propre.

L'office de ce magistrat a été établi à l'instar du procureur des empereurs romains, appellé procurator Casaris, qui étoit chargé de veiller aux intérêts du prince & à ceux du public.

Dans les premiers tems de la monarchie, c'étoit quelqu'un des grands du royaume, qui étoit commis pour faire cette fonction quand l'occasion s'en présentoit.

C'est ainsi que, suivant Gregoire de Tours sous Childebert, un évêque étant accusé d'un crime d'état, on convoqua un parlement auquel assisterent tous les évêques, le roi y présidoit, un ancien duc y faisoit la fonction de promoteur ou accusateur, ce qui revient à la fonction de procureur général.

Il est souvent parlé dans les olim de gentes regis . . . . gentibus domini regis multa proponentibus, mais on n'entendoit pas toujours par - là un procureur & des avocats du roi qui fussent attachés au pa lement. Lorsqu'il étoit question de s'opposer ou de plaider pour le roi, c'étoit le plus souvent le prevôt de Paris ou les baillifs royaux qui portoient la parole, chacun dans les affaires de son terrîtoire où le roi le trouvoit intéressé; on en trouve la preuve dans des arrêts de 1262, 1270, 1282 & 1295, où il est dit: snescallo nostro pro nobis hoc negante ballivo nostro ex unâ parte.

Dans le second registre olim, fol. 40. sous la date de 1277, il est fait mention du procureur du roi: quin procurator domini regis in causa quam dominus rex liabet contrà decanum & capitulum montis Falconis; mais rien ne dénote que ce procureur du roi fût attache au parlement, & il y a tout lieu de croire que c'étoit le procureur du roi de quelque bailliage ou sénéchaussée; & en effet, dans un autre arrêt de 1299, on voit que le procurreur du roi de Normandie parla pour le roi: audito procuratore nostro Normannioe. Il y avoit donc dès - lors des procureurs du roi dans les bailliages & sénéchaussées, & ces procureurs du roi venoient au parlement pour y défendre, conjointement avec les bailli ou sénéchal du lieu, les droits que le roi avoit dans les affaires de leur territoire. Philippe le Long supprima en 1319 les procureurs du roi, mais pour les pays de droit écrit seulement; & l'usage de faire parler les baillifs ou les procureurs du roi des bailliages au parlement, subsistoit encore en 1345.

Il paroîtra sans doute assez extraordinaire que le roi n'eût pas dès le treizieme siecle des ossiciers attachés au parlement, chargés singulierement d'y défendre ses droits & intérêts, puisque le roi d'Angleterre y en avoit comme duc de Guienne, le comte de Flandres en avoit aussi. Un arrêt de 1283 fait mention du procureur du roi de Sicile, procurator regis Sicilioe; mais pour le roi Philippe le Bel, on ne qualifie celui qui par la sinon en ces termes: verùm parte Philippi regis adjiciens pars regis, &c.

Il y a lieu de croire que le roi avoit son procureur au parlement pour les affaires qui ne regardoient pas les bailliages, telles que celles des pairs & des pairies, de baronage, de régale, &c. & que le procureur du roi au parlement employoit aussi son ministere dans les cas auxquels les baillifs ou procureurs du roi des bailliages ne défendoient pas suffisamment le roi.

En 1312, Simon de Bucy étoit procureur général, procuratore nostro, dit le registre; c'est le même qui fut depuis premier président, & que l'on regarde comme le premier des premiers présidens.

Aux parlemens de 1312, 1313, 1314, 1317, 1318, & en 1333, le procureur du roi est toujours qualifié procurator regis ou procurator noster, lorsque la cour parle au nom du roi.

Mais dans desarrêts de 1325, 1338, 1344, 1352, 1356, 1377, 1386 & 1403, il est qualifié de procureur général; & dans le quatrieme registre du dépôt, on trouve une commission du 7 Décembre 1338 où il est dit, a procuratore nostro generali in hac parte: voilà la premiere occasion où les procureurs du roi sont qualifiés de substituts du procureur général.

Il paroit donc certain qu'il y avoit un procureur du roi au parlement, depuis que ses séances eurent été réglées par l'ordonnance de 1302, car il y en avoit un en 1309, en 1311, & en 1312: on ne sait si ce ne seroit point le procureur duroi au parlement dont parlent les olim sous l'année 1314; il y est dit que pour [p. 23] un jugement on convoqua le procureur & garde de la prevôté de Paris, magister Guillelmus, procurator & custos proeposituroe, ce qui pourroit naturellement s'appliquer à Guillaume de la Madeleine qui étoit constamment procureur du roi au parlement en 1319; & dans cette présupposition, le procureur du roi auroit été dès - lors garde de la prevôté de Paris pendant la vacance, comme il l'est depuis un tems immémorial; mais comme les prevôts de Paris ne se nommoient eux - mêmes alors que gardes de la prevôté, le terme procurator pourroit bien n'être ici qu'un synonyme de custos.

Ce qui est de certain c'est que l'ordonnance de 1319 annonce qu'il devoit y avoir alors un procureur du roi au parlement, puisque le roi y ordonne qu'il y ait en son parlement, qui ait cure de faire avancer & délivrer les propres causes - le - roi, & qu'il puisse être de son conseil avec ses avocats. On trouve en effet que dans cette année Guillaume de la Madeleine faisoit la fonction de procureur du roi au parlement; c'est le premier qui soit connu pour avoir exercé cette fonction, ceux qui lui ont succédé en cette place sont tous connus; mais la premiere fois qu'il soit fait mention de procureur général, c'est dans l'ordonnance du mois de Décembre 1344, où il est parlé de cet officier sans le désigner par son nom, mais seulement par le titre de son office, procuratore nostro generali proesente: titre qui lui fut donné apparemment parce qu'alors il ne fut plus permis aux procureurs du roi des bailliages de parler au parlemeot pour le roi, ce qui rendit en effet celui du parlement procureur général; mais dans les registres du parlement, on ne lui donne uniformément ce titre que depuis 1437. Jusque - là il est presque toujours appellé procureur du roi simplement; l'ordonnance de 1344 & autres monumens de ce tems n'entendent même ordinairement par le terme de procureurs génér aux que les procureurs des parties.

Le titre de procureur général peut aussi venir de ce que le procureur du roi au parlement avoit inspection dans toute l'étendue du royaume; il n'y avoit même point d'autre procureur du roi que lui à la chambre des comptes & à la chambre du trésor; il y alloit ou y envoyoit ses substituts.

Il n'y a qu'un seul procureur général au parlement de Paris, à la différence du parlement d'Aix où il y en a eu deux, depuis que ce parlement avoit été créé semestre; mais les deux charges ont été réunies en une en 1759. Il y en a pourtant eu deux au parlement de Paris en certaines occasions, mais c'étoient des graces personnelles & des officiers extraordinaires dont les charges s'évanouissoient après leur mort.

On a vû à Paris, en certaines occasions, des procureurs généraux établis par commission, tels que Guillaume le Tur qui fut commis en 1417, pendant l'absence de Jean Aguenin; & du tems de la ligue, Jacques de la Guesle qui tenoit l'office de procureur général, ayant suivile parlement à Tours, Pierre Pithou fut nommé général à Paris lors de la réduction de cette ville; & dans le même tems, Eustache de Mesgrigny exerçoit aussi cette fonction à Châlons - sur - Marne où il y avoit une partie du parlement.

Plusieurs d'entre les procureurs généraux ont été élevés aux premieres dignités de la robe, tels que Jean Dauvet & Mathieu Meslé qui devinrent premiers presidens, & M. Daguesseau qui devint chancelier de France.

Le procureur général représente la personne du roi au parlement & dans tout le ressort, à l'effet d'agir en son nom; carle roi ne plaide jamais en personne, mais par son procureur général.

Il ne prete serment qu'à sa réception & non à la rentrée.

Il doit tenir la main à ce que la discipline établie par les ordonnances & réglemens, soit observée: c'est pourquoi il venoit autrefois de grand matin dans le parquet des huissiers où il avoit une place marquée; l'hiver, lorsqu'il n'étoit pas encore jour, il avoit sa lanterne en main, suivant la simplicité de ces tems, pour observer ceux qui entroient, & piquoit ceux qui arrivoient tard: il est encore resté de cet usage que c'est lui qui fait les mercuriales alternativement avec le premier avocat général.

Il est assis au milieu des avocats généraux, soit par dignité, soit pour être plus à portée de prendre leur conseil.

Lorsqu'ils déliberent entr'eux au parquet de quelque affaire par écrit, & que le nombre des voix est égal, la sienne est prépondérante, ensorte qu'il n'y a point de partage.

Les avocats généraux portent la parole pour lui, c'est - à - dire, à sa décharge; ils ne sont cependant pas obligés de suivre son avis dans les affaires d'audience; & ils peuvent prendre des conclusions différentes de celles qu'il a prise.

Il arrive quelquefois qu'il porte lui - même la parole en cas d'absence ou autre empêchement du premier avocat général, & par préférence sur le second & le troisieme, auxquels, à la vérité, il abandonne ordinairement cette fonction à cause de ses grandes occupations.

Comme la parole appartient naturellement aux avocats généraux, la plume appartient au procureur général; c'est - à - dire, que c'est lui qui fait toutes les réquisitions, demandes, plaintes ou dénonciations, qui se font par écrit au parlement.

C'est lui qui donne des conclusions par écrit dans toutes les affaires de grand criminel, & dans les affaires civiles appointées qui sont sujettes à communication.

Les ordres du roi pour le parlement, les lettres - patentes & closes, lui sont adressés, ainsi que les ordonnances, édits & déclarations. Il peut aussi - tôt entrer en la cour pour les apporter, &, à cet effet, la porte du parquet qui donne dans la grand'chambre doit toujours être ouverte; il peut en tout tems interrompre le service pour apporter les ordres du roi, sur lesquels, suivant les ordonnances, le parlement doit délibérer toute affaire cessante.

Les ordonnances le chargent spécialement de veiller à ce que les évêques ne s'arrêtent à Paris que pour leurs affaires.

Pour l'aider dans ses fonctions au parlement, on lui a donné des substituts; il en avoit dès 1302, l'ordonnance de cette année en fait mention, art. 10; il les établissoit lui - même, mais ce n'étoit jamais qu'en cas d'absence; en 1533 & 1541, on les continua après la mort du procureur général. L'ordonnance d'Orléans & celle de Blois enjoint aux gens du roi d'en prendre le moins qu'ils pourront; celle de Moulins leur defend de rien prendre: les choses furent sur ce pié jusqu'à l'édit du 6 Juin 1586, par lequel ils furent créés en titre d'office; ils sont présentement au nombre de dix - huit.

Les procureurs du roi des bailliages & sénéchaussées, & autres jurisdictions du ressort, ne sont aussi proprement que ses substituts, & vis - à - vis de lui on ne les qualifie pas autrement; il leur donne les ordres convenables pour qu'ils aient à faire ce qui est de leur ministere.

Les procureurs généraux ne doivent point avoir de clercs ou secrétaires qui soient procureurs ou solliciteurs de procès; il ne leur est pas permis de s'absenter sans congé de la cour; ils doivent faire mettre à exécution les provisions, arrêts & appointemens de la cour; ils ne doivent former aucune demande en matiere civile, ni accorder leur intervention ou adjonc<pb-> [p. 24] tion à personne, qu'ils n'en aient délibéré avec les avocats généraux; ils doivent faire mettre les causes du roi les premieres au rôle.

En matiere criminelle, dès qu'ils ont vû les charges & informations, ils doivent sans délai donner leurs conclusions après l'arrêt ou jugement d'absolution; ils doivent nommer à l'accuse le delateur ou le dénonciateur s'ils en sont requis, les ordonnances leur défendent non - seulement de donner des conseils contre le roi, mais même en général de plaider ni consulter pour les parties encore que le roi n'y eût pas d'intérét; ils ne peuvent assister au jugement des procés civils ou criminels de leur siege; ils doivent informer des vie, moeurs & capacité des nouveaux pourvus qui sont reçus au parlement, & être presens à leur réception, tenir la main à la conservation & réunion d domaine du roi, empêcher que les vassaux & sujets ne soient opprimes parleurs seigneurs, qu'aucune levee de deniers ne soit faite sur le peuple sans commission; ils doivent avoir soin de la nourriture, en<-> & prompte expédition des prisonniers, & pour cet effet visiter souvent les prisons.

Mercuriales, sont des assemblées de toutes les chambres du parlement, dans lesquelles le premier avocat général & le procureur font alternativement un discours pour la réformation de la discipline de la compagnie en géneral, & spécialement pour la censure des défauts dans lesquels quelques magistrats pour<-> être tombes.

On entend aussi quelquefois par mercuriales le discours même qui se fait dans ces assemblées.

Ces assemblées & discours ont été appellés mercuriales, parce qu'on les fait le mercredi.

On les appelloit aussi anciennement quinzaines ou après - dînées, parce que dans l'origine il se faisoit tous les quinze jours après - midi une assemblée de députés du parlement, auxquels le procureur général présentoit un cahier de propositions pour la reformation de la discipline; les deputés en conféroient ensemble, & ce quileur paroissoit meriter attention étoit porté à l'assemblee des chambres.

Ces mercuriales furent ordonnées par Charles VIII. en 1493, & par Louis XII. en 1498.

Comme on trouva que ces assemblées qui se faisoient tous les quinze jours consommoient trop de tems, François I. par son ordonnance de 1539, art. 130, ordonna qu'elles se tiendroient de mois en mois sans y faire faute, & que par icelles seroient pleinement & entierement deduites les fautes des officiers de ses cours, de quelque ordre ou qualite qu'ils fussent, & qu'il y seroit incontinent mis ordre par la cour, & que sa majesté en seroit avertie, & que les mercuriales & l'ordre mis sur icelles lui ieroient envoyées tous les trois mois, & le procureur genéral fut chargé d'en faire la diligence.

Henri II. ordonna aussi en 1551 que les gens du roi seroient tenus de requérir contre ceux de la compagnie qui auroient fait quelque chose d'indigne de leur ministere.

L'ordonnance de Moulins diminua encore le nombre de ces assemblées; il sut ordonné par l'article 3, que pour obvier & pourvoir à toutes contraventions aux ordonnances, les mercuriales seroient tenues aux cours de parlement de trois mois en trois mois; il fut enjoint aux avocats & procureurs généraux de les promouvoir & d'en poursuivre le jugement, & de les envoyer incontinent au roi ou au chancelier, duquel soin les presidens du parlement furent chargés.

Enfin Henri III. aux états de Blois ordonna, article 144, que les mercuriales seroient reçues de six mois en six mois dans toutes les cours, & notament dans les parlemens, les premiers mercredis après la lecture des ordonnances, qui se fait après les fêtes de S. Martin & de pâques. Le Roi défend à ses cours de vacquer à l'expédition d'autres assaires que les mercuriales n'aient été jugees, déclarant les jugemens qui auroient été donnés auparavant, nuls & de nul effet & valeur; il est enjoint aux avocats & procureurs géneraux & à leurs substituts, sur peine de privation de leurs charges, de les promouvoir, & d'en poursuivre le jugement, & d'avertir promptement Sa Majesté de la retardation ou empechement d'icelles.

Tel est ce dernier état des mercuriales, c'est - à - dire qu'elles ne se font plus que tous les six mois; le discours de l'avocat général ou du procureur, roule sur les devoirs de la magistrature, il observe en général quels sent les écueils que les magistrats ont à éviter, ce discours se sait à huis clos.

Compétence. Le parlement a toujours été le tribunal destiné à connoitre des assaires majeures & des causes qui concernent l'etat des grands du royaume.

Dans le tems qu'il étoit encore ambulatoire à la suite de nos rois, & qu'il formoit leur grand conseil, on y délibéroit de la paix & de la guerre, de la resormation des lois, du mariage des enfans de nos rois, du partage de leur succession entre leurs enfans, comme cela se pratiqua en 768 entre les deux fils de Pepin; en 806 sous Charlemagne, entre ses trois fils; en 813 lorsque le parlement fut assemblé à Aix pour faire passer la couronne à Louis le Debonnaire, & en 816 quand Louis le Debonnaire voulut partager ses états pour le partage qui se fit sous lui en 837; enfin pour celui qui fut fait entre Louis le Begue & Louis son cousin.

Philippe Auguste tint en 1190 un parlement pour statuer sur le gouvernement du royaume pendant le voyage qu'il se préparoit à faire à la Terre - sainte; ce fut dans ce même parlement que ce prince avec le congé & l'agrément de tous ses barons, acceptâ licentiâ ab omnibus baronibus, donna la tutelle de son fils & la garde du royaume à la reine sa mere.

Ce fut ce même parlement qui jugea les contestations qu'il y eut entre Philippe le Hardy & Charles, roi des deux Siciles, pour la succession d'Alphonse, comte de Poitiers.

Ce fut lui pareillement qui jugea en 1316 & 1328 la question de la succession à la couronne en faveur de Philippe le Long & Philippe de Valois, & le différend qu'il y eut entre Charles le Bel & Eudes, duc de Bourgogne, à cause de l'apanage de Philippe le Long, dont Eudes prétendoit que sa semme, fille de ce roi, devoit hériter.

Du tems du roi Jean, les princes, les prélats & la noblesse furent convoques au parlement pour y délibérer sur les affaires les plus importantes de l'état.

Charles V. lui fit aussi l'honneur de le consulter quand il entreprit a guerre contre les Anglois, dont le succes lui fut si glorieux.

Ce fut encore le parlement qui rassembla & réunit les maisons d'Orleans & de Bourgogne, que les desordres du tems avoient divisées.

Cet illustre corps par la sagesse & l'équité de ses jugemens, a mérité de voir courber devant lui, les tiares & les couronnes, & d'être l'arbitre des plus grands princes de la terre. Les Innocents, les Frédérics, les rois de Castille & ceux de Portugal, les Ferdinands, les Maximiliens, les Philippes & les Richards ont soumis leur pourpre a la sienne; & l'on a vû lui demander la justice, ceux qui la rendoient 6 plusieurs peuples, & qui ne voyoient au - dessus de leurs trônes que le tribunal de Dieu.

Les ducs & comtes d'Italie, sur lesquels nos rois s'étoient réservé toute souveraineté, ont été plusieurs fois mandés au parlement pour y rendre raison de leur département. Tassillon, duc de Baviere, fut obligé d'y venir pour se purger du crime de rebellion qu'on lui imposoit; on y jugea de même Ber<pb-> [p. 25] nard, roi d'Italie, & Carloman, pour rebellion con tre son pere.

Dans des tems bien postérieurs, en 1536, ce fut ce parlement qui decréta d'ajournement personnel l'empereur Charles - Quint.

Edmont rapporte qu'un pape ayant excommunié le comte de Toscanelle Formose, évêque du Port, le pape fit porter au parlement son procès - verbal de ce qu'il avoit fait.

Les rois étrangers y ont quelquefois envoyé leurs accords & contrats pour y être homologués; & les rois de France eux - mêmes y ont plusieurs fois perdu leur cause quand elle n'a pas paru bien fondée.

Enfin le parlement a toujours connu des affaires les plus importantes.

Il connoit seul des causes qui concernent l'état & la personne des pairs, comme on le dira ci - après en parlant du parlement considéré comme cour des pairs.

Lui seul a la connoissance des matieres de régale dans toute l'étendue du royaume.

Il connoît en premiere instance de certaines matieres, dont la connoissance lui a été réservée privativement à tous autres juges.

Il connoît aussi de tems immémorial du bien ou mal jugé des sentences dont l'appel est porté devant lui.

Cette voie étoit usitée dès le tems de la premiere race; on prenoit quelquefois la voie de la plainte, ou prise à partie contre le juge; quelquefois on demandoit à fausser le jugement, c'est - à - dire à prouver qu'il étoit faux, & que les premiers juges avoient mal jugé; mais on se servoit aussi quelquefois du terme d'appellation pour exprimer ces procédures, comme il paroît au quatrieme registre olim, fol. 107, où il est dit, à quo juaicato tanquam falso & pravo ad parlamentum nostrum appellavit; ce fut ainsi qu'en 1224, il est dit que la comtesse de Flandre appellavit ad curiam regis; les olim sont pleins d'exemples de semblables appellations verbales & autres.

Il est vrai que ces appels ne furent pas d'abord portés en si grand nombre au parlement, parce que la manie des hauts seigneurs étoit de s'opposer par des violences à ce que l'on appellât de leurs juges au parlement.

On défendit en 1228 au comte d'Angoulême de mettre aucun empêchement à ceux qui voudroient venir au parlement pour se plaindre de lui.

Le roi d'Angleterre, comme duc d'Aquitaine, faisoit pendre les notaires qui en avoient dressé les actes; il exerçoit des cruautés inouies contre ceux qui les avoient interjettés; un manifeste de Philippe le Bel, qui est à la fin des olim, dit qu'on ne se contentoit pas de les enfermer dans d'étroites prisons, & de mettre leurs maisons au pillage, on les dépouilloit de leurs biens, on les banissoit du pays, on les pendoit même pour la plûpart; quelques - uns furent déchirés en quatre parts, & leurs membres jettés à l'eau.

Les seigneurs ecclésiastiques n'étoient pas plus doux que les laïcs; un évêque de Laon entr autres dépouilloit de leurs biens ses vassaux, qui appelloient au parlement: un abbé de Tulles, les emprisonnoit & mutiloit; & parce qu'un homme condamné par ses juges à perdre la main gauche, en avoit appellé au parlement, il lui fit couper la main droite; l'abbé fut condamne en 4000 liv. d'amende; l'évêque eut des défenses de récidiver, avec injonction au duc de Bretagne d'y tenir la main.

Le roi d'Angleterre ayant refusé de comparoître, son duché de Guienne fut confisqué.

Il y a d'autres arrêts semblables contre le comte de Bretagne, celui de Flandres & le duc de Bourgogne.

Grand Chambre. Avant que le parlement eût été rendu sédentaire à Paris, toute la compagnie s'assembloit dans une même chambre, que l'on appelloit la chambre du parlement, ou la chambre des plaids, camera placitorum.

Quelques - uns ont écrit qu'elle s'appelloit aussi la chambre des prélars, ce qui pourroit être venu de ce que l'assemblée étoit principalement composée d'éveques, abbés, & autres ecclésiastiques qu'on appelloit tous d'un nom commun les prélats.

Mais il paroît que c'est par une méprise du premier copiste, qui a lu proelatorum pour placritorum, que cette opinion a pris cours; car la grand chambre n'a jamais eu ce nom; tous les monumens du tems l'appellent camera placitorum, chambre des plaids, c'est - à - dire du plaidoyer; elle est ainsi appellée dans le quatrieme registre olim, fol. 344; & dans l'ordonnance de Philippe le Bel en 1291.

M. de la Rocheflavin cite une ordonnance de Philippe le Hardi en 1275, qui fait mention à ce qu'il prétend, de la chambre des prélats; mais cette ordonnance ne se trouve point; elle n'est point dans le recueil des ordonnances imprimées au Louvre.

Cette chambre fut dans la suite surnommée la grand'chambre du parlement, soit parce que l'on y traitoit les plus grandes affaires, soit parce qu'elle étoit composée des plus grands personnages, tels que les princes, pairs, prélats, ducs, comtes, barons, les officiers de la couronne, le chancelier & autres; & aussi pour la distinguer des chambres des enquêtes & requetes, & de celles des requêtes qui furent établies peu de tems après que le parlement eut été rendu sédentaire.

Elle fut aussi appellée la chambre du plaidoyé, parce que c'étoit la seule chambre du parlement où on plaidât; comme elle est encore destinée principalement pour les affaires d'audiences.

On l'a aussi appellée la grand'voûte.

Enfin le vulgaire lui a encore donné le nom de chambre dorée, depuis qu'elle eût été réparée par le roi Louis XII. lequel y fit faire le plafond orné de culs - de - lampe dorés, que l'on y voit encore présentement; le tableau du crucifix est d'Albert Dure, & le tableau qui est au - dessous représente Charles VI. habillé comme sont aujourd'hui les présidens à mortier.

La décoration du surplus de cette chambre a été faite de ce regne en 1722. Les présidens & conseillers de la grand'chambre commencerent le 3 Août à s'assembler en la salle de S. Louis pendant que l'on travailloit à ces ouvrages.

C'est en la grand'chambre que le Roi tient son lit de justice, & que le chancelier, les princes & les pairs laïcs & ecclésiastiques viennent siéger quand bon leur semble.

C'est aussi dans cette chambre que les conseillers d'honneur ont séance, ainsi que les maîtres des requêtes, au nombre de quatre seulement.

La grand'chambre étoit autrefois seule compétente pour connoître des crimes; la chambre de la tournelle, qui fut instituée pour la soulager, ne connoissoit que des causes criminelles, & non des crimes; ce ne fut qu'en 1515 qu'elle fut rendue capable de la connoissance des crimes; aussi du tems que le parlement étoit à Portiers, il se trouve un réglement rapporté par Pasquier, dans ses recherches, contenant entr'autres choses, qu'en la tournelle se vuideroient les causes criminelles, à la charge toutefois que si en définitive, il falloit juger d'aucun crime qui emportât peine capitale, que le jugement s'en feroit en la grand'chambre.

Les ecclésiastiques, les nobles, les magistrats de cours supérieures, & officiers des siéges ressortissans nuement en la cour, ont conservé le droit d'être ju<pb-> [p. 26] gés à la grand'chambre, lorsqu'ils sont prévenus de quelques crimes; c'est à la grand'chambre seule qu'il appartient de déterminer quels procès doivent être ainsi jugés.

La présentation de toutes lettres de grace, pardon & abolition appartiennent à la grand'chambre, encore que le procès soit pendant en la tournelle ou aux enquêtes.

C'est en la grand'chambre que l'on plaide les requêtes civiles, même contre des arrêts de latournelle.

Les partages qui se font en la grand'chambre en matiere civile, se jugent en la premiere des enquêtes; & en matiere criminelle, ils se jugent en la tournelle; les partages de la tournelle vont en la grand'chambre; ceux des enquêtes vont d'une chambre à l'autre; & s'il y a partage dans ces chambres, on va à la grand'chambre; & s'il y avoit encore partage, en ce cas l'affaire est portée aux chambres assemblées où l'arrêt passe à une seule voix, quoique dans les autres chambres il faille que l'avis passe de deux voix en matiere civile pour départager.

La grand'chambre connoît seule des déclarations ordinaires données en exécution des édits, & qui sont scellées en cire jaune.

Elle donne la loi aux officiers du parlement qui poursuivent leur réception, & juge seule les informations de leur vie & moeurs, aussi - bien que celles des officiers des sieges de son ressort dont elle envoye l'examen dans les chambres des enquêtes, & en reçoit le serment après que le président de la chambre des enquêtes ou le récipiendaire a été renvoyé, & les rapporteurs sont venus certifier qu'il a été trouvé capable.

Elle connoît de toutes les lettres accordées par le roi à des particuliers scellées en cire jaune, à la réserve des dispenses d'âge ou de parenté, accordées à ceux qui veulent être reçus en des charges du parlement; & depuis quelques années, des lettres de présidens, maîtres des requêtes ou conseillers honoraires ont été portées à l'assemblée de toutes les chambres, lorsqu'elles ont été accordées avant les 20 ans de service.

Audiences de la grand'chambre, rôles des bailliages & sénéchaussées, & autres rôles. Les rôles des bailliages, appellés anciennement jours ou tems des baillies, dies senescallorum & baillivorum, sont des listes en parchemin des causes de chaque bailliage ou sénéchaussée royale, que l'on plaide au parlement pendant un certain tems de l'année & à certains jours.

L'usage de faire des rôles pour les causes de chaque bailliage & sénéchaussée est fort ancien, il faut qu'il ait commencé presqu'aussi - tôt que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris; ce qui remonte jusqu'au tems de S. Louis.

En effet, dans l'ordonnance de Philippe le Bel faite après la Toussaint 1291, il en est parlé comme d'un usage qui étoit déja établi: les sénéchaux & baillis, dit l'art. 7, seront payés de leurs gages à raison des journées qu'ils auront employées à aller & revenir dans leurs baillies aux comptes, & à aller & venir aux parlemens où ils resteront tant que le tems de leur baillie durera, ou tant qu'ils y seront retenus.

Ce même prince, par son ordonnance du 23 Mars 1302, régla que les causes des prélats & autres ecclésiastiques, celles des barons & autres sujets seroient expédiées promptement dans l'ordre de leurs bailliages ou sénéchaussées, secundum dies senescallorum & baillivorum, sans prorogation, à moins que ce ne fût pour juste cause & du mandement spécial du roi; que si, par rapport à l'affluence des affaires, quelque prélat ou baron ne pouvoit pas être expédié promp<cb-> tement, la cour leur assigneroit un jour pour être ouïs.

Philippe V. dit le Long fit deux ordonnances, qui contiennent quelques dispositions concernant les rôles des bailliages.

La premiere est celle du 17 Novembre 1318.

Elle ordonne 1° que tous ceux qui auront affaire au parlement, se présenteront dans le premier ou au plus tard dans le second jour de leur baillie ou sénéchaussée, avant que le siege du parlement soit levé, qu autrement ils seront tenus pour défaillans.

2°. Que toutes causes, fût - ce de pair ou baron, seront délivrées selon l'ordre des présentations, àmoins que ce ne fût la cause de quelqu'un qui seroit absent pour le profit commun, qu'en ce cas la cause seroit remise au prochain parlement; ou bien qu'il fût question de causes du domaine de pairies ou baronies que l'on remettroit à plaider en présence du roi.

3°. Que l'on ne commencera point à plaider les causes d'un bailliage ou sénéchaussée, que toutes celles de l'autre ne soient jugées & les arrêts prononcés.

La seconde ordonnance où Philippe le Long parle des rôles, est celle du mois de Décembre 1320: l'art. 3. ordonne que les sénéchaux, baillifs & procureurs du roi, qui ont accoutumé de venir en parlement, viendront trois jours au plus avant la journée de leurs présentations, & qu'ils se présenteront aussitôt qu'ils seront arrivés; que le parlement commettra un clerc & un laïc dudit parlement, lesquels, avec un des maîtres des comptes & le trésorier du roi, entendront en certain lieu les relations de ces senéchaux, baillifs & procureurs sur les causes & faits qui touchent & peuvent toucher le roi; que si ces officiers rapportent certaines choses qui ne méritent pas d'être entendues, on leur dira de les souffrirs; qu'à l'égard des autres, les commissaires les publieront & les feront ouir & juger en parlement. Voilà sans doute l'origine des rôles des bailliages qui se publient à la barre de la cour, lesquels, comme on voit, étoient alors faits pour les commissaires nommés pour ouïr le rapport des baillifs & sénéchaux.

Les rôles des provinces se plaident les lundis & mardis; depuis la S. Martin jusqu'à l'Assomption, il y en a neuf différens, savoir ceux de Vermandois, Amiens & Senlis, qui doivent finir à la Chandeleur; celui de Paris, qui comprend les appels des requêtes du palais, ainsi que ceux du châtelet; viennent ensuite les rôles de Champagne & Brie, celui de Poitou, celui de Chartres & celui d'Angoumois.

Les jeudis est le rôle des appels comme d'abus, & requêtes civiles.

On a aussi établi des audiences à huis clos les mercredi & samedi pour les oppositions aux enregistremens de lettres - patentes, exécution d'arrêts, appels en matiere de police, oppositions aux mariages, &c.

Depuis cent ans au plus, il a été établi un rôle pour les causes de séparation, & pour servir de supplément à celui des jeudis.

Après l'Assomption, le rôle des jeudis, & ceux des mercredi & samedi continuent; mais il se fait un rôle d'entre les deux Notre - Dames, composé de quelques causes importantes & pressées, qui se plaident les lundi, mardi & jeudi: ces dernieres audiences sont aussi à huis clos, & dans les bas sieges: cependant depuis quelques années on y reçoit des avocats au serment, comme aux grandes audiences.

Les grandes audiences qui sont celles des lundi, mardi & jeudi matin se tiennent sur les hauts sieges, les présidens y portent leurs fourrures & mortiers depuis la rentrée jusqu'à l'Annonciation, & ensuite la robe rouge sans fourrure & le bonnet sans mortier. [p. 27]

Aux audiences qui se tiennent sur les bas sieges, ils sont en robes noires.

Outre ces audiences du matin, il y en a deux par semaine de relevée, les mardi & vendrèdi, qui se tiennent sur les hauts sieges, mais en robes noires, où se plaide un rôle exprès.

Il est d'usage que le président qui la tient fait rappeller le vendredi des mémoires & placets à sa disposition, ou du rôle fait par le premier président.

La premiere & la derniere des audiences de relevée sont tenues par le premier président, le second tient toutes les autres.

L'audience de relevée se tient depuis trois heures jusqu'à cinq; & avant la Chandeleur à deux heures jusqu'à quatre, à cause du meurtre du président Minard, arrivé en sortant de cette audience qui finissoit en tout tems à cinq heures, ce qui a fait nommer l'audience de relevée qui finit à quatre heures, audience à la minarde.

Les causes qui ne peuvent être plaidées sur les rôles des bailliages, celui des jeudis & celui de relevée, demeurent appointées, à - moins que le premier président ne les replace sur un autre rôle; mais celles des rôles des mereredi, vendredi & samedi ne demeurent pas appointées.

Les audiences du matin durent depuis huit heures & demie jusqu'à dix; en carême, elle ne finissent qu'à onze, parce qu'on alloit autrefois au sermon entre les deux audiences.

Elles sont précédées du rapport des procès depuis six jusqu'à sept, & d'une audience depuis sept pour les causes sommaires & d'instruction, ce qui dure jusqu'à ce que la cour aille à la buvette.

C'est or dinairement entre les deux audiences du matin que se sait l'apport des lettres - patentes par les gens du roi, requêtes & requisitions de leur part, jugement des informations de vie & moeurs, reception de pairs & d'officiers, audition d'officiers mandés ou du maître des cérémonies ou autres personnes, celle des paranymphes & autres complimens, le serment des consuls, administrateurs d'hôpitaux, &c.

Le service des audiences de la grand'chambre est tellement respectable qu'il ne doit se tenir aucune audience en aucun tribunal qu'à l'heure où elle finit, ce qui fait que les audiences des enquêtes & requêtes ne commencent qu'à dix heures; celles du châtelet, même celles du grand - conseil, cour des aydes & auautres tribunaux ne commencent pour la plaidoierie qu'après dix heures, & n'ont auparavant que des expéditions d'instructions & procédures qui se font par les procureurs, ce qui du - moins est de droit & s'observe encore assez pour que l'on puisse reconnoître la raison & l'objet de ces usages.

A dix heures sont les assemblées de chambres, & quelquefois le rapport des procès; cet usage qui est très - récent s'est introduit depuis que les heures des repas ont changé.

Les rapports se font de grand ou de petit commissaire; mais cette derniere forme de rapport n'est point en usage en la grand'chambre.

Tous les mois, & même quelquefois plus souvent lorsque le cas le requiert, le premier ou le second président & sept conseillers de la grand'chambre vont à la table de marbre tenir l'audience au souverain avec quatre officiers du siege, qui restent du nombre des juges.

Le plus ancien des présidens à mortier & deux conseillers de la grand'chambre tiennent la chambre de la marée. Voyez ci - devant Chambre de la marée .

Le parlement vaque depuis le 7 Septembre jusqu'au lendemain de la S. Martin, si l'on en excepte la chambre des vacations, dont il sera parlé ci - après.

La rentrée se sait le lendemain de la S. Martin 12 Novembre, auquel jour MM. les présidens sont en robes rouges & fourrures tenant leur mortier, MM. les conseillers en robes rouges & chaperons fourrés, & MM. les gens du roi, vêtus de même que les conseillers.

Après avoir assisté à la messe solemnelle du S. Esprit, que la communauté des avocats & procureurs fait dire dans la grand'salle en la chapelle de S. Nicolas, laquelle messe est ordinairement célébrée par quelque prélat; le célébrant prend ce jour séance au parlement, & après les complimens accoutumés, M. le premier président reçoit les sermens des avocats & procureurs.

L'ouverture des grandes audiences se fait à la grand'chambre le premier lundi d'après la semaine franche de la S. Martin par un discours que M. le premier président, & un de MM. les avocats généraux font aux avocats & aux procureurs; après ces discours, on appelle la premiere cause du rôle de Vermandois.

Le mercredi ou vendredi suivant se font les mercuriales, ainsi qu'on l'a expliqué ci - devant.

Chambre de droit écrit ou auditoire de droit écrit, appellée aussi la langue de droit écrit ou qui se gouverne par le droit écrit, chambre de la langue doc ou de Languedoc, & enfin requétes de la Languedoc, étoit une chambre ou division du parlement composée d'un certain nombre de membres du parlement qui étoient commis pour juger les affaires desdits pays de droit écrit; elle fut établie en 1291, lorsque le roi cessa d'envoyer des députés du parlement de Paris à Toulouse pour y tenir un parlement, & que ce parlement de Toulouse fut supprimé & réuni à celui de la Languedoil, c'est - à - dire au parlement de Paris.

L'établissement de cette chambre se trouve dans l'ordonnance de Philippe le Bel donnée après la Toussainc 1291; elle porte que pour entendre & expédier les causes & requêtes des sénéchaussées & pays qui suivent le droit écrit, il y aura quatre ou cinq personnes du conseil qui siégeront les vendredis, samedis & dimanches, & autres jours qu'ils trouveront à propos; Philippe le Bel commet à cette occupation le chantre de Bayeux, Me Jean de la Ferté, Guy, Camelin, & Me Geoffroi de Villebraine, & pour notaire le doyen de Gerberie.

Telle est l'origine de l'interprete de la cour, qui a encore sa place marquée à l'entrée du parquet de la grand'chambre, à droite en entrant; sa fonction ordinaire étoit d'expliquer les enquêtes, titres & pieces qui venoient des pays de droit écrit, & qui étoient écrites en langage du pays, que beaucoup des membres du parlement pouvoient ne pas entendre.

L'ordonnance de 1296 fait mention de ceux qui étoient établis par les présidens, à ouir la langue qui se gouverne par droit écrit, & de ceux qui entendoient les requêtes; & dans un autre article il est parlé de la distribution que les présidens faisoient des résidens ou conseillers dans les différentes chambres qu'ils retiendroient les uns en la grand - chambre, enverroient les autres tu droit écrit, les autres aux requêtes communes.

L'article 19. dit qu'à ouir la langue qui se gouverne par droit écrit trois seront élus par les présidens, savoir deux clercs très - bien lettrés, & un lai spécialement pour les causes de sang, c'est - à - dire les affaires criminelles; ils avoient deux notaires & un signet dont ils signoient leurs expéditions, & le chancelier étoit tenu de les sceller.

L'exercice de cette chambre dut cesser en 1302, lorsque le roi établit un nouveau parlement à Toulouse.

Cependant Pasquier fait mention d'une ordonnance de 1304 ou 1305, où l'on distingue encore les en<pb-> [p. 28] quêtes de la languedoc des enquêtes de la langue françoise; qu'aux enquêtes de la languedoc seront le prieur de saint Martin, & jusqu'à cinq.

Il est encore dit que celui qui portera le grand scel du roi ordonnera d'envoyer aux enquêtes, tant de la languedoc que de la langue françoise, des notaires, selon ce qui paroîtra nécessaire pour l'expédition.

Mais cette ordonnance ne se trouve dans aucun dépôt public.

Chambre du conseil. Le parlement ayant été rendu semestre par Henri II. en 1554, ce qui dura jusqu'en 1557, lorsqu'on remit les choses en leur premier état, comme le nombre des présidens & conseillers avoit été beaucoup multiplié, on forma une chambre du conseil souverain où se vuideroient les instances de la grand - chambre appointées au conseil, les présidens de l'un & l'autre semestre présidoient indisséremment en la grand - chambre ou à celle du conseil; mais celle - ci fut supprimée lorsque le nombre des officiers eut été diminué peu - à - peu par mort & réduit à l'ancien nombre.

Tournelle criminelle, qu'on appelle aussi tournelle simplement, est une des chambres du parlement destinée à juger les affaires criminelles.

Quelques - uns croyent qu'elle a été nommée tournelle de ce que les conseillers de la grand'chambre & des enquêtes y passent chacun à leur tour; mais la vérité est qu'elle a pris ce nom de ce que les juges qui composent cette chambre tenoient leur seance dans une tour du palais, que l'on appelloit alors la tournelle; il y a lieu de croire que c'est celle où est présentement la buvette de la grand'chambre.

Cette tournelle ou tour servoit dès 1344 aux officiers de la cour à faire certaines expéditions tandis que l'on étoit au conseil en la grand'chambre. L'ordonnance de Philippe de Valois du 11 Mars 1341, voulant que le secret de la cour soit mieux gardé, ordonne qu'il ne demeure au conseil que les seigneurs & le greffier, & que tous les autres aillent pendant ce tems - là besogner en la tournelle; mais on ne voit point que cette chambre servît à juger les affaires criminelles.

Du tems des registres olim qui commencent en 1254, & finissent en 1318, quoiqu'il y eût déjà un greffier criminel, il n'y avoit que la même chambre pour juger le civi & le criminel que l'on appelloit la chambre du parlement, & que l'on a depuis appellée la grand'chambre; le greffier criminel tenoit la plume quand le jugement tendoit à effusion de sang; il avoit depuis 1312 son registre à part. Sous Charles VI. & Charles VII. la grand'chambre introduisit l'usage de faire juger certaines affaires civiles, & le petit criminel par quelques - uns de ses membres, dans une chambre que les registres appellent la petite chambre de derriere la grand'chambre, c'est ce qui a fait naître depuis sous François I. l'établissement fixe de la tournelle criminelle; mais jusqu'à l'an 1515 on ne jugeoit à mort qu'en la grand'chambre, la chambre des vacations ne jugeoit elle - même à mort que parce qu'elle prenoit des lettres ad hoc, & elle n'en prend encore que pour cela seul.

Pendant long - tems il n'y eut point de chambre particuliere pour les affaires criminelles, on prenoit un certain nombre de conseillers de la grand-chambre & des enquêtes pour juger les procés criminels en la chambre de la tournelle, laquelle n'étoit point alors ordinaire; elle ne fut établie en titre de chambre particuliere qu'en 1436, après la réunion du parlement de Poitiers. En effet Bouteillier qui vivoit sous le regne de Charles VI. & qui fit son testament en 1402. ne fait point mention de la tournelle dans sa somme rurale.

Mais elle étoit déjà établie en 1446; en effet Char<cb-> les VII. dans son ordonnance du 28 Octobre de lad. année, article 10. ordonne que le greffier de la cour portera ou envoyera les requêtes criminelles en la tournelle criminelle ou au greffier criminel, pour être par icelle chambre & greffier répondues & expédiées.

Ce n'étoit pas seulement l'instruction qui y étoit renvoyée, car l'article 13. de la même ordonnance parle des procès que l'on y jugeoit.

L'ordonnance qu'il fit au mois d'Avril 1453 ordonne, article 2.3. qu'à la tourn Ile cr minelle soient expediés les procès crin inels le plus brievement & diligemment que faire se pourra; mais que si en définitif il convenoit juger d'aucun crine qui emportât peine capitale, le jugement seroit fait en la grand'chambre, & que pendant que le jugement du cas criminel se fera en la grand'chambre, que l'un des présidens & les conseillers ciercs aillent en une autre chambre pour travailler aux autres procès & affaires du parlement.

L'article 2. de l'ordonnance de Charles VIII. du mois de Juillet 1493, veut que tous les conseilleres de la grand'chambre assistent aux plaidoieries, excepté ceux qui seront ordonnés pour être de la tourne le.

L'article 90. enjoint aux présidens & conseillers qui doivent tenir la tournelle, d'y résider & vaquer diligemment.

L'ordonnance du mois d'Avril 1515, qui rendit la tournelle criminelle ordinaire, nous apprend que cette chambre n'avoit coûtume de tenir que les jours de plaidoierie, & qu'avant cette ordonnance il n'étoit pas d'usage, pendant la durée du pariement, de juger à la tournelle personne à mort quoiqu'il y eut dans cette chambre deux présidens & douze conseillers laïcs, dont huit étoient de la grand - chambre, & quatre des enquêtes, tandis qu'en la grand - chambre tous procès criminel, étoient jugés par un president & neuf conseillers.

La tournelle ne jugeoit donc alors que les affaires de petit criminel, & lorsque les conclusions tendoient à mort, le procès étoit porté en la grand'chambre.

Mais comme celle - ci étoit surchargée d'affaires, & qu'elle ne pouvoit vaquer assez promptement à l'expédition des criminels & prisonnier, dont quelques - uns même étoient échappes; François I. par son ordonnance du mois d'Avril 1515, ordonna que dorénavant le parlement séant, les présidens & conseillers qui seroient ordonnés pour tenir la tournelle criminelle dès qu'ils entreroient en la cour s'en iroient en ladite tournelle, ainsi que faisoient ceux des enquêtes sans s'arrêter en la grand'chambre, & qu'ils vaqueroient & entendroient diligemment au jugement & expédition des procès criminels, soit de peine de mort ou autre peine corporelle, en expédiant premierement les prisonniers enfermés, & ayant égard aux cas qui pour le bien de la justice requierent prompte expédition, & que les arrês & jugemens qui y seront faits & donnés dans ces matieres auront la même autorité ou vertu que s'ils étoient donnés & faits en la grand'chambre du parlement, sans qu'en ladite tournelle ils puissent expédier aucunes matieres civiles, soit requêtes ou expéditions, à moins que cela n'eût été ainsi en la grand'chambre; & que pour les autres matieres criminelles elles seront expediées & jugées, tant en plaidoieries qu'autrement, en la grand'chambre en la tournelle, ainsi qu'il avoit été par le passe, pourvû toutesois que s'il étoit question de cleri<-> ture ou d'immunité au jugement desquels ont accoûtumé d'être les conseillers clercs, & aussi de crimes de gentilshommes, ou d'autres personnages d'etat, leur procès soit rapporté en la grand'chambre. [p. 29]

L'ordonnance d'Henri II. du mois de Mars 1549, défend aux conseillers des enquêtes députés à la tournelle, d'aller pendant ce tems en la chambre dont ils sont ordinairement, sous couleur de rapporter quelque requête; elle défend aux présidens de les recevoir, & à ses conseillers d'assister ailleurs, sur peine de privation de leur office, à moins que pour quelque bonne & raisonnable cause, il fût ordonné par la cour qu'ils assisteroient au jugement & expédition de quelque procès en autre chambre que celle pour laquelle ils seroient ordonnés, députant d'autres conseillers pour servir en leur lieu, dont le greffier fera registre de la permission & ordonnance de la cour.

Cette ordonnance veut aussi que tous arrêts & jugemens donnes en la chambre criminelle, dite de la tournelle, en matiere civile & civilement intentée, soient déclarés nuls, & que les parties en puissent appeller; mais dans ces matieres civiles le roi déclare qu'il n'entend pas comprendre les procès criminellement & extraordinairement faits & intentés, lesquels quoique les parties aient été reçues en procès ordinaire, s'instruiront & se vuideront en la chambre criminelle, préférant toutefois à l'expédition les procès des condamnés à mort ou peine corporelle, même ceux où il n'y a que le procureur général partie, & qui sont au pain du roi.

Charles IX. voulant regler les différends qu'il y avoit dans les cours pour la connoissance des causes & procès criminels des gens d'église nobles & officiers, par son ordonnance faite à Moulins en 1566, arti. le 38. ordonna que ces procès introduits en premiere instance au parlement, seront jugés en la grand'chambre, si faire se peut & si les accusés le requierent; qu'autrement & sans ladite requisition, ils se pourront instruire & juger en la chambre de la tournelle, à laquelle il est dit que les instructions seront renvoyées par la grand'chambre, si pour les empêchemens & occupations de celle - ci ces instructions ne peuvent être faites promptement & commodément en la tournelle.

L'ordonnance veut néanmoins qu'au jugement de ces procès criminels qui seront faits en la grand'chambre assistent les présidens & conseillers de la grand'chambre, les conseillers des enquêtes n'y sont point admis.

Enfin quant aux procès instruits ou jugés en premiere instance hors des cours contre les personnes de la qualité exprimée par cet article, l'ordonnance décide que les appellations interjettées des instructions se pourront juger en la tournelle, nonobstant le débat des parties; pareillement les appellations des jugemens définitifs, à moins que les personnes condamnées ne demandent d'être jugées en la grand'chambre, auquel cas il y sera procedé comme il est dit d'abord par cet article.

Cet ordre établi pour le service de la tournelle n'a point été changé depuis, l'ordonnance de Blois n'a fait que le confirmer en ordonnant, article 139. que les conseillers, tant de la grand'chambre que des enquêtes des parlemens, qui seront destinés pour le service de la tournelle, vaqueront diligemment à l'expédition des prisonniers & jugemens des procès criminels, sans se distraire à autres affaires, suivant les anciennes ordonnances & réglemens des parlemens.

Cette ordonnance donne seulement un pouvoir un peu plus étendu aux conseillers de grand'chambre sortant de la tournelle, qu'à ceux des enquêtes: en effet, l'article 140 veut que les conseiliers des enquêtes, après avoir fait leur service à la tournelle, soient tenus de remettre au greffe, trois jours après pour le plus tard, tous proces criminels qui leur auront été distribués, sur peine de privation de leurs gages pour les jours qu'ils auront été en demeure de le faire; & quant aux conseillers de la grand'chambre, il est dit que les présidens leur pourront laisser tel desd. procès qu'ils aviseront, s'ils voient que pour l'expédition & bien de la justice il y ait lieu de le faire, dont il sera fait registre au greffe de la cour.

Les présidens & conseillers de la tournelle vont tenir la séance aux prisons de la conciergerie & au parc - civil du châtelet quatre fois l'année; savoir, la surveille de Noel, le mardi de la semaine - sainte, la surveille de la l'entecôte, & la veille de l'Assomption.

Tournelle civile. Chambre du parlement qui a été établie de tems - en - tems pour l'expédition des affaires d'audience auxquelles la grand'chambre ne pouvoit suffire.

Elle fut établie pour la premiere fois par une déclaration du 18 Avril 1667, composée d'un président & d'un certain nombre de conseillers, tant de la grand'chambre que des enquêtes, pour tenir sa séance les lundis, mercredis, jeudis & samedis, & connoître & juger toutes les causes de la somme & valeur de 1000 l. & de 50 l. de rente & au - dessous.

Cette déclaration fut registrée le 20 desdits mois & an.

Comme l'établissement de cette chambre n'étoit que provisionnel, & qu'il parut utile par une déclaration du 11 Août 1669, qui fut registrée le 13, le roi séant en son lit de justice; il fut créé pour une année seulement une chambre appellée tournelle civile, pour commencer au lendemain de saint Martin, lors prochain, composée de trois & quatre présidens du parlement, qui y serviroient chacun de six mois alternativement de six conseillers dela grand'chambre, qui changeoient de trois en trois mois, & de quatre conseillers de chaque chambre des enquêtes qui changeoient de même tous les trois mois pour tenir la séance en la chambre S. Louis.

Il fut dit que les ducs & pairs, conseillers d'honneurs, maître des requêtes, & autres officiers qui ont séance en la grand'chambre pourroient pareillement sieger en la tournelle civile.

Le roi donna à cette chambre le pouvoir de juger toutes les causes où il s'agiroit seulement de la somme de 3000 liv. & de 150 livt de rente & au - dessous, à l'exception des causes du domaine, des matieres bénéficiales & ecclésiastiques, appels comme d'abus, requêtes civiles & causes concernant l'état des personnes, les qualités d'héritier & de commune, les droits honorifiques, les duchés - pairies, reglemens entre officiers, ceux de police & des corps & communautés qui ont leurs causes commises en la grand'chambre.

Lajurisdiction de cette chambre fut prorogée d'année en année par diverses déclarations jusqu'en 1691, & supprimée peu de tems après.

Elle fut rétablie par une déclaration de 12 Janvier 1735 pour commencer le lendemain de la Chandeleur; on lui donna le même pouvoir qu'en 1669; elle fut continuée pendant un an, & ensuite supprimée.

Chambres des enquêtes, sont des chambres du parlement où l'on juge les procès par écrit, c'est - à - dire, ceux qui ont déja été appointes en droit à écrire, produire & contredire devant les premiers juges, à la difference des causes qui ont été jugées à l'audience en premiere instance, dont l'appel va à la grand'chambre ou chambre du plaidoyer, & y est instruit & jugé, quand même cette chambre appointeroit ensuite les parties au conseil, c'est - à - dire, à instruire l'instance par écrit.

Il y a plusieurs chambres des enquêtes; elles ont été créées, & le nombre en a été augmenté ou dimi<pb-> [p. 30] nué selon que l'expédition des assaires a paru le demander.

Le nom de chambre des enquêtes vient de ce que anciennement au parlement de Paris, lorsqu'on avoit ordonné la preuve de quelque fait, soit par titres ou par témoins, les pieces qui étoient representées, & les enquêtes qui avoient été faites sur les lieux par les baillifs & sénéchaux, étoient apportées au parlement, quiles renvoyoit devant des commissaires pour les examiner; on envoyoit aussi quelquefois sur les lieux des commissaires du parlement pour faire les enquêtes lorsque par quelque raison particuliere elles ne pouvoient être faites par les baillifs & sénéchaux.

Les anciens arrêts du parlement, qui sont dits avoir été rendus ès enquêtes du parlement, étoient ceux qui intervenoient sur les matieres de fait, & qui gissoient en preuve. Les registres olim qui commencent en 1252, contiennent plusieurs de ces arrêts rendus ès enquêtes du parlement: le troisieme de ces registres olim commençant en 1299, & finissant en 1318 est un registre particulier pour les enquêtes faites par les baillifs & sénéchaux, & qui avoient été envoyées au parlement.

Il y a apparence que les baillifs & sénéchaux qui avoient fait ces enquêtes les rapportoient au parlement, ou du moins que les ayant envoyées, elles y étoient rapportées devant des commissaires détaches de la grand'chambre, qui s'assembloient hors de cette chambre pour faire l'examen & le jugé des enquétes, lequel jugé se rapportoit ensuite à la grand'chambre pour prendre force d'arrêts, être prononcé, scelle couché dans le registre. Ce fut là le commencement de l'institution de la chambre des enquêtes.

Mais peu de temps après, au lieu de faire faire les enquêtes & le rapport par les baillifs des lieux; on commit des conseillers pour faire les enquêtes & pour en faire le rapport, & d'autres pour les juger. Les commissaires furent donc distingués en deux classes; les uns furent appellés les jugeurs des enquétes, ou regardeurs des enquêtes, parce qu'on leur donna le pouvoir de juger les questions de fait; les autres furent nommés enquêteurs ou rapporteurs d'enquêtes, parce qu'ils faisoient les enquêtes sur les lieux, ou les recevoient & faisoient le rapport des preuves en général, & alors on leur assigna une chambre particuliere pour s'assembler, qu'on appella les enquêtes, c'est - à - dire, la chambre des enquêtes: les procès par écrit étoient tous compris alors sous ce terme d'enquêtes. Les anciens registres du parlement qui contiennent les arrêts rendus sur ces sortes d'affaires, sont intitulés les jugés des enquêtes.

L'ordonnance de Philippe le Bel, datée de trois semaines après la Toussaint de l'année 1291, portoit que pour étendre & juger les enquêtes il y auroit huit personnes du conseil du roi qui ne seroient point baillifs, lesquelles se partageroient chaque semaine; savoir, quatre le lundi & le mardi, & les quatre autres le mercredi & le jeudi; que s'il y en avoit quelqu'un qui ne pût venir, il suffiroit qu'ils fussent deux ou trois; que ceux qui seroient commis pour voir les enquêtes, les liroient exactement chez eux, & qu'ils ne viendroient en la chambre des plaids que quand ils y seroient mandés.

Ceux qui étoient commis pour les enquestes devoient les lire exactement chez eux, & ne venir à la chambre des plaids que quand ils y étoient mandés; c'étoit la chambre des plaids qui leur envoyoit les enquêtes.

Ces enquêtes devoient, suivant l'ordonnance du 23 Mars 1302, être jugées, au plus tard, dans deux ans.

Pasquier dans ses recherches, liv. II. ch. iij. fait mention d'une ordonnance de 1304 ou 1305, suivant laquelle il devoit y avoir cinq personnes aux enquêtes, entre lesquels sont nommés deux évêques & un autre ecclésiastique.

Du Tillet rapporte une ordonnance ou état du parlement, fait au mois de Juillet 1316, dans lequel, après la liste de ceux qui devoient composer la grand'chambre, on trouve celle des jugeurs des enquêtes au nombre de huit; il rapporte aussi une semblable ordonnance ou état du 3 Décembre 1316.

Les affaires se multipliant de jour en jour Philippe V. dit le Long, ordonna, le 3 Decembre 1319, qu'il y auroit aux enquêtes deux chambres, unpour delivrer toutes les enquetes du tems passe, l'autre pour delivrer celles qui se seroient à l'avenir; & que dans ces deux chambres il y auroit en tout huit clercs & huit laics jugeurs, & vingt - quatre rapporteurs: ce même prince, par une autre ordonnance du mois de Decembre 1302, regla ainsi l'etat de cette chambre, savoir, qu'il y auroit 20 clercs & 20 laics dont 16 seroient jugeurs, & les autres rapporteurs, que les jugeurs vien droient & demeureroient à la chambre, comme messieurs du parlement, & que depuis Pâques jusqu'à la S. Michel ils entreroient l'apies dîner.

Le même prince ordonna, en 1320, à ses gens des comptes & trésorier de Paris de payer tous les mois à ses ames & feaux les gens des enquêtes leurs gages, & de leur donner des manteaux ou robes deux fois l'an; ces manteaux font voir que les gens des enquêtes étoient reputes commensaux de la maison du roi.

Il paroît que l'on ne montoit point alors des enquetes à la grand'chambre; c'est ce qui resulte des provisions de conseillers pour la grand'chambre, ou de conseillers pour les enquêtes, qui sont rapportées dans le prémier registre du depôt; & dans le troinieme, en 1335, fol. 88, 163, 165, 167, 169, 172; quatrieme registre, fol. 82; cinquieme registre, fol. 6; septieme registre, fol. 1.

Il n'y avoit plus qu'une chambre des enquêtes, suivant l'ordonnance du 11 Mars 1344; mais elle étoit composee de 40 personnes, 24 clercs & 16 laïcs: on supprima par la même ordonnance la distinction des jugeurs d'avec les rapporteurs, & on leur donna à tous la faculte de faire l'une & l'autre fonction: ils avoient à leur tête deux présidens tirés de la grand'chambre, & lorsque les arrêts étoient rendus dans la chambre des enquêtes, ils devoient être scellés du sceau d'un des présidens, & ensuite étoient portés aux registres de la cour pour y être prononcés, ce qui est tombé depuis long - tems en désuetude, tout ce qui est resté de l'ancien usage est que comme les juges des enquêtes n'étoient point arrêtés par eux - mêmes, & ne ie devenoient que par la prononciation publique qui s'en faisoit à la fin du parlement; les chambres des enquêtes n'ont encore ni sceau, ni greffe particulier; leurs arrêts sont portés au greffe de la grand'chambre, pour y être gardés en minutes, expédiés, scellés & delivrés.

Le nombre des gens des enquêtes étoit encore le même en 1359, si ce n'est qu'il fut ordonné qu'il y auroit en outre tant de prélats qu'il plairoit au roi, attendu que ceux - ci n'avoient point de gages: il y avoit deux huissiers pour la chambre des enquêtes.

Une ordonnance du 17 Avril 1364 fut lue dans les chambres du parlement, des enquêtes & des requêtes.

Quoique les gens des enquêtes fussent devenus jugeurs, on ne laissoit pas de les envoyer en commission pour faire des enquêtes comme autrefois, lorsqu'il y avoit lieu; mais ce n'étoit qu'à la fin du parlement, & il falloit qu'ils fussent de retour au commencement du parlement suivant.

En 1446, Charles VII. divisa la chambre des enquêtes en deux; la premiere de ces deux chambres [p. 31] parlement ne tiendroit pas. Ces lettres laissent néanmoins à cette abbaye le choix de poursuivre ses affaires aux requêtes du palais, soit que le parlement fut asiemblé ou non. Ce même privilege fut confirmé dans toute son étendue, par des lettres du mois de luin 1382.

Les Celestins de Paris obtinrent au mois d'Octobre 1369, des lettres portant mandement aux gens des requétes du palais d'expedier leurs affaires, soit que le parlement tint ou non: l'abbaye de Chalis obtint aussi de semblables lettres au mois de Mars 1378; & l'eglise & chapitre de Chartres en obtint de pareilles le 20 Novembre 1380.

Au mois d'Aout 1405, Charles VI. ordonna que du jour que le parlement seroit clos & fini jusqu'au lendemain de la fete saint Martin, les présidens du parlement, ou quelques - uns d'eux, ou au - moins l'un des présidens de la chambre des enquêtes, avec tous les conseillers clercs & larcs, tant de la chambre du par lement que des enquétes, qui pour lors seroient à Paris, de vaquer au jugement & evpédition des procès pendans tant en la chambre du parlement, qu aux enquêtes, pourvu que les juges fusient en nombre suffisant, & à condition que leurs arrets seroient prononcés au prochain parlement; il ordonna aussi que leurs gages leur seroient payés pendant ce tems comme si le parlement siegeoit.

Letablissement de cette chambre fut confirmé par Louis II. en 1499, & par François I. en 1519.

Cette chambre ne se tient qu'en vertu d'une commission que le roi envoie chaque annee.

Le tems de ses seances est depuis la Notre - Dame de Septembre jusqu'à la saint Simon; dans les autres parlemens & cours souveraines, le tems des vacations est regle differemment.

Elle est composee d'un président à mortier, & de 24 conseillers, tant cleres que laics, dont 12 sont tirés dé la grand'chambre, & 12 des enquétes.

Le parlement rendit un arret le 2 Septembre 1754, qui permit d'instruire à l'ordinaire les instances & proces, tant de la grand'chambre que de, enquêtes, nonobstant vacations.

En 1755 le partement fut continué, & il n'y eut point de vacations.

Requêtes du palais sont des chambres établies pour juger les causes de ceux qui ont droit de committimus.

On appelloit anciennement requétes du palais le lieu où l'on répondoit les requêtes qui étoient présentées au parlement, & où l'on examinoit les lettres qui devoient passer au sceau pour ce parlement, lequel se servort alors de la grande chancellerie.

Les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi recevoient non - seuiement les requètes qui étoient présentées au roi, mais ceux oui servoient en parlement recevoient les requêtes qui y étoient présentées; si elles étoient de peu de consequence, ils les jugeoient seuls entr'eux; ou bien s'ils ne pouvoient s'en accorder par rapport à l'importance ou difficulté de la matiere, ils venoient en conférer à la grand'chambre les après - dînées ou le matin avant l'audience.

Pour cet effet ils étoient tenus de s'assembler à l'heure du parlement, & de demeurer jusqu'à midi, suivant l'ordonnance de Phili ppe - le - Bel, faite au parlement tenu dans les trois semaines après la Toussaint en 1291, portant réglement, tant sur l'etat du parlement, que sur celui de la chambre des enquétes & des requêtes.

Cette ordonnance veut que pendant tout le parlement pro requestis audiendis, il y ait trois personnes du conseil du roi qui siégent tous les jours; le roi nomme trois personnes à cet effet, auxquels il donne le titre de megistrat, de même qu'aux membres du parlement: l'un de ces trois députés est aussi qualifié militem, & il commet près d'eux un notaire, aussi qualisié de maitre.

Outre ces trois maîtres qui étoient pour les requêtes de la languedouy ou langue françoise, c'étoit le pays coutumier, il y en avoit d'autres pour les requêtes de la languedoc, ou pays de droit écrit. En effet, l'article suivant de la même ordonnance de 1291, dit que pour entendre & expédier les causes & requétes des sénéchaussées & pays qui sont regis par le droit écrit, il y aura les vendredi, samedi, dimanche & autres jours de la semaine qu'il paroitra nécessaire, quatre ou cinq personnes du conseil; & le roi donne cette commission au chantre de Bayeux, & à deux autres personnes qui sont qualifiées comme les premiers magislrats, avec le doyen de Gerberie pour leur notaire ou greffier.

C'est ainsi que cela fut pratiqué jusqu'à ce que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris; car alors ou du - moins peu de tems après, les maîtres des requêtes de l hotel du roi étant employés pres la personne du roi, & ailleurs pour les commissions qui leur étoient départies, ils laisserent au parlement la connoissance des requetes qui lui étoient présentées; & en conséquence quelques - uns des maîtres du parlement furent commis par le roi pour connoître de ces requêtes, comme il paroit par les ordonnances intervenues depuis Philippe - le - Bel jusqu'à Charles Vl. & ces maîtres étant tirés du corps de la cour séante au palais, furent appellés les maitres des requêtes du palais, pour les distinguer des maîtres des requêtes de l'hotel du roi.

Lordonnance de 1304 ou 1305, citée par Pasquier, veut qu'il y ait cinq personnes aux requêtes de la languedoc, & cinq aux requêtes de la langue francoise; il est vrai qu'au lieu de requêtes on trouve le mot d'enquêtes, mais on voit que c'est par erreur, car il est dit auparavant qu'il y aura cinq personnes en la chambre des enquêtes: de sorte que ce qui suit concerne les requêtes.

Les maîtres des requêtes du palais restoient en leur siége pour recevoir les requêtes, quoique le parlement fut sini: celase voit dans les registres olun sous l'année 1310, où il est dit que le roi adressa un mandement aux gens des requetes du palais, cum finitum esset parlamentum, rex dilectis & fidelibus gentibus suis Parisiis requestas tenentibus mandavit, &c. Il les qualifioit dès - lors d'ames & feaux comme les maîtres du parlement, du corps desquels ils avoient été tirés.

On voit dans le quatrieme olim arrèt devant Noel 1315, que les gens des requêtes du palais sont tous qualifiés de présidens: ils sont nommés au nombre de cinq; mais dans d'autres séances du parlement ils sont juges & souvent rapporteurs sans être nommés au premier rang.

Il en est encore parlé dans les années suivantes, jusqu'en 1318.

Le 17 Novembte de cette année, Philippe V. dit le long, fit une ordonnance touchant le parlement; il ordonne par l'article vij. que bonnes personnes & apertes pour delivrer, soient aux requetes de la languedoc & de la françoise, & qu'en chacun siége des requêtes il y ait trois ou quatre notaires, un de sang (c'est - à - dire pour les lettres de grace), & le remanant des autres, qui par leurs sermens seient tenus d'être aux requêtes tant comme les maîtres des requêtes y seront, sans faillir & sans aller à la chambre, & que par leurs sermens ils ne puissent faire autres lettres tant qu'ils aient lettres de requètes à faire; qu'ils apporteront le matin à leurs maîtres des requètes les lettres qu'ils feront; que les maîtres les corrigeront s'il y a lieu, & les signeront du signet que l'un d'eux portera comme au chancelier, & les envoyeront au chancelier toutes corrigées & signees pour les sceller; que s'il y a quelque defaut dans ces [p. 32] eux, devant les autres de la chambre qui n'y auront pas été présens, qu'ils les accorderont avant qu'ils soient publiés aux parties; que si la chose étoit grave, ils la verront & débattront, mais qu'elle ne sera accordée qu'en plein parlement, & en présence de tous.

L'ordonnance du 23 Mars 1302, article vj. dit, en parlant des prélats & autres ecclésiastiques qui avoient des affaires ecclésiastiques, qu'afin de ne les point détourner de leur ministere, ils seront expédiés promptement, lorsqu'ils viendront au parlement, chacun selon les jours de leurs sénéchaussées; & voiumus, ajoute cet article, quod in parlamento, & extra per curiales nostros tractentur condecenter & honestè, ut & clericus fieri possit: la même chose est aussi ordonnée pour les barons.

Quelques - uns ont voulu inférer de ces mots, & extra (parlamentum), qu'il y avoit dès - lors au parlement une chambre des vacations, composée des membres mêmes du parlement.

Les olim rapportent en effet des jugemens rendus extra parlamentum, par les grands présidens, ou par les gens des requêtes du palais.

Mais les présidens qui jugeoient hors le parlement, n'avoient aucun rapport à ce que l'on entend aujourd'hui par chambre des vacations, laquelle juge tous les ans depuis le 8 Septembre jusqu'au 28 Octobre, & qui connoit d'une certaine espece d'affaires circonscrites & limitées. Ces présidens ou juges étoient commis par le roi, pour une ou plusieurs affaires particulieres, d'entre certaines parties; & l'on ne trouve qu'un très - petit nombre de ces commissions depuis 1254 jusqu'en 1318: il n'y en a point dans le premier ni dans le second des olim.

Il paroit que ces commissaires pour juger extra parlamentum, n'ont commencé qu'en 1311, parce qu'au lieu de 3 ou 4 parlemens qui se tenoient chaque année, il n'y en eut qu'un dans celle - ci, octavâ brandorum iij. olim, fol. 52.

On voit une seconde commission en 1315, parce qu'alors il n'y eut point de parlement; c'est - à - dire depuis la S. Martin 1315, jusqu'à la S. Martin 1316. Ces commissaires ne jugerent que trois procès: leur commission est énoncée en ces termes, per nostras mandavimus & commisimus litteras.

Cette commission étoit comme on voit, établie par des lettres patentes. On tient néanmoins qu'anciennement le parlement ne prenoit point de lettres pour établir la chambre des vacations; cette chambre en prenoit seulement pour juger les affaires criminelles, & lorsqu'il s'agissoit de juger le fond de quelque droit, le parlement donnoit lui - même quelquefois ces lettres. Cette maniere d'établir la chambre des vacations dura plus de deux siecles; elle étoit encore la même du tems de François I.

Les olim parlent souvent de la chambre des requêtes, comme étant la chambre où l'on s'assembloit en vacation, & c'est peut - être encore de - là que messieurs des requêtes ne prennent point leurs vacances en même tems que le parlement. On tient communément que tous les tribunaux qui jugent les affaires du roi, & des officiers qui sont à sa suite, n'ont point de vacances, afin que ces sortes d'affaires puissent être expédiées en tout tems, au moins provisoirement: c'est pour cela que la cour des aides n'en avoit point jusqu'au réglement qui a changé cet usage, lorsque M. le chancelier étoit premier président de cette compagnie. C'est par la même raison que les requêtes du palais entrent toute l'année, du moins jusqu'à ce que le châtelet soit rentré, afin qu'il soit en état de pourvoir, en attendant, aux affaires les plus pressées, de ceux même qui ont droit de committimus, droit qui n'étant qu'une faculté, & non une compétence nécessaire, laisse au privilégié la liberté de suivre la justice ordinaire, lorsqu'il le veut.

En 1316 la chambre des vacations se tint dans la chambre du plaidoyer; dans la suite elle se tint plus d'une fois dans la chambre des enquêtes, comme on le voit par les registres du parlement: mais depuis long - tems ses séances sont fixées en la tournelle.

Il n'y eut qu'un parlement en 1317, qui commenca à la S. André; de sorte qu'il y eut un intervalle considérable entre ce parlement & celui de la Toussaints 1316, ce qui donna lieu à une nouvelle commission, nostris commissariis seu judicibus in hac parte deputatis..... mandavimus, &c. leur arrêt est du 6 Mai 1317.

L'ordonnance du mois de Décembre 1320, porte que le parlement fini, ceux du parlement qui voudroient demeurer à Paris, pour travailler à délivrer les enquêtes, prendroient les mêmes gages qu'en tems de parlement.

Le réglement que cette même ordonnance fait pour la chambre des requêtes, porte que ceux qui seront de cette chambre entreront après diner, depuis Pâques jusqu'à la S. Michel, pour besoigner; ainsi, non seulement on travailloit aux enquêtes jusqu'à la S. Michel, mais on y travailloit en général pendant tout le tems que le parlement ne tenoit pas.

Il n'y eut point de parlement en 1324, suivant le premier registre du dépôt du parlement, lequel registre est le premier après les olim. Le roi nomma de même des commisiaires, vocatis igitur super hoc partibus coram commissariis quos ad hoc duximus deputandos, &c.

Il y en eut de même en 1326, puisque au folio 479 du registre dont on vient de parler, il est dit anno domini 1326, non fuit parlamentum, tamen expedita & prolata fuerunt judicata & arresta quoe sequuntur.

On ne trouve rien de stable ni d'uniforme dans ces premiers tems sur la maniere dont on devoit se pourvoir pour l'expedition des affaires pendant que le parlement ne tenoit pas.

La guerre ayant empêché d'assembler le parlement en corps, pendant les années 1358, 1359, & jusqu'au 13 Janvier 1360, le roi Jean, par des lettres du 18 Octobre 1358, manda aux présidens qui tenoient le dernier parlement, de juger avec les conseillers les procès qui étoient restés pendants au dernier parlement, jusqu'à ce qu'il y en eût un nouveau assemblé; & sans pouvoir juger des affaires qui n'y avoient pas encore été portées, à moins que cela ne leur fut ordonné.

Le pouvoir de cette chambre des vacations fut augmenté par des lettres de Charles V. alors régent du royaume, du 19 Mars 1359, par lesquelles il est dit qu'étant encore incertain quand le parlement pourroit tenir, à cause des guerres, les présidens jugeroient toutes les affaires qui seroient portées devant eux, entre toutes sortes de personnes, de quelque état & condition qu'elles fussent.

On trouve aussi dans les registres du parlement, des lettres accordées le 28 Mars 1364, à un conseiller de cette cour, par lesquelles il est dit que ceux qui le troubleroient dans l'exemption des droits de péages, travers & autres, dont jouissoient les officiers du parlement, pour leurs provisions qu'ils faisoient venir à Paris, seroient assignés devant le parlement, ou aux requêtes du palais, si le parlement ne tenoit pas; & il paroit que l'on accordoit de semblables lettres à tous les conseillers & présidens au parlement qui en avoient besoin.

Charles V. regnant, ordonna par des lettres de sauve - garde, accordées à l'abbaye de Fontevrault, au mois de Juin 1365, que les affaires de cette abbaye seroient portées au parlement qui tenoit alors, & aux parlemens suivans, ou devant les présidens lorsque le [p. 33] parlement ne tiendroit pas. Ces lettres laissent néanmoins à cette abbaye le choix de poursuivre ses affaires aux requêtes du palais, soit que le parlement fût assemblé ou non. Ce même privilege fut confirmé dans toute son étendue, par des lettres du mois de Juin 1382.

Les Célestins de Paris obtinrent au mois d'Octobre 1369, des lettres portant mandement aux gens des requêtes du palais d'expédier leurs affaires, soit que le parlement tînt ou non: l'abbaye de Chalis obtint aussi de semblables lettres au mois de Mars 1378; & l'église & chapitre de Chartres en obtint de pareilles le 20 Novembre 1380.

Au mois d'Août 1405, Charles VI. ordonna que du jour que le parlement seroit clos & fini jusqu'au lendemain de la fête saint Martin, les présidens du parlement, ou quelques - uns d'eux, ou au - moins l'un des présidens de la chambre des enquêtes, avec tous les conseillers clercs & laics, tant de la chambre du parlement que des enquétes, qui pour lors seroient à Paris, de vaquer au jugement & expédition des procès pendans tant en la chambre du parlement, qu'aux enquêtes, pourvu que les juges fussent en nombre suffisant, & à condition que leurs arrêts seroient prononcés au prochain parlement; il ordonna aussi que leurs gages leur seroient payés pendant ce tems comme si le parlement siégeoit.

L'établissement de cette chambre fut confirmé par Louis II. en 1499, & par François I. en 1519.

Cette chambre ne se tient qu'en vertu d'une commission que le roi envoie chaque année.

Le tems de ses séances est depuis la Notre - Dame de Septembre jusqu'à la saint Simon; dans les autres parlemens & cours souveraines, le tems des vacations est reglé différemment.

Elle est composée d'un président à mortier, & de 24 conseillers, tant clercs que laics, dont 12 sont tirés de la grand'chambre, & 12 des enquêtes.

Le parlement rendit un arrêt le 2 Septembre 1754, qui permit d'instruire à l'ordinaire les instances & proces, tant de la grand'chambre que des enquêtes, nonobstant vacations.

En 1755 le parlement fut continué, & il n'y eut point de vacations.

Requêtes du palais sont des chambres établies pour juger les causes de ceux qui ont droit de committimus.

On appelloit anciennement requêtes du palais le lieu où l'on répondoit les requêtes qui étoient présentées au parlement, & où l'on examinoit les lettres qui devoient passer au sceau pour ce parlement, lequel se servoit alors de la grande chancellerie.

Les maîtres des requêtes de l'hotel du roi recevoient non - seulement les requêtes qui étoient présentées au roi, mais ceux qui servoient en parlement recevoient les requêtes qui y étoient présentées; si elles étoient de peu de conséquence, ils les jugeoient seuls entr'eux; ou bien s'ils ne pouvoient s'en accorder par rapport à l'importance ou difficulté de la matiere, ils venoient en conférer à la grand'chambre les après - dînées ou le matin avant l'audience.

Pour cet effet ils étoient tenus de s'assembler à l'heure du parlement, & de demeurer jusqu'à midi, suivant l'ordonnance de Philippe - le - Bel, faite au parlement tenu dans les trois semaines après la Toussaint en 1291, portant réglement, tant sur l'état du parlement, que sur celui de la chambre des enquêtes & des requêtes.

Cette ordonnance veut que pendant tout le parlement pro requestis audiendis, il y ait trois personnes du conseil du roi qui siégent tous les jours; le roi nomme trois personnes à cet effet, auxquels il donne le titre de magistrat, de même qu'aux membres du parlement: l'un de ces trois députés est aussi qualifié militem, & il commet près d'eux un notaire, aussi qualisié de maitre.

Outre ces trois maîtres qui étoient pour les requêtes de la languedouy ou langue françoise, c'étoit le pays coutumier, il y en avoit d'autres pour les requêtes de la languedoc, ou pays de droit écrit. En effet, l'article suivant de la même ordonnance de 1291, dit que pour entendre & expédier les causes & requêtes des sénéchaussées & pays qui sont régis par le droit écrit, il y aura les vendredi, samedi, dimanche & autres jours de la semaine qu'il paroîtra nécessaire, quatre ou cinq personnes du conseil; & le roi donne cette commission au chantre de Bayeux, & à deux autres personnes qui sont qualifiées comme les premiers magistrats, avec le doyen de Gerberie pour leur notaire ou greffier.

C'est ainsi que cela fut pratiqué jusqu'à ce que le parlement eut été rendu sédentaire à Paris; car alors ou du - moins peu de tems après, les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi étant employés près la personne du roi, & ailleurs pour les commissions qui leur étoient départies, ils laisserent au parlement la connoissance des requêtes qui lui étoient présentées; & en conséquence quelques - uns des maîtres du parlement furent commis par le roi pour connoître de ces requêtes, comme il paroit par les ordonnances intervenues depuis Philippe - le - Bel jusqu'à Charles VI. & ces maîtres étant tirés du corps de la cour séante au palais, furent appellés les maitres des requêtes du palais, pour les distinguer des maîtres des requêtes de l'hôtel du roi.

L'ordonnance de 1304 ou 1305, citée par Pasquier, veut qu'il y ait cinq personnes aux requêtes de la languedoc, & cinq aux requêtes de la langue francoise; il est vrai qu'au lieu de requêtes on trouve le mot d'enquêtes, mais on voit que c'est par erreur, car il est dit auparavant qu'il y aura cinq personnes en la chambre des enquêtes: de sorte que ce qui suit concerne les requêtes.

Les maîtres des requêtes du palais restoient en leur siége pour recevoir les requêtes, quoique le parlement fut fini: cela se voit dans les registres olim sous l'année 1310, où il est dit que le roi adressa un mandement aux gens des requêtes du palais, cum finitum esset parlamentum, rex dilectis & fidelibus gentibus suis Parisiis requestas tenentibus mandavit, &c. Il les qualifioit dès - lors d'amés & feaux comme les maîtres du parlement, du corps desquels ils avoient été tirés.

On voit dans le quatrieme olim arrêt devant Noel 1315, que les gens des requêtes du palais sont tous qualifiés de présidens: ils sont nommés au nombre de cinq; mais dans d'autres séances du parlement ils sont juges & souvent rapporteurs sans être nommés au premier rang.

Il en est encore parlé dans les années suivantes, jusqu'en 1318.

Le 17 Novembre de cette année, Philippe V. dit le long, fit une ordonnance touchant le parlement; il ordonne par l'article vij. que bonnes personnes &c apertes pour délivrer, soient aux requêtes de la languedoc & de la françoise, & qu'en chacun siége des requêtes il y ait trois ou quatre notaires, un de sang (c'est - à - dire pour les lettres de grace), & le remanant des autres, qui par leurs sermens soient tenus d'être aux requêtes tant comme les maîtres des requêtes y seront, sans faillir & sans aller à la chambre, & que par leurs sermens ils ne puissent faire autres lettres tant qu'ils aient lettres de requêtes à faire; qu'ils apporteront le matin à leurs maîtres des requêtes les lettres qu'ils feront; que les maîtres les corrigeront s'il y a lieu, & les signeront du signet que l'un d'eux portera comme au chancelier, & les envoyeront au chancelier toutes corrigées & signées pour les sceller; que s'il y a quelque défaut dans ces [p. 34] lettres, ceux qui les auront passées & signées en seront blâmés; qu'en chaque siége des requêtes il n'y aura qu'un signet tel que le roi ordonnera, & que les maîtres ne pourront connoître des causes ni des querelles, spécialement du principal des causes qui doivent être discutées en parlement ou devant les baillis ou les sénéchaux; mais que si une partie s'oppose à la requête à ce qu'aucune lettre de justice ne soit donnée, ils pourront bien en connoître & ouir les parties, pour voir s'ils accorderont les lettres ou non: ce reglement fut renouvellé en 1344.

Ce même prince, par son ordonnance du mois de Décembre 1320, fit encore un réglement sur l'état de ses requêtes (les requêtes du palais), savoir qu'il auroit trois clercs & deux lais pour ouir les requêtes; que ceux - ci viendroient matin à la même heure que ceux du parlement, & demeureroient jusqu'à midi, si besoin étoit.

Que les notaires qui seroient à Paris, excepté ceux qui seroient députés à certains offices, viendroient chaque jour aux requêtes, & employ eroient chacun la journée; que le iendemain chacun rapporteroit les lettres qu'il auroit faites pour lire ès requêtes, & que par son serment il n'en signeroit aucunes jusqu'à ce qu'elles y eussent été lûes, ou devant celui par qui elles avoient été commandées.

Que si on donnoit aux maîtres quelque requête qu'ils ne pussent délivrer, ils en parleroient aux gens du parlement quand midi seroit sonné; & que si la chose demandoit plus mûre délibération, ils en parleroient quand on seroit aux arrêts (c'est - à - dire le jeudi, qui étoit le jour que l'on jugeoit), & qu'ils le diroient à celui que la requête concerneroit, afin qu'il sût qu'on ne le faisoit pas attendre sans cause.

Enfin, que ceux des requêtes n'entreroient point dans la chambre du parlement, excepté dans les cas ci - dessus, à - moins qu'ils n'y fussent mandés ou qu'ils n'y eussent affaire pour eux mêmes ou pour leurs amis particuliers; & qu'en ce cas dès qu'ils auroient parlé ils sortiroient & iroient faire leur office, le roi voulant qu'ils fussent payés de leurs gages par son trésorier, comme les gens du parlement & des enquêtes.

Il n'y eut point de parlement en 1326, mais il y eut des commissaires pour juger pendant cette vacance. Non fuit parlamentum, dit le premier registre du dépôt, tamen expedita & prolata fuerunt judicata quoe sequuntur .... certum diem habentes coram gentibus nostris Parisiis proesidentibus.

Il paroît que dès 1341 les gens des requêtes du palais étoient considérés comme une cour qui avoit la concurrence avec les requêtes de l'hôtel. En effet, on trouve des lettres de 1341; & d'autres de 1344, adressées « à nos amés & féaux les gens tenant notre parlement, & nos amés & féaux les gens des requêtes de notre hôtel & de notre palais à Paris ».

Lorsque Philippe de Valois fit l'état de son parlement au mois de Mars 1344, il ordonna pour ses requêtes du palais huit personnes, savoir cinq clercs & trois lais; il régla en même tems que les gens des enquêtes ou requêtes du palais qui seroient envoyés en commission, ne pourroient se faire payer que pour quatre chevaux.

Les maîtres des requêtes du palais, que l'on appelloit aussi les gens des requêtes du palais, ou les gens tenans les requêtes du palais, avoient des 1358, cour & jurisdiction; c'est ce qui résulte d'une ordonnance du mois de Janvier 1358, du dauphin Charles, régent du royaume, qui fut depuis le roi Charles V. il déciare que personne ne peut tenir cour ou jurisdiction temporelle au palais sans le congé du consierge, excepté les gens des comptes, de parlement & des requetes du palais, ou aucuns commissaires députés de par eux.

Cette jurisdiction des requêtes s'appelloit aussi l'office des requêtes du palais, comme il se voit dans l'ordonnance du même prince du 27 Janvier 1359, portant entr'autres choses qu'en l'office des requêtes du palais il y auroit présentement & à l'avenir seulement cinq clercs & trois lais: c'étoit toujours le même nombre qu'en 1344.

Dans ce même tems l'usage des committimus aux requêtes du palais commençoit à s'établir. On voit dans différentes lettres des années 1358 & suivantes, que la sainte - Chapelle avoit ses causes commises aux requêtes du Palais; & qu'en conséquence des lettres de sauvegarde accordées à l'abbaye de notre - Dame du Vivier en Brie, les affaires de ce chapitre furent d'abord pareillement attribuées en 1358 aux requêtes du palais: qu'ensuite en 1359 on les attribua au parlement, mais avec la clause que quand le parlement ne tiendroit pas, le chapitre pourroit se pourvoir devant les présidens du parlement, ou devant les gens des requêtes du palais. Il y eut dans la suite plusieurs autres attributions semblables.

Il y avoit aussi déja deux huissiers aux requêtes du palais qui faisoient corps avec les autres huissiers du parlement; ailleurs ils sont nommés sergens des requêtes.

Le reglement que Charles V. fit en Novembre 1364. touchant les requêtes du palais, & qui est adressé à nos amés & féaux conseillers les gens tenans les requêtes en notre palais à Paris, nous apprend qu'ils étoient dès - lors si chargés de diverses causes, touchant les officiers du roi & autres, que le roi leur avoit commises de jour en jour par ses lettres, qu'il crut nécessaire de faire ce reglement pour la prompte expédition des causes en ce siége.

On y remarque entr'autres choses, qu'ils devoient donner leurs audiences les jours que le parlement étoit au conseil, & que les jours que l'on plaidoit au parlement, ils devoient à leur tour être au conseil pour faire les autres expéditions de leur siége.

Que les causes qui n'avoient pû être expédiées le matin, devoient l'être après diné.

Qu'il y avoit un scel établi pour ce siége qui étoit entre les mains du président; & quand celui - ci s'absenteroit, il devoit laisser ce scel entre les maihs du plus ancien clerc, c'est - à - dire conseiller.

Les requêtes du palais étoient juges de leurs compétences, comme il résulte d'un arrêt du 18 Juillet 1368, qui porte, que quand il y aura conflit de jurisdiction entre les requetes du palais & le prevôt de Paris, il se retirera devant les conseillers des requêtes pour y dire ses raisons, & que ceux - ci décideront.

Charles V. dans des lettres de 1378 pour l'abbaye de Chalis, qualifie les gens des requêtes du palais de commissaires, titre qui est demeure à ceux des conseillers au parlement qui sont attachés à ce siége.

Du tems de Charles VI. le privilege de scholarité servoit à attirer les procès aux requêtes du palais.

L'exercice de cette jurisdiction des requêtes du palais qui se tenoit par les commissaires du parlement au nom du roi, fut interrompu sous Charles VI. à cause des guerres qu'il eut contre les Anglois, qui commencerent vers l'an 1418, pendant lesquelles Henri V. roi d'Angleterre, qui s'étoit emparé de plusieurs villes du royaume, & entr'autres de celle de Paris, y établit pour les requêtes du palais, un president & quatre conseillers, dont les deux premiers étoient du corps de la cour, & les deux autres généraux des aides.

Durant le cours de ces guerres, le roi avant établi son parlement & requêtes à Poitiers, ce furent les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi qui tinrent les requêtes du palais, comme ils faisoient anciennement jusqu'en 1436. que Charles VII. ayant remis son par - [p. 35] lement à Paris, y rétablit aussi la chambre des enquêtes.

En 1473, il ordonna qu'elle seroit composée d'un président & de cinq conseillers, lesquels ne furent point tirés du corps de la cour, comme cela se pratiquoit auparavant.

Ce nombre de six y compris le président, dura jusqu'à François I. lequel par édit du mois de Mai 1544, créa encore pour les requêtes, un président & deux conseillers, auxquels par un édit du mois suivant, il ajouta un autre commissaire ou conseiller; & dans le même mois, il en créa encore un autre pour être tenu & exercé par un conseiller du parlement.

Charles IX. créa aussi en 1567. trois conseillers laics pour les requêtes, dont l'un seroit second président.

Les pourvûs de ces offices n'ayant point été tirés du corps de la cour, suivant les anciennes ordonnances, il fut ordonné par lettres - patentes du mois de Mars 1571, que vacation avenant des offices de conseillers des requêtes du palais, ces offices seroient donnés à un des trois plus anciens conseillers de la grand'chambre, que la cour nommeroit & éliroit plus anciens, sans démembrer à l'avenir la commission de l'état de conseiller, suivant l'ancienne coutume.

Il y fut cependant dérogé par un édit de 1574, portant création de quatre offices de conseillers aux requétes.

Mais sur les remontrances faites par la cour parune déclaration du 6 Mars 1576, il fut dit que vacation avenant, il ne seroit pourvû aux commissions des requêtes du palais à autre, qu'aux anciens conseillers de la grand'chambre du parlement, par élection & nomination que le corps en feroit.

Depuis, par édit du mois de Juin 1580, Henri III. créa une seconde chambre des requêtes du palais, composée de deux présidens & huit conseillers, aux mêmes droits, privileges & prérogatives que les anciens.

Il y a eu depuis diverses création & suppressions d'offices de conseillers au parlement, commissaires aux requêtes du palais, par édit & déclaration de Septembre, Mai 1597, 2 Décembre 1599, Décembre 1635, Décembre 1637.

Il a aussi été créé un troisieme office de président dans chaque chambre par édit du mois de Mai 1704.

Depuis l'édit de 1756 & déclaration de 1757, chaque chambre des requêtes du palais est composée de deux présidens & de quatorze conseillers.

Les requêtes du palais sont du corps du parlement, & jouissent des mêmes privileges.

Les présidens & conseillers aux requêtes, assistent aux assemblées des chambres & aux réceptions, les conseillers peuvent en quitant la commission passer aux enquêtes.

Ils sont juges des causes personnelles, possessoires & mixtes, de tous ceux qui ont droit de committimus au grand ou au petit sceau, bien entendu néanmoins qu'ils ne peuvent attirer à leur tribunal que ceux qui sont dans l'étendue du parlement de Paris.

Il est néanmoins au choix des privilegiés, de porter leurs causes aux requêtes de l'hôtel ou aux requêtes du palais, à l'exception des presidens, conseillers & autres officiers des requêtes du palais & de leurs veuves, lesquels ne peuvent en vertu de leur privilege, plaider ailleurs qu'aux requêtes de l'hôtel, comme è contrario les maîtres des requêtes & officiers des requêtes de l'hôtel ne peuvent plaider qu'aux requêtes du palais.

Chancellerie près le parlement. Anciennement le parlement n'avoit point d'autre chancellerie pour scelier ses expéditions, que la grande chancellerie de France.

On voit par l'ordonnance de 1296, que les pré<cb-> sidens du parlement avoient alors un signet qui étoit tenu par celui qui étoit par eux ordonné, que ce signet servoit à signer toutes les expéditions qu'ils délivroient, & que le chancelier étoit tenu de sceller tout ce qui étoit ordonné par la chambre sans y pouvoir rien changer.

Il en étoit de même de tout ce qui émanoit de la chambre de droit écrit & de celle des requêtes qui avoient aussi chacune leur signet; le chancelier étoit tenu pareillement de sceller tout ce qui étoit délivré sous leur signet.

Quand le parlement tenoit, on ne délivroit point ailleurs les lettres de justice; l'ordonnance de Philippe V. du 16 Novembre 1318. art. 4. porte qu'il y aura toujours avec le roi deux poursuivans, un clerc & un laic, lesquels quand le parlement ne tiendra pas, délivreront les requetes de justice; & quand le parlement tiendra, ils ne les délivreront point, mais les renverront au parlement; & soit qu'il y eût parlement ou non, ces deux poursuivans devoient examiner toutes les requêtes avant qu'elles fussent envoyées au grand sceau.

Privileges du parlement. Les privileges de cette compagnie sont en si grand nombre, que nous n'entreprendrons pas de les marquer ici tous; nous nous contenterons de remarquer les principaux.

Tel est celui de la noblesse transmissible au premier degré; dès les premiers tems la qualité de conseiller au parlement supposoit la noblesse dans celui qui étoit revêtu de cette place; car comme le droit de la nation étoit que chacun fût juge pour ses pairs, il falloit être noble pour être juge des nobles, & pour juger l'appel des baillifs, pairs & barons, pour aider aux pairs & aux prélats à rendre la justice, & sur - tout depuis les établissemens de S. Louis, qui étant tirés du droit romain, rendoient nécessaire la connoissance du corps de droit; on admit au parlement des gens lettrés non nobles, & dans des tems d'ignorance, où l'on ne faisoit pas attention que la dignité de cette fonction conferoit nécessairement la noblesse; on donnoit des lettres de noblesse à ceux qui n'étoient pas nobles d'extraction, on les faisoit chevalier en lois; mais dans des tems plus éclairés, on a reconnu l'erreur où l'on étoit tombé à cet égard, & dans les occasions qui se sont présentées, l on a jugé que ces offices conféroient la noblesse; il y en a arrêt dès 1546. Louis XIII. confirma la noblesse du parlement par édits des mois de Novembre 1640 & Juillet 1644.

Les présidens à mortier & les conseillers clercs, jouissoient autrefois du droit de manteaux.

Pour ce qui est des gages du parlement, ils lui furent attribués lorsqu'il devint sédentaire & ordinaire, ce fut en 1322 qu'on en assigna le payement sur les amendes.

Les présidens, conseillers & autres principaux officiers du parlement, jouissent de l'exemption du ban & arriere - ban, du logement des gens de guerre & de la suite du roi, du droit d'indult, du droit de franc - salé, de l'exemption des droits seigneuriaux, tant en achetant que vendant des biens dans la mouvance du roi, de la prestation de l'hommage en personne, du droit de porter la robe rouge & le chaperon herminé dans les cérémonies, de la recherche des sacs après trois ans.

Les conseillers clercs en particulier, sont dispensés de résider à leurs bénéfices.

Le doyen des conseillers de la grand'chambre & le plus ancien des conseillers clercs de la même chambre est gratifié d'une pension; aux enquêtes, il n'y a de pension que pour le doyen des conseillers laics.

Les conseillers au parlement ont le droit de dresser des procès - verbaux des choses qui se passent sous [p. 36] leurs yeux qui intéressent le service du roi, le public ou la compagnie.

Mais un de leurs plus considérables privileges est celui qu'ils ont d'être, non - seulement jugés par le parlement assemblé, mais même d'être exempts de toute instruction devant aucun autre juge; ensorte que la plume doit tomber des mains, suivant l'expression ordinaire, dès qu'un conseiller au parlement est impliqué dans la procedure; le juge doit s'interrompre, fût - ce au milieu d'une déposition, interrogatoire, plaidoierie ou autre acte quelconque de la procedure.

Il y auroit bien d'autres choses curieuses à dire au sujet du parlement & des droits, honneurs, prérogatives & privileges, accordés à ce corps & à chacun de ses membres; mais ce détail passeroit les bornes que l'on doit mettre à cet article qui se trouve déja assez étendu.

Ceux qui voudront en savoir davantage sur cette matiere peuvent consulter les registres du parlement; le recueil des ordonnances de la troisieme race, l'ancien style du parlement, Pasquier, Joly, Fontanon, Miraulmont, la Rocheflavin, Chenu, Bouchel, Boulainvilliers, Neron, Coquille, & les mots Avocats, Cour, Enregistremens, États, Évocations, Indult, Lit de justice, Noblesse, Pairs . (A)

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