ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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Parlement d'Aix (Page 12:36)

Parlement d'Aix ou de Provence, est le septieme des parlemens de France, parce que le rang d'ancienneté n'a pu être fixé, vis - à - vis des autres parlemens, qu'à la date des édits qui ont donné une nouvelle forme à ce tribunal, après l'union de la Provence à la couronne.

Ce tribunal avoit été érigé par Louis II. comte de Provence, le 14 Août 1415, sous le titre de parlement, qui lui est attribué par les lettres patentes.

Le même tribunal fut érigé sous le titre de conseil éminent, par Louis III. comte de Provence, au mois de Septembre de l'année 1424.

Après l'union de la Provence à la couronne, Charles VIII. conçut le dessein de réformer l'administration de la justice dans le comté de Provence. Il avoit envoyé pour cet effet des commissaires qui avoient redigé par écrit plusieurs articles; mais les voyages de ce prince pour la conquête du royaume de Naples, & les grandes affaires qu'il eut à son retour, empécherent la conclusion de ce projet.

Louis XII. étant parvenu à la couronne, fit assembler plusieurs grands & notables personnages, tant de son grand conseil que de ses parlemens, & du pays de Provence, par l'avis desquels il donna un édit le mois de Juillet 1501, portant érection de la justice & jurisdiction de la grande sénéchaussée & conseil du comté de Provence, Forcalquier, & terres adjacentes, en cour souveraine & parlement, pour lesdits pays & comté.

Il ordonna que cette cour de parlement seroit tenue par le sénéchal de Provence ou son lieutenant en son absence, un président & onze conseillers, dont il y en avoit quatre ecclésiastiques, & les autres laïcs, tous gens notables, clercs gradués & expérimentés au fait de judicature, qui jugeroient en souverain & dernier ressort toutes causes, procès, & débats, en telle autorité, priviléges, prérogatives & prééminences, qui sont dans les autres cours de parlement du royaume; qu'il y auroit un avocat & deux procureurs généraux & fiscaux, pour poursuivre & défendre les droits du roi, un avocat & un procureur des pauvres, quatre greffiers, & trois huissiers, qui tous ensemble feroient & représenteroient un corps & collége, qui fut intitulé cour de parlement de Provence.

L'édit de création porte encore que le grand sénéchal du pays présent & à venír, demeureroit à toujours le chef & le principal de ce parlement, & que l'on expédieroit sous son nom & titre tous arrêts & appointemens donnés, & qui se donneroient en ce parlement, & quele président de cette cour presideroit sous le grand sénéchal ou lieutenant en son absence, en la forme & maniere que faisoit le président du parlement du Dauphiné, sous le gouverneur du pays. Le lieutenant de sénéchal n'avoit point de voix au parlement en présence du sénéchal.

Il est dit que le chancelier, les pairs de France, les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel, les conseillers ordinaires du grand - conseil, & autres qui ont entrée dans les parlemens, auront pareillement entrée dans celui de Provence.

Que les évêques & prélats pourront y prendre séance.

Cet édit de 1501 fut publié; mais les états de Provence ayant fait à ce sujet des remontrances au roi, il envoya dans le pays deux commissaires qui suspendirent l'assiete du parlement, jusqu'à ce que par sa majesté il en eût été autrement ordonné.

Au mois de Juin 1502, le roi donna un édit portant confirmation de ce parlement, & qui ordonne que l'edit de 1501 sortiroit son plein & entier effet, & seroit de rechef publié; il y eut un autre edit de confirmation au mois de Février 1504.

L'édit de François I. connu sous le nom d'ordonnance de Provence, du mois de Septembre 1535, ôta la présidence au grand sénéchal; il ordonna que les arrêts seroient sous le nom du roi, & mit le senéchal à la tête des jurisdictions inférieures. Il porte que le siége principal du grand sénéchal seroit dans la ville d'Aix, & qu'il auroit quatre autres siéges particuliers; qu'il connoîtra en premiere instance des causes exprimées dans l'édit, à la charge de l'appel au parlement; qu'en qualité de gouverneur, il auroit la même autorité que les gouverneurs des autres provinces; qu'au parlement il sera assis au lieu & côté que les gouverneurs de Languedoc & autres provinces ont accoutumé. Le grand sénéchal a été supprimé par édit du mois de Mars 1662, & il a été établi un sénéchal dans chaque siége de la province. Depuis ce tems, le gouverneur a pris sa séance au parlement au - dessus du doyen des conseillers.

Les iettres - patentes du 22 Juillet 1544, portent que les officiers du parlement d'Aix, ont droit d'aller aux autres parlemens; qu'ils y seront reçus fraternellement, & y auront séance suivant l'ordre de leur réception.

Par édit du mois d'Octobre 1647, publié au sceau le 27 Novembre suivant, il fut ordonné que ce parlement seroit tenu par deux séances & ouvertures de semestres; mais l'etablissement du semestre fut supprimé par l'édit du mois de Fevrier 1649.

Ce parlement est fermé d'une grand'chambre, d'une chambre tournelle etablie par lettres - patentes du 22 Juillet 1544, d'une chambre des enquêtes, créée au mois de Février 1553, supprimée en Mars 1560, créée de nouveau au mois de Décembre 1574; d'une chambre des requêtes créée au mois de Janvier 1641, d'une chambre des eaux & forêts, créée au mois de Février 1704. La chambre des requêtes qui avoit été supprimée au mois de Mars 1649, a cté unie à celle des eaux & forêts, par édit du mois d'Avril 1705, & réunie ensuite à la chambre des enquêtes, par édit du mois d'Avril 1746.

Par les différentes crues, ce parlement est composé aujourd'hui de dix présidens à mortier, cinquantesix conseillers laïcs, un conseiller clere, dont la charge ne peut être exercée que par une personne engagée dans les ordres sacrés, & qui soit au moins soûdiacre, suivant l'édit du 30 Juillet 1710; de trois avocats généraux, & d'un procureur général, attendu que l'un des deux offices créés par l'édit d'ére<pb-> [p. 37] ction du parlement, a été supprimé & réuni en la personne du titulaire actuel, par édit du mois de Novembre 1745, de quatre greffiers en chef, de quatre notaires & secrétaires de la cour, de quatre substituts du procureur général, d'un premier huissier, & de onze autres huissiers. L'avocat & le procureur des pauvres établis dans la création du parlement, subsistent encore, & le procureur des pauvres a le privilége d'occuper dans toutes les jurisdictions.

Ce parlement commence ses séances tous les ans le premier Octobre, auquel jour il prête serment, & procede au département des chambres; il finit ses séances le 30 Juin. La chambre des vacations commence les siennes le premier Juillet, & les finit le 30 Septembre. Son ressort s'étend sur toute la Provence, les terres adjacentes & la vallée de Barcelonette, depuis son union à la couronne. Il connoît de l'appel des jugemens des consuls de la nation, etablis aux échelles du levant & aux côtes de Barbarie; il a dans son ressort douze sénéchaussées, savoir celles d'Aix, Arles, Marseille, Toulon, Hyeres, Draguignan, Grasse, Castellanne, Digne, Sisteron, Forcalquier, Brignole, outre la préfecture de Barcelonette, & les siéges d'Appeaux.

Les judicatures royales de ce parlement sont Gardanne, Pertuis, Tarascon, Saint - Remy, Antibes, Cuers, les Mées, Saint - Paul de Vence, Moustiers, Apt, Saignon, Saint - Maximin, Correns, le Val, Barjolx, Guillaume, Entrevaux, Colmar, Seyne, Aups, & le Martigues.

Ce parlement jouit du droit d'annexe, en vertu duquel aucune bulle ne peut être executée dans son ressort, sans sa permission, paréatis, enthérinement, attache ou annexe. Ce droit s'exerce non - seulement à l egard des bulles qui ont besoin de lettres - patentes enregistrées, suivant le droit public du royaume, mais genéralement envers tous brefs, rescrits, expéditions pour affaires publiques, ou pour celles des particuliers, & qui sont émanées de la cour de Rome ou de la légation d'Avignon, jubiles, indulgences, dispenses de voeux ou de mariage, dispenses d'âge, collation des bénefices; usage fondé sur ce que les ordres des souverains etranger; ne peuvent étre exécutés sans un pareatis, & la paissance spirituelle ne doit pas être exceptée de cette regle.

Ce droit est établi sur les monumens les plus authentiques, tant avant qu'après l'u lion de la Provence à la couronne. Le conseil éminent avoit ordonné en 1432, qu'aucunes lettres emanées d'une puissance étrangere, même spirituelle, ne pourroient être exécutees en Provence sans l'annexe de ce tribunal, à peine de saisie du temporel. L'arrêt fut signifie au syndie des evêques & aux agens du clergé séculier & régulier.

Il est dit dans l'ordonnance de Provence, que la concession des annexes co uerne grandement l'autorité, puissance, & prééminence du roi & le soulagement de ses sujets, & comme l'observoit le procureur géneral du parlement dans une requête présentée au roi en 1653, les appels comme d'abus peuvent bien remédier aux entreprises de la cour de Rome, mais l'annexe peut seule les prévenir en les arrêtant dès leur naissance.

On trouve dans les registres du parlement des lettres que Louis XII. & François I. lui écrivoient pour demander l'annexe en faveur des ecclésiastiques par eux nommés à des bénéfices.

On y trouve aussi divers brefs des papes qui sollicitent l'annexe en faveur des pourvûs par la cour de Rome, deux brefs de Jules II. du 1 Juillet 1504 & 23 Avril 1510, pour l'année des provisions de la prévôté d'Arles, que ce pape avoit conféré, & un troisieme de Léon X. en faveur de son vice - légat, du 25 Septembre 1514, signé du cardinal Sadolet. Hortamur in Domino, requirimusque paternè, ut debita executioni demandare permittatis & faciatis: c'est le style de ces brefs.

Il y a un ancien concordat passé entre le vice - légat d'Avignon & le député du parlement, qui reconnoît le droit d'annexe. Léon X. après l'avoir reconnu par le bref rapporté ci - dessus, voulut y donner atteinte à l'occasion des difficultés que faisoit le parlement d'accorder l'annexe des facultés du cardinal de Clermont, légat d'Avignon; ce pape employa même l'autorité du concile de Latran pour excommunier & citer les officiers du parlement; François I. écrivit différentes lettres au parlement, conienant approbation de sa conduite, & promesse de l'appuyer de son pouvoir. Mais ce prince voulant ménager la cour de Rome, après la conquête du Milanois, marqua au parlement de terminer ce différend avec la cour de Rome par un accommodement dont les conditions furent que le pape accorda à la demande du député du parlement, l'absolution des censures prononcées dans le concile; mais ce pape signa en même tems des articles qui conservent le droit d'annexe. Le parlement en a toujours usé depuis, & a puni les contrevenans qui avoient publié dans son ressort quelques bulles non annexées. Divers arrêts de reglemens obligent à faire mention de l'annexe dans les imprimés des bulles, brefs, ou rescrits de la cour de Rome, ou de la légation d'Avignon.

M. de la Rocheflavin en son traité des Parlemens de France, livre XIII. remarque que le parlement de Provence à cause de l'éloignement du roi, a de tout tems accoutumé en l'absence des gouverneurs & lieutenans généraux, en cas de besoin & nécessité & pour le bien public & conservation des villes frontieres, se mêler des finances, permettre les impositions. De quoi se trouvent infini é d'arréts & délibérations dans leurs registres; ce que ne font les parlemens de Paris, Normandie, Bourgogne, & Bretagne, à cause de la présence & voisinage du roi ou des gouverneurs des provinces qui pourvoyene suivant les occurrences.

Ce parlement avoit eu de toute ancienneté le commandement de la province, en absence du gouverneur qui venoit le remettre entre les mains de la grand'chambre, lorsqu'il sortoit de la province. Ce droit est établi par plusieurs lettres - patentes, arrêts du conseil, par le reglement fait de l'autorité du roi, entre le parlement & le maréchal de Vitry gouverneur, le 20 Décembre 1633, & par un arrêt du conseil de 1635. Il y est déclaré que l'assemblée des communautés de Provence ne peut être permise que par le gouverneur ou par le parlement, ayant en son absence le gouvernement. La grand'chambre a exercé ce droit jusqu'en l'année 1667, en laquelle M. d'Oppede premier président, obtint des lettres de commandant.

L'usage qu'il a fait de son autorité dans le tems de la ligue, lui attira de la part d'Henri IV. un témoignage honorable des services qu'il a rendus à la couronne dans cette conjoncture importante: les lettres patentes de l'an 1594, s'expliquent en ces termes. Déclarons notre cour de parlement de Provence avoir été le principal instrument de la réduction de toutes les villes de notre royaume en notre obéissance, ayant véritablement témoigné en cette rencontre une entiere reconnoissance de notre autorité, & montré une constance & fidélité exemplaire à toute la France.

Le parlement est chargé de tousles tems, à chaque paix, d'en ordonner la publication. Louis XIV. se trouvant à Aix en 1660, en donna l'ordre; le parlement fit publier la paix de Nimegue en 1677; il n'avoit point reçu les traités de Risvic & d'Utrecht; mais il a été rétabli dans ses droits en 1714. La publication de la paix est d'abord faite à l'audience après un discours de l'avocat général, & ensuite [p. 38] dans la ville par le greffier audiencier, précédé de tambours, trompettes, & fourriers du pays, de la maréchaussée, des huissiers, suivi des greffiers & secrétaires de la cour, des principaux officiers du siége, des consuls & officiers de la ville, tous à cheval, en robe ou en habits de cérémonie. (A)

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