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Il y a pourtant cette différence entre les pairs du royaume & les gens des communes; c'est que tout pair du royaume a droit de donner sa voix au jugement d'un autre pair; au lieu que les gens des communes ne sont jugés que par douze personnes de leur ordre. Au reste, ce jugement ne regarde que le fait: ces douze personnes, après avoir été témoins de l'examen public que le juge a fait des preuves produites pour & contre l'accusé, prononcent seulement qu'il est coupable ou innocent du crime dont on l'accuse: après quoi le juge le condamne ou l'absout, selon les lois. Telle est la prérogative des citoyens anglois depuis le tems du roi Alfred. Peut - être même que ce prince ne fit que renouveller & rectifier une coutume établie parmi les Saxons depuis un tems immémorial.
Le chevalier Temple prétend qu'il y a suffisamment de traces de cette coutume depuis les constitutions mêmes d'Odin, le premier conducteur des Goths asiatiques ou Getes en Europe, & fondateur de ce grand royaume qui fait le tour de la mer Baltique, d'où tous les gouvernemens gothiques de nos parties de l'Europe, qui sont entre le nord & l'ouest, ont été tirés. C'est la raison pourquoi cet usage est aussi ancien en Suede, qu'aucune tradition que l'on y ait; & il subsiste encore dans quelques provinces. Les Normands introduisirent les termes de juré & de verdict, de même que plusieurs autres termes judiciaires; mais les jugemens de douze hommes sont mentionnés expressément dans les lois d'Alfred & d'Ethelred.
Comme le premier n'ignoroit pas que l'esprit de domination, dont l'oppression est une suite naturelle, s'empare aisément de ceux qui sont en autorité, il chercha les moyens de prévenir cet inconvénient. Pour cet effet, il ordonne que dans tous les procès criminels, on prendroit douze personnes d'un même ordre, pour décider de la certitude du fait, & que les juges ne prononceroient leur sentence que sur la décision de ces douze.
Ce droit des sujets anglois, dont ils jouissent encore aujourd'hui, est sans doute un des plus beaux & des plus estimables qu'une nation puisse avoir. Un anglois accusé de quelque crime, ne peut être jugé que par ses pairs, c'est - à - dire par des personnes de son rang. Par cet auguste privilége, il se met hors de danger d'être opprimé, quelque grand que soit le crédit de ses ennemis. Ces douze hommes ou pairs, choisis avec l'approbation de l'accusé entre un grand nombre d'autres, sont appellés du nom collectif de jury (D. J.)
Pairs bourgeois (Page 11:766)
Pairs de Champagne (Page 11:766)
Pairs des Ecclésiastiques (Page 11:766)
Les évêques avoient autrefois pour pairs les dignités de leurs chapitres, qui souscrivoient leurs actes, tant pour les statuts de l'Eglise, que pour les graces qu'ils accordoient.
Pour ce qui regardoit le domaine de l'Eglise & les fiefs qui en dépendoient, les évêques avoient d'autres pairs qu'on appelloit les barons de l'évêque, ou de l'évêché, lesquels étoient les pairs & les juges des causes des fiefs des autres vassaux laïques des évêques. Voyez l'hist. de la Pairie, par Boulainvilliers: on peut voir aussi l'hist. de Verdun, aux preuves, page 88, où il est parlé des pairs ou barons de l'évêché de Verdun, qui étoient au nombre de quatre.
Pairs de Hainault (Page 11:766)
Les princes rendoient autrefois la justice eux - mêmes; les pairs étoient leur conseil, auquel on associa les prélats, barons & chevaliers.
Les guerres presque continuelles ne permettant pas aux princes & aux seigneurs de vaquer exactement à rendre la justice, on institua certain nombre de conseillers de robe choisis du corps des Avocats.
Cependant les pairs, prélats, barons, & chevaliers, n'ont pas cessé d'être membres du conseil de Hainault, auquel on donna le titre de noble & souveraine cour de Hainault.
C'est de - là que l'art. 30 de la coutume générale de Hainault, dit qu'en matiere de grande importance, si les parties plaidantes ou l'une d'elles, insistent au renforcement de cour, & qu'il soit jugé nécessaire, les pairs, prélats, nobles, & autres féodaux, seront convoqués pour y assister & donner leur avis.
Pair des Monnoies réelles (Page 11:766)
Pairs (Page 11:766)
Pairs de Vermandois (Page 11:766)
Pairs des Villes (Page 11:766)
PAIRE (Page 11:767)
PAIRE, s. f. (Gram.) ce mot signifie deux choses semblables, dont l'une ne se vend guere sans l'autre; comme une paire de pendans d'oreilles, de bas, de gans, de jarretieres, de souliers, de manchettes, &c. Ce mot se dit aussi de certaines marchandises composées de deux parties pareilles, encore qu'elles ne soient point divisées: on dit en ce sens une paire de lunettes, de ciseaux, de mouchettes, &c. Enfin, ce mot se dit par extension d'une chose seule qui n'est point appareillée. Ainsi on dit une paire de tablettes, une paire de vergettes, pour dire, des tablettes, des vergettes. (D. J.)
Paire (Page 11:767)
C'est dans ce sens que nous disons les dix paires de
nerfs de la moëlle alongée, la premiere, la seconde,
la troisieme, &c. les sept paires de nerfs cervicaux,
la premiere, la seconde, la troisieme, &c. les douze
paires dorsales, la premiere, la seconde, &c. les
cinq paires lombaires, &c. Voyez
Paire vague (Page 11:767)
PAIREMENT (Page 11:767)
PAIREMENT, adv. (Arithméthique.) un nombre pairement pair, est celui qu'un nombre pair mesure par un nombre pair; ainsi 16 est un nombre pairement pair, parce que le nombre pair huit le mesure par le nombre pair deux, qui est aussi un nombre pair.
Au contraire, un nombre pairement impair, ou
impairement pair, est celui qu'un nombre pair mesure
par un nombre impair; tel est le nombre pair
18, que le nombre pair 2, mesure par le nombre
impair 9. Voyez
Le nombre pairement pair est divisible exactement par quatre, c'est - à - dire, peut se diviser en quatre nombres entiers égaux; le nombre pairement impair, ou impairement pair ne l'est point, & n'est divisible exactement que par deux, c'est - à - dire, n'est divisible qu'en deux nombres entiers égaux. (E)
PAIRIE (Page 11:767)
PAIRIE, voyez l'article
PAIRLE (Page 11:767)
PAIRLE, s. m. (Blason.) figure composée de trois latis mouvans des deux angles du chef & de la pointe, & qui se joignent au fort de l'écu, en forme d'y grec, ou espece de pal qui, mouvant du pié de l'écu, se divise en arrivant au milieu en deux parties égales, qui vont aboutir aux deux angles du chef. On dérive le mot pairle, les uns de palirum, parce qu'il en a la figure, n'étant représenté qu'à moitié; d'autres ou de pergula, perche fourchue dont on se servoit autrefois pour suspendre les lampes & étendre les habits sacrés dans les sacristies; ou de pariles, parce qu'il est fait de trois branches de longueur égale. Issoudun porte d'azur au pairle d'or, accompagné de trois fleurs de lis mal ordonnées de même.
PAIS (Page 11:767)
PAIS. Voyez
PAISAGE (Page 11:767)
PAISAGE. Voyez
PAISAGISTES (Page 11:767)
PAISAGISTES. Voyez
PAISAN (Page 11:767)
PAISAN. Voyez
PAISIBLE (Page 11:767)
PAISIBLE, adj. (Gram.) qui aime le repos & la paix. Il se dit des personnes; un homme paisible; une vie paisible.
Paisible possession (Page 11:767)
Paisible (Page 11:767)
PAISSANT (Page 11:767)
PAISSANT, adj. en terme de Blason, se dit des vaches & des brebis qui ont la tête baissée pour paître. Berbisay en Bourgogne, d'azur à une brebis paissante d'argent sur une terrasse de synople.
PAISSE (Page 11:767)
PAISSE. Voyez
Paisse de bois (Page 11:767)
PAISSEAU (Page 11:767)
PAISSEAU, s. f. (Sergerie.) c'est une étoffe de laine croisée, une espece de serge qui se fabrique en Languedoc, particulierement à Sommiers, & aux environs.
Paisseau (Page 11:767)
PAISSOMME (Page 11:767)
PAISSOMME, s. m. (Marine.) c'est un bas - fond où il y a peu d'eau.
PAISSON (Page 11:767)
PAISSON, s. m. (Jurisprud.) terme ancien, qui vient du latin pascere, & qui est encore usité en matiere d'eaux & forêts, pour exprimer le droit de pacage, ou l'exercice même de ce droit, c'est - à - dire l'acte même de faire paître les bestiaux; il signifie aussi quelquefois les herbes & fruits que les bestiaux paissent dans les forêts & dans la campagne.
Le réglement général pour les eaux & forêts fait par Henri IV. au mois de Mai 1597, pour éviter les fraudes & les abus qui se commettoient par le passé sous couleut de délivrance d'arbres faite aux marchands adjudicataires de la paisson & glandée pour leur chauffage, ordonne qu'à l'avenir les paissons & glandées soient adjugées, sans qu'aux marchands paissonniens soient délivrés aucuns arbres pour leur chauffage; mais seulement que ceux qui auront en garde les porcs à leur loge de bois traînant ès forêts oude bois sec abattu au crochet.
L'article suivant porte, que dans les publications qui se feront des paissons & glandées avant l'adjudication d'icelles, sera comprise la quantité de porcs que pourra porter la glandée de la forêt, suivant l'estimation qui en aura été faite, & que le nombre des officiers usagers, & autres privilégiés ayant droit de paisson, sera restraint à proportion de ladite estimation.
Enfin l'article 35 défend aux usagers, officiers & autres ayant droit de paisson, d'y mettre d'autres porcs que de leur nourriture, sans qu'ils puissent vendre leur droit (de paisson) aux marchands paissonniers, ni que les marchands les puissent acheter d'eux, sous peine d'amende arbitraire & confiscation des porcs, & privation desdits droits & offices pour les usagers, officiers & privilégiés, & contre les marchands, sur peine d'amende arbitraire.
Le titre xviij. de l'ordonnance des eaux & forêts
est intitulé, des ventes & adjudication des pascages,
glandées & paissons; il n'est cependant point parlé
de paisson nommément dans le corps du titre, mais
seulement du cas où il y aura assez de glands & de
feines pour faire vente de glandée, & que l'on reglera
le nombre des porcs qui seront mis en pacage ou
glandée, tant pour les usagers que pour les officiers, ce
qui fait connoître que paisson & pacage sont quelquefois
synonymes; & que la glandée est aussi prise le
plus souvent pour paisson, parce que le gland est le fruit
qui se trouve le plus communément dans les bois,
propre à la nourriture des porcs. Voyez
Dans les bois de haute futaye la glandée n'est ouverte
que depuis le premier Octobre jusqu'au premier
Février; il n'y a pendant ce tems - là que les
propriétaires ou leurs fermiers, & les usagers, qui
puissent envoyer des bestiaux dans la futaye. Voyez
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