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Avant - train (Page 1:862)
AVANTAGE (Page 1:862)
* AVANTAGE, profit, utilité, (Grammaire.) termes relatifs au bien - être que nous tirons des choses extérieures. L'avantage naît de la commodité; le profit, du gain; & l'utilité, du service. Ce livre m'est utile; ces leçons me sont profitables; son commerce m'est avantageux: fuye>es gens qui cherchent en tout leur avantage, qui ne songent qu'à leur profit, & qui ne sont d'aucune utilité aux autres.
Avantage (Page 1:862)
Dans les coûtumes d'égalité, on ne peut faire aucun
avantage à l'un de ses héritiers, au préjudice des
autres; dans celle de Paris, les conjoints ne peuvent
s'avantager directement ni indirectement pendant le
mariage. Voyez
Avantage (Page 1:862)
Avantage (Page 1:862)
Avantage du vent. Voyez
Avantage (Page 1:862)
Avantage (Page 1:862)
Avantage (Page 1:862)
Le même terme se prend dans un autre sens à la paume. Lorsque les deux joüeurs ont trente tous les deux; au lieu de dire de celui qui gagne le quinze suivant, qu'il a quarante cinq, on dit qu'il a l'avantage.
AVARICE (Page 1:862)
AVARICE, s. f. (Morale.) Ainsi que la plûpart des passions, l'amour desordonné des richesses n'est vice que par son excès: corrigé par une sage modération, il redeviendroit une affection innocente. L'or ou l'argent étant, en conséquence d'une convention générale, la clé du commerce & l'instrument de nos besoins; il n'est pas plus criminel d'en desirer, que de souhaiter les choses mêmes qu'on acquiert avec ces métaux.
Tout amour immodéré des richesses est vicieux, mais n'est pas toûjours avarice. L'avare, à proprement parler, est celui qui, pervertissant l'usage de l'argent, destiné à procurer les nécessités de la vie, aime mieux se les refuser, que d'altérer ou ne pas grossir un thrésor qu'il laisse inutile. L'illusion des avares est de prendre l'or & l'argent pour des biens, au lieu que ce ne sont que des moyens pour en avoir.
Ceux qui n'aiment l'argent que pour le dépenser, ne sont pas véritablement avares; l'avarice suppose une extreme défiance des évenemens, & des précautions excessives contre les instabilités de la fortune.
L'avarice produit souvent des effets contraires: il y a un nombre infini de gens qui sacrifient tout leur bien à des espérances douteuses & éloignées; d'autres méprisent de grands avantages à venir pour de petits intérêts présens. (X)
AVARIES (Page 1:862)
AVARIES, s. f. pl. terme de Police de mer; ce sont les accidens & mauvaises aventures qui arrivent aux vaisseaux & aux marchandises de leurs cargaisons, depuis leur chargement & départ, jusqu'à leur retour & déchargement.
Il y a trois sortes d'avaries, de simples ou particulieres, de grosses ou communes & des menues.
Les simples avaries consistent dans les dépenses extraordinaires qui sont faites pour le bâtiment seul ou pour les marchandises seulement; & alors le dommage qui leur arrive en particulier doit être supporté & payé par la chose qui a souffert le dommage, ou causé la dépense.
On met au nombre des simples avaries la perte des cables, des ancres, des voiles, des mats & des cordages, arrivée par la tempête ou autres fortunes de mer; & encore le dommage des marchandises causé par la faute du maître ou de l'équipage. Toutes ces avaries doivent tomber sur le maître, le navire & le fret; au lieu que les dommages arrivés aux marchandises par leur vice propre, &c. doivent tomber sur le propriétaire. La nourriture & le loyer des matelots, lorsque le navire est arrêté en voyage par ordre d'un souverain, sont aussi réputés simples avaries, lorsque le vaisseau est loüé au voyage, & non au mois, & c'est le vaisseau seul qui les doit porter.
Les grosses ou communes avaries, sont les dépenses extraordinaires faites, & le dommage souffert pour le bien & le salut commun des marchandises & du vaisseau; telles que les choses données par composition aux pirates pour le rachat du navire & des marchandises; celles jettées en mer; les cables & mats rompus ou coupés; les ancres & autres effets abandonnés pour le bien commun du navire & des marchandises, &c. Toutes ces grosses avaries doivent tomber tant sur le vaisseau que sur les marchandises, pour être déduites au sou la livre sur le tout. [p. 863]
Les menues avaries sont les lamanages, tonages, pilotages, pour entrer dans les havres & rivieres, ou pour en sortir; & elles doivent être supportées, un tiers par le navire, & les deux autres tiers par les marchandises. On ne compte point parmi les avaries les droits de congé, visite, rapport, balise, &c. qui doivent être supportés par le maître du vaisseau. On peut voir toutes ces avaries dans l'Ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681. au tit. vij du liv. III. (G)
Avarie (Page 1:863)
AVASTE (Page 1:863)
AVASTE, en Marine, se dit pour assez, arrêtez - vous. (Z)
AVAUX (Page 1:863)
* AVAUX, (Géog.) comté en Champagne, dans le territoire de Rheims.
AUBAGNE (Page 1:863)
* AUBAGNE, (Géog.) ville de France, en Provence, sur la Veaune. Long. 23, 22. lat. 43. 17.
AUBAIN (Page 1:863)
AUBAIN, s. m. est un étranger qui séjourne dans
le royaume sans y être naturalisé. Voyez
Si l'aubain meurt en France, ses biens sont acquis
au roi, si ce n'est qu'il en ait fait donation entre vifs,
ou qu'il laisse des enfans nés dans le royaume. Voyez
Les enfans d'un François qui a séjourné en pays étranger, n'y sont point aubains.
Quelques peuples alliés de la France ne sont point non plus réputés aubains: tels sont les Suisses, les Savoyards, les Ecossois, les Portugais & les Avignonois; qui sont réputés naturels & régnicoles, sans avoir besoin de lettres de naturalité. Les Anglois même sont exempts du droit d'aubaine, au moins pour ce qui est mobilier, en vertu de l'art. 13 du traité d'Utrecht.
Un étranger qui ne séjourne en France qu'en passant,
& qui ne s'y domicilie point; comme un marchand
venu à une foire, un particulier venu à la
poursuite d'un procès, un ambassadeur pendant
tout le tems de sa résidence, ne sont point censés aubains. Nous avons aussi un édit de 1569, qui exempte
du droit d'aubaine tous étrangers allant & venant, ou
retournant des foires de Lyon, demeurant, séjournant
ou résidant en la ville de Lyon, & négociant
sous la faveur & priviléges d'icelle, sans toutefois
y comprendre les immeubles réels, ni les rentes constituées.
Voyez
AUBAINE (Page 1:863)
AUBAINE, s. f. (Jurisprud.) est le droit qui appartient
au souverain exclusivement à tout autre,
de succéder aux étrangers non naturalisés, morts
dans le royaume; à moins que l'étranger n'ait des
enfa>s nés en France, ou qu'il ne soit de quelqu'un
des pays alliés avec le nôtre, qui sont censés naturalisés,
& joüissent de tous les droits de sujets naturels,
tels que les Savoyards, les Ecossois, les Portugais,
& quelques uns même, de priviléges exorbitans, tels
que les Suisses, dont la condition est de beaucoup
meilleure en France, que celle des naturels du pays.
Voyez
Menage dérive ce mot du Latin, alibi natus; Cujas, d'advena, comme est appellé tout étranger dans les capitulaires de Charlemagne; Ducange veut qu'il vienne d'Albanus, Ecossois; & pour ceux qui ne seroient pas contens de cette derniere étymologie, il leur permet de le dériver du mot Irlandois.
N. B. Pour que les sujets des pays alliés continuent de joüir du droit de naturalité, il en faut une confirmation nouvelle, toutes les fois que le sceptre change de main; parce que ce droit est inaliénable, & conséquemment toûjours réversible à la couronne.
Le prétexte du droit d'aubaine est d'empêcher que les biens du royaume ne passent en pays étranger: je dis prétexte, car si c'étoit là l'unique & véritable
AUBAN (Page 1:863)
AUBAN, s. m. terme de Coutume, est un droit qui se paye ou au seigneur ou aux officiers de police, pour avoir permission d'ouvrir boutique. On appelle aussi auban cette permission même. (H)
AUBANS (Page 1:863)
AUBANS, Voyez
AUBE (Page 1:863)
AUBE, s. f. vétement de lin ou de toile blanche qui descend jusqu'aux talons, & que le prêtre porte à l'autel par - dessus ses habits ordinaires & sous sa chasuble; le diacre, soûdiacre & les induts, sont aussi en aube sous leurs dalmatiques.
Autrefois les ecclésiastiques portoient des aubes ou
tuniques blanches au lieu de surplis. Voyez
Dans les statuts de Riculphe, évêque de Soissons, donnés en 889, il défend aux clercs de se servir dans les sacrés mysteres, de l'aube qu'ils portent ordinairement; ce qui prouve que jusques - là les ecclésiastiques portoient toûjours une aube sur leur tunique pour marque de leur état; c'est pourquoi il en falloit une particuliere pour l'autel, afin qu'elle fût plus propre. Fleury, Hist. eccles. tom. XI. (G)
Aube (Page 1:863)
Aube (Page 1:863)
* Si l'on considere que la vîtesse de l'eau n'est pas la même à différentes profondeurs, & plusieurs autres circonstances, on conjecturera que le nombre & la disposition les plus favorables des aubes sur une roue, ne sont pas faciles à déterminer. 1°. Le nombre des aubes n'est pas arbitraire: quand une aube est entierement plongée dans l'eau, & qu'elle a la position la plus avantageuse pour être bien frappée, qui est naturellement la perpendiculaire au fil de l'eau, il faut que l'aube qui la suit & qui vient prendre sa place, ne fasse alors qu'arriver à la surface de l'eau, & la toucher; car pour peu qu'elle y plongeât, elle déroberoit à la premiere aube une quantité d'eau proportionnée, qui n'y feroit plus d'impression; & quoique cette quantité d'eau fît impression sur la seconde aube, celle qui seroit perdue pour la premiere ne seroit pas remplacee par - là; car l'impression sur la premiere eût été faite sous l'angle le plus favorable, & l'autre ne peut l'être que sous un angle qui le soit beaucoup moins. On doit donc faire en sorte qu'une aube étant entierement plongée dans l'eau, elle ne soit nullement couverte par la suivante; & il est visible que cela demande qu'elles ayent entr'elles un certain intervalle; & comme il sera le même pour les autres, il en déterminera le nombre total.
Les aubes attachées chacune par son milieu à un
rayon d'une roue qui tourne, ont deux dimensions,
l'une parallele, l'autre perpendiculaire à ce rayon;
c'est la parallele que j'appellerai leur hauteur; si la
hauteur est égale au rayon de la roue, une aube ne
peut donc plonger entierement, que le centre de la
roue, ou de l'arbre qui la porte, ne soit à la surface
de l'eau; & il est nécessaire qu'une aube étant plongée
perpendiculairement au courant, la suivante,
qui ne doit nullement la couvrir, soit entierement
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