ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Les lois avoient défendu le mariage d'un homme de 60 ans & d'une femme de 50, mais Justinien leva cet obstacle, & il est permis à tout âge de se marier.

On peut contracter mariage avec toutes les personnes, à l'égard desquelles il n'y a point d'empêchement.

Ces empêchemens sont de deux sortes; les uns empêchent seulement de contracter mariage, lorsqu'il n'est pas encore célébré; les autres, qu'on appelle dirimans, sont tels qu'ils obligent de rompre le mariage lors même qu'il est célébré. Voyez Empêchement.

L'ordonnance de Blois & l'édit de 1697 enjoignent aux curés & vicaires de s'informer soigneusement de la qualité de ceux qui veulent se marier; & en cas qu'ils ne les connoissent pas, de s'en faire instruire par quatre personnes dignes de foi, qui certifieront la qualité des contractans; & s'ils sont enfans de famille, ou en la puissance d'autrui, il est expressément défendu aux curés & vicaires de passer outre à la célébration des mariages, s'il ne leur apparoît du consentement des pere, mere, tuteur & curateur, sur peine d'être punis comme fauteurs de crime de rapt.

Il est aussi défendu par l'ordonnance de Blois à tous tuteurs d'accorder ou consentir le mariage de leurs mineurs, sinon avec l'avis & consentement de leurs plus proches parens, tant paternels que maternels, sur peine de punition exemplaire.

Si les parties contractantes sont majeurs de 25 ans accomplis, le défaut de consentement des pere & mere n'opere pas la nullité du mariage; mais les parties, quoique majeurs de 25 ans, sont obligées de demander par écrit le consentement de leurs pere & mere, & à leur défaut de leurs ayeul & ayeule, pour se mettre à couvert de l'exhérédation, & n'être pas privés des autres avantages qu'ils ont reçus de leurs pere & mere, ou qu'ils peuvent espérer en vertu de leur contrat de mariage ou de la loi.

Il suffit aux filles majeures de 25 ans de requérir ce consentement, sans qu'elles soient obligées de l'attendre plus long - tems: à l'égard des garçons, ils sont obligés d'attendre ce consentement jusqu'à 30 ans, autrement ils s'exposent a l'exhérédation & à toutes les peines portées par les ordonnances.

Néanmoins quand la mere est remariée, le fils âgé de 25 ans peut lui faire les sommations respectueuses.

Les enfans mineurs des pere & mere qui sont sortis du royaume sans permission & se sont retirés dans les pays étrangers, peuvent en leur absence contracter mariage, sans attendre ni demander le consentement de leurs pere & mere, ou de leurs tuteurs & curateurs, qui se sont retirés en pays étrangers, à condition néanmoins de prendre le consentement ou avis de six de leurs plus proches parens ou alliés, tant paternels que maternels; & à défaut de parens, on doit appeller des amis. Cet avis de parens doit se faire devant le juge du lieu, le procureur d'office présent.

La déclaration du 5 Juin 1635 défend à toutes personnes de consentir sans la permission du roi que leurs enfans, ou ceux dont ils sont tuteurs ou curateurs, se marient en pays étranger, à peine des galeres perpétuelles contre les hommes, de bannissement perpetuel pour les femmes, & de confiscation de leurs biens.

Suivant les ordonnances, la publication des bans doit être faite par le curé de chacune des parties contractantes avec le consentement des pere, mere, tuteur ou curateur: s'ils sont enfans de famille, ou en la puissance d'autrui, & cela par trois divers jours de fêtes avec intervalle compétent, on ne peut obtenir dispense de bans, finon après la publication du premier, & pour cause légitime.

Quand les mineurs qui se marient demeurent dans une paroisse différente de celle de leurs pere & mere tuteurs ou curateurs, il faut publier les bans dans les deux paroisses.

On doit tenir un fidele registre de la publication des bans, des dispenses, des oppositions qui y surviennent, & des main - levées qui en sont données par les parties, ou prononcées en justice.

Le défaut de publication de bans entre majeurs n'annulle pourtant pas le mariage.

La célébration du mariage pour être valable doit être faite publiquement en présence du propre curé; c'est la disposition du concile de Trente, & celle des ordonnances de nos rois; & suivant la derniere jurisprudence, il faut le concours des deux curés.

Pour être réputé paroissien ordinaire du curé qui fait le mariage, il faut avoir demeuré pendant un tems suffisant dans sa paroisse; ce tems est de six mois pour ceux qui demeuroient auparavant dans une autre paroisse de la même ville, ou dans le même diocese, & d'un an pour ceux qui demeuroient dans un autre diocese.

Lorsqu'il survient des oppositions au mariage, le curé ne peut passer outre à la célébration, à moins qu'on ne lui en apporte main - levée.

Outre les formalités dont on a déja parlé, il faut encore la présence de quatre témoins.

Enfin c'est la bénédiction nuptiale qui donne la perfection au mariage; jusques - là, il n'y a ni contrat civil, ni sacrement.

Les juges d'Eglise sont seuls compétens pour connoître directement des causes de mariage par voie de nullité, pour ce qui est purement spirituel & de l'essence du sacrement.

Cependant tous juges peuvent connoître indirectement du mariage, lorsqu'ils connoissent ou du rapt par la voie criminelle, ou du contrat par la voie civile.

Lorsque l'on appelle comme d'abus de la célébration du mariage, le Parlement est le seul tribunal qui en puisse connoître.

Le mariage une fois contracté valablement, est indissoluble parmi nous, car on ne connoît point le divorce; & quand il y a des empêchemens dirimans, on déclare que le mariage a été mal célébré, ensorte qu'à proprement parler, ce n'est pas rompre le mariage, puisqu'il n'y en a point eu de valable.

La séparation même de corps ne rompt pas non plus le mariage.

L'engagement du mariage est ordinairement précédé d'un contrat devant notaire, pour régler les conventions des futurs conjoints.

Ce contrat contient la reconnoissance de ce que chacun apporte en mariage, & les avantages que les futurs conjoints se font réciproquement.

Dans presque tous les pays il est d'usage que le futur époux promet à sa future épouse un douaire ou autre gain nuptial, pour lui assûrer sa subsistance après la mort de son mari; autrefois les mariages se concluoient à la porte du moustier ou église; tout se faisoit sans aucun écrit, & ne subsistoit que dans la mémoire des hommes; de - là tant de prétextes pour annuller les mariages & pour se séparer.

On stipuloit le douaire à la porte de l'église; & c'est de - là que vient l'usage qui s'observe présentement dans l'église, que le futur époux, avant la bénédiction nuptiale, dit à sa future: Je vous doue du douaire qui a été convenu entre vos parens & les miens, & lui donne en signe de cet engagement, une piece d'argent. Suivant le manuel de Beauvais, le mari dit en outre à sa femme: Je vous honore de mon corps, &c.

Il n'est pas nécessaire que le mariage ait été consommé pour que la femme gagne son douaire, fi [p. 109] ce n'est dans quelques coutumes singulieres, qui portent expressément, que la femme gagne son douaire au coucher; comme celle de Normandie, celle de Ponthieu, & quelques autres; on n'exige pourtant pas la preuve de la consommation; elle est présumée dans ce cas, dès que la femme a couché avec son mari.

C'est au mari à acquitter les charges du mariage; & c'est pour lui aider à les soutenir, que les fruits de la dot lui sont donnés.

Les seconds, troisiemes & autres mariages sont sujets à des lois particulieres, dont nous parlerons au mot Secondes noces.

Sur le mariage en général, voyez le Liv. V. du code de Paris, le tit. 1. jusqu'au 27. inclusivement; le liv. IV. des decrétales; les novelles 117. 140; l'édit d'Henri IV. de Février 1556; l'ordonnance d'Orléans, art. 3; l'ordonnance de Blois, art. 40. & suiv. l'édit de Melun, art. 25; l'édit d'Henri IV. de 1606, art. 12; l'ordonnance de Louis XIII. de 1629, art. 39. & 169; la déclaration de 1639; l'édit du mois de Mars 1697; les Mémoires du clergé, tome V; les lois ecclésiastiques, de Dhericourt; la Bibliotheque canonique; celle de Bouchel; & celle de Jovet; le dictionnaire de Brillon, au mot mariage; & les auteurs qui ont traité du mariage, dont il donne une longue liste.

Il y a encore plusieurs observations à faire sur certains mariages, dont nous allons donner des notions dans les subdivisions suivantes. (A)

Mariage abusif (Page 10:109)

Mariage abusif, est celui dans la célébration duquel on a commis quelque contravention aux saints canons ou ordonnances du royaume, voyez Abus, & ce qui a été dit ici du mariage en général.

Mariage accompli (Page 10:109)

Mariage accompli signifie celui qui est célébré en face d'Eglise; par le contrat de mariage les parties contractantes promettent se prendre en légitime mariage, & ajoutent ordinairement qu'il sera accompli in cessamment. (A)

Mariage avenant (Page 10:109)

Mariage avenant en Normandie est la légitime des filles, non mariées du vivant de leurs pere & mere; leur part se regle ordinairement au tiers de la succession, art. 256. de la cout. & en que'que nombre qu'elles soient, elles ne peuvent jamais demander plus que le tiers; mais s'il y a plus de freres que de soeurs, en ce cas les soeurs n'auront pas le trers, mais partageront également avec leurs freres puînés, art. 269. de la cout. parce que soit en bien noble ou en roture, soit par la coutume générale ou par la coutume de Caux, jamais la part d'une fille ne peut être plus forte, ni excéder la part d'un cadet puiné. Sur la maniere dont le mariage avenant doit être liquidé, voyez Routie sur la cout. de Normandie, liv. IV. ch. iv. sect. iv. (A)

Mariage caché (Page 10:109)

Mariage caché ou secret, est celui dans lequel on a observé toutes les formalités requises, mais dont les conjoints cherchent à ôter la connoissance au public en gardant entr'eux un extérieur contraire à l'etat du mariage, soit qu'il n'y ait pas de cohabitation publique, ou que demeurant ensemble, ils ne se fassent pas connoître pour mari & femme.

Avant la déclaration du 26 Novembre 1639, ces sortes de mariages étoient absolument nuls à tous égards, au lieu que suivant cette déclaration, ils sont réputés valables quoad soedus & sacramentum.

Mais quand on les tient cachés jusqu'à la mort de l'un des conjoints, ils ne produisent point d'effets civils; de sorte que la veuve ne peut prétendre ni communauté, ni douaire, ni aucun des avantages portés par son contrat de mariage, les enfans ne succedent point à leurs pere & mere.

On leur laisse néanmoins les qualités stériles de veuve & d'enfans légitimes, & on leur adjuge ordinairement une somme pour alimens ou une pension annuelle.

Les mariages cachés sont différens des mariages clandestins, en ce que ceux - ci sont faits sans formalités & ne produisent aucun effet civil ni autre. Voyez Soefve, tom. I. cent. iv. ch. xxvij. & tom. II. ch. lvij. & lxxj. Augeard, tom. I. ch. lj. & lx. & ci - après Mariage clandestin. (A)

Mariage célebré (Page 10:109)

Mariage célebré, c'est lorsque l'homme & la femme qui sont convenus de s'épouser, ont reçû de leur propre curé la bénédiction nuptiale Voyez Mariage contracté.

Mariage charnel (Page 10:109)

Mariage charnel se dit par opposion au mariage spirituel; on l'appelle charnel, parce qu'il comprend l'union des corps aussi - bien que celle des esprits. Voyez ci - après Mariage spirituel.

Mariage per coemptionem (Page 10:109)

Mariage per coemptionem, étoit une des trois formes de mariages usités chez les romains, avant qu'ils eussent embrassé la religion chrétienne, cette forme étoit la plus ancienne & la plus solemnelle, & étoit beaucoup plus honorable pour la femme, que le mariage qu'on appelloit per usum ou par usucapion.

On appelloit celui - ci mariage per coemptionem, parce que le mari achetant solemnellement sa femme, achetoit aussi conséquemment tous ses biens; d'autres disent que les futurs époux s'achetoient mutuellement; ce qui est de certain, c'est que pour parvenir à ce mariage ils se demandoient l'un & l'autre; savoir le futur époux à la future, si elle vouloit être sa femme, & celle - ci demandoit au futur époux s'il vouloit être son mari; & suivant cette forme, la femme passoit en la main de son mari, c'est - à - dire, en sa puissance ou en la puissance de celui auquel il étoit lui - même soumis. La femme ainsi mariée étoit appellée justa uxor, tota uxor, mater - familias; les cérémonies de cette sorte de mariage sont très - bien détaillées par M. Terasson; dans son Hist. de la jurisprudence rom. Voyez aussi Loiseau, du déguerpissem. liv. II. ch. iv. n. 5. & Gregorius Tolosanus, in syntagm. juris, lib. IX. cap. v. n. 24. usucapion.

Mariage par confarréation (Page 10:109)

Mariage par confarréation, per confarreationem, étoit aussi une forme de mariage usitée chez les Romains du tems du paganisme; elle fut introduite par Romulus: les futurs époux se rendoient à un temple où l'on faisoit un sacrifice en présence de dix témoins; le prêtre offroit entr'autres choses un pain de froment & en dispersoit des morceaux sur la victime; c'étoit pour marquer que le pain symbole de tous les autres biens, seroit commun entre les deux époux & qu'ils seroient communs en biens, ce rit se nommoit confarréation. La femme par ce moyen étoit commune en biens avec son mari, lequel néanmoins avoit l'administration: lorsque le mari mouroit sans enfans, elle étoit son héritiere; s'il y avoit des enfans, la mere partageoit avec eux: il paroît que dans la suite cette forme devint particuliere aux mariages des prêtres. Voyez Loiseau, du déguerpissem. liv. II. ch. iv. n. 5. Voyez Gregorius, in syntag. jur. liv. IX. ch. v. n. 7. & M. Terrasson, Hist. de la jurisp. rom. (A)

Mariage clandestin (Page 10:109)

Mariage clandestin, est celui qui est célebré sans y observer toutes les formalités requises pour la publicité des mariages, comme lorsqu'il n'y a pas le concours des deux curés, ou qu'il n'y a pas eu de publication de bans, ou du moins une dispense pour ceux qui n'ont pas été publiés.

Ces sortes de mariages sont nuls, du moins quant aux effets civils, ainsi les enfans qui en proviennent sont incapables de toutes successions directes & collatérales.

Mais la clandestinité ne fait pas toujours seule annuller un mariage, on le confirme quelque fois quoad

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