ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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foedus, ce qui dépend des circonstances, & néanmoins
ces sortes de mariages ne produisent jamais
d'effets civils. Voyez la biblioth. can. tom. II. page
78. (A)
Mariage de conscience
(Page 10:110)
Mariage de conscience, c'est un mariage secret
ou dépourvû des formalités & conditions qui
sont requises pour la publicité des mariages, mais
qui ne sont pas essentielles pour la légitimité du contrat
fait en face d'église, ni pour l'application du
sacrement à ce contrat, on les appelle mariages de
conscience, parce qu'ils sont légitimes devant Dieu,
& dans le for intérieur, mais ils ne produisent point
d'effets civils. Ces sortes de mariages peuvent quelquefois
tenir un peu des mariages clandestins; il peut
cependant y avoir quelque différence, en ce qu'un
mariage de conscience peut être célebré devant le propre
curé, & même avec le concours des deux curés
& avec dispense de bans; c'est plutôt un mariage
caché qu'un mariage clandestin.
Il y a aussi des mariages qui semblent n'être faits
que pour l'acquit de la conscience, & qui ne sont
point cachés ni clandestins, comme les mariages faits
in extremis. Voyez Mariage in extremis. (A)
Mariage consommé
(Page 10:110)
Mariage consommé, c'est lorsque depuis la
bénédiction nuptiale les conjoints ont habité ensemble.
Le mariage quoique non - consommé n'en est pas
moins valable, pourvû qu'on y ait observé toutes
les formalités requises, & que les deux conjoints
fussent capables de le consommer.
Un tel mariage produit tous les effets civils, tels
que la communauté & le douaire; il y a néanmoins
quelques coutumes telles que celle de Normandie,
qui par rapport au douaire, veulent que la femme
ne le gagne qu'au coucher; mais ces coutumes ne
disent pas qu'il soit nécessaire précisément que le
mariage ait été consommé.
Le mariage n'étant pas encore consommé, il est
résolu de plein droit, quand l'une des deux parties
entre dans un monastere approuvé & y fait profession
religieuse par des voeux solemnels, auquel cas
celui qui reste dans le monde peut se remarier après
la profession de celui qui l'a abandonné. Voyez le
titre des décrétales, de conversione conjugatorum. (A)
Mariage contracté
(Page 10:110)
Mariage contracté, n'est pas la convention
portée par le contrat de mariage, car ce contrat
n'est proprement qu'un simple projet, tant que le
mariage n'est pas célebré, & ne prend sa force que
de la célébration; le mariage n'est contracté, que
quand les parties ont donné leur consentement en
face d'église, & qu'ils ont reçû la bénédiction nuptiale.
Mariage dissous
(Page 10:110)
Mariage dissous, est celui qui a été déclaré
nul ou abusif; c'est très - improprement que l'on se
sert du terme de dissolution, car le mariage une fois
valablement contracté est indissoluble; ainsi par le
terme dissous, on entend un prétendu mariage que
l'on a jugé nul.
Mariage distinct, divis ou séparé
(Page 10:110)
Mariage distinct, divis ou séparé, dans
le duché de Bourgogne, signifie la dot ou mariage
préfix, distinct & séparé du reste du bien des pere
& mere qui ont doté leurs filles, au moyen duquel
mariage ou dot elles sont excluses des successions
directes, au lieu qu'elles n'en sont pas excluses quand
le mariage n'est pas divis, comme quand leur dot
ou mariage leur est donné en avancement d'hoirie
& sur la succession future. Voyez la cout. de Bourgogne, tit. des success. (A)
Mariage divis
(Page 10:110)
Mariage divis. Voyez l'article ci - dessus.
Mariage ou dot
(Page 10:110)
Mariage ou dot, ce que les pere ou mere
donnent en dot à leurs enfans en faveur de mariage
est souvent appellé par abréviation le mariage des
enfans. (A)
Mariage par échange
(Page 10:110)
Mariage par échange, c'est lorsqu'un pere
marie sa fille dans une maison où il choisit une femme
pour son fils, & qu'il subroge celle - ci à la place
de sa propre fille pour lui succéder. Ces sortes de
mariages sont principalement usités entre personnes
de condition servile, pour obtenir plus facilement
le consentement du seigneur; il en est parlé dans la
coûtume de Nivernois, chap. xviij. art. xxxj. qui
porte que gens de condition servile peuvent marier
leurs enfans par échange. Voyez le Gloss. de M. de
Lauriere au mot échange. (A)
Mariage encombré
(Page 10:110)
Mariage encombré, terme usité en Normandie pour exprimer une dot mal aliénée; c'est lorsque
la dot de la femme a été aliénée par le mari sans le
consentement de la femme, ou par la femme sans
l'autorisation de son mari. Le bref de mariage encombré dont il est parlé dans la coûtume de Normandie,
art. dxxxvij. équipole, dit cet article, à une reintégrande
pour remettre les femmes en possession de
leurs biens, moins que dûement aliénés durant leur
mariage, ainsi qu'elles avoient lors de l'aliénation;
cette action possessoire doit être intentée par elles
ou leurs héritiers dans l'an de la dissolution du mariage, sauf à eux à se pourvoir après l'an & jour par
voie propriétaire, c'est - à - dire au pétitoire. Voyez
Basnage & les autres Cemmentateurs sur cet article
dxxxvij.
Mariage incestueux
(Page 10:110)
Mariage incestueux, est celui qui est contracté
entre des personnes parentes dans un degré
prohibé, comme les pere & mere avec leurs enfans
ou petits - enfans, à quelque degré que ce soit, les
freres & soeurs, oncles, tantes, neveux & nieces,
& les cousins & cousines jusques & compris le quatrieme
degré.
Il en est de même des personnes entre lesquelles il
y a une alliance spirituelle, comme le parrain & la
filleule, la marraine & le filleul, le parrain & la
mere de l'enfant qu'il a tenu sur les fonts, la marraine
& le pere de l'enfant. Voyez Inceste.
Mariage in extremis
(Page 10:110)
Mariage in extremis, est celui qui est contracté
par des personnes, dont l'une ou l'autre étoit
dangereusement malade de la maladie dont elle est
décédée.
Ces mariages ne laissent pas d'être valables lorsqu'ils n'ont point été précédés d'un concubinage
entre les mêmes personnes.
Mais lorsqu'ils ont été commencés ab illicitis, &
que le mariage n'a été contracté que dans le tems où
l'un des futurs conjoints étoit à l'extrémité; en ce
cas ces mariages, quoique valables quant à la conscience,
ne produisent aucuns effets civils, les enfans
peuvent cependant obtenir des alimens dans la
succession de leur pere.
Avant l'ordonnance de 1639, un mariage célébré
in extremis, avec une concubine, dont il y avoit
même des enfans, étoit valable, & les enfans légitimés
par ce mariage, & capables de succéder à leurs
pere & mere; mais l'art. vj. de cette ordonnance déclare
les enfans nés de femmes que les peres ont entretenues,
& qu'ils épousent à l'extrémité de la vie,
incapables de toutes successions, tant directes que
collatérales. (A)
For - mariage
(Page 10:110)
For - mariage. Voyez ci - devant à la lettre F le
mot For - mariage.
Mariage de la main gauche
(Page 10:110)
Mariage de la main gauche, c'est une espece
particuliere de mariage qui est quelquefois pratiquée
en Allemagne par les princes de ce pays; lorsqu'ils épousent une personne de condition inférieure
à la leur, ils lui donnent la main gauche aulieu
de la droite. Les enfans qui proviennent d'un
tel mariage sont légitimes & nobles, mais ils ne succedent
point aux états du pere, à moins que l'empire
ne les réhabilite. Quelquefois le prince épouse
ensuite sa femme de la main droite, comme fit le
duc Georges - Guillaume de Lunebourg - à - Zell, qui
[p. 111]
épousa d'abord de la main gauche une demoiselle
françoise, nommée Eléonore de Miers, du pays
d'Aunis, & ensuite il l'épousa de la main droite. De
ce mariage naquit Sophie - Dorothée, mariée à son
cousin Georges, électeur d'Hanovre, & roi d'Angleterre, qui se sépara d'elle. Voyez le Tableau de l'empire
Germanique, pag. 138. (A)
Mariage à la gomine
(Page 10:111)
Mariage à la gomine, on appelloit ainsi les
prétendus mariages que quelques personnes faisoient
autrefois, sans bénédiction nuptiale, par un simple
acte, par lequel les parties déclaroient au curé qu'ils
se prenoient pour mari & femme: ces sortes d'actes
furent condamnés dans les assemblées générales du
clergé de 1670 & 1675; & par un arrêt du parlement
du 5 Septembre 1680, il sut détendu à tous
notaires de recevoir de pareils actes, ce qui fut
confirmé par une déclaration du 15 Juin 1669.
Voyez les Mémoires du clergé, tom. V. p. 720. & suiv.
& l'Abrégé desdits mémoires, p. 851. (A)
Mariage à mortgage
(Page 10:111)
Mariage à mortgage, ce n'étoit pas un mariage contracté ad morganaticam, comme l'a cru
M. Cujas sur la loi 26e in fine, ff. de verb. oblig.
c'étoit un mariage en faveur duquel une terre étoit
donnée par le pere ou la mere à leurs enfans, pour
en percevoir les fruits jusqu'à ce qu'elle eût été rachetée.
Pierre de Fontaines en son conseil chap. 15.
n°. 14. dit que quand on a donné à la fille une terre
en mariage, cela n'est pas contre la coûtume, pourvû
que cette terre revienne au pere en cas de décès
de la fille sans enfans; mais que si l'on a donné à la
fille des deniers en mariage, & une piece de terre à
mortgage pour les deniers; que si la fille meurt sans
enfans, la terre doit demeurer pour la moitié du
nombre (de la somme) au mari ou à son héritier,
selon ce qui a été convenu par le contrat. Voyez
Boutillier, dans sa Somme, liv. I. tit. lxxvüj. p. 458.
Loisel dans ses Institutes, liv. III. tit. vij. art. ij. &
iij. (A)
Mariage à la morganatique
(Page 10:111)
Mariage à la morganatique, ad morganaticam: on appelle ainsi en Allemagne les mariages
dans lesquels le mari fait à sa femme un don de noces,
qui dans le langage du pays s'appelle morgengabe, de morgen qui veut dire matin, & de gabe qui
signifie don, quasi matutinale donum. Depuis par corruption
on l'a appellé morgingab ou morgincap, morghanba ou morghangeba, morganegiba, & enfin morganaticum, & les mariages qui étoient accompagnes
de ce don, mariage à la morganatique. Suivant Kilianus, & le Speculum saxonicum, ce don se faisoit par
le mari le jour même des noces avant le banquet
nuptial; mais suivant un contrat de mariage qui est
rapporté par Galland dans son Traite du franc - aleu,
ce don nuptial se faisoit après la premiere nuit des
noces, quasi ob proemium defloratoe virginis. Ce don
consistoit dans le quart des biens présens & à venir
du mari, du - moins tel étoit l'usage chez les Lombards. Voyez le Spicilege d'Achery, tome XII. page
153. & le Gloss. de Ducange au mot Morgageniba. (A)
Mariage nul
(Page 10:111)
Mariage nul, on appelle ainsi, quoiqu'improprement,
une conjonction à laquelle on a voulu
donner la forme d'un mariage, mais qui n'a point
eté revêtue de toutes les conditions & formalités
requises pour la validité d'un tel contrat, comme
quand il y a quelque empêchement dirimant dont
on n'a point eu de dispense, ou qu'il n'y a point eu
de publication de bans, ou que le mariage n'a point
été célébré en présence du propre curé, ou par un
prêtre par lui commis. On dit que cette expression
mariage nul est impropre; en effet, ce qu'on enténd
par mariage nul n'est point un mariage, mais une
conjonction illicite & un acte irrégulier. Voyez ce
qui a été dit du mariage en général, & l'article suiyant.
(A)
Mariage nui quant aux effets civils
(Page 10:111)
Mariage nui quant aux effets civils
seulement, on entend par - là celui qui, suivant
les lois ecelésiastiques, est valable quoad foedus &
vinculum, mais qui, suivant les ois politiques, est
nul quant au contrat civil. Il y a trois cas où les
mariages sont ainsi valables quant au sacrement, &
nuls quant aux effets civils; savoir, 1°. lorsque le
mariage a été tenu caché pendant toute la vie de l'un
des conjoints; 2°. les mariages saits in extremis,
lorsque les conjoints ont vecu ensemble en mauvais
commerce avant le mariage; 3°. les mariages contractés
par des personnes mortes civilement.
Mariages par paroles de présent
(Page 10:111)
Mariages par paroles de présent: on entendoit
par - là ceux où les parties contractantes,
après s'être transportées à l'église & présentées au
curé pour recevoir la bédédiction nuptiale, sur son
refus, déclaroient l'un & l'autre, en présence des
notaires qu'ils avoient amenés à cet effet, qu'ils se
prenoient pour mari & femme, dont ils requéroient
les notaires de leur donner acte.
Ces sortes de mariages s'étoient introduits d'après
le Droit canon, où l'on fait mention de sponsalibus
quoe de proesenti vel futuro fiunt, & où il est dit que les
promesses de proesenti matrimomium imitantur, qu'étant
faites après celles de futuro, tollunt ea, c'est - à - dire
que celui qui s'est ainsi marié postérieurement par
paroles de présent est préféré à l'autre, mais que
les promesses de futuro étant faites après celles de
proesenti ne leur dérogent & nuisent en rien. Ces promesses
de futuro sont appellées fides pactionis, celles
de proesenti, fides consensûs.
Le Droit civil n'a point connu ces promesses appellées
sponsalia de proesenti, mais seulement celles
qui se font de futuro. Voyez M. Cujas sur le titre de
sponsal. & matrim. lib. IV. Decretal. tit. j.
Cependant ces sortes de mariages n'ont pas laissé
de se pratiquer long - tems en France, il y a même
d'anciens arrêts qui les ont jugé valables, notamment
un arrêt du 4 Février 1576, rapporté par Theveneau dans son Commentaire sur les ordonnances.
L'ordonnance de Blois, art xliv. défendit à tous
notaires, sous peine de punition corporelle, de passer
ou recevoir aucunes promesses de mariage par
paroles de présent.
Cependant, soit qu'on interpretât différemment
cette ordonnance, ou que l'on eût peine à se soumettre
à cette loi, on voyoit encore quelques mariages par paroles de présent.
Dans les assemblées générales du clergé tenues
en 1670 & 1675, on délibéra sur les mariages entre
catholiques & huguenots faits par un simple acte,
au curé, par lequel, sans son consentement, les
deux parties lui déclarent qu'ils se prennent pour
mari & femme; il fut résolu d'écrire une lettre à
tous les prélats, pour les exhorter de faire une ordonnance
synodale, portant excommunication contre
tous ceux qui assisteroient à de pareils mariages,
& que l'assemblée demanderoit un arrêt faisant défenses
aux notaires de recevoir de tels actes.
Les évêques donnerent en conséquence des ordonnances
synodales conformes à ces délibérations, &
le 5 Septembre 1680. Il intervint un arrêt de reglement,
qui défendit à tous notaires, à peine d'interdiction,
de passer à l'avenir aucuns actes par lesquels
les hommes & les femmes déclareroient qu'ils se prennent
pour maris & femmes, sur les refus qui leur
seront faits par les archevêques & évêques, leurs
grands - vicaires, ou curés, de leur conférer le sacrement
de mariage, à la charge par lesdits prélats, leurs
grands - vicaires, & curés, de donner des actes par
écrit qui contiendront les causes de leur refus lorsqu'ils en seront requis.
Il se présenta pourtant encore en 1687 une cause
au parlement sur un mariage contracté par paroles de
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