ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"110"> foedus, ce qui dépend des circonstances, & néanmoins ces sortes de mariages ne produisent jamais d'effets civils. Voyez la biblioth. can. tom. II. page 78. (A)

Mariage de conscience (Page 10:110)

Mariage de conscience, c'est un mariage secret ou dépourvû des formalités & conditions qui sont requises pour la publicité des mariages, mais qui ne sont pas essentielles pour la légitimité du contrat fait en face d'église, ni pour l'application du sacrement à ce contrat, on les appelle mariages de conscience, parce qu'ils sont légitimes devant Dieu, & dans le for intérieur, mais ils ne produisent point d'effets civils. Ces sortes de mariages peuvent quelquefois tenir un peu des mariages clandestins; il peut cependant y avoir quelque différence, en ce qu'un mariage de conscience peut être célebré devant le propre curé, & même avec le concours des deux curés & avec dispense de bans; c'est plutôt un mariage caché qu'un mariage clandestin.

Il y a aussi des mariages qui semblent n'être faits que pour l'acquit de la conscience, & qui ne sont point cachés ni clandestins, comme les mariages faits in extremis. Voyez Mariage in extremis. (A)

Mariage consommé (Page 10:110)

Mariage consommé, c'est lorsque depuis la bénédiction nuptiale les conjoints ont habité ensemble.

Le mariage quoique non - consommé n'en est pas moins valable, pourvû qu'on y ait observé toutes les formalités requises, & que les deux conjoints fussent capables de le consommer.

Un tel mariage produit tous les effets civils, tels que la communauté & le douaire; il y a néanmoins quelques coutumes telles que celle de Normandie, qui par rapport au douaire, veulent que la femme ne le gagne qu'au coucher; mais ces coutumes ne disent pas qu'il soit nécessaire précisément que le mariage ait été consommé.

Le mariage n'étant pas encore consommé, il est résolu de plein droit, quand l'une des deux parties entre dans un monastere approuvé & y fait profession religieuse par des voeux solemnels, auquel cas celui qui reste dans le monde peut se remarier après la profession de celui qui l'a abandonné. Voyez le titre des décrétales, de conversione conjugatorum. (A)

Mariage contracté (Page 10:110)

Mariage contracté, n'est pas la convention portée par le contrat de mariage, car ce contrat n'est proprement qu'un simple projet, tant que le mariage n'est pas célebré, & ne prend sa force que de la célébration; le mariage n'est contracté, que quand les parties ont donné leur consentement en face d'église, & qu'ils ont reçû la bénédiction nuptiale.

Mariage dissous (Page 10:110)

Mariage dissous, est celui qui a été déclaré nul ou abusif; c'est très - improprement que l'on se sert du terme de dissolution, car le mariage une fois valablement contracté est indissoluble; ainsi par le terme dissous, on entend un prétendu mariage que l'on a jugé nul.

Mariage distinct, divis ou séparé (Page 10:110)

Mariage distinct, divis ou séparé, dans le duché de Bourgogne, signifie la dot ou mariage préfix, distinct & séparé du reste du bien des pere & mere qui ont doté leurs filles, au moyen duquel mariage ou dot elles sont excluses des successions directes, au lieu qu'elles n'en sont pas excluses quand le mariage n'est pas divis, comme quand leur dot ou mariage leur est donné en avancement d'hoirie & sur la succession future. Voyez la cout. de Bourgogne, tit. des success. (A)

Mariage divis (Page 10:110)

Mariage divis. Voyez l'article ci - dessus.

Mariage ou dot (Page 10:110)

Mariage ou dot, ce que les pere ou mere donnent en dot à leurs enfans en faveur de mariage est souvent appellé par abréviation le mariage des enfans. (A)

Mariage par échange (Page 10:110)

Mariage par échange, c'est lorsqu'un pere marie sa fille dans une maison où il choisit une femme pour son fils, & qu'il subroge celle - ci à la place de sa propre fille pour lui succéder. Ces sortes de mariages sont principalement usités entre personnes de condition servile, pour obtenir plus facilement le consentement du seigneur; il en est parlé dans la coûtume de Nivernois, chap. xviij. art. xxxj. qui porte que gens de condition servile peuvent marier leurs enfans par échange. Voyez le Gloss. de M. de Lauriere au mot échange. (A)

Mariage encombré (Page 10:110)

Mariage encombré, terme usité en Normandie pour exprimer une dot mal aliénée; c'est lorsque la dot de la femme a été aliénée par le mari sans le consentement de la femme, ou par la femme sans l'autorisation de son mari. Le bref de mariage encombré dont il est parlé dans la coûtume de Normandie, art. dxxxvij. équipole, dit cet article, à une reintégrande pour remettre les femmes en possession de leurs biens, moins que dûement aliénés durant leur mariage, ainsi qu'elles avoient lors de l'aliénation; cette action possessoire doit être intentée par elles ou leurs héritiers dans l'an de la dissolution du mariage, sauf à eux à se pourvoir après l'an & jour par voie propriétaire, c'est - à - dire au pétitoire. Voyez Basnage & les autres Cemmentateurs sur cet article dxxxvij.

Mariage incestueux (Page 10:110)

Mariage incestueux, est celui qui est contracté entre des personnes parentes dans un degré prohibé, comme les pere & mere avec leurs enfans ou petits - enfans, à quelque degré que ce soit, les freres & soeurs, oncles, tantes, neveux & nieces, & les cousins & cousines jusques & compris le quatrieme degré.

Il en est de même des personnes entre lesquelles il y a une alliance spirituelle, comme le parrain & la filleule, la marraine & le filleul, le parrain & la mere de l'enfant qu'il a tenu sur les fonts, la marraine & le pere de l'enfant. Voyez Inceste.

Mariage in extremis (Page 10:110)

Mariage in extremis, est celui qui est contracté par des personnes, dont l'une ou l'autre étoit dangereusement malade de la maladie dont elle est décédée.

Ces mariages ne laissent pas d'être valables lorsqu'ils n'ont point été précédés d'un concubinage entre les mêmes personnes.

Mais lorsqu'ils ont été commencés ab illicitis, & que le mariage n'a été contracté que dans le tems où l'un des futurs conjoints étoit à l'extrémité; en ce cas ces mariages, quoique valables quant à la conscience, ne produisent aucuns effets civils, les enfans peuvent cependant obtenir des alimens dans la succession de leur pere.

Avant l'ordonnance de 1639, un mariage célébré in extremis, avec une concubine, dont il y avoit même des enfans, étoit valable, & les enfans légitimés par ce mariage, & capables de succéder à leurs pere & mere; mais l'art. vj. de cette ordonnance déclare les enfans nés de femmes que les peres ont entretenues, & qu'ils épousent à l'extrémité de la vie, incapables de toutes successions, tant directes que collatérales. (A)

For - mariage (Page 10:110)

For - mariage. Voyez ci - devant à la lettre F le mot For - mariage.

Mariage de la main gauche (Page 10:110)

Mariage de la main gauche, c'est une espece particuliere de mariage qui est quelquefois pratiquée en Allemagne par les princes de ce pays; lorsqu'ils épousent une personne de condition inférieure à la leur, ils lui donnent la main gauche aulieu de la droite. Les enfans qui proviennent d'un tel mariage sont légitimes & nobles, mais ils ne succedent point aux états du pere, à moins que l'empire ne les réhabilite. Quelquefois le prince épouse ensuite sa femme de la main droite, comme fit le duc Georges - Guillaume de Lunebourg - à - Zell, qui [p. 111] épousa d'abord de la main gauche une demoiselle françoise, nommée Eléonore de Miers, du pays d'Aunis, & ensuite il l'épousa de la main droite. De ce mariage naquit Sophie - Dorothée, mariée à son cousin Georges, électeur d'Hanovre, & roi d'Angleterre, qui se sépara d'elle. Voyez le Tableau de l'empire Germanique, pag. 138. (A)

Mariage à la gomine (Page 10:111)

Mariage à la gomine, on appelloit ainsi les prétendus mariages que quelques personnes faisoient autrefois, sans bénédiction nuptiale, par un simple acte, par lequel les parties déclaroient au curé qu'ils se prenoient pour mari & femme: ces sortes d'actes furent condamnés dans les assemblées générales du clergé de 1670 & 1675; & par un arrêt du parlement du 5 Septembre 1680, il sut détendu à tous notaires de recevoir de pareils actes, ce qui fut confirmé par une déclaration du 15 Juin 1669. Voyez les Mémoires du clergé, tom. V. p. 720. & suiv. & l'Abrégé desdits mémoires, p. 851. (A)

Mariage à mortgage (Page 10:111)

Mariage à mortgage, ce n'étoit pas un mariage contracté ad morganaticam, comme l'a cru M. Cujas sur la loi 26e in fine, ff. de verb. oblig. c'étoit un mariage en faveur duquel une terre étoit donnée par le pere ou la mere à leurs enfans, pour en percevoir les fruits jusqu'à ce qu'elle eût été rachetée. Pierre de Fontaines en son conseil chap. 15. n°. 14. dit que quand on a donné à la fille une terre en mariage, cela n'est pas contre la coûtume, pourvû que cette terre revienne au pere en cas de décès de la fille sans enfans; mais que si l'on a donné à la fille des deniers en mariage, & une piece de terre à mortgage pour les deniers; que si la fille meurt sans enfans, la terre doit demeurer pour la moitié du nombre (de la somme) au mari ou à son héritier, selon ce qui a été convenu par le contrat. Voyez Boutillier, dans sa Somme, liv. I. tit. lxxvüj. p. 458. Loisel dans ses Institutes, liv. III. tit. vij. art. ij. & iij. (A)

Mariage à la morganatique (Page 10:111)

Mariage à la morganatique, ad morganaticam: on appelle ainsi en Allemagne les mariages dans lesquels le mari fait à sa femme un don de noces, qui dans le langage du pays s'appelle morgengabe, de morgen qui veut dire matin, & de gabe qui signifie don, quasi matutinale donum. Depuis par corruption on l'a appellé morgingab ou morgincap, morghanba ou morghangeba, morganegiba, & enfin morganaticum, & les mariages qui étoient accompagnes de ce don, mariage à la morganatique. Suivant Kilianus, & le Speculum saxonicum, ce don se faisoit par le mari le jour même des noces avant le banquet nuptial; mais suivant un contrat de mariage qui est rapporté par Galland dans son Traite du franc - aleu, ce don nuptial se faisoit après la premiere nuit des noces, quasi ob proemium defloratoe virginis. Ce don consistoit dans le quart des biens présens & à venir du mari, du - moins tel étoit l'usage chez les Lombards. Voyez le Spicilege d'Achery, tome XII. page 153. & le Gloss. de Ducange au mot Morgageniba. (A)

Mariage nul (Page 10:111)

Mariage nul, on appelle ainsi, quoiqu'improprement, une conjonction à laquelle on a voulu donner la forme d'un mariage, mais qui n'a point eté revêtue de toutes les conditions & formalités requises pour la validité d'un tel contrat, comme quand il y a quelque empêchement dirimant dont on n'a point eu de dispense, ou qu'il n'y a point eu de publication de bans, ou que le mariage n'a point été célébré en présence du propre curé, ou par un prêtre par lui commis. On dit que cette expression mariage nul est impropre; en effet, ce qu'on enténd par mariage nul n'est point un mariage, mais une conjonction illicite & un acte irrégulier. Voyez ce qui a été dit du mariage en général, & l'article suiyant. (A)

Mariage nui quant aux effets civils (Page 10:111)

Mariage nui quant aux effets civils seulement, on entend par - là celui qui, suivant les lois ecelésiastiques, est valable quoad foedus & vinculum, mais qui, suivant les ois politiques, est nul quant au contrat civil. Il y a trois cas où les mariages sont ainsi valables quant au sacrement, & nuls quant aux effets civils; savoir, 1°. lorsque le mariage a été tenu caché pendant toute la vie de l'un des conjoints; 2°. les mariages saits in extremis, lorsque les conjoints ont vecu ensemble en mauvais commerce avant le mariage; 3°. les mariages contractés par des personnes mortes civilement.

Mariages par paroles de présent (Page 10:111)

Mariages par paroles de présent: on entendoit par - là ceux où les parties contractantes, après s'être transportées à l'église & présentées au curé pour recevoir la bédédiction nuptiale, sur son refus, déclaroient l'un & l'autre, en présence des notaires qu'ils avoient amenés à cet effet, qu'ils se prenoient pour mari & femme, dont ils requéroient les notaires de leur donner acte.

Ces sortes de mariages s'étoient introduits d'après le Droit canon, où l'on fait mention de sponsalibus quoe de proesenti vel futuro fiunt, & où il est dit que les promesses de proesenti matrimomium imitantur, qu'étant faites après celles de futuro, tollunt ea, c'est - à - dire que celui qui s'est ainsi marié postérieurement par paroles de présent est préféré à l'autre, mais que les promesses de futuro étant faites après celles de proesenti ne leur dérogent & nuisent en rien. Ces promesses de futuro sont appellées fides pactionis, celles de proesenti, fides consensûs.

Le Droit civil n'a point connu ces promesses appellées sponsalia de proesenti, mais seulement celles qui se font de futuro. Voyez M. Cujas sur le titre de sponsal. & matrim. lib. IV. Decretal. tit. j.

Cependant ces sortes de mariages n'ont pas laissé de se pratiquer long - tems en France, il y a même d'anciens arrêts qui les ont jugé valables, notamment un arrêt du 4 Février 1576, rapporté par Theveneau dans son Commentaire sur les ordonnances.

L'ordonnance de Blois, art xliv. défendit à tous notaires, sous peine de punition corporelle, de passer ou recevoir aucunes promesses de mariage par paroles de présent.

Cependant, soit qu'on interpretât différemment cette ordonnance, ou que l'on eût peine à se soumettre à cette loi, on voyoit encore quelques mariages par paroles de présent.

Dans les assemblées générales du clergé tenues en 1670 & 1675, on délibéra sur les mariages entre catholiques & huguenots faits par un simple acte, au curé, par lequel, sans son consentement, les deux parties lui déclarent qu'ils se prennent pour mari & femme; il fut résolu d'écrire une lettre à tous les prélats, pour les exhorter de faire une ordonnance synodale, portant excommunication contre tous ceux qui assisteroient à de pareils mariages, & que l'assemblée demanderoit un arrêt faisant défenses aux notaires de recevoir de tels actes.

Les évêques donnerent en conséquence des ordonnances synodales conformes à ces délibérations, & le 5 Septembre 1680. Il intervint un arrêt de reglement, qui défendit à tous notaires, à peine d'interdiction, de passer à l'avenir aucuns actes par lesquels les hommes & les femmes déclareroient qu'ils se prennent pour maris & femmes, sur les refus qui leur seront faits par les archevêques & évêques, leurs grands - vicaires, ou curés, de leur conférer le sacrement de mariage, à la charge par lesdits prélats, leurs grands - vicaires, & curés, de donner des actes par écrit qui contiendront les causes de leur refus lorsqu'ils en seront requis.

Il se présenta pourtant encore en 1687 une cause au parlement sur un mariage contracté par paroles de

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