ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Christophe & Guillaume de Harcour, qui tinrent ensuite successivement cet office, prenoient le titre de souverain maître & général réformateur des eaux & forêts.

Leurs successeurs prirent celui de grand maître, enquêteur & général réformateur des eaux & forêts de France.

Cet office, qui étoit unique, subsista ainsi jusqu'au tems d'Henri Clausse, qui en fut pourvu en 1567; il l'exerçoit encore en 1570. Depuis cet office fut supprimé en 1575; Henry Clausse y fut pourtant rétabli en 1598, & en prenoit encore la qualité en 1609.

Lorsque l'office unique de grand maître des eaux & forêts fut supprimé en 1575, on en créa six, mais leur établissement ne fut bien assuré qu'en 1609.

En 1667 toutes les charges de grands - maîtres furent supprimées, ou pour mieux dire suspendues jusqu'en 1670 qu'ils furent ensuite rétablis dans leurs fonctions sur le pié de l'édit de 1575.

L'édit du mois de Février 1589 créa 16 départemens de grands - maîtres; il a encoré été créé depuis une 17e charge pour le département d'Alençon, par édit du mois de Mars 1703.

Présentement ils sont au nombre de 18, qui ont chacun leur département dans les provinces & généralités; savoir Paris, Soissons, Picardie, Artois & Flandres; Hainault, Châlons en Champagne, Metz, duché & comté de Bourgogne & Alsace; Lyonnois, Dauphiné, Provence & Riom; Toulouse & Montpellier; Bordeaux, Auch, Béarn, Navarre & Montauban; Poitou, Aunis, Limoges, la Rochelle & Moulins; Touraine, Anjou & Maine; Bretagne, Rouen, Caen, Alençon, Berry & Blaisois, & Orléans.

Dans cette derniere généralité il y deux grandsmaîtres, l'un ancien, l'autre alternatif.

Il a été créé en divers tems de semblables offices de grands - maîtres alternatifs & triennaux pour les différens départemens, mais ces offices ont été réunis aux anciens.

Les grands - maîtres ont deux sortes de jurisdiction; l'une, qu'ils exercent seuls & sans le concours de la table de marbre, l'autre qu'ils exercent à la tête de ce siége.

Par rapport à leur jurisdiction personnelle, ils ne la peuvent exercer contentieusement qu'en réformation, c'est - à - dire en cours de visite dans leurs départemens; ils font alors des actes de justice & rendent seuls des ordonnances dont l'appel est porté directement au parlement ou au conseil, si le grand maître agit en vertu de quelque commission particuliere du conseil.

Les grands - maîtres étant en cours de visite, peuvent, quand ils le jugent à - propos, tenir le siége des maîtrises, & alors les officiers des maîtrises deviennent leurs assistans. Il n'y a pourtant point de loi qui oblige les grands - maîtres de les appeller pour juger avec eux; mais quand ils le font, l'appel des juge. mens qu'ils rendent ainsi en matiere civile ne peut être porté à la table de marbre, ni même devant les juges en dernier ressort; il est porté directement au conseil ou au parlement de même que s'ils avoient jugé seuls, parce qu'en as le siége des maîtrises devient le leur, ce qui fait disparoître l'infériorité ordinaire des maîtrises à l'égard de la table de marbre.

L'habillement des grands - maîtres est le manteau & le rabat plissé; ils siégent l'épée au côté, & se couvrent d'un chapeau garni de plumes.

Ils prêtent serment au parlement, & sont ensuite installés à la table de marbre par un conseiller au parlement; ils peuvent ensuite y venir siéger lorsqu'ils le jugent à - propos, & prennent toujours leur place au - dessus de leur lieutenant général, ont voix délibérative; mais c'est toujours le lieutenant général, ou autre officier qui préside en son absence, qui prononce.

Les grands - maîtres ont aussi voix délibérative à l'audience & chambre du conseil des juges en dernier ressort, & dans ce tribunal ils ont droit de prendre leur séance à main gauche après le doyen de la chambre.

L'ordonnance des eaux & forêts leur attribue la connoissance en premiere instance, à la charge de l'appel de toutes actions qui sont intentées devant eux en procédant aux visites, ventes & réformations d'eaux & forêts.

Ils ont l'exécution des lettres - patentes, ordres & mandemens du roi sur le fait des eaux & forêts.

En procédant à leurs visites ils peuvent faire toutes sortes de réformations & juger de tous les délits, abus & malversations qu'ils trouveront avoir été commis dans leur département sur le fait des eaux & forêts.

Ils peuvent faire le procès aux officiers qui sont en faute, les decréter, emprisonner & subdéléguer pour l'instruction, & les juger définitivement, ou renvoyer le procès en état à la table de marbre.

A l'égard des bucherons, chartiers, pâtres, gardebêtes & autres ouvriers, ils peuvent les juger en dernier ressort au présidial du lieu du délit, au nombre de sept juges au - moins, mais ils ne peuvent juger les autres personnes qu'à la charge de l'appel.

Ils doivent faire tous les ans une visite générale en toutes les maîtrises & gruries de leur département.

En faisant la visite des ventes à adjuger, ils désignent aux officiers des maîtrises le canton où l'on doit asseoir les ventes de l'année suivante.

Ils font marquer de leur marteau les piés corniers des ventes & arbres de reserve lorsqu'il convient de le faire.

Les ventes & adjudications des bois du roi doivent être faites par eux avant le premier Janvier de chaque année.

Ils doivent faire les récolemens par réformation le plus souvent qu'il est possible, pour voir si les officiers des maîtrises font leur devoir.

Quand ils trouvent des places vagues dans les bois du roi, ils peuvent les faire planter.

Les bois où le roi a droit de grurie, grairie, tiers & danger; ceux tenus en apanage ou par engagement, ceux des ecclésiastiques, communautes & gens de main - morte, sont sujets à la visite des grandsmaîtres.

Ils reglent les partages & triages des seigneurs avec les habitans.

Enfin ils font aussi la visite des rivieres navigables & flotables, ensemble des pécheries & moulins du roi, pour empêcher les abus & malversations.

Les prevôts des maréchaux & autres officiers de justice, sont tenus de prêter main - forte à l'exécution de leurs jugemens & mandemens.

Voyez le recueil des eaux & forêts de Saint Yon, & les lois forestieres de Pecquet. (A)

Maitre particulier des eaux et forêts (Page 9:898)

Maitre particulier des eaux et forêts est le premier officier d'une jurisdiction royale appellée maîtrise, qui connoît en premiere instance des matieres d'eaux & forêts.

L'établissement de ces officiers est fort ancien; ils ont succédé à ces officiers qui sous la seconde race de nos rois avoient l'administration des forêts du roi sous le nom de juges ou de forestiers; ils sont nommés dans les capitulaires judices, & quelquefois judices villarum regiarum, c'est - à - dire des domaines ou métairies du roi; & ailleurs forestarii seu justetiarii forestarum.

Ces juges n'étoient proprement que de simples [p. 899] administrateurs de ces domaines, dont le principal objet étoit les forêts du roi, forestoe, ce qui comprenoit les bois & les eaux. Ils étoient obligés de bien garder les bêtes & les poissons, d'avoir soin de vendre le poisson & de repeupler les viviers.

Dans la suite on établit dans certains districts des especes de lieutenans des juges sous le nom de vicarii, auxquels succéderent d'autres officiers sous le titre de baillivi; ces baillis connoissoient de certains faits d'eaux & forêts, comme on le voit par des actes de 1283; mais à mesure que la jurisdiction particuliere des eaux & forêts s'est formée, la connoissance de ces matieres a été ôtée aux baillis & attribuée aux maîtres des eaux & forêts.

Ces officiers étoient dans l'origine ce que sont aujourd'hui les grands - maîtres des eaux & forêts; il y en avoit dès l'an 1318, dont la fonction étoit distinguée de celle des maîtres généraux des eaux & forêts; & dès l'an 1364 on les qualisioit de maîtres partieuliers, comme on voit dans des lettres de Charles V. de ladite année.

Il n'y avoit au commencement qu'un seul maître particulier dans chaque bailliage ou sénéchaussée; mais dans la suite le nombre en fut beaucoup multiplié, au moyen de ce que les maîtrises furent démembrées, & que d'une on en fit jusqu'à quatre ou cinq.

Ces maîtres particuliers n'étoient que par commissions qui étoient données par le grand maître des eaux & forêts de tout le royaume; ces places n'étoient remplies que par des gens de condition & d'officiers qui étoient à la suite des rois, comme on le peut voir par la liste qu'en a donné Saint - Yon; mais par édit du mois de Février 1554, tous les officiers des maîtrises surent créés en titre d'office. Présentement ces charges de maîtres particuliers peuvent être remplies par des roturiers; elles ne laissent pas néanmoins d'être toujours honorables.

Pour posséder ces offices il faut être âgé au - moins de 25 ans, être pourvu par le roi, reçu à la table de marbre du département sur une information de vie, moeurs & capacité, faite sur l'attache du grand - maître par le lieutenant général.

Les maîtres particuliers & leurs lieutenans ont séance en la table de marbre après leur réception, & peuvent assister quand bon leur semble aux audiences, sans néanmoins qu'ils y aient voix délibérative.

Les maîtres particuliers peuvent être reçus sans être gradués; ceux qui ne sont pas gradués siégent l'épée au côté, ceux qui sont gradués siégent en robe.

Quand le maître particulier n'est pas gradué, il peut siéger avec l'uniforme qui s'établit depuis quelque tems dans presque tous les départemens des grands<-> maîtres: cet uniforme est un habit bleu de roi brodé en argent; la broderie est différente selon le département. Cet uniforme a été introduit principalement pour les visites que les officiers des maîtrises sont obligés de faire dans les bois & forêts de leur district; ils doivent tous porter cet habit quand ils sont à cheval pour leurs visites & descentes; & tous ceux qui ne sont pas gradués doivent siéger avec cet uniforme.

Le maître particulier a sous lui un lieutenant de robe longue, un garde - marteau; il y a aussi un procureur du roi, un greffier, des huissiers.

Il doit avoir une clé du coffre dans lequel on enferme le marteau de la maîtrise.

Le maître particulier ou son lieutenant connoît en premiere instance, à la charge de l'appel, de toutes les matieres d'eaux & forêts.

Lorsqu'il n'est pas gradué, son lieutenant fait l'instruction & le rapport: le maître cependant a toujours voix délibérative & la prononciation; mais quand il est gradué, le lieutenant n'a que le rapport & son suffrage: l'instruction, le jugement & la prononciation suivant la pluralité des voix, demeurent au maître, tant en l'audience qu'en la chambre du conseil.

Les maîtres particuliers doivent donner audience au moins une sois la semaine au lieu accoutumé.

Ils doivent cotter & parapher les registres du procureur du roi, du garde - marteau & des gruyers, greffiers, sergens & gardes des forêts & bois du roi, & des bois tenus en grurie, grairie, tiers & danger, possedés en appanage, engagement & par usufruit.

Tous les 6 mois ils doivent faire une visite générale dans ces mêmes bois, & des rivieres navigables & flottables de leur maîtrise, assistés du garde marteau & des sergens, sans en exclure le lieutenant & le procureur du roi s'ils veulent y assister. S'ils manquent à faire cette visite, ils encourent une amende de 500 livres, & la suspension de leurs charges, même plus grande peine en cas de récidive.

Le procès verbal de visite doit être signé du maître particulier, & autres officiers présens. Il doit contenir les ventes ordinaires, extraordinaires, soit de futaye, ou de taillis faites dans l'année, l'état, âge & qualité du bois de chaque garde & triage, le nombre & l'essence des arbres chablis, l'état des fossés, chemins royaux, bornes & séparations, pour y mettre ordre le plus promptement qu'il sera possible.

Ces visites générales ne les dispensent pas d'en faire souvent de particulieres, dont ils doivent aussi dresser des procès - verbaux.

Ils doivent représenter tous ces procès - verbaux aux grands - maîtres, pour les instruire de la conduite des riverains, gardes & sergens des forêts, marchands ventiers, leurs commis, bucherons, ouvriers, & voituriers, & généralement de toutes choses concernant la police & conservation des eaux & forêts du roi.

Les amendes des délits contenus dans leurs procès verbaux de visite, doivent être jugées par eux dans la quinzaine, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom.

Il leur est aussi ordonné d'arrêter & signer en présence du procureur du roi, quinzaine après, chaque quartier échu, le rôle des amendes, restitutions & consiscations qui ont été jugées en la maîtrise, & de les faire délivrer au sergent collecteur, à peine d'en demeurer responsables.

Ils doivent pareillement faire le récolement des ventes usées dans les bois du roi, six semaines après le tems de la coupe & vuidange expiré.

Ce sont eux aussi qui font les adjudications des bois taillis qui sont en grurie, grairie, tiers & danger, par indivis, apanage, engagement & usufruit, chablis, arbres de délit, menus marchés, panages & glandées.

Ils sont obligés tous les ans avant le premier Décembre, de dresser un état des surmesures & outrepasses qu'ils ont trouvées lors durécolement des ventes des bois du roi, & des taillis en grurie, & autres bois dont on a parlé ci - devant, & des arbres, panage & glandée qu'ils ont adjugé dans le cours de l'année. Cet état doit contenir les sommes à recouvrer, & pour cet effet être remis au receveur des bois, s'il y en a un, ou au receveur du domaine; ils doivent remettre un double de cet état au grand maître, le tout à peine d'interdiction & d'amende arbitraire.

Enfin ils peuvent visiter étant assistés comme on l'a déja dit, toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire, ou qu'il leur est ordonné par le grand - maître, les bois & sorêts situés dans leur maîtrise, appartenans aux

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