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Il lui est défendu, sous peine d'être cassé & d'un an de prison, d'employer aucun nom de soldat supposé.
Il marque sur ce registre, régulierement & à côté de chaque article, la date précise des changemens à mesure qu'ils arrivent, soit par la mort, les congés absolus ou la désertion des soldats; il envoie tous les mois à la cour l'état & le signalement des soldats de recrues arrivés pendant le mois précédent.
Il tient un contrôle des engagemens limités de chaque compagnie; il y fait mention des sommes qu'il vérifie avoir été données ou promises pour ses engagemens.
Il doit enregistrer & motiver tous les congés des soldats, sous peine de perdre ses appointemens pendant un mois pour chaque omission.
Il doit aussi tenir un état exact du tems & des motifs des congés limités de ceux qui ne sont engagés que pour un tems, & en donner copie au commissaire des guerres pour y avoir recours en cas de besoin.
Les majors de cavalerie doivent tenir un contrôle signalé des chevaux de leur régiment; ils en sont responsables, & payent 300 livres pour chacun de ceux qui sont détournés.
Les majors d'infanterie sont seuls chargés des deniers & des masses, ils en répondent; ils peuvent se servir d'un aide - major dont ils sont garans; ils doivent donner tous les mois un bordereau signé d'eux à chaque capitaine du compte de sa compagnie; le même compte doit être sur leurs livres, & signé par le capitaine.
Ceux qui sont pourvus des charges de major ou aide - major, n'en peuvent point posséder d'autres en même tems. Art militaire par M. d'Héricourt.
Les jours de bataille, les majors doivent être à cheval pour se porter par - tout où il est besoin, pour faire exécuter les ordres du commandant.
Major (Page 9:884)
Tous les majors des places n'avoient pas anciennement le pouvoir de commander en l'absence du gouverneur & du lieutenant de roi: mais sous le ministere de M. de Louvois, il fut réglé que ce pouvoir seroit énoncé dans toutes les commissions des majors, ce qui a depuis été observé à l'exception de quelques villes; telles que Peronne, Abbeville, Toulon, & quelques autres où les magistrats sont en droit, par des privileges particuliers, de commander en l'absence du gouverneur ou commandant naturel. Code milit. de Briquet.
Les majors doivent être fort entendus dans le service de l'infanterie. Ils sont chargés des gardes, des rondes, &c. Ils doivent aussi être habiles dans la fortification & dans la défense des places.
Major (Page 9:884)
MAJORAT (Page 9:884)
MAJORAT, s. m. (Jurisprud.) est un fidei - commis graduel, successif, perpétuel, indivisible, fait par le testateur, dans la vûe de conserver le nom, les armes & la splendeur de sa maison, & destiné à toujours pour l'aîné de la famille du testateur.
Il est appellé majorat, parce que sa destination est pour ceux qui sont natu majores.
L'origine des majorats vient d'Espagne; elle se tire de quelques lois faites à ce sujet du tems de la reine Jeanne en 1505, dans une assemblée des états qui fut tenue à Toro, ville située au royaume de Léon.
Au défaut de ces lois, on a recours à celles que le roi Alphose fit en 1521 pour régler la succession de la couronne, qui est un majorat.
Le testateur peut déroger à ces lois, comme le décident celles qui furent faites à Toro.
Pour faire un majorat, il n'est pas nécessaire d'y être autorisé par le prince, si ce n'est pour ériger un majorat de dignité.
Ce n'est pas seulement en Espagne que l'on voit des majorats, il y en a aussi en Italie & dans d'autres pays. Il y en a quelques - uns dans la Franche - comté, laquelle en passant de la domination d'Espagne sous celle de France, a conservé tous ses privileges & ses usages.
Les majorats sont de leur nature perpétuels, à moins que celui qui en est l'auteur, n'en ait disposé autrement.
La disposition de la novelle 159, qui restraint à quatre générations la prohibition d'aliéner les biens grévés de fidei - commis, n'a pas lieu pour les majorats.
Les descendans, & même les collatéraux descendans d'un souche commune, soit de l'agnation ou de la cognation du testateur, sont appellés à l'infini chacun en leur rang, pour recueillir le majorat sans aucune préférence des mâles au préjudice des femelles, à moins que le testateur ne l'eût ordonné nommément.
La vocation de certaines personnes, à l'effet de recueillir le majorat, n'est pas limitative; elle donne seulement la préférence à ceux qui sont nommés sur ceux qui ne le sont pas, de maniere que ces derniers viennent en leur rang après ceux qui sont appellés nommément.
Quand le testateur ne s'est point expliqué sur la maniere dont le majorat doit être dévolu, on y suit l'ordre de succéder ab intestat.
La représentation a lieu dans les majorats, tant en ligne directe que collatérale, au lieu que dans les fidei - commis ordinaires elle n'a lieu qu'en directe.
Voyez le Traité de Molina sur l'origine des majorats d'Espagne, où les principes de cette matiere sont parfaitement développés. (A)
MAJORDOME (Page 9:884)
MAJORDOME, s. m. (Hist. mod.) terme italien
qui est en usage pour marquer un maître - d'hôtel.
Voyez
Majordome (Page 9:884)
MAJORITES (Page 9:885)
MAJORITES, s. m. (Hist. eccl.) hérétiques ainsi appellés de George Major, un des disciples de Luther, qui soutenoit que personne ne pouvoit être bienheureux, sans le mérite des bonnes oeuvres, pas même les enfans.
MAJORITÉ (Page 9:885)
MAJORITÉ, s. f. (Jurisprud.) est un certain âge fixé par la loi, auquel on acquiert la capacité de faire certains actes. On distingue plusieurs sortes de majorités, sçavoir:
Majorité coutumiere (Page 9:885)
Elle donne bien aussi le pouvoir d'aliéner les immeubles, & de les hypothéquer, mais à cet égard elle n'exclut pas le bénéfice de restitution au cas qu'il y ait lésion.
Elle ne suffit pas pour posséder un office sans dispense, ni pour contracter mariage sans le consentement des pere & mere; il faut avoir acquis la majorité parfaite ou de vingt - cinq ans.
Les coûtumes de Reims, Châlons, Amiens, Peronne, Normandie, Anjou & Maine, réputent les personnes majeures à vingt ans, ce qui s'entend seulement de la majorité coutumiere; celles de Ponthieu & de Boulenois déclarent les mâles majeures à quinze ans, & les filles encore plûtôt.
Cette majorité se regle par la coutume du lieu de la naissance, & s'acquiert de plein droit sans avis de parens & sans aucun ministere de justice; néanmoins en Normandie il est d'usage de prendre du juge un acte de passé - âge pour rendre la majorité notoire; ce que le juge n'accorde qu'après qu'il lui est apparu par une preuve valable de la naissance & de l'âge de vingt ans accomplis.
Voyez Dumoulin en ses notes sur l'article 154 de la coutume d'Artois, sur le trente - septieme de celle de Lille, & le cent quarante - deuxieme d'Amiens. Le Prêtre, cent. 3. chap. xlvij. Peleus, liv. IV. de ses actions forenses, ch. xxix. Soevre, tome I. cent. 2 ch. lxxxj.
Majorité féodale (Page 9:885)
La coutume de Paris, art. 32, porte que tout homme tenant fief, est réputé âgé à vingt ans, & la fille à quinze ans accomplis, quant à la foi & hommage & charge de fief.
Dans d'autres coutumes cette majorité est fixée à dix - huit ans pour les mâles, & quelques - unes l'avancent encore davantage, & celle des femelles à proportion.
Majorité grande (Page 9:885)
Majorité légale (Page 9:885)
Majorité parfaite (Page 9:885)
La majorité coutumiere, la majorité féodale, & l'âge auquel finissent les gardes noble & bourgeoise, sont des restes de cet ancien droit, que les coutumes ont réformé comme étant préjudiciables aux mineurs. Présentement la majorité parfaite ne s'acquiert que par l'âge de vingt - cinq ans accomplis, tems auquel toute personne soit mâle ou femelle, est capable de contracter, de vendre, engager & hypothé<cb->
Le tems de cette majorité se regle par la loi du lieu de la naissance, non pas néanmoins d'un lieu où quelqu'un seroit né par hasard, mais par la loi du lieu du domicile au tems de la naissance.
Suivant le droit commun, la majorité parfaite ne
s'acquiert qu'à vingt - cinq ans; cependant en Normandie elle s'acquiert à vingt ans; & ce n'est pas
simplement une majorité coutumiere; elle a tous les
mêmes effets que la majorité de vingt - cinq ans, si ce
n'est que pour les actes passés en minorité, ceux qui
sont majeurs de vingt ans en Normandie ont quinze
ans pour se faire restituer, au lieu que les majeurs de
vingt - cinq ans n'ont que dix années. Voyez
Majorité pleine (Page 9:885)
Majorité du Roi (Page 9:885)
Charles V. dit le Sage, sentant les inconvéniens qui pourroient résulter de cette incertitude, par rapport à son fils & à ses successeurs, donna un édit à Vincennes au mois d'Août 1374, par lequel il déclara qu'à l'avenir les rois de France ayant atteint l'âge de quatorze ans, prendroient en main le gouvernement du royaume, recevroient la foi & hommage de leurs sujets, & des archevêques & évêques; enfin qu'ils seroient réputés majeurs comme s'ils avoient vingt - cinq ans.
Cet édit fut vérifié en parlement le 20 Mai suivant. Il y a eu depuis en conséquence plusieurs édits donnés par nos rois pour publier leur majorité, ce qui se fait dans un lit de justice. Cette publication n'est pourtant pas absolument nécessaire, la majorïté du Roi étant notoire de même que le tems de sa naissance.
Voyez le traité de la majorité des rois, par M. Dupuy; le code de Louis XIII. avec des commentaires sur l'ordonnance de Charles V. M. de Lauriere sur Loisel, liv. I. tit. 1. regle 34; Dolive, actions forenses, part. I. act. 1. & les notes.
Majorité de vingt - cinq ans (Page 9:885)
MAIORQUE, le royaume de (Page 9:885)
MAIORQUE,
Maïorque (Page 9:885)
Il semble que la nature se soit jouée agréablement
dans la charmante perspective qu'elle offre à la vue.
Les sommets de ses montagnes sont entr'ouverts,
pour laisser sortir de leurs ouvertures des forêts d'oliviers
savages. Les habitans industrieux ont pris
soin de cultiver, & ont si bien choisi les greffes, qu'il
n'y a guere de meilleures olives que celles qui en proviennent,
ni de meilleure huile que celle qu'on en
tire. Au bas des montagnes sont de belles collines où
regne un vignoble qui fournit en abondance d'ex<pb->
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