ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"503"> répandre la lumiere dans le méchanisme de la nature. (D. J.)

Lievre (Page 9:503)

Lievre ou saisine de beaupré, (Marine.) ce sont plusieurs tours de corde qui tiennent l'aiguille de l'éperon avec le mât de beaupré.

Lievre (Page 9:503)

Lievre, lepus, (Astronomie.) constellation dans l'hémisphere méridional, dont les étoiles sont dans le catalogue de Ptolomée au nombre de douze, dans celui de Tycho au nombre de treize, & dans le catalogue anglois au nombre de dix - neuf.

LIEUTENANT (Page 9:503)

LIEUTENANT, s. m. (Jurisprud.) est un officier de judicature lequel tient la place du premier officier de la jurisdiction en son absence.

Un magistrat ou un autre juge ne peut régulierement se créer à lui - même un lieutenant; car la puissance publique que donne l'office est un caractere imprimé dans la personne qui est pourvue de l'office, & qu'elle ne peut transmettre, soit à une personne privée, soit même à quelqu'un qui auroit pareil serment à justice; le pouvoir de chaque officier étant limité au fait de sa charge, hors laquelle il n'est plus qu'Homme privé, à moins que par le titre de son office il n'ait aussi le pouvoir de faire les fonctions d'un autre officier en son absence.

Chez les Romains les magistrats, même ceux qui avoient l'administration de la justice, avoient la liberté de commettre en tout ou en partie, à une ou plusieurs personnes, les fonctions dépendantes de leur office.

Les proconsuls qui avoient le gouvernement des provinces, tant pour les armes que pour la justice & les finances, avoient ordinairement des especes de lieutenans distincts pour chacune de ces trois fonctions; savoir, pour les armes, legatum, c'est - à - dire un député ou commis, lequel ne se mêloit point de la justice, à moins que le proconsul ne le lui eût mandé expressément. Pour la justice, ils avoient un assesseur, assessorem; & pour les finances, un questeur. Quelquefois pour ces trois fonctions ils n'avoient qu'un même lieutenant, lequel, sous les derniers empereurs, s'appelloit EKW=RW/SWPOU & quelquefois vicarius; mais ce dernier titre se donnoit plus ordinairement à ceux que l'empereur envoyoit dans les provinces où il n'y avoit point de gouverneur, lesquels en ce cas en étoient gouverneurs en chef, étant vicaires, non du gouverneur, mais de l'empereur même.

Les légats des proconsuls étoient choisis par le sénat, mais les assesseurs étoient choisis par les gouverneurs de provinces; & lorsque les légats avoient outre les armes l'administration de la justice, ils tenoient cette derniere fonction de la volonté du gouverneur.

Les gouverneurs des provinces & plusieurs autres des principaux officiers de l'empire, avoient aussi coutume d'envoyer par les villes de leur département des commis appellés TOPOTHRH TAI, ce que Julian, interprete des novelles, traduit par locum tenentes, d'où nous avons sans doute tiré le terme de lieutenant. Mais Justinien, en sa novelle 134, supprima ces sortes d'officiers, voulant que les défenseurs des cités, choisis par les habitans, fissent la charge des gouverneurs des provinces en leur absence.

Mais cela n'empêcha pas qu'il ne fût toujours libre à l'officier de commettre & de léguer quelqu'un pour faire sa charge; les fonctions même de la justice, quoique les plus importantes & les plus difficiles, pouvoient presque toutes être déléguées même à des personnes privées.

D'abord pour ce qui est de la simple jurisdiction, il est certain qu'elle pouvoit être déléguée: celui auquel elle étoit entierement commise pouvoit même subdéléguer & commettre à diverses personnes des procès à juger.

L'appel du commis ou délégué général se relevoit devant le supérieur du magistrat qui l'avoit commis, parce que ce délégué étoit comme nos lieutenans; il n'exerçoit d'autre jurisdiction que celle de son commettant & en son nom. Il y a même lieu de croire que les sentences de ce délégué général étoient intitulées du nom du magistrat qui l'avoit commis, de même qu'en France les sentences rendues par le lieutenant ne laissent pas d'être intitulées du nom du bailli.

Il y avoit pourtant un cas où l'on appelloit du légat au proconsul; mais apparemment que dans ce cas le légat avoit quelque jurisdiction qui lui étoit propre.

Du simple juge délégué on se pourvoyoit devant le délégué général qui l'avoit commis, mais ce n'étoit pas par voie d'appel proprement dit; car le simple délégué n'avoit pas proprement de jurisdiction, il ne donnoit qu'un avis, lequel n'avoit de soi aucune autorité jusqu'à ce que le déléguant l'eût approuvé.

Le pouvoir appellé chez les Romains mixtum imperium, ne pouvoit pas être délégué indistinctement, car il comprenoit deux parties.

L'une attachée à la jurisdiction & pour la manutention d'icelle, qui emportoit seulement droit de legere correction: cette premiere partie étoit toûjours censée déléguée à celui auquel on commettoit l'entiere jurisdiction, mais non pas au délégué particulier.

La seconde partie du mixtum imperium, qui consistoit à décerner des decrets, à accorder des restitutions en entier, recevoir des adoptions, manumissions, faire des émancipations, mises en possession & autres actes semblables, n'étoit pas transférée à celui auquel la jurisdiction étoit commise, parce que ces actes légitimes tenoient plus du commandement que de la jurisdistion; le mandataire de jurisdiction ou délégué général n'avoit pas droit de monter au tribunal & d'occuper le siége du magistrat, comme font présentement les lieutenans en l'absence du premier officier du siége; & c'est encore une raison pour laquelle le délégué général ne pouvoit faire les actes qui devoient être faits pro tribunali. On pouvoit néanmoins déléguer quelques - uns de ces actes légitimes, pourvu que ce fût par une commission expresse & spéciale.

L'usage de ces commissions ou délégations avoit commencé à Rome pendant l'état populaire; les magistrats étant en petit nombre & le peuple ne pouvant s'assembler aussi souvent qu'il auroit fallu pour donner lui - même toutes les commissions nécessaires, il falloit nécessairement que les magistrats substituassent des personnes pour exercer en leur place les moindres fonctions de leur charge. Les grands officiers avoient même le pouvoir d'en instituer d'autres au - dessous d'eux.

Mais toutes ces délégations & commissions étant abusives, furent peu - à peu supprimées sous les empereurs. Le titre du code de officio ejus qui vice proesidis administrat, ne doit pas s'entendre d'un juge délégué ou commis par le président, mais de celui qui étoit envoyé au lieu du président pour gouverner la province, soit par l'empereur ou par le préfet du prétoire.

Il fut donc défendu par le droit du code de commettre l'entiere jurisdiction, du - moins à d'autres qu'aux légats ou aux lieutenans en titre d'office; i fut même défendu aux magistrats de commettre les procès à juger, à moins que ce ne fussent des affaires légeres. C'est pourquoi les juges délégués n'étant plus mandataires de jurisdiction, furent appellés juges pédanées, comme on appelloit auparavant tous [p. 504] ceux qui n'avoient point de tribunal ou prétoire, & qui jugeoient de plano.

En France, sous la premiere & la seconde race, tems auquel les ducs & les comtes avoient dans les provinces & villes de leur département l'administration de la justice aussi bien que le commandement des armes & le gouvernement des finances; comme ils étoient plus gens d'épée que de lettres, ils commettoient l'exercice de la justice à des clercs ou lettrés qui rendoient la justice en leur nom, & que l'on appelloit en quelques endroits vicarii, d'où est venu le titre de viguier; en d'autres vice - comites, vicomtes; & en d'autres, prevôts, quasi proepositi juridicundo; & ailleurs châtelains, quasi castrorum custodes.

Les vicomtes tenoient un rang plus distingué que les simples viguiers & prevôts, parce qu'ils étoient au lieu des comtes, soit que les villes où ils étoient établis n'eussent point de comte, ou que le comte n'y fît pas sa résidence, soit qu'ils y fussent mis par les ducs ou comtes, soit qu'ils fussent établis par le roi même comme gardiens des comtés, en attendant qu'il y eût mis un comte en titre.

Les vicomtes & les autres lieutenans des ducs n'avoient au commencement que l'administration de la justice civile & l'instruction des affaires criminelles; ils ne pouvoient pas condamner à aucune peine capitale.

Lorsqu'Hugues Capet parvint à la couronne, la plûpart des vicomtes & autres lieutenans des ducs & comtes qui étoient établis hors des villes, usurperent la propriété de leurs charges à l'exemple des ducs & des comtes, ce que ne purent faire ceux des villes, qui administroient la justice sous les yeux d'un duc ou d'un comte. En Normandie ils sont aussi demeurés simples officiers.

Les ducs & les comtes s'étant rendus propriétaires de leurs gouvernemens, cesserent de rendre la justice & en commirent le soin à des baillis: le roi fit la même chose dans les villes de son domaine.

Ces baillis, qui étoient d'épée, étoient néanmoins tenus de rendre la justice en personne; il ne leur étoit pas permis d'avoir un lieutenant ordinaire. Philippe le Bel, par son ordonnance du mois de Novembre 1302, régla que le prevôt de Paris n'auroit point de lieutenant certain résident, mais que s'il étoit absent par nécessité, il pourroit laisser un prud'homme pour lui tant qu'il seroit nécessaire.

Il enjoignit de même en 1302 à tous baillis, sénéchaux & autres juges, de desservir leur charge en personne; & Philippe V. en 1318 leur défendit nommément de faire desservir leurs offices par leurs lieutenans, à moins que ce ne fût par congé spécial du roi, à peine de perdre leurs gages.

Les choses étoient encore au même état en 1327: le prevôt de Paris avoit un lieutenant; mais celui - ci ne siégeoit qu'en son absence.

Les auditeurs étoient aussi obligés d'exercer en personne; & en cas d'exoine seulement, le prevôt de Paris devoit les pourvoir de lieutenans.

Il y avoit aussi à - peu - près dans le même tems, un lieutenant criminel au châtelet, ce qui fit surnommer l'autre lieutenant civil.

Philippe de Valois, dans une ordonnance du mois de Juillet 1344, fait mention d'un lieutenant des gardes des foires de Champagne, qu'il avoit institué. Le chancelier & garde scel de ces foires avoit aussi son lieutenant; mais ces lieutenans n'avoient de fonction qu'en l'absence de l'officier qu'ils représentoient.

Ce même prince défendit en 1346 aux verdiers, châtelains & maîtres sergens, d'avoir des lieutenans, à moins que ce fût pour recevoir l'argent de leur recette; & en cas de contravention, les maîtres des eaux & forêts les pouvoient ôter & punir. Il excepta seulement de cette regle ceux qui demeuroient en son hôtel ou en ceux de ses enfans, encore ne fut - ce qu'à condition qu'ils répondroient du fait de leurs lieutenans s'il advenoit aucune méprise, comme si c'étoit leur propre fait. Ce réglement fut renouvellé par Charles V. en 1376, & par Charles VI. en 1402.

Le roi Jean défendit encore en 1351 à tous sénéchaux, baillis, vicomtes, viguiers & autres ses juges, de se donner des lieutenans, substitutos aut locum tenentes, sinon en cas de nécessité, comme de maladie ou autre cas semblable.

Il y avoit cependant dès - lors quelques juges qui avoient des lieutenans, soit par nécessité ou permission du roi; car dans des lettres de 1354 il est parlé des lieutenans des maîtres particuliers des monnoies.

Le connétable & les maréchaux de France ou leurs lieutenans, connoissoient des actions personnelles entre ceux qui étoient à la guerre; il est parlé de ces lieutenans dans une ordonnance du roi Jean du 28 Décembre 1355, suivant laquelle il semble que l'amiral, le maître des arbalétriers & le maître des eaux & forêts, eussent aussi des lieutenans, quoique cela ne soit pas dit de chacun d'eux spécialement; il est seulement parlé de leurs lieutenans in globo.

Le consierge du palais, appellé depuis bailli, avoit aussi, dès 1358, son lieutenant ou garde de sa justice.

Il paroît même que depuis quelque tems il arrivoit assez fréquemment que les juges royaux ordinaires avoient des lieutenans; car Charles V. en qualité de lieutenant du roi Jean, défendit en 1356 aux sénéchaux, baillis ou autrcs officiers exerçans jurisdiction, de ne prendre point pour leurs lieutenans les avocats, procureurs ou conseillers communs & publics de leur cour, ou d'aucun autre seigneur, à peine, par ceux qui auroient accepté ces places de lieutenans, d'être privés des offices qu'ils auroient ainsi pris par leur convoitise, & d'être encore punis autrement.

Le roi Jean étant de retour de sa prison en Angleterre, ordonna aux baillis & sénéchaux de résider dans leurs baillies & sénéchaussées, spécialement dans les guerres, sans avoir de lieutenans, excepté lorsqu'ils iroient à leurs besoignes hors de leur baillie; ce qui ne leur étoit permis qu'une fois chaque année, & pendant un mois ou cinq semaines au plus.

Il défendit aussi, par la même ordonnance, aux baillis & à leurs lieutenans, de s'attribuer aucune jurisdiction appartenante aux prevôts de leurs bailliages.

Le bailli de Vermandois avoit pourtant dès 1354, un lieutenant à Chauny, mais c'étoit dans une ville autre que celle de sa résidence.

Le bailli de Lille avoit aussi un lieutenant en 1365, suivant des lettres de Charles V. qui font aussi mention du lieutenant du procureur du roi de cette ville, qui est ce que l'on a depuis appellé substitut.

Le bailli de Rouen avoit en 1377 un lieutenant, auquel on donnoit le titre de lieutenant - général du bailliage.

On trouve des provisions de lieutenant données dans la même année par le sénéchal de Toulouse, à vénérable & discrette personne, Pierre de Montrevel, docteur ès lois, & juge - mage de Toulouse. Le motif de cette nomination fut que le bailli étoit obligé d'aller souvent en Aquitaine; mais il le nomme pour tenir sa place, soit qu'il fût dans ladite sénéchaussée ou absent, toties quoties non in dictâ senescalliâ adesse vel abesse contingerit; il ordonne que l'on obéisse à ce lieutenant comme à lui - même, & déclare que par cette institution il n'a point entendu révoquer ses autres lieutenans, mais plûtôt les confirmer; ce qui fait connoître qu'il en avoit appa<pb->

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