ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"400"> avoit appellé Cassius le dernier des Romains. Mais ce seroit être vraiment criminel, j'ai pensé dire vraiment coupable du crime de lèse - majesté, que de corrompre le pouvoir du prince, jusqu'à lui faire changer de nature, parce que ce seroit lui ôter tout ensemble son bonheur, sa tranquillité, sa sûreté, l'affection, & l'obéissance de ses sujets.

Je finis par un trait bien singulier de notre histoire; Montgommeri pris les armes à la main dans Domfront, fut condamné à la mort en 1574, comme criminel de lese - majesté. On sait que quinze ans auparavant il avoit eu le malheur de tuer Henri II. dans un tournois, & cet ancien accident le conduisit sur l'échafaut; car pour le crime de lese - majesté dont on l'accusoit par sa prise d'armes, il ne pouvoit en être recherché, en vertu de plusieurs édits, & sur - tout depuis la derniere amnistie; mais la régente vouloit sa mort à quelque prix que ce fût, & l'on lui accorda cette satisfaction. Exemple mémorable, dit de Thou, pour nous apprendre que dans les coups qui attaquent les tètes couronnées, le hasard seul est criminel, lors même que la volonté est la plus innocente. (D. J.)

Lese - Majesté (Page 9:400)

Lese - Majesté, (Jurisprud.) Il y a crime de lesemajesté divine & lese - majesté humaine.

Le crime de lese majesté divine est une offense commise directement contre Dieu, telles que l'apostasie, l'héresie, sortilege, simonie, sacrilege & blaspheme.

Ce crime est certainement des plus détestables, aussi est il puni gmevement, & même quelquefois de mort, ce qui depend des circonstances. Quelques-uns ont pense que ce n'étoit par un crime public, & conséquemment que les juges de seigneurs en pouvoient connoìtre; mais le bien de l'état demandant que le culte divin ne soit point troublé, on doit regarder ce crime de lese - majesté divine comme un cas royal.

Le crime de lese - majesté humaine est une offense commise contre un roi ou autre souverain: ce crime est aussi très - grave, attendu que les souverains sont les images de Dieu sur terre, & que toute puissance vient de Dieu.

En Angleterre on appelle crime de haute trahison ce que nous appelions crime de lese - majesté humaine.

On distingue, par rapport au crime de lese - majesté humaine, plusieurs chefs ou degrés différens qui rendent le crime plus ou moins grave.

Le premier chef, qui est le plus grave, est la conspiration ou conjuration formée contre l'état ou contre la personne du souverain pour le faire mourir, soit par le fer ou par le feu, par le poison ou autrement.

Le deuxieme chef est lorsque quelqu'un a composé & semé des libelles & placards diffamatoires contre l'honneur du roi, ou pour exciter le peuple à sédition ou rebellion.

La fabrication de fausse monnoie, le duel, l'infraction des saufs - conduits donnés par le prince à l'ennemi, à ses ambassadeurs ou otages, sont aussi considérés des crimes de lese - majesté.

Quelques auteurs distinguent trois ou quatre chefs du crime de lese - majesté, d'autres jusqu'à huit chefs, qui sont autant de cas différens où la majesté du prince est offensée; mais en fait de crime de lese - majesté proprement dit, on ne distingue que deux chefs, ainsi qu'on vient de l'expliquer.

Toutes sortes de personnes sont reçues pour accusateurs en fait de ce crime, & il peut être dénoncé & poursuivi par toutes sortes de personnes, quand même elles seroient notées d'infamie: le fils même peut accuser son pere & le pere accuser son fils.

On admet aussi pour la preuve de ce crime le témoignage de toutes sortes de personnes, même ceux qui seroient ennemis déclarés de l'accusé; mais dans ce cas on n'a égard à leurs dépositions qu'autant que la raison & la justice le permettent: la conseshon ou declaration d'un accusé est suffisante dans cette matiere pour emporter condamnation.

Tous ceux qui ont trempé dans le crime de lesemajesté sont punis; & même ceux qui en ayant connoissance ne l'ont pas revélé, sont également coupables du crime de lese - majesté.

Celui qui ose attenter sur la personne du roi est traité de parricide, parce que les rois sont considérés comme les peres communs de leurs peuples.

Le seul dessein d'attenter quelque chose contre l'état ou contre le prince, est puni de mort lorsqu'il y en a preuve.

On tient communément que la connoissance du crime de lese - majesté au premier chef appartient au parlement, les autres chess sont seulement réputés cas royaux.

Le crime de lese - majesté au premier chef est puni de la mort la plus rigoureuse, qui est d'être tiré & démembré à quatre chevaux.

L'arret du 29 Septembre 1595, rendu contre Jean Chastel, qui avoit blessé Henri IV. d'un coup do couteau au visage, le déclara atteint & convaincu du crime de lese - majesté divine & humaine au premier chef, pour le très - méchant & très - cruel parricide attenté sur la personne du roi. Il fut condamné à faire amende honorable & de dire à genoux que malheureusement & proditoirement il avoit attenté cet inhumain & très - abominable parricide, & blessé le roi d'un couteau en la face, & par de fausses & damnables instructions, il avoit dit être permis de tuer les rois; & que le roi Henri IV. lors regnant, n'étoit point en l'église jusqu'à ce qu'il eût l'approbation du pape. De là on le conduisit en un tombereau en la place de Greve, où il fut tenaillé aux bras & aux cuisses, & sa main droite tenant le couteau dont il s'étoit efforcé de commettre ce parricide, coupée, & après son corps tiré & démembré avec quatre chevaux & ses membres & corps jettés au feu & consommés en cendres, & les cendres jettées au vent; ses biens acquis & confisqués au roi. Avant l'exécution il fut appliqué à la question ordinaire & extraordinaire, pour avoir révélation de ses complices. La cour fit aussi céfenses à toutes personnes de proférer en aucun lieu de semblables propos, lesquels elle déclara scandaleux, séditieux, contraires à la parolc de Dieu, & condamnés comme hérétiques par les saints decrets.

La maison de Jean Chastel, qui étoit devant la porte des Barnabites, fut rasée; & dans la place où elle étoit on éleva une pyramide avec des inscriptions: elle fut abattue en 1606.

L'arrêt rendu le 27 Mars 1610 contre Ravaillac, pour le parricide par lui commis en la personne du roi Henri IV. fut donné les grand chambre, tournelle & chambre de l'édit assemblées. La peine à laquelle Jean Chastel avoit été condamné fut encore aggravée contre Ravaillac, parce que celui - ci avoit fait mourir le roi. Il fut ordonné que sa main droite seroit brûlée de feu de soufre, & que sur les endroits où il seroit tenaillé il seroit jetté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix - resine bouillante, de la cire & soufre fondus ensemble; il fut aussi ordonné que la maison où il étoit né seroit démolie, le propriétaire préalablement indemnisé, sans que sur le fonds il pût être à l'avenir construit aucun autre bâtiment; & que dans quinzaine après la publication de l'arrêt à son de trompe & cri public en la ville d'Angoulême (lieu de sa naissance), son pere & sa mere vuideroient le royaume, avec défenses d'y jamais revenir, à peine d'être pendus & étranglés sans autre forme ni figure de procès. Enfin il fut défendu à ses [p. 401] freres & soeurs, oncles & autres de porter ci - après le nom de Ravaillac, & il leur fut enjoint de le changer sous les mêmes pe nes; & au substitut du procureur général du roi de faire publier & exécuter ledit arrêt, à peine de s'en prendre à lui.

La contiscation pour crime de lese - majesté au premier chef appartient au roi seul privativement à tous seigneurs hauts - justiciers; le roi prend ces biens comme premier créancier privilégié à l'exelusion de tous autres creanciers; il les prend même sans être tenu d'aucune charges ou hypotheques, ni même des substitutions.

Touchant le crime de lese - majcsté, voyez Julius Clarus, lib. V. sententiar. . loesoe majestatis crimen. Chopin, traité du domaine, liv. I. ch. vij. & sur Paris, liv. III. n. 25. Lebret. traité de la souver. liv. IV. ch. v. Papon, liv. XXII. tit. i. Dupuy, traité des droits du oi, p. 141.

Voyez aussi la déclaration de François I. du mois d'Aout 1539; l'édit de Charles IX. du mois de Décembre 1563, art. 13; celui d'Henri III. du moie de Janvier û0, art. 6; l'ordonnance criminelle de 1670, tit. j. art. 11. (A)

LESE (Page 9:401)

LESE, (Jurisprud.) c'est celui qui souffre quelque lésion. Voyez ci - après Lésion. (A)

LESER, le (Page 9:401)

LESER, le, (Géog.) en latin Lesura exilis, Ausonne dit Lescura; petite riviere d'Allemagne dans l'électorat de Treves: elle a sa source aux confins de l'Eistel, & se rend dans la Moselle à deux petites lieues au - dessus de Trarbach. (D. J.)

LESION (Page 9:401)

LESION, s. f. (Jurisprud.) est le préjudice ou la perte que l'on souifre par le fait d'autrui, ou par quelqu'acte que l'on a passé inconsiderément, ou par force bu dol.

Un mineur lésé par trop de facilité ou par le dol de cesui avec lequel il a contracté, peut être rcstitué à cause de la lesion, si légere qu'elle soit. La lésion d'affection suffit même seule lorsqu'il s'agit de la vente d'un nmmeuble appartenant à un mineur, c'est - à - dire qu'il suffit que cet immeuble ait été vendu sans sotmalites & sans nécessité pour que le mineur puisse demander la nullité de la vente, quand même elle n'auroil pas été faite à vil prix.

Il n'en est pas de même à l'égard des majeuis, la lésion seule ne suffit pas pour les autoriser à revenir contre toutes sortes d'engagemens; ainsi elle ne fait pas un moyen suffisant pour revenir contre les baux à loyer ou à ferme au - dessous de dix ans, ni contre les ventes de meubles, les ventes d'offices & de droits successifs, les échanges d'héritage contre un héritage, contre les transactions; ce qui a lieu quand même la lésion seroit d'outre moitié du juste prix, ce que l'on appelle une lésion énorme.

Cependant lorsque la lésion est très - énorme, & ce que l'on appelle dolo proxima, on accorde quelquefois dans ces cas la restitution, ce qui dépend des circonstances.

On appelle lésion du tout au tout celle par laquelle une des parties contractantes perd tour ce qu'elle devoit retirer de son bien ou de ses droits.

La lésion d'outre moitié du juste prix est un moyen de restiturion contre la vente d'un immeuble entre majeurs, liv. II. cod. de rescind. vendit. mais le vendeur est le seul qui puisse faire valoir ce moyen: l'acheteur n'est jamais écouté à se plaindre de la lésion, à moins que l'on n'ait usé de dol pour le surprendre.

Dans les partages entre co - héritiers majeurs, la lésion du tiers au quart suffit pour donner lieu à la restitution: on entend par lésion du tiers au quart, qu'il faut que celui qui se pretend lésé soit en perte d'une portion qui soit entre le quart & le tiers de ce qui devoit lui revenir, il n'est pas nécessaire qu'il s'en saille d'un tiers entier, mais il faut que la lésion soit de plus d'un quart: par exemple, s'il devoit re<cb-> venir à l'néritier 12000 livres pour sa part, & qu'il n'ait eu que 8500 livres, la lésion n'est pas d'un tiers, lequel feroit 4000 livres, mais elle est de plus d'un quart, puisque le quart ne seroit que 3000 liv. & qu'elle se trouve de 3500 livres; ainsi, dans ce cas, elle est du tiers au quart.

Voyez au digeste le titre de minoribus, & au code celui de in integrum restitutionibus, & ici les mots Crainte, Dol, Force, Mineur, Obligation, Rescision, Restitution en entier (A)

LESNOW (Page 9:401)

LESNOW, Lesnovia, (Géog.) petite place de Pologne dans la Volhinie, à 15 milles de Lucko; elle est remarquable par la victoirè que Jean Casimir, roi de Pologne, y remporta en 1051 sur l'armee réunie des Cosaques & des Tartares; elle fut incendiée & saccagée en 1656 par Charles Gustave, soi de Suede. Long. 43. 55. lat. 50. 45. (D. J.)

LESQUEMIN (Page 9:401)

LESQUEMIN, (Géog.) île & port de l'Amérique en Canada sur le fleuve S. Laurent, pres de Tadousac: l'ile est peu de chose, & le port mal sûr n'est fréquenté que par quelques Basques qui y viennent à la pêche de la baleine. Long. 309. lat. 48. 25.

LESQUI ou LESGI (Page 9:401)

LESQUI ou LESGI, (Géog.) peuple tartare du Daghestan. Voyez Laze. (D. J.)

LESSE (Page 9:401)

LESSE, voyez Laisse.

LESSINA (Page 9:401)

LESSINA, (Géog.) ou, comme écrit M. Spon, LEPSINA, nom moderne de l'ancienne Eleusis, à 12 milles d'Athenes. Cette ville, autrefois si célebre par sa sête à l'nonneur de Cérés, n'offre à - présent que des décombres. Les corsaires chrétiens, beaucoup plus inbumains que les Turcs, l'ont si maltraitée, que les habitans ont généralement deserté, & qu'on n'y voit plus que des ruines. Le temple de Cérès & de Proserpine se réduisent à un amas informe de colonnes, de frises & de corniches de marbre toutes brisées; l'enceinte du lieu peut avoir deux milles de tour; une partie étoit proche de la mer, & une partie sur la colline, au pié de laquelle étoit le temple. La rade peut servir de port, étant à couvert par l'ile de Coulomis, qui est l'ancienne Salamine: la plaine voisine a sept ou huit mille d'étendue, quatre de large, & est labourée. Le Waivode du pays dit en 1729 à M. l'abbé Fourmont, qu'il étoit bien fâché que ses esclaves eussent détruit tout récemment à Lessina plus de 350 marbres inscrits, mais qu'il y feroit encore fouiller aux endroits que M. Fourmont indiqueroit. Notre voyageur ayant profité de cette honnêteté, il rassembla quelques nouveaux marbres précieux, entr'autres de ces inscriptions ecrites de la droite à la gauche, que l'on connoît sous le nom de boustrophédon. Cette maniere d'écrire étoit en usage chez les Grecs long - tems avant la guerre de Troie, & elle a duré plusieurs siecles après Homere.

LESSINES (Page 9:401)

LESSINES, (Geog.) petite ville des Pays - Bas dans le Hainault, sur la Deure, à 2 lieues N. d'Ath, 6 N. O. de Mons, 5 S. O. de Bruxelles. Long. 21. 28. lat. 51. 41. (D. J.)

LESSIVE (Page 9:401)

LESSIVE, s. f. (Chimie.) C'est ainsi qu'on appelle une dissolution saline qui a été préparée par le moyen de la lixiviation. Voyez Lixiviation.

On a coutume de spécifier les différentes lessives par les noms des matieres qui ont été lessivées: c'est ainsi qu'on dit lessive de soude, lessive de potasse, pour désigner une eau qui a été appliquée à la soude ou à la potasse pour en retirer le sel. (b)

Lessive (Page 9:401)

* Lessive du linge, (Ait méchan.) c'est la maniere de le décrasser quand il est sale. Pour cet effet on a un grand cuvier percé au bas latéralement d'un trou qu'on bouche d'un bouchon de paille. On met le linge sale dans ce cuvier; on le couvre d'un gros drap qui déborde par - dessus le cuvier. On charge ce linge ou drap d'une grande quantité de cendres de bois neuf & non slotté. Cependant on a fait chauffer

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