ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"336"> leur assemblage; elle devient prompte par l'exercice, & suffit à l'homme de cabinet. L'autre maniere demande, pour flater l'oreille des auditeurs, beaucoup plus que de savoir lire pour soi - même; elle exige, pour plaire à ceux qui nous écoutent, une parfaite intelligence des choses qu'on leur lit, un son harmonieux, une prononciation distincte, une heureuse fléxibilité dans les organes de la voix, tant pour le changement des tons que pour les pauses néceslaires.

Mais, quel que soit le talent du lecteur, il ne produit jamais un sentiment de plaisir aussi vif qne celui qui nait de la déclamation. Lorsqu'un acteur parle, il vous anime, il vous remplit de ses pensées, il vous transmet ses passions; il vous présente, non une image, mais une figure, mais l'objet même. Dans l'action tout est vivant, tout se meut; le son de la voix, la beauté du geste, en un mot tout conspire à donner de la grace ou de la force au discours. La lecture est toute denuée de ce qui frappe les sens; elle n'emprunte rien d'eux qui puisse ebranler l'esprit, elle manque d'ame & de vie.

D'un autre côté, on juge plus sainement par la lecture; ce qu'on écoute passe rapidement, ce qu'on lit se digere à loisir. On peut à son aise revenir sur les mêmes endroits, & discuter, pour ainsi dire, chaque frase.

Nous savons si bien que la déclamation, la récitation, en impose à notre jugement; que nous remettons à prononcer sur le mérite d'un ouvrage jusqu'à la lecture que nous ferons, comme on dit, l'oeil sur le papier. L'expérience que nous avons de nos propres sens, nous enseigne donc que l'oeil est un censeur plus severe & un scrutateur bien plus exact que l'oreille. Or l'ouvrage qu'on entend réciter, qu'on entend lire agréablement, séduit plus que l'ouvrage qu'on lit soi - même & de sens froid dans son cabinet. C'est aussi de cette derniere maniere que la lecture est la plus utile; car pour en recueillir le fruit tout entier, il faut du silence, du repos & de la méditation.

Je n'étalerai point les avantages qui naissent en foule de la lecture. Il suffit de dire qu'elle est inditpensable pour orner l'esprit & former le jugement; sans elle, le plus beau naturel se desséche & se fane.

Cependant la lecture est une peine pour la plûpart des hommes; les militaires qui l'ont négligée dans leur jeunesse, sont incapables de s'y plaire dans un âge mûr. Les joueurs veulent des coups de cartes & de dés qui occupent leur ame, sans qu'il soit besoin qu'elle contribue à son plaisir par une attention suivie. Les financiers, toujours agités par l'amour de l'intérêt, sont insensibles à la culture de leur esprit. Les ministres, les gens chargés d'affaires, n'ont pas le tems de lire; ou s'ils lisent quelquefois, ce n'est, pour me servir d'une image de Platon, que comme des esclaves fugitifs qui craignent leurs maîtres. (D. J.)

Lectures (Page 9:336)

Lectures ou Discours de Boyle, (Théol.) c'est une suite de discours fondés par Robert Boyle en 1691, dans le dessein, comme lui - même l'annonce, de prouver la vérité de la religion chrétienne contre les Infideles, sans entrer dans aucune des controverses ou disputes qui divisent les Chrétiens. Le but de cet ouvrage est aussi de résoudre les difficultés, & de lever les scrupules qu'on peut opposer à la profession du Christianisme.

LEDA (Page 9:336)

LEDA, (Mytholog.) femme de Tyndare, roi de Sparte; ses trois enfans Castor, Pollux & Hélene furent nommés Tyndarides par les Poëtes. Son histoire fabuleuse, connue de tout le monde, n'a point encore eu d'explications raisonnables; mais la ruse que Jupiter employa, selon la Fable, pour séduire cette reine, nous a procuré des chef - d'oeuvres en peinture. Il faut couvrir d'or le tableau de la Léda du Corrège pour se le procurer; il se vendit vingt mille livres il y a dix ans dans la succession de M. Coypel, premier peintre du Roi, quoique la tête de la Léda fût endommagée. M. Coypel n'avoit jamais osé toucher à cette belle tête, & mêler son pinceau à celui du Corrège. (D. J.)

LEDE, le (Page 9:336)

LEDE, le, le léde ou le ledum, (Botan.) est une espece de ciste qui porte le ladanum.

Tournefort l'appelle cistus ladanifera, cretica, flure purpureo, coroll. I. R. II. 19. Bellon le nomme cistus è quâ ladanum in Creta colligitur, observ. lib. I. c. vij. Prosper Alpin le désigne en deux mots, ladanum creticum, plant. exot. 88. cistus laurinis foliis par Weeler, itin. 219. cistus laudanisera, cretica, vera, par Park. theat. 666. The Gumbearing rock - rose en anglois. Voici sa description très - exacte.

C'est un arbrisseau branchu, touffu, couché sur la terre, haut d'un ou de deux piés. Sa racine est ligneuse, blanchâtre en - dedans, noirâtre en - dehors, longue d'environ un pié, fibrée & chevelue. L'écorce est rougeâtre intúrieurement, brune extérieurement & gercée. Elle pousse beaucoup de branches grosses comme le doigt, dures, brunes, grisàtres, & couvertes d'une écorce gercée. Ces branches se subdivisent en autres rameaux d'un rouge foncé, dont les petits jets sont velus & d'un verd - pâle. Les feuilles y naissent opposées deux à deux, oblongues, vertbrunes, ondées sur les bords, épaisses, veinées & chagrinées. Elles sont longues d'un pouce, larges de huit ou neuf lignes, terminées en pointes mousses, portées par une queue longue de trois ou quatre lignes sur une ligne de largeur.

Les fleurs qui naissent à l'extrémité des rameaux, ont un pouce & demi de diametre; elles sont composées de cinq pétales de couleur pourpre, chifonnes, arrondis, quoique étroits à seur naissance, marqués d'un onglet jaune, & bien souvent déchirés sur les bords.

Du centre de ces fleurs sort une touffe d'étamines jaunes, chargées d'un petit sommet, feuillemorte. Elles environnent un pistil long de deux lignes, & terminé par un filet arrondi à son extrémité.

Le calice est à cinq feuilles longues de sept ou huit lignes, ovalaires, veinées, velues sur les bords, pointues, & le plus souvent recourbées en bas.

Quand la fleur est passée, le pistil devient un fruit ou une coque, longue d'environ cinq lignes, presque ovale, dure, obtuse, brune, couverte d'un duvet soyeux & enveloppée des feuilles du calice.

Cette coque est partagée dans sa longueur en cinq loges, qui sont remplies de graines menues, anguleuses, rousses, ayant près d'une ligne de diametre. Toute la plante est un peu styptique, & d'un goût d'herbes. Elle vient en abondance dans les montagnes qui sont auprès de la Canée, autrefois Cydon, capitale de l'île de Crete. Dioscoride l'a fort bien connue, & l'a marquée sous le nom de Ledon.

M. de Tournefort a observé dans le Pont un autre ciste ladanifere, ou plûtôt une variété de celui - ci, avec cette seule différence que sa fleur est plus grande, flore purpureo majore.

La résine qui découle en été des feuilles de ces arbrisseaux se nomme labdanum ou ladanum. Voyez Ladanum.

Le ciste d'Espagne à feuilles de saule, & à fleurs blanches, marquetées au milieu d'une tache pourpre, cistus ladanifera, hispanica, salicis folio, flore albo, maculâ punicante insignito, est encore un ciste ladanifere, qui ne le cede en rien à ceux de Candie. Ses fleurs, aussi grandes que la rose, sont d'une extrème beauté; la substance douce, résineuse, que nous appellons ladanum, exude dans les chaleurs de [p. 337] lété à - travers les pores des feuilles de ce ciste en telle abondance que toute leur surface en est couverte. (D. J.)

LEDESMA (Page 9:337)

LEDESMA, (Géogr.) forte ville d'Espagne au royaume de Léon, sur la riviere de Tormes, avec une jurisdiction considérable, à 8 lieues S. O. de Salamanque. Elle est ancienne, & paroît avoir été connue des Romains sous le nom de Bletisa. Sa longit. 12. 10. latit. 47. 2. (D. J.)

LEDUS (Page 9:337)

LEDUS, (Géog. anc.) riviere de la Gaule narbonnoise; c'est aujourd'hui le Lez, qui coule à Montpellier, dans le Languedoc.

LEEDS (Page 9:337)

LEEDS, (Géog.) ville d'Angleterre en Yorckshire, avec titre de duché, autrefois la résidence des rois de Northumberland, durant l'heptarchie. Elle est sur la riviere d'Are, à 20 milles S. O. d'Yorck, 139 N. O. de Londres. Long. 15. 58. latit. 53. 43. (D. J.)

LEERDAM (Page 9:337)

LEERDAM, (Géog.) Lauri, petite ville des Paysbas dans la Ilollande, sur la Linge, à 2 lieues de Gorkum, & envnon autant de viane. Long. 22. 23. lat. 51. 56.

Cette ville est bien moins connue comme un fief de la maison d'Arkel, que pour avoir été la patrie de Corneille Janssen, si fameux sous le nom de Jansénius, mort évêque d'Ypres en 1639, âgé de 54 ans. Son livre, où il se propose d'expliquer les sentimens inintelligibles de S. Augustin sur les matieres abstruses de la grace, a donné lieu à un malheureux schime, dont l'Eglise romaine, & sur - tout celle de France, a souffert de grandes plaies, qui saignent encore, & qui devroient bien se cicatriser.

LEEUWIN, la terre de (Page 9:337)

LEEUWIN, la terre de, (Geog.) c'est - à - dire terre de la Lionne; pays de la Nouvelle - Hollande, dans les terres australes, entre la terre d'Endracht ou de la Concord, & la terre de Nuitz, entre le 125 & le 136d de longitude, & entre le 30 & le 35d de latit. sud. La côte n'en est pas encore decouverte au nord.

LEGOE ou LEGES (Page 9:337)

LEGOE ou LEGES, (Géog. anc.) LH=GES2, ancien peuple d'Asie, qui habitoit vers le Caucase, entre l'Albanie & les Amazones, le long de la mer caspienne. Strabon, liv. II. p. 503, les met entre les peuples Scythes. (D. J.)

LÉGAL (Page 9:337)

LÉGAL, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui dérive de la loi, comme un augment ou douaire légal. Voyez Augment & Douaire. Il y a des peines légales, c'est - à - dire qui sont fixées par les lois, & d'autres qui sont arbitaires. (A)

LÉGALISATION (Page 9:337)

LÉGALISATION, s. f. (Jurisprud.) littera testimonialis, est un certificat donné par un officier pubiic, & par lui muni du sceau dont il a coûtume d'user, par lequel il ameste que l'acte au bas duquel il donne ce certifical est authentique dans le lieu où il a été passé, & qu'on doit y ajoûter même foi. L'effet de la légalisation est, comme l'on voit, d'étendre l'authentieité d'ur acte d'un lieu dans un autre, où elle ne seroit pas connue sans cette formalité.

L'idée que présente naturellement le terme de légalisation, est qu'il doit tirer son étymologie de loi & de légal, & que légaliser, c'est rendre un acte conforme à la loi; ce n'est cependant pas - là ce que l'on entend communément par légalisation; ce terme peut venir plûtôt de ce que cette attestation est communément donnée par des officiers de justice, que dans quelques provinces on appelle gens de loi, de sorte que legalisation seroit l'attestation des gens de loi.

Nous trouvons dans quelques dictionnaires & dans quelques livres de pratique, que la légalisation est un certificat donné par autorité de justice, ou par une personne publique, & confirmé par l'attestation, la signature & le sceau du magistrat, afin qu'on y aoute soi par - tout, tesiimonium autoritate publieâ firmatum; que légaliser, c'est rendre un acte authentique, asin que par tout pays on y ajoûte foi, auturitare publicâ firmare.

Ces définitions pourroient peut - être convenir à certaines légalisations particulieres, mais elles ne donnent pas une notion exacte des légalisations en genéral, & sont défectueuses en plusieurs points.

1°. On ne devoit pas omettre d'y observer que les légalisations ne s'appliquent qu'à des actes émanés d'officiers publics; actes qui par conséquent sont originairement authentiques, & dont la légalisation ne fait, comme on l'a dit, qu'étendre l'authenticité dans un autre lieu où elle ne seroit pas connue autrement.

2°. La légalisation n'est pas toujours donnée par un officier de justice, ni munie de l'attestation & de la signature du magistrat; car il y a d'autres officiers publics qui en donnent aussi en certains cas, quoiqu'ils ne soient ni magistrats ni officiers de justice, tels que les ambassadeurs, envoyés, résidens. agens, consuls, vice - consuls, chanceliers & vicechanceliers, & autres ministres du prince dans les cours étrangeres.

Les officiers publics de finance, tels que les trésoriers, receveurs & fermiers généraux, légalisent pareillement certains actes qui sont de leur compétence; savoir, les actes émanés de leurs directeurs, préposés & commis.

Il y a aussi quelques officiers militaires qui légalisent certains actes, comme les officiers généraux des armées de terre & navales, les gouverneurs & lieutenans généraux des provinces, villes & places, les lieutenans de roi, majors, & autres premiers officiers qui commandent dans les citadelles, lesquels légalisent, tant les actes émanés des officiers militaires qui leur sont inférieurs, que ceux des autres officiers qui leur sont subordonnés, & qui exercent un imnistere public, tels que les aumôniers d'armées, des places, des hôpitaux, les écrivains des vaisseaux, &c.

3°. Il n'est pas de l'essence de la légalisation qu'elle soit munie du sceau du magistrat; on y appose au contraire ordinairement le sceau du prince, ou celui de la ville où se fait la légalisation.

Enfin la légalisation ne rend point un acte tellement authentique, que l'on y ajoûte foi partout pays; car si l'acte qu'on légalise n'éroit pas déja par lui - même authentique dans le lieu où il a été reçu, la légalisation ne le rendroit authentique dans aucun endroit, son effet n'étant que d'étendre l'authenticité de l'acte d'un lieu dans un autre, & non pas de la lui donner: d'ailleurs la légalisation n'est pas toujours faite pour que l'on ajoûte foi par - tout pays à l'acte légalisé; elle n'a souvent pour objet que d'étendre l'authenticité de l'acte d'une jurisdiction dans une autre; & il n'y a même point de legalisation qui puisse rendre un acte authentique partout pays; parce que dans chaque état où on veut le faire valoir comme tel, il faut qu'à la relation des officiers du pays dont il est émané, il soit attesté authentique par les officiers du pays où l'on veut s'en servir; ensorte qu'il faut autant de légalisations particulieres que de pays où l'on veut faire valoir l'acte comme authentique.

Les lois romaines ne parlent en aucun endroit des légalisations ni d'aucune autre formalité qui y ait rapport; ce qui fait présumer qu'elles n'étoient point alois en usage, & que les actes reçus par des officiers publics, étoient reçus par - tout pour authentiques jusqu'à ce qu'ils fussent argués de faux. Cependant chez les Romains, l'authenticité des actes reçus par leurs officiers publics ne pouvoit pas être partout pays aussi notoire qu'elle le seroit parmi nous, parce que les officiers publics ni les parties contrac<pb->

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