ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"7"> que les enfans de Dan établirent Jonathan & ses fils prêtres dans la tribu de Dan jusqu'au jour de leur captivité, & que l'idole de Micha demeura chez eux, tandis que la maison du Seigneur fut à Silo. Le tabernacle ou la maison de Dieu ne fut à Silo que jusqu'au commencement de Samuel, car alors on la tira de Silo pour la porter au camp où elle fut prise par les Philistins; & depuis ce tems elle fut renvoyée à Cariath - ïarim. Quant à la captivité de la tribu de Dan, il semble qu'on ne peut guere l'entendre que de celle qui arriva sous Theglapt Phalassar, roi d'Assirie, plusieurs siecles après Samuel: & par conséquentil n'a pu écrire ce livre, à moins qu'on ne reconnoisse que ce passage y a été ajoûté depuis lui; ce qui n'est pas incroyable, puisqu'on a d'autres preuves & d'autres exemples de semblables additions faites au texte des livres sacrés. Calmet, Diction. de la Bible.

JUGE (Page 9:7)

JUGE, s. m. (Hist. rom.) dans la république romaine, les juges furent d'abord choisis parmi les sénateurs; l'an 630, les Gracches transporterent cette prérogative aux chevaliers; Drusus la fit donner aux sénateurs & aux chevaliers; Sylla la remit entre les mains des seuls sénateurs; Cotta la divisa entre les sénateurs, les chevaliers & les trésoriers de l'épargne; César prit le parti de priver ces derniers de cet honneur; enfin Antoine établit des décuries de sénateurs, de chevaliers & de centurions, auxquels il accorda la puissance de juger.

Tant que Rome, ajoute l'auteur de l'Esprit des lois, conserva les principes, les jugemens purent être sans abus entre les mains des sénateurs; mais quand Rome fut corrompue, à quelques corps qu'on transportât les jugemens, aux senateurs, aux chevaliers, aux trésoriers de l'épargne, à deux de ces corps, à tous les trois ensemble, enfin à quel qu'autre corps que ce fût, on étoit toujours mal; si les chevaliers avoient moins de vertu que les Sénateurs, s'il étoit absurde de donner la puissance de juger à des gens qui devoient être sans cesse sous les yeux des juges, il faut convenir que les trésoriers de l'épargne & les centurions avoient aussi peu de vertu que les chevaliers; pourquoi cela? C'est que quand Rome eut perdu ses principes, la corruption, la dépravation se glisserent presque également dans tous les ordres de l'état. (D. J.)

JUGES (Page 9:7)

JUGES des enfers, (Mythol.) la fable en nomme trois, Minos, Eaque & Rhadamante, & l'on imagine bien qu'elle leur donne à tous trois une origine céleste; ce sont les fils du souverain maître des dieux.

Rhadamante, selon l'histoire, fut un des législateurs de Crète, qui mérita par son intégrité & par ses autres vertus la fonction de juge aux enfers, dont les Poëtes l'honorerent. Voyez Rhadamante.

Minos son illustre frere & son successeur, eut encore plus de réputation. Sa profonde sagesse donna lieu de dire, qu'il étoit dans la plus étroite confidence de Jupiter, & Jovis arcanis Minos admissus; on ne manqua pas d'assurer après sa mort qu'il remplissoit le premier des trois tribunaux, où tous les pâles humains sont cités pour rendre compte de leurs actions. Voyez Minos.

Eaque régna sur Egine, aujourd'hui Eugia:

OEnopiam veteres apellavere; sed ipse AEacus, AEginam genitricis nomine dedit.

C'est le seul des rois de cette île, dont l'histoire ait conservé le nom. Ses belles qualités lui procurerent une place entre Minos & Rhadamante: il jugeoit l'europe entiere. Sa réputation fut si grande pendant le cours de sa vie, que toute l'Attique ayant été affligée d'une longue sécheresse, on consulta l'oracle, qui répondit, que ce fléau cesseroit seule<cb-> ment quand Eaque se rendroit l'intercesseur de la Grèce. Voyez Eaque.

Platon feint ingénieusement que lorsque Jupiter, Neptune & Pluton eurent partagé le royaume de leur pere, ils ordonnerent que les hommes prêts à quitter la vie, fussent jugés pour recevoir la récompense ou le châtiment de leurs bonnes ou mauvaises actions; mais comme ce jugement se rendoit à l'instant qui précédoit la mort, il étoit sujet à de grandes injustices. Les princes fastueux, guerriers, despotiques, paroissoient devant leurs juges avec toute la pompe & tout l'appareil de leur puissance, les éblouissoient, & se faisoient encore redouter, en sorte qu'ils passoient souvent dans l'heureux séjour des justes. Les gens de bien au contraire, pauvres & sans appui, étoient encore exposés à la calomnie, & quelquefois condamnés comme coupables.

Sur les plaintes réitérées qu'en reçut Jupiter, il changea la forme de ses jugemens; le tems en fut fixé au moment même qui suit la mort. Rhadamante & Eaque ses fils, furent établis juges; le premier pour les Asiatiques & les Afriquains, le second pour les Européens; & Minos son troisieme fils étoit au - dessus d'eux, pour décider souverainement en cas d'incertitude.

Leur tribunal fut placé dans un endroit, appellé le champ de la vérité, parce que le mensonge & la calomnie n'en peuvent approcher: il aboutit d'un côté au Tartare, & de l'autre aux champs Elisées. Là comparoit un prince dès qu'il a rendu le dernier soupir: là, dit Socrate, il comparoit dépouillé de toute sa grandeur, réduit à lui seul, sans défense, sans protection, muet & tremblant pour lui - même, après avoir fait trembler la terre. S'il est trouvé coupable de fautes qui soient d'un genre à pouvoir être expiées, il est relégué dans le Tartare pour un tems seulement, & avec assurance d'en sortir quand il aura été suffisamment purifié. Tels étoient aussi les discours des autres sages de la Gréce.

Tous nos savans croyent que l'idée de ce jugement après la mort, avoit été empruntée par les Grecs de la coutume des Egyptiens, rapportée dans Diodore de Sicile, & dont nous avons fait mention au mot Enfer, & au mot Funérailles des Egyptiens.

La sépulture ordinaire de ce peuple, dit l'historien Grec, étoit au - delà d'un lac nommé Achérusie. Le mort embaumé devoit être apporté sur le bord de ce lac, au pié d'un tribunal, composé de plusieurs juges qui informoient de ses vie & moeurs, en recevant les dépositions de tout le monde. S'il n'avoit pas payé ses dettes, on livroit son corps à ses créancieré, afin d'obliger sa famille à le retirer de leurs mains, en se cottisant pour faire la somme due; s'il n'avoit pas été fidele aux lois, le corps privé de sépulture, étoit jetté dans une espece de fosse, qu'on nommoit le Tartare. Mais si le jugement prononçoit à sa gloire, le batelier Querrou avoit ordre de conduire le corps au - delà du lac, pour y être enseveli dans une agréable plaine qu'on nommoit Elisou. Cette cérémonie finissoit en jettant trois fois du sable sur l'ouverture du caveau, où l'on avoit enfermé le cadavre, & en lui disant autant de fois adieu: Magnâ manes ter voce vocavi.

M. Maillet nous a très - bien expliqué comment on enterroit les cadavres embaumés des Egyptiens. On les descendoit dans des caveaux profonds, qui étoient pratiqués dans le roc ou le tuf, sous les sables de la plaine de Memphis; on bouchoit le caveau avec une pierre, & on laissoit ensuite retomber par dessus le sable des endroits voisins.

Ajoutons en passant, que la coutume égyptienne de jetter trois fois du sable sur le corps mort, devint universelle. Les Grecs en donnerent l'exemple aux [p. 8] Romains: injecto ter pulvere, dit Horace. Ceux qui avoient négligé cet acte de religion, que la plupart des chrétiens suivent encore aujourd'hui, étoient obligés, pour expier leur crime, d'immoler tous les ans à Cérès une truie qu'on nommoit porca proecidanea. Voyez Sépulture. (D. J.)

Juge (Page 9:8)

Juge, (Jurisprud.) du latin judex, quasi jus dicens, signifie en général toute personne qui porte son jugement sur quelque chose.

On entend quelquefois par le terme de juge une puissance supérieure qui a le pouvoir de rendre à chacun ce qui lui appartient: on dit par exemple en ce sens, que Dieu est le souverain juge des vivans & des morts; l'Eglise est juge des articles de la foi; les souverains sont les premiers juges de leurs sujets, c'est - à - dire, qu'ils leur doivent la justice, mais ils se déchargent d'une partie de ce soin sur d'autres personnes.

On donne le titre de juges à ceux qui sont établis par les souverains pour rendre la justice, ou par ceux auxquels ils en ont concédé quelque portion pour la faire exercer, tels que les évêques & autres seigneurs ecclésiastiques & laïques, & les villes & communautés qui ont quelque part en l'administration de la justice.

Dans le premier âge du monde les peres faisoient chacun la fonction de juges dans leur famille; lorsque l'on eut établi une puissance souveraine sur chaque nation, les rois & autres princes souverains furent chargés de rendre la justice, ils la rendent encore en personne dans leurs conseils & dans leurs parlemens; mais ne pouvant expédier par eux - mêmes toutes les assaires, ils ont établi des juges, sur lesquels ils se sont déchargé d'une partie de ce soin.

Chez les Romains, & autrefois en France, ceux qui avoient le gouvernement militaire d'une province ou d'une ville, y remplissoient en même tems la fonction de juges avec quelques assesseurs dont ils prenoient conseil.

La fonction de juge dans le premier tribunal de la nation, a toujours été attachée aux premiers & aux grands de l'état.

En France, elle n'étoit autrefois remplie au parlement que par les barons ou grands du royaume, auxquels ont succédé les pairs, & par les prélats; pour y être admis en qualité de sénateur, il falloit être chevalier.

Du tems de saint Louis, il falloit en général être noble ou du moins franc, c'est - à - dire, libre, pour faire la fonction de juges: aucun homme coutumier ou villain ne pouvoit rendre la justice; car dans les lieux où elle se rendoit par pair, il falloit nécessairement être pair pour être du nombre des juges, & dans les lieux où elle se rendoit par des baillifs, ceux - ci ne devoient appeller pour juger avec eux que des gentilshommes ou des hommes franes, c'est - à - dire, des seigneurs de fief, & quelquefois des bourgeois.

Il y a différens ordres de juges qui sont élevés plus ou moins en dignité, selon le tribunal où ils exercent leur fonction; mais le moindre juge est respectable dans ses fonctions, étant à cet égard dépositaire d'une partie de l'autorité du souverain.

L'insulte qui est faite au juge dans ses fonctions & dans l'auditoire même, est beaucoup plus grave que celle qui lui est faite ailleurs.

Le juge doit aussi, pour se faire connoître & se faire respecter, porter les marques de son état, tellement que si le juge n'étoit pas revêtu de l'habillement qu'il doit avoir, ce qu'il auroit fait seroit nul, comme étant réputé fait par quelqu'un sans caractere; hors leurs fonctions & les cérémonies publiques, ils ne sont pas obligés de porter la robe & autres marques de leur état, mais ils ne doivent tou<cb-> jours paroître en public qu'en habit décent, & tel qu'il convient à la gravité de leur caractere.

Les magistrats romains étoient précédés d'un certain nombre de licteurs; en France plusieurs juges ont obtenu la prérogative d'avoir des gardes; le prevôt de Paris a douze huissiers armés de pertuisanes; Louis XI. avoit aussi donné vingt - cinq gardes au prevôt de Bourges à cause qu'il y étoit né.

Tous les juges ont des huissiers & sergens qui les précédent lorsqu'ils entrent au tribunal ou qu'ils en sortent, pour leur faire faire place & leur faire porter honneur & respect; ces huissiers battent ordinairement de la baguette devant le tribunal en corps, ou devant une députation, ou devant les premiers magistrats du tribunal, pour annoncer la présence de ces juges & en signe de leur autorité.

La fonction des juges est de rendre la justice à ceux qui sont soumis à leur jurisdiction. Ils rendent des ordonnances sur les requêtes qui leur sont présentées, & rendent des sentences, ou si ce sont des juges souverains, des arrêrs sur les contestations instruites devant eux.

Ils font aussi des enquêtes, informations, procès-verbaux, descentes sur les lieux, & autres actes, lorsque le cas y échet.

Leurs jugemens & procès - verbaux sont rédigés & expédiés par leur greffier, & leurs commissions & mandemens sont exécutés par les huissiers ou sergens de leur tribunal, ou autres qui en sont requis.

Le pouvoir de chaque juge est limité à son territoire, ou à la matiere dont la connoissance lui a été attribuée ou aux personnes qui sont soumises à sa jurisdiction; lorsqu'il excede les bornes de son pouvoir, il est à cet égard sans caractere.

Il doit rendre la justice dans l'auditoire ou autre lieu destiné à cet usage; il peut seulement faire en son hôtel certains actes tels que les tuteles, curateles & référés.

L'écriture dit que xenia & dona excoecant oculos judicum; c'est pourquoi les ordonnances ont toujours défendu aux juges de boire & manger avec les parties, & de recevoir d'elles aucun présent.

Les anciennes ordonnances défendoient même aux sénéchaux, baillifs & autres juges de recevoir pour eux ni pour leurs femmes & enfans aucun présent de leurs justiciables, à moins que ce ne fussent des choses à boire ou à manger que l'on pût consommer en un seul jour; ils ne pouvoient pas vendre le surplus sans profusion, encore ne devoient - ils en recevoir que des personnes riches, & une fois ou deux l'année seulement; s'ils recevoient du vin en présent, il falloit que ce fût en barils ou bouteilles; telles étoient les dispositions de l'ordonnance de 1302, art. 40 & suiv.

Celle d'Orléans, art. 43, permettoit aux juges de recevoir de la venaison ou gibier pris dans les forêts & terres des princes & seigneurs qui le donneroient.

Mais l'ordonnance de Blois, art. 114, défend à tous juges de recevoir aucuns dons ni présens de ceux qui auront affaire à eux.

Le ministere des juges devoit donc être purement gratuit, comme il l'est encore en effet pour les affaires d'audience; mais pour les affaires appointees l'usage ayant introduit que la partie qui avoit gagné son procès faisoit présent à ses juges de quelques boëtes de dragées & confitures seches que l'on appelloit alors épices; ces épices furent dans là suite converties en argent. Voyez Épices.

Les juges sont aussi autorisés à se faire payer des vacations pour leurs procès - verbaux & pour les affaires qui s'examinent par des commissaires.

Les anciennes ordonnances defendent aux juges de recevoir aucunes sollicitations, dans la crainte

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