ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"5"> Diction. de la Bible, tome II. pag. 460 & 461. On peut aussi consulter la préface & le commentaire de ce savant auteur sur le livre de Judith.

JUDOIGNE (Page 9:5)

JUDOIGNE, (Géog.) Judonia, en flamand Geldenaken, petite ville des Pays - bas dans le Brabant, au quartier de Louvain, sur la Gete à 2 lieues de Tillemont, 4 de Gemblours, 5 de Louvain. Long. 22. 30. lat. 50. 43. (D. J.)

IVELINE (Page 9:5)

IVELINE, la foret d', (Géog.) forêt de France, dans l'île de France, entre Chevreuse, Rochefort, saint Arnould & Epernon. Elle s'étendoit au tems jadis fort loin, & le bois de Rambouillet en faisoit une portion. Toutes ces parties détachées ont présentement des noms particuliers, comme le bois des Ivelines qui conserve l'ancien nom, le bois de Rochefort, la forêt de Dourdans, le bois de Batonneau, le bois de Rambouillet, les tailles d'Epernon & la forêt de saint Léger; le tout ensemble faisoit autrefois une forêt continue, nommée Aquilina sylva, sylva Evelina ou Eulina dans les anciens titres (D. J.)

IVETTE (Page 9:5)

IVETTE, s. f. chamapitys, (Bot.) genre de plante à fleur monopétale, qui n'a qu'une levre divisée en trois parties; celle du milieu a des dents qui occupent la place d'une levre supérieure. Il sort du fond de la fleur un pistil entouré de quatre embyrons, ils deviennent dans la suite autant de semences oblongues & renfermées dans une capsule, qui a servi de capsule à la fleur. Ajoûtez à ces caracteres, que les fleurs de l'ivette ne sont pas rassemblées en épi, mais dispersées dans les aisselles des feuilles. Tournefort, inst. rei herb. voyez Plante.

Nous nous contenterons de parler ici seulement de l'ivette ordinaire, chamoepitis. lutea vulgaris; & de la musquée, chamoepitis moschata, vû leur usage médicinal.

La racine de l'ivette ordinaire est mince, fibrée, blanche. Ses tiges sont velues, couchées sur rerre, disposées en rond, & longues d'environ neuf pouces. Ses feuilles partent des noeuds des tiges deux à deux, découpées en trois parties pointues, cotonneuses, & d'un jaune verd. Ses fleurs sortent des aisselles des feuilies disposées par anneaux, mais peu nombreuses & clair - semées. Elles sont d'une seule piece, jaunes, n'ayant qu'une levre inférieure partagée en trois parties., dont la moyenne est échancrée; la place de la levre supérieure est occupée par quelques dentelures, & par quelques étamines d'un pourpre clair. Le calice est un cornet velu, fendu en cinq pointes; il renferme quatre graines triangulaires, brunes, qui naissent de la base du pistil.

Cette plante vient volontiers dans les terroirs en friche & crayeux; elle fleurit en Juin & Juillet, & est toute d'usage. Son suc a l'odeur de la résine qui découle du pin & du méleze; il rougit le papier bleu. Toute la plante paroît contenir un sel essentiel, tartareux, un peu alumineux, mêlé avec beaucoup d'huile & de terre.

L'ivette musquée trace comme la précédente, à laquelle elle ressemblé assez par ses feuilles & ses tiges, qui sont grêles, mais plus fermes que celles de l'ivette commune. Sa fleur est la même, mais de couleur de pourpre. Son calice renferme aussi quatre graines uoires, ridées, longuettes, un peu recourbées comme un vermisseau. Toute la plante est fort velue, d'une saveur amere, d'ur odeur forte de résine, desagréable, qui approche quelquefois du musc dans les pays chauds, & sur - tout pendant les grandes chaleurs, suivant l'observation de M. Garidel.

L'ivette musquée est fort commune dans nos provinces méridionales; elle a les mêmes principes que l'ivette ordinaire, mais en plus grande abondance; cependant on les substitue l'une à l'autre. Les medeeins leur donnent des vertus diurétiques, emménagogues, propres à rétablir le cours des esprits dans les nerfs & dans les vaisseaux capillaires. (D. J.)

Ivette (Page 9:5)

Ivette, (Pharmacie & Mat. médic.) les vertus médicinales de l'ivette sont très - analogues à celles de la germandrée; la premiere cependant est un peu plus riche en parties volatiles: on employe fort communément ces deux plantes ensemble, ou l'une pour l'autre.

L'ivette est d'ailleurs particulierement célébrée pour les maladies de la tête & des nerfs; on prend Intérieurement ses feuilles & ses fleurs en infusion ou en décoction légere, à la dose d'une pincée sur chaque grande tasse de liqueur.

Quelques auteurs en recommandent la décoction dans du lait de vache pour les alceres de la vesfie; d'autres la vantent dans l'asthme convulsif, & d'autres enfin dans le pissement de sang; mais toutes ces vertus particulieres sont fort peu evidentes.

Les feuilles d'ivette entrent dans l'eau générale, la thériaque, la poudre arthritique amere; ses sommités dans l'huile de renard, & ses feuilles & sa racine dans l'emplatre diabotanum de la pharmacopée de Paris.

Au reste on employe indifféremment deux sortes d'ivette, sçavoir l'ivette musquée, & l'ivette ordinaire. (b)

JUGA (Page 9:5)

JUGA, s. f. (Bot.) genre de plante dont la fleur est monopétale, en entonnoir, & porte un tuyau frangé. Il s'éleve du fond du calice un pistil qui est attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, & qui devient dans la suite un fruit ou silique molle, charnue & contenant des semences irrégulieres. Plumier.

Juga (Page 9:5)

* Juga ou Jugatine, (Myth.) nom que l'on donnoit à Junon, en qualité de déesse qui présidoit aux mariages. Il vient de jugum joug, & Junon étoit appellée jugatine, du joug que l'on plaçoit sur les époux dans la eérémonie du mariage. Junon juga ou jugatine avoit un autel à Rome dans une rue dite de cette circonstance vieus jugatius.

Il y avoit deux dieux jugatins; l'un pour les mariages auxquels il présidoit; l'autre ainsi nommé des sommets des montagnes.

JUGE (Page 9:5)

JUGE, s. m. (Droit moral.) magistrat constitué par le souverain, pour rendre la justice en son nom à ceux qui lui sont soumis.

Comme nous ne sommes que trop exposés à céder aux influences de la passion quand il s'agit de nos intérêts, on trouva bon, lorsque plusieurs familles se furent jointes ensemble dans un même lieu, d'établir des juges, & de les revêtir du pouvoir de venger ceux qui auroient été offensés, de sorte que tous les autres membres de la communauté furent privés de la liberté qu'ils tenoient des mains de la nature. Ensuite on tâcha de remédier à ce que l'intrigue ou l'amitié, l'amour ou la haine, pourroient causer de fautes dans l'esprit des juges qu'on avoit nommés. On fit à ce sujet des lois, qui réglerent la maniere d'avoir satisfaction des injures, & la satisfaction que chaque injure requéroit. Les juges furent par ce moyen soumis aux lois; on lia leurs mains, après leur avoir bandé les yeux pour les empêcher de favoriser personne; c'est pourquoi, selon le style de la jurisprudence, ils doivent dire droit, & non pas faire droit. Ils ne sont pas les arbitres, mais les interpretes & les défenseurs des lois. Qu'ils prennent donc garde de supplanter la loi, sous prétexte d'y suppleer; les jugemens arbitraires coupent les nerfs aux lois, & ne leur laissent que la parole, pour m'exprimer avec le chancelier Bacon.

Si c'est une iniquité de vouloir rétrécir les limites de son voisin, quelle iniquité seroit - ce de transporter despotiquement la possession & la propriété des domaines en des mains étrangeres! Une sentence injuste, émanée arbitrairement, est un attentat con<pb-> [p. 6] tre la loi, plus fort que tous les faits des particuliers qui la violent; c'est corrompre les propres sources de la justice, c'est le crime des faux monnoyeurs qui attaque le prince & le peuple.

Personne n'ignore en quoi consistent les autres devoirs des juges, & je suis dispensé d'entrer dans ce détail. Je remarquerai seulement que le juge ayant rapport avec le souverain ou le gouvernement, avec les plaideurs, avec les avocats, avec les subalternes de la justice; ce sont autant d'especes de devoirs différens qu'il doit remplir. Quant aux parties il peut les blesser, ou par des arrêts injustes & précipités, ou par de longs délais. Dans les états où regne la vénalité des charges de judicature, le devoir des juges est de rendre promptement la justice; leur métier est de la différer, dit la Bruyere.

Un juge prévenu d'inclination en faveur d'une partie, devroit la porter à un accommodement plutôt que d'entreprendre de la juger. J'ai lu dans Diogene Laërce que Chilon se fit recuser dans une affaire, ne voulant opiner ni contre la loi, ni décider contre l'amitié.

Que le juge sur - tout reprime la violence, & s'oppose à la fraude qu'il découvre; elle fuit dès qu'on la voit. S'il craint que l'iniquité puisse prévaloir; s'il la soupçone appuyée du crédit, ou déguisée par les détours de la chicane, c'est à lui de contrebalancer ces sortesde malversations, & d'agir de son pour mieux faire triompher l'innocence.

En deux mots, « le devoir d'un juge est de ne point perdre de vûe qu'il est homme, qu'il ne lui est pas permis d'excoder sa commission, que non seulement la puissance lui est donnée, mais encore la confiance publique; qu'il doit toujours faire une attention sérieuse, non pas à ce qu'il veut, mais à ce que la loi, la justice & la religion lui commandent ». C'est Ciceron qui parle ainsi dans son oraison pour Cluentius, & je ne pouvois pas supprimer un si beau passage. (D. J.)

Juge (Page 9:6)

Juge, s. m. (Hist. des Israélites.) gouverneur du peuple Juif avant l'établissement des rois; en effet on donna le nom de juges à ceux qui gouvernerent les Israëlites, depuis Moïse inclusivement jusqu'à Saül exclusivement. Ils sontappellés en hébreu sophetim au plurier, & sophet au singulier. Tertulien n'a point exprimé la force du mot sophetim, lorsque citant le livre des juges, il l'appelle le livre des censeurs; leur dignité ne répondoit point à celle des censeurs romains, mais coïncidoit plutôt avec les sussetes de Carthage, ou les archontes perpétuels d'Athenes.

Les Hébreux n'ont pas été les seuls peuples qui ayent donné le titre de suffettes ou de juges à leurs souverains; les Tyriens & les Carthaginois en agirent de même. De plus les Goths n'accorderent dans le iv. siecle à leurs chefs que le même nom; & Athanaric qui commença de les gouverner vers l'an 369, ne voulut point prendre la qualité de roi, mais celle de juge, parce qu'au rapport. de Thémistius, il regardoit le nom de roi comme un titre d'autorité & de puissance, & celui de juge, comme une annonce de sagesse & de justice.

Grotius compare le gouvernement des Hébreux sous les juges à celui qu'on voyoit dans les Gaules & dans la Germanie avant que les Romains l'eussent changé.

Leur charge n'étoit point héréditaire, elle étoit à vie; & leur succession ne fut ni toujours suivie, ni sans interruption; il y eut des anarchies & de longs intervalles de servitude, durant lesquels les Hébreux n'avoient ni juges, ni gouverneurs suprèmes. Quelquefois cependant ils nommerent un chef pour les tirer de l'opression; c'est ainsi qu'ils choisirent Jephthé avec un pouvoir limité, pour les conduire dans la guerre contre les Ammonites; car nous ne voyons pas que Jephthé ni Barac ayent exercé leur autorité au - delà du Jourdain.

La puissance de leurs juges en général, ne s'étendoit que sur les affaires de la guerre, les traités de paix & les procès civils; toutes les autres grandes affaires étoient du district du sanhédrin: les juges n'étoient donc à proprement parler que les chefs de la république.

Ils n'avoient pas le pouvoir de faire de nouvelles loix, d'imposer de nouveaux tributs. Ils étoient protecteurs des loix établies, défenseurs de la religion, & vengeurs de l'idolatrie; d'ailleurs sans éclat, sans pompe, sans gardes, sans suite, sans équipages, à moins que leurs richesses personnelles ne les missent en état de se donner un train conforme à leur rang.

Le revenu de leur charge ne consistoit qu'en pré. sens qu'on leur faisoit; car ils n'avoient aucun émolument réglé, & ne levoient rien sur le peuple.

A présent nous récapitulerons sans peine les points dans lesquels les juges des Israëlites differoient des rois. 1°. Ils n'étoient point héréditaires; 2°. ils n'avoient droit de vie& de mort que selon les lois, & dépendemment des lois; 3°. ils n'entreprenoient point la guerre à leur gré, mais seulement quand le peuple les appelloit à leur tête; 4°. ils ne levoient point d'impôts; 5°. ils ne se succédoient point immédiatement. Quand un juge étoit mort, il étoit libre à la nation de lui donner un successeur sur le champ, ou d'attendre; c'est pourquoi on a vu souvent plusieurs années d'inter - juges, si je puis parler ainsi; 6°. ils ne portoient point les marques de souveraineté, ni sceptre, ni diadème; 7°. enfin ils n'avoient point d'autorité pour créer de nouvelles lois, mais seulement pour faire observer celles de Moïse & de leurs prédécesseurs. Ce n'est donc qu'improprement que les juges sont appellés rois dans deux endroits de la Bible, sçavoir, Juges ch. ix. & ch. xviij.

Quant à la durée du gouvernement des juges, depuis la mort de Josué jusqu'au regne de Saül, c'est un sujet de chronologie sur lequel les savans ne sont point d'accord, & qu'il importe peu de discuter ici. (D. J.)

Juges (Page 9:6)

Juges, livre des, (Théol.) livre canonique de l'ancien testament, ainsi nommé parce qu'il contient l'histoire du gouvernement des juges ou chefs principaux qui régirent la république des Hébreux, à compter environ trente ans depuis la mort de Josué jusqu'à l'élévation de Saül sur le trône, c'est - à - dire l'espace de plus de trois cens ans.

Ce livre que l'Eglise reconnoît pour authentique & canonique, est attribué par quelques - uns à Phinès, par d'autres à Esdras ou à Ezéchias, & par d'autres à Samuel ou à tous les juges qui auroient écrit chacun l'histoire de leur tems & de leur judicature. Le P. Calmet pense que c'ust l'ouvrage d'un seul auteur qui vivoit après le tems des juges. La preuve qu'il en apporte est, qu'au chap. xv. viij. x. & dans les suivans, l'auteur fait un précis de tout le livre, & qu'il en donne une idée générale. L'opinion qui l'attribue à Samuel paroît fort probable; 1°. l'auteur vivoit en un tems où les Jébuséens étoient encore maîtres de Jérusalem, comme il paroît par le chap. j. v. 21. & par conséquent avant David; 2°. il paroît que lorsque ce livre fut écrit, la république des Hébreux étoit gouvernée par des rois, puisque l'auteur remarque en plus d'un endroit sous les juges, qu'alors il n'y avoit point de rois en Israël.

On ne laisse pas que de former contre ce sentiment quelques difficultés considérables, par exemple il est dit dans les Juges, chap. xviij. v. 30 & 31.

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