ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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On ne peut pas cumuler la voie civile & la voie criminelle, & le choix de la voie civile exclut la voie criminelle; mais celui qui avoit d'abord pris la voie criminelle peut y renoncer & prendre la voie civile.

La réparation des injures particulieres, c'est - à - dire qui n'intéressent que l'offensé, ne peut être poursuivie en général que par celui qui a reçu l'injure.

Il y a cependant des cas où un tiers peut aussi poursuivre la réparation de l'injure, savoir, lorsqu'elle rejaillit sur lui. Ainsi un mari peut poursuivre la réparation de l'injure faite à sa femme, un pere de l'injure faite à son enfant; des parens peuvent venger l'injure faite à un de leurs parens, lorsqu'elle rejaillit sur toute la famille; des héritiers peuvent venger l'injure faite à la mémoire du défunt; un maitre celle faite à ses domestiques; un abbé celle qui est faite à un de ses religieux; une compagnie peut se plaindre de l'injure faite à quelqu'un du corps, lorsqu'il a été offensé dans ses fonctions.

Lorsque l'injure est telle que le public y est intéressé, le ministere public en peut aussi poursuivre la réparation, soit seul, soit concurremment avec la partie civile, s'il y en a une.

Il est même nécessaire dans toutes les actions pour réparation d'injures, lorsque l'on a pris la voie criminelle, que le ministere public y soit partie pour donner ses conclusions.

Quoiqu'on ait rendu plainte d'une injure, le juge ne doit pas permettre d'en informer, à moins que le fait ne paroisse assez grave pour mériter une instruction criminelle, soit eu égard au fait en lui - même, ou à la qualité de l'offensant & de l'offensé & autres circonstances; & si après l'information le fait ne paroît pas aussi grave qu'on l'annonçoit, le juge ne doit pas crdonner qu'on procédera par recollement & confrontation, mais renvoyer les parties à fin civile & à l'audience.

Pour que des discours ou des écrits soient réputés injurieux, il n'est pas nécessaire qu'ils soient calomnieux, il suffit qu'ils soient diffamatoires, & les parties intéressées peuvent en rendre plainte quand même ils seroient véritables; car il n'est jamais permis de diffammer personne. Toute la différence en ce cas est, que l'offensé ne peut pas demander une retractation, & que la peine est moins grave sur - tout si les faits étoient déjà publics: mais si l'offensant a revélé quelque turpitude qui étoit cachée, la réparation doit être proportionnée au préjudice que souffre l'offensé.

On est quelquefois obligé d'artic iler des faits injurieux, lorsqu'ils viennent au soutien de quelque demande ou défense, comme quand on soutient la nullité d'un legs fait à une femme, parce qu'elle étoit la concubine du défunt. Le juge doit admettre la preuve de ces faits; & si la personne que ces faits blesse en demande réparation comme d'une calomnie, le sort de cette demande dépend de ce qui sera prouvé par l'évenement.

L'insensé, le furieux, & l'impubere étant encore en enfance ou plus proche de l'enfance que de la puberté, ne peuvent être poursuivis en réparation d'injures, utpotè doli incapaces.

Pour ce qui est de l'ivresse, quoiqu'elle ôte l'usage de la raison, elle n'excuse point les injures dites ou faites dans le vin: non est enim culpa vini, sed culpa bibentis: l'injure dite par un homme yvre est cependant moins grave que celle qui est dite de sang - froid.

Celui qui a repoussé l'injure qui lui a été faite, & qui s'est vengé lui - même, sibi jus dixit, il ne peut plus en rendre plainte, paria enim delicta mutuâ pensatione tolluntur.

Lorsqu'il y a eu des injures dites de part & d'autre, on met ordinairement les parties hors de cour, avec défenses à elles de se méfaire ni médire.

Quand l'injure est grave, il ne suffit pas pour toute réparation de la desavouer ou de déclarer que l'on se rétracte; il peut encore selon les circonstances, y avoir lieu à diverses peines.

Il y eut une loi chez les Romains qui fixa en argent la réparation dûe pour certaines injures, comme pour un soufflet tant, pour un coup de pié tant: mais on ne fut pas long - tems à reconnoître l'inconvénient de cette loi, & à la révoquer; attendu qu'un jeune étourdi de Rome trouvant que l'on en étoit quitte à bon marché, prenoit plaisir à donner des soufflets aux passans; & pour prévenir la demande en réparation, il faisoit sur le champ payer l'amende à celui qu'il avoit offensé, par un de ses esclaves qui le suivoit avec un sac d'argent destiné à cette folle dépense.

Les différentes lois qui ont été recueillies dans le code des lois antiques, n'ordonnoient aussi que des amendes pécuniaires pour la plûpart des crimes, & singulierement pour les injures de paroles qui y sont taxées selon leur qualité avec la plus grande exactitude: on y peut voir celles qui passoient alors pour offensantes.

La loi unique au code de famosis libellis, prononçoit la peine de mort non - seulement contre les auteurs des libelles diffamatoires, mais encore contre ceux qui s'en trouvoient saisis. Les capitulaires de Charlemagne prononçoient la peine de l'exil; l'ordonnance de Moulins veut que ceux qui les ont composés, écrits, imprimés, exposés en vente, soient punis comme perturbateurs du repos public.

Un édit du mois de Décembre 1704, a déterminé la peine dûe pour chaque sorte d'injure.

Mais nonobstant cet édit & les autres antérieurs ou postérieurs, il est vrai de dire qu'en France la réparation des injures est arbitraire, de même que celle de tous les autres délits, c'est - à - dire que la peine plus ou moins rigoureuse dépend des circonstances & de ce qui est arbitré par le juge.

L'action en réparation d'injures, appellée chez les Romains actio injuriarum, étoit du nombre des actions fameuses, famosoe; c'est - à - dire que l'action directe en cette matiere emportoit infamie contre le défendeur ou accusé, ce qui n'a pas lieu parmi nous.

Le tems pour intenter cette action est d'un an à l'égard des simples injures; en quoi notre usage est conforme à la disposition du droit romain, suivant lequel cette action étoit annale; mais s'il y a eu des excès réels commis, il faut vingt ans pour prescrire la peine.

Il n'y a point de garantie en fait d'injures, non plus qu'en fait d'autres délits; c'est pourquoi un procureur qui avoit signé des écritures injurieuses à un magistrat, ne laissa pas d'être interdit, quoiqu'il rapportât un pouvoir de sa partie.

Outre le laps de tems qui éteint l'action en réparation d'injures, elle s'éteint encore.

1°. Par la mort de celui qui a fait l'injure, ou de celui à qui elle a été faire; de sorte que l'action ne passe point aux héritiers, à - moins qu'il n'y eût une action intentée par le défunt avant l'expiration du tems qui est donné par la loi, ou que l'injure n'ait été faite à la mémoire du défunt.

2°. Laréconciliation expresse ou tacite éteint aussi l'injure.

3°. La remise qui en est faite par la personne offensée; mais quoique l'action soit éteinte à son égard, cela n'empêche pas un tiers qui y est intéressé d'agir pour ce qui le concerne, & à plus forte raison, le ministere public, avec lequel il n'y a jamais de transaction, est - il toûjours recevable à agir pour la vindicte publique, si l'injure est telle que la réparation intéresse le public. Voyez au digeste & au code le titre [p. 754] de injuriis, & au code celui de famosis libellis. (A)

Injure, Tort (Page 8:754)

Injure, Tort, synon. le tort trouble dans la possession des biens ou de la réputation; il attaque la propriété. L'injure impute des défauts, des crimes, des vices, des fautes; elle nie les bonnes qualités; elle attaque la personne. L'homme juste ne fait pas de tort; l'ame élevée ne se permet pas l'injure; la grande ame pardonne le tort, & oppose à l'injure la suite de sa vie.

INJUSTE (Page 8:754)

INJUSTE (l',) Droit naturel. action contraire à la volonté du Créateur, & que la raison desapprouve. Voyez Juste (le,) Droit naturel. (D. J.)

INJUSTICE (Page 8:754)

INJUSTICE, s. f. (Droit naturel.) violation des droits d'autrui; il n'importe qu'on les viole par avarice, par sensualité, par un mouvement de colere, ou par ambition, qui sont autant de sources intarissables des plus grandes injustices; c'est le propre au contraire de la justice, de résister à toutes les tentations par le seul motif de ne faire aucune breche aux lois de la société humaine. Voyez Justice.

On conçoit néanmoins qu'il y a plusieurs degrés d'injustice, & l'on peut les évaluer par le plus ou le moins de dédommagement qu'on cause à autrui: ainsi les actions où il entre le plus d'injustice, sont celles qui troublant l'ordre public, nuisent à un plus grand nombre de gens.

Hobbes prétend que toute injustice envers les hommes suppose des lois humaines, & ce principe est très - faux; car, quoique les maximes de la droite raison, ou les lois naturelles, soient des lois de Dieu seul, elles sont plus que suffisantes pour donner à l'homme un vrai droit de faire ce que la raison lui dicte, comme permis de Dieu. Une personne innocente, par exemple, a droit à la conservation de sa vie, à l'intégrité de ses membres, aux alimens nécessaires; & sans toutes ces choses, elle ne pourroit pas contribuer à l'avancement du bien commun: ainsi on lui feroit certainement une criante injustice de lui ôter la vie, de lui retrancher quelque membre, parce que toute atteinte donnée aux droits d'autrui, est une injustice, quelle que soit la loi humaine, en vertu de laquelle on a acquis ces droits. (D. J.)

INN (Page 8:754)

INN (l',) Géog. les anciens l'ont nommé AEnus, ou OEnus, riviere d'Allemagne, qui prend sa source au pays des Grisons, arrose dans son cours la ville d'Inspruck, & lui donne son nom, coule entre la Baviere & le Tirol, se joint ensuite à la riviere de Saltz, serpente enfin vers le Nord, jusqu'à ce que rencontrant le Danube, elle se perd dans ce fleuve, entre Passau & Instadt: on appelle Innthal, la vallée où elle coule. (D. J.)

INNÉ (Page 8:754)

* INNÉ, adj. (Gram. & Philosoph.) qui naît avec nous; il n'y a d'inné que la faculté de sentir & de penser; tout le reste est acquis. Supprimez l'oeil, & vous supprimez en même tems toutes les idées qui appartiennent à la vûe. Supprimez le nez, & vous supprimez en même tems toutes les idées qui appartiennent à l'odorat; & ainsi du goût, de l'ouie, & du toucher. Or toutes ces idées & tous ces sens supprimés, il ne reste aucune notion abstraite; car c'est par le sensible que nous sommes conduits à l'abstrait. Mais après avoir procédé par voie de suppression, suivons la méthode contraire. Supposons une masse informe, mais sensible; elle aura toutes les idées qu'on peut obtenir du toucher; perfectionnons son organisation; développons cette masse, & en même tems nous ouvrirons la porte aux sensations & aux connoissances. C'est par l'une & l'autre de ces méthodes qu'on peut réduire l'homme à la condition de l'huitre, & élever l'huitre à la condition de l'homme. Voyez ce qu'il faut penser des idées innées aux articles Inné & Idée.

INNÉRATA (Page 8:754)

INNÉRATA, (Géog.) petite ville d'Ecosse, ca<cb-> pitale de la province d'Argyle; elle est sur le bord du lac Gilb, qui communique avec la baie, qu'on appelle Lockfin. Sa position est à 14 lieues N. O. d'Edimbourg, 112 N. O. de Londres. Long. 12. 15. lat. 56. 32. (D. J.)

INNERKITHING (Page 8:754)

INNERKITHING, (Géog.) port de mer de l'Ecosse méridionale dans le golfe de Forth, à trois lieues N. O. d'Edimbourg, 102 N. O. de Londres. Long. 14. 35. lat. 56. 22. (D. J.)

INNERNESS (Page 8:754)

INNERNESS, Innernium, (Géog.) Cambden dit Nessum ad cognominem fluvium, ville de l'Ecosse septentrionale, capitale d'une contrée de même nom, avec un port. C'est une ville commerçante; les rois d'Ecosse y faisoient autrefois leur résidence dans le château qui est bâti sur une colline. Elle est à l'embouchure de la Ness, à 34 lieues d'Edinbourg, 130 N. O. de Londres. Long. 13. 58. lat. 57. 36. (D. J.)

INNOCENCE (Page 8:754)

* INNOCENCE, s. f. (Gram.) il n'y a que les ames pures qui puissent bien entendre la valeur de ce mot. Si l'homme méchant concevoit une fois les charmes qu'il exprime, dans le moment il deviendroit homme juste. L'innocence est l'assemblage de toutes les vertus, l'exclusion de tous les vices. Qui est - ce qui parvenu à l'âge de quarante ans avec l'innocence qu'il apporta en naissant, n'aimeroit pas mieux mourir, que de l'altérer par la faute la plus légere? Malheureux que nous sommes, il ne nous reste pas assez d'innocence pour en sentir le prix! Méchans, rassemblez - vous, conjurez tous contre elle, & il est une douceur secrette que vous ne lui ravirez jamais. Vous en arracherez des larmes, mais vous ne ferez point entrer le desespoir dans son coeur. Vous la noircirez par des calomnies; vous la bannirez de la société des hommes; mais elle s'en ira avec le témoignage qu'elle se rendra à elle - même, & c'est vous qu'elle plaindra dans la solitude où vous l'aurez contrainte de se cacher. Le crime résiste à l'aspect du juge; il brave la terreur des tourmens; le charme de l'innocence le trouble, le desarme, & le confond; c'est le moment de sa confrontation avec elle qu'il redoute; il ne peut supporter son regard; il ne peut entendre sa voix; plusieurs fois il s'est perdu lui - même pour la sauver. O innocence! qu'êtes - vous devenue? Qu'on m'enseigne l'endroit de la terre que vous habitez, afin que j'aille vous y chercher: sitis arida postulat undam, & vocat unda sitim. Je n'attendrai point au dernier moment pour vous regretter.

INNOCENT (Page 8:754)

INNOCENT, adj. (Jurisprud.) est celui qui n'est point coupable d'un crime. L'accusé pour prouver soninnocence, peut demander d'être admis à la preuve de ses faits justificatifs; mais on ne l'y admet qu'après la visite du procès.

Il n'est pas d'usage dans le style ordinaire de déclarer innocent, celui contre lequel il n'y a pas de preuve qu'il soit coupable, on le renvoye absous, ou on le décharge de l'accusation; ce qui suppose son innocence; car lorsqu'il y a quelque doute, on met seulement hors de cour.

Cependant le Roi ayant pardonné au prince de Condé qui avoit pris les armes contre lui, au lieu de lettres de grace lui accorda des lettres d'innocentation, voulant par - là effacer toute idée de crime. Voyez Abolition, Grace, Pardon, Rémission . (A)

INNOCENS (Page 8:754)

INNOCENS (les,) s. m. pl. (Théolog.) est le nom d'une fête que l'on célebre en mémoire des enfans qu'Hérode fit massacrer.

On faisoit autrefois des danses dans les églises le jour de la fête des innocens, & l'on y représentoit des évêques en dérision de la dignité épiscopale; ou comme d'autres le prétendent avec plus de vraissemblance, en l'honneur de l'innocence de l'enfance. Voyez Episcopus Puerorum. Ces danses furent

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