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Hérisson foudroyant (Page 8:162)
HÉRISSONNÉ (Page 8:162)
HÉRISSONNÉ, adj. en terme de Blason, ne se dit que d'un chat ramassé & accroupi.
HÉRITAGE (Page 8:162)
HÉRITAGE, s. m. (Jurisprud.) signifie ordinairement une terre, maison, ou autre immeuble réel. On appelle ces biens des héritages, parce qu'ils se transmettent par succession.
Héritage se prend quelquefois pour succession.
Dans certaines coûtumes, héritage signifie un propre ancien. (A)
HÉRITIER (Page 8:162)
HÉRITIER, s. m. (Jurisprud.) est en général celui qui succede à tous les biens & droits d'un défunt.
Il y a néanmoins des héritiers qui ne succedent qu'à certains biens, tels que les héritiers particuliers, les héritiers des propres, des meubles & acquêts, comme on l'expliquera dans les subdivisions de cet article.
Il y a aussi certains droits qui sont tellement personnels, qu'ils ne passent point du défunt à l'héritier.
L'engagement que contracte un majeur en se portant héritier est irrévocable, de maniere que quand il se dépouilleroit ensuite des biens, il demeure sujet aux charges de la succession; & celui qui, après avoir accepté, renonce en faveur d'un autre, aliquo dato, est regardé comme un héritier qui vend ses droits successifs.
L'engagement de l'héritier est universel, & s'étend à tous les droits actifs & passifs du défunt.
Il est aussi indivisible, c'est - à - dire que chaque héritier ne peut accepter la succession pour partie, & y renoncer pour le surplus.
L'héritier est reputé tel du moment de la mort de celui auquel il succede.
Il y a des héritiers appellés par la loi, & d'autres par testament; quand il y en a plusieurs appellés concurrement sans fixer leurs parts, ils succedent par égales portions.
Toute personne peut être héritier en vertu de la loi ou du testament qui l'appelle, pourvû qu'elle n'ait point en elle de cause d'incapacité.
Les enfans morts nés ne sont point capables de succéder, mais ceux qui ont vécu, ne fût - ce qu'un moment, sont habiles à recueillir les successions ouvertes dans l'intervalle de leur naissance à leur décès.
Les bâtards ne peuvent être héritiers ab intestat, mais ils peuvent être institués héritiers par testament.
Les aubains sont incapables de toute succession.
Il en est de même des religieux profès, & des personnes qui sont condamnées à quelque peine qui emporte mort civile.
Il y a plusieurs causes pour lesquelles l'héritier est réputé indigne de succéder; savoir, lorsqu'il attente à la vie de celui dont il étoit l'héritier présomptif, ou même seulement s'il a quelque part à sa mort, quand ce ne seroit que par négligence; s'il attente à son honneur; si, depuis le testament, il survient entre le testateur & l'héritier, par lui institué, quelque inimitié capitale, telle qu'elle puisse faire présumer un changement de volonté de la part du testateur; si l'héritier a contesté l'état du défunt; s'il ne poursuit pas la vengeance de sa mort; s'il traite de sa succession de son vivant & à son insçu; s'il a empêché de faire un testament; enfin s'il a prêté son nom pour un fidei - commis tacite.
Si la cause d'indignité ne subsiste plus au tems de la mort du défunt, l'héritier n'est pas exclus; par
Il y a quelques personnes qui ne peuvent avoir d'héritiers proprement dits, soit ab intestat, ou testamentaires; tels sont les aubains & ceux qui sont morts civilement.
Les bâtards ne peuvent avoir pour héritiers ab intestat que leurs enfans nés en légitime mariage.
Ceux qui n'ont point de parens connus, n'ont point d'héritiers ab intestat.
Lorsque le fisc succede par droit d'aubaine, bâtardise, déshérence, confiscation, il n'est pas véritablement héritier.
Les droits attachés à la qualité d'héritier sont de délibérer s'il acceptera la succession, ou s'il y renoncera; & en cas d'acceptation de la succession, d'en recueillir les biens; en cas de renonciation, il cesse de jouir des droits attachés à la qualité d'héritier: il peut accepter la succession purement & simplement ou par bénéfice d'inventaire; dans ce dernier cas, on l'appelle héritier bénéficiaire.
L'héritier peut faire réduire les legs & les fideicommis,
lorsqu'ils sont excessifs. Voyez
Il est libre à l'héritier qui a accepté, de vendre ou donner l'hérédité, & d'en disposer comme bon lui semble; il la transmet aussi à son héritier, lorsqu'il n'en a pas disposé autrement.
Il y a des biens qui sont tellement affectés aux
héritiers du sang, que l'on ne peut en disposer à leur
préjudice en tout ou partie selon les coûtumes.
Voyez
Les héritiers ont entr'eux plusieurs droits respectifs, tels que celui de se demander partage, & l'obligation de se garantir mutuellement leurs lots; tels sont aussi le droit d'accroissement & celui d'obliger son cohéritier en ligne directe de rapporter à la succession ce qu'il a reçu en avancement d'hoirie.
On devient héritier par l'adition d'hérédité, & cette adition se fait ou en prenant qualité d'héritier, ou s'immisçant dans les biens.
Les engagemens de l'héritier sont en général d'acquitter toutes les charges de l'hérédité, telles que les dettes, les legs, substitutions & fidei - commis.
Si le défunt a commis quelque crime ou délit, l'héritier n'est jamais tenu d'en supporter la peine, si ce n'est la peine pécuniaire, au cas qu'il y ait eu condamnation prononcée contre le défunt. A l'égard des intérêts civils & réparations, on les peut demander contre l'héritier, quand même il n'y auroit eu ni condamnation, ni action intentée contre le défunt.
L'héritier pur & simple est tenu des dettes indéfiniment; l'héritier bénéficiaire n'en est tenu que jusqu'à concurrence de ce qui l'amende de la succession.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, chacun est tenu des dettes personnellement pour sa part & portion, & hypothécairement pour le tout.
Les autres regles qui concernent cette matiere,
se trouveront expliquées dans les subdivisions suivantes,
& aux mots
Héritier ab intestat (Page 8:162)
Héritiers des acquets (Page 8:162)
Héritier bénéficiaire (Page 8:162)
Le bénéfice d'inventaire commença d'être introduit par l'empereur Gordien, en faveur des soldats qui se trouvoient engagés dans une hérédité onéreuse, auxquels il accorda le privilege que leurs propres biens ne seroient pas sujets aux charges de l'hérédité.
Ce privilege fut ensuite étendu à tous héritiers testamentaires & ab intestat, par l'empereur Justinien en la loi scimus, au code de jure deliberandi. Pour en jouir, il faut que l'héritier fasse bon & fidele inventaire, qu'il fasse vendre les meubles, qu'il obtienne en chancellerie des lettres de bénéfice d'inventaire, & qu'il les fasse enthériner par le juge du lieu où la succession est ouverte.
Dans les pays de droit écrit, il n'est pas besoin d'obtenir des lettres du prince pour jouir du bénéfice d'inventaire.
Quelques édits bursaux ont pourtant ordonné que l'on prendroit aussi des lettres pour se porter héritier bénéficiaire. En pays de droit écrit, ces édits n'ont pas eu leur pleine exécution, mais par d'autres réglemens rendus pour les pays de droit écrit, on oblige de faire insinuer les inventaires par extrait, ensemble les actes d'acceptation & jugement, qui permettent de se porter héritier bénéficiaire; & l'on fait payer pour cette insinuation le même droit que pour les lettres de bénéfice d'inventaire.
Ce que l'on entend par bénéfice d'inventaire est le privilege qu'a l'héritier, qui a accepté sous cette condition, de n'être tenu des dettes de la succession que jusqu'à concurrence du montant de l'inventaire, c'est - à - dire des forces de la succession, en rendant compte aux créanciers de ce qu'il a reçu & dépensé.
Si les legs excédoient le montant des biens, il pourroit les faire réduire jusqu'à concurrence des biens.
Il a aussi l'avantage de ne point confondre ses créances, & de pouvoir les exercer vis - à - vis des créanciers de la succession à l'effet de retenir par lui les biens de la succession jusqu'à concurrence de ses créances, selon l'ordre de ses privileges & hypotheques: mais en exerçant ainsi ses créances, il ne cesse pas pour cela d'être héritier: car la qualité d'héritier même bénéficiaire prise par un majeur, est un caractere indélébile, & c'est mal - à - propos que quelques praticiens ont introduit l'usage de faire renoncer l'héritier bénéficiaire pour exercer ses créances, & de faire créer un curateur à la succession vacante. On ne doit créer de curateur qu'à l'effet d'entendre le compte de l'héritier, & de défendre à la liquidation de ses créances. Du reste, l'héritier bénéficiaire demeure toujours héritier; il lui suffit, sans renoncer, de présenter son compte aux créanciers, & de faire voir qu'il absorbe par ses créances tout ce qu'il a eu de la succession, ou du moins de retenir ce qui est nécessaire pour le remplir lui - même, & d'abandonner le surplus aux créanciers; s'il survenoit ensuite du bénéfice dans la succession, il ne laisseroit pas d'appartenir à l'héritier bénéficiaire.
Quoique l'héritier bénéficiaire ne confonde pas ses créances, il faut pourtant observer qu'il ne peut pas exercer contre un bien des droits dont il seroit lui - même garant en qualité d'héritier du défunt.
Dans les pays coûtumiers, l'héritier pur & simple exclut l'héritier bénéficiaire en succession collatérale, ce qui n'a pas lieu en pays de droit écrit.
Au parlement de Paris, l'héritier bénéficiaire, qui est condamné aux dépens, ne les doit pas en son nom, à moins que l'on n'en ait conclu, & que cela n'ait été ainsi ordonné: dans la plûpart des autres parlemens, il les doit toujours en son nom: au parlement de Grenoble, on juge qu'il ne les doit pas en son
Cohéritier (Page 8:163)
Héritier collatéral (Page 8:163)
Héritier contractuel (Page 8:163)
Héritier conventionnel (Page 8:163)
Héritier direct (Page 8:163)
On entend quelquefois par héritier direct celui qui recueille directement la succession, à la différence de l'héritier fideicommissaire, auquel l'héritier grevé est chargé de remettre l'hérédité. (A)
Héritier de droit (Page 8:163)
Héritier élu (Page 8:163)
Héritier étranger (Page 8:163)
Héritier fidei commissaire (Page 8:163)
Héritier fiduciaire (Page 8:163)
Héritier grevé (Page 8:163)
Héritier institué (Page 8:163)
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