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GÉNÉRALITÉ (Page 7:556)
GÉNÉRALITÉ, s. f. (Politique.) est une certaine étendue de pays déterminee par la jurisdiction d'un bureau des finances. L'établissement de ces bureaux, & les divisions des provinces en généralités, ont eu pour objet de faciliter la régie des finances du Roi. C'est aux généraux des finances qu'est due l'origine des généralités.
Sous les deux premieres races, nos rois n'avoient point d'autres recettes que les revenus de leurs propres domaines; bien avant sous la troisieme, on ne parloit point de généralités, parce qu'il n'existoit point de receveurs généraux. Il n'y avoit alors qu'un seul officier qui avoit l'intendance & l'administration du domaine; c'étoit le grand trésorier de France.
Ce fut à l'occasion des guerres pour la Religion, que Louis le jeune le premier obtint la vingtieme partie du revenu de ses sujets pour quatre ans. Il commença à lever cette taxe en 1145 pour le voyage de la Terre - Sainte; Philippe Auguste son fils, se fit donner la dixme des biens meubles des laïcs, & le dixieme du revenu des biens de l'Eglise. En 1188 saint Louis établit une aide dans le royaume, & leva en 1247 le vingtieme du revenu. En 1290 (a) Philippe - le - Bel mit une aide sur les marchandises qu'on vendoit dans le royaume. Philippe - le - Long introdui<->
(a) Il est le premier qui jugea à propos d assembler les états de son royaume, pour dedommager un peu le peuple de ces impositions.
Jusques - là les impositions furent modiques & passageres; il n'y avoit pour veiller à cette administration que le grand trésorier: Philippe de Valois en ajoûta un second.
Ce ne fut que sous le roi Jean, que les aides & gabelles prirent une forme, qui encore ne fut rendue stable & fixe que par Charles VII.
Le roi Jean pour prévenir les cris du peuple, donna un édit daté du 28 Décembre 1355, par lequel il établit certains receveurs & neuf personnes, trois de chaque ordre, que les trois états, du consentement du roi, choisissoient & nommoient, pour avoir l'intendance & la direction des deniers de subside.
On nommoit élus & grenetiers, ceux qui devoient veiller sur les aides & gabelles particulieres des provinces; on appelloit les autres généraux, parce qu'ils avoient l'inspection générale de ces impositions partout le royaume. Voilà l'époque du parfait établissement des généraux des finances: ils furent établis alors tant pour la direction des deniers provenans des aides, que pour rendre la justice en dernier ressort sur le fait des aides (b).
Aux états tenus à Compiegne en 1358 sous le régent Charles, pendant la prison du roi Jean son pere, on élut trois généraux dans chacun des trois ordres. Les états les nommoient, le roi les confirmoit; c'étoit entre ses mains ou de ses officiers, qu'ils faisoient le serment de remplir leurs fonctions avec honneur & fidélité.
Charles V. parvenu à la couronne, outre les aides, sorte d'imposition sur les marchandises, établit par feux l'impôt qu'on nomma foüage, par lettres du 20 Novembre 1379. Alors il supprima tous les receveurs généraux des aides, & n'en laissa qu'un résident à Paris. Depuis ce fut toûjours le roi qui institua & destitua les généraux à sa volonté.
Ce qu'on appelloit foüage sous Charles V. on le nomma taille sous Charles VI. La commission de lever ces deniers étoit donnée aux favoris du prince; c'étoient les personnes les plus qualifiées de la cour, les plus distinguées dans l'état ecclésiastique & parmi la noblesse, qui les remplissoient. Charles V. par ordonnance du 17 Avril 1364 rétablit trois généraux des finances, à qui il donna un pouvoir universel pour gouverner les finances du royaume; il fixa leurs fonctions le 22 Février 1371.
Ce fut vers ce tems que les généraux des finances, pour mieux veiller à la direction des deniers, & pour prendre une connoissance plus exacte du domaine de la couronne, se départirent en Languedoc, en Languedouy, en outre Seine & Yonne, & en Normandie; ce qui composoit alors tout le royaume. Voird la premiere notion qu'on puisse donner des généralités, qui étoient au nombre de quatre.
Dans leurs tournées les généraux s'informoient de la conduite des élus, receyeurs, & autres officiers soûmis à leur jurisdiction. Ils examinoient s'ils se comportoient avec équité tant envers le roi, que par rapport à ses sujets; ils avoient le pouvoir d'instituer & de destituer les élus, grenetiers, contrôleurs, receveurs, & sergens des aides.
Des le tems de Charles VI. on commença à met tre quelque distinction entre les généraux des finances, & les généraux de la justice, comme il paroît par l'ordonnance du 9 Février 1387, où le roi nomma quatre généraux, deux pour la finance, & deux pour la justice (c). Cette distinction de géneraux
(b) Il en falloit quatre, ou trois au moins, pour la répartition & direction des deniers: deux suffisoient pour rendre la justice, même avec force d'arrêt. (c) On peut fixer à cette division l'origine de la cour des aides, & ses distinctions avec les trésoriers de France.[p. 557]
Le même roi François premier créa 16 recettes générales pour toutes sortes de deniers, soit du domaine, des tailles, aides, gabelles, ou subsides. Ces recettes furent établies dans les villes de Paris, Châlons, Amiens, Roüen, Caën, Bourges, Tours, Poitiers, Issoire, Agen, Touloufe, Montpellier, Lyon, Aix, Grenoble & Dijon. Dans chacune de ces villes, le roi nomma un receyeur général; voilà déjà seize généralités formées.
Henri second créa un trésorier de France & un général des finances dans chaque recette générale établie par son prédécesseur. Il créa une dix - septieme généralité à Nantes; il réunit dans un même office les charges de trésoriers de France & de généraux des finances, & voulut que ceux qui en seroient revétus fussent appellés dans la suite trésoriers généraux de France, ou trésoriers de France & généraux des finances.
Par édit du mois de Septembre 1558, le même roi créa deux autres recettes générales; l'une à Limoges, composée d'un démembrement des généralités de Riom & de Poitiers; l'autre à Orléans, démembrée de la généralité de Bourges. Ces deux généralités furent supprimées bien - tôt après, & ne furent rétablies que sous Charles IX. au mois de Septembre 1573.
Sur les remontrances des états généraux tenus à Orléans, Charles IX. au mois de Février 1566 réduisit les dix - sept anciennes recettes générales au nombre de sept, qui étoient Paris, Rouen, Tours, Nantes, Lyon, Toulose & Bordeaux; mais la réduction n'eut pas d'effet.
Henri III. établit des bureaux des finances dans chaque généralité, au mois de Juillet 1577. Par lettres - patentes du six Avril 1579, le roi réduisit les dix - neuf généralités (celles de Limoges & d'Orléans étoient retablies) au nombre de huit; & le 26 du même mois, il les rétablit. La généralité de Limoges sut encore supprimée au mois de Décembre 1583, & rétablie au mois de Novembre 1586.
Ce fut encore Henri III. qui créa la généralité de Moulins au mois de Septembre 1587. Henri IV. au mois de Novembre 1594 érigea une nouvelle généralité à Soissons; en 1598 il supprima tous les bureaux des finances, & les rétablit au mois de Novembre 1608.
Au mois de Novembre 1625, Louis XIII. créa des bureaux des finances & des généralités à Angers, à Troyes, à Chartres, à Alençon, & à Agen (d), qu'il supprima au mois de Février 1626. Il en érigea une à Grenoble pour le Dauphiné au mois de Décembre 1627 (la généralité dans cette ville lors de la grande création par Henri second, avoit été supprimée): le même roi créa un bureau des finances & une recette genérale à Montauban, au mois de Février 1635; il établit aussi une nouvelle généralité à Alençon au mois de Mai 1636; au mois d'Avril 1640, il en avoit institué une à Nimes, qu'il supprima au mois de Janvier 1641.
Louis XIV. aux mois de Mai & de Septembre 1645, créa des généralités à la Rochelle, à Chartres & à Angers: elles furent supprimées bien - tôt après. Il en établit encore une dans la ville de Beaucaire au mois de Juin 1646, qu'il révoqua tout de
(d) La généralité créée à Agen en 1551, avoit été transsérée à Bordeaux avant 1566.
Louis XV. par un édit du mois d'Avril 1716, registrée en la chambre des comptes de Paris le 6 Mai suivant, créa un bureau des finances & une généralité à Ausch pour la province de Gascogne. Il composa cette généralité d'élections démembrées des généralités de Bordeaux & de Montauban.
Il y a actuellement en France vingt - cinq généralités; dix - neuf dans les pays d'élection, & six dans les pays d'états: le premieres sont Paris, Châlons, Soissons, Amiens, Bourges, Tours, Orléans, Roüen, Caën, Alençon, Poitiers, Limoges, la Rochelle, Bordeaux, Montauban, Lyon, Riom, Moulins, & Ausch; les autres sont Bretagne, Bourgogne, Dauphiné, Provence, Montpellier, & Toulouse.
Dans chaque généralité il y a plusieurs élections; chaque élection est composée de plusieurs paroisses.
Sous Louis XIII. en 1635, on commença à envoyer dans les généralités du royaume des maîtres des requêtes en qualité d'intendans deju stice, police, & sinances; on les nomme aussi commissaires départis dans les provinces pour les intérêts du roi & le bien du public dans tous les lieux de leurs départemens.
Il n'y a dans la France considérée comme telle,
que vingt - quatre intendans pour vingt - cinq généralités, parce que celles de Montpellier & de Toulouse
sont sous le seul intendant de Languedoc. Mais il y en
a encore sept departis dans la Flandre, le Haynaut,
l'Alsace, le pays Messin, la Lorraine, la Franche - Comté, & le Roussillon. Voyez l'article
Il y a aussi dans chaque généralité deux receveurs généraux des finances, qui sont aiternativement en exercice; ils prennent des mains des receveurs des tailles les deniers royaux, pour les porter au tresor royal.
La division du royaume en généralités, comprend tout ce qui est soûmis en Europe à la pnissance du roi. Comme cette division a sur - tout rapport aux impositions, de quelque nature qu'elles sotent, aucun lieu n'en est excepté; il en est cependant où le roi ne leve aucune imposition, & dont, par des concessions honorables, les seigneurs joüissent de plusieurs droits de la souveraineté: telle est en Berry la principauté d'Enrichemont, appartenant à une branche de la maison de Bethune; en Bresse, celle de Dombes; & telle étoit aussi la principautéde Turenne, avant que le Roi en eût fait l'acquisition. Dans ces prineipautés, les officiers de justices royales, les intend> ni les bureaux des finances n'ont aucune autorite directe.
Comme les généralités ont été établies, supprimées, réunies, divisées en differens tems sans rapport à aucun projec général; que le royaume a aussi changé de face en différens tems par les conquêtes de nos rois & les traités avec les princes voisins, & enfin par les différentes natures de droits & d'impôts qui ont été établis en differentes circonstances, & avec des arrondissemens particuliers, suivant la différente nature du pays, & autres impositions plus anciennes auxquelles on les assimiloit pour une plus facile perception; il n'est pas surprenant que les généralités soient aussi mal arrondies qu'elles le sont: les unes sont trop fortes pour qu'un seul homme puisse [p. 558]
Voyez, pour l'établissement & succession des généralités, Pasquier, recherches de la France, liv. VII.
& VIII. Miraumont, Fournival; les registres de la
chambre des comptes; les mémoires sur les priviiéges &
fonctions des trésoriers généraux de France, imprimés
à Orléans en 1745; l'état de la France, imprimé à Paris en 1749, tome V. à l'article des généralités; le Dictionnaire encyclopédique, tome IV. au mot
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