ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"480"> Les François firent serment de combattre le roi de France s'il manquoit à sa parole, & les Normands de combattre leur souverain s'il ne tenoit pas la sienne.

Un connétable de Montmorenci ayant traité avec un comte de la Marche en 1227, pendant la minorité de Louis IX. jura l'observation du traité sur l'ame du roi.

L'usage de garantir les états d'un tiers, étoit très ancien, sous un nom different. Les Romains garantirent ainsi les possessions de plusieurs princes d'Asie & d'Afrique, en les prenant sous leur protection, en attendant qu'ils s'emparassent des terres protégées.

On doit regarder comme une garantie réciproque, l'alliance ancienne de la France & de la Castille de roi à roi, de royaume à royaume, & d'homme à homme.

On ne voit guere de traité où la garantie des états d'un tiers soit expressément stipulée, avant celui que la médiation de Henri IV: fit conclure entre l'Espagne & les Etats - Généraux en 1609. Il obtint que le roi d'Espagne Philippe III. reconnût les Provinces - Unies pour libres & souveraines; il signa, & fit même signer au roi d'Espagne la garantie de cette souveraineté des sept provinces, & la république reconnut qu'elle lui devoit sa liberté. C'est sur - tout dans nos derniers tems que les traités de garantie ont été plus fréquens. Malheureusement ces garanties ont quelquefois produit des ruptures & des guerres; & on a reconnu que la force est le meilleur garant qu'on puisse avoir. Article de M. de Voltaire.

Garant (Page 7:480)

Garant, (Jurispt.) Voyez l'article précédent.

Garant absolu (Page 7:480)

Garant absolu, au style du pays de Normandie, est celui qui prend le fait & cause du garanti, & qui le fait mettre hors de cause.

Garant contributeur (Page 7:480)

Garant contributeur, suivant le même style, est - celui qui prend la garantie pour partie seulement, & non pour le tout.

Garant de droit (Page 7:480)

Garant de droit ou naturel, est celui qui est tenu à la garantie par la loi & l'équité, sans qu'il y ait aucune stipulation de garantie. Voy. l'art. suiv.

Garant de fait (Page 7:480)

Garant de fait, est celui qui est garant de la solvabilité du débiteur, ou de la bonté & qualité de la chose vendue; à la différence du garant de droit qui est seulement garant que la somme lui est dûe, & que la chose lui appartient.

Garant formel (Page 7:480)

Garant formel, est celui qui est non - seulement tenu de l'éviction d'une chose envers une autre personne, mais qui est tenu de prendre son fait & cause, comme le vendeur à l'égard de l'acheteur, le propriétaire à l'égard du locataire: au lieu que le garant simple est celui qui est tenu de faire raison de l'éviction, sans néanmoins être obligé de prendre le fait & cause; comme cela a lieu entre co - héritiers, associés & autres, qui sont obligés ensemble solidairement au payement de quelque dette.

Garant naturel (Page 7:480)

Garant naturel, voyez Garant de droit.

Garant simple (Page 7:480)

Garant simple, est opposé à garant formel. Voyez Garant formel, & Garantie . (A)

Garant (Page 7:480)

Garant, s. m. (Marine.) c'est le bout des cordages qui passent par les poulies, ou qui servent à amarrer quelque chose. On hale sur les garants pour faire joüer le reste du cordage.

Garant de Palan (Page 7:480)

Garant de Palan. Tenir en garant, c'est tenir le bout de la corde qui leve ou traine quelque fardeau, en la tournant deux ou trois tours autour du morceau de bois ou de quelqu'autre chose, au moyen de quoi on la retient plus aisément, & l'on empêche la pesanteur du fardeau de faire trop de force contre celui qui tient la corde. (Z)

Garanti (Page 7:480)

Garanti, (Jurispr.) est celui dont le garant a pris le fait & cause. Voyez l'ordonnance de 1667, titre des garants. (A)

GARANTIE (Page 7:480)

GARANTIE, s. f. (Jurisprud.) est l'obligation de faire joüir quelqu'un d'une chose, ou de l'acquitter & indemniser du trouble ou de l'éviction qu'il souffre par rapport à cette même chose ou partie d'icelle.

On distingue plusieurs sortes de garanties; savoir 1°. celle de droit, & celle de fait ou conventionnelle.

La garantie de droit, qu'on appelle aussi garantie naturelle, est celle qui est dùe de plein droit par les seules raisons de justice & d'équité, quand même elle n'auroit pas été stipulée: telle est la garantie que tout vendeur ou cédant doit à l'acquéreur, pour lui assûrer la propriété de la chose vendue ou cédée. L'action résultant de cette garantie dure trente ans, à compter du jour du trouble.

La garantie conventionnelle est celle qui n'a lieu qu'en vertu de la convention On l'appe le aussi garantie de fait, pour la distinguer de la garantie de droit, en ce que celle - ci ne concerne que la propriété de la chose; au lieu que la garantie de fait regarde la solvabilité du débiteur, ou la bonté & la qualité de la chose vendue. Elle est appellée en droit redhibition ou action redhibitoire, parce qu'elle tend à faire résilier le contrat; au lieu que dans la garantie de droit, le contrat subsiste toûjours; du - moins le garanti en demande d'abord l'exécution, & ne demande une indemnité que subsidiairement.

Le vendeur n'est tenu de la garantie de fait, qu'autant qu'elle est stipulée, à - moins qu'il ne s'agît de défauts ou vices dont il soit garant par quelque disposition expresse des lois.

L'action résultante de la garantie de fait, ne dure que trente ans, à compter du jour du contrat. Voy. au digeste de oedilitio edicto, & au code de oedilitiis action.

La garantie est formelle ou simple.

On appelle garantie formelle, celle où le garant est obligé de prendre le fait & cause du garanti, même de le faire mettre hors de caûse: telle est l'obligation du vendeur appellé en garantie par l'acquéreur.

La garantie simple est celle qui oblige seulement à faire raison de l'éviction, foit pour le tout ou pour partie, sans assujettir le garant à prendre le fait & cause du garanti: telle est la garantie que les co - héritiers se doivent les uns aux autres pour la sûreté de leurs lots.

Le transport d'une dette, rente, ou autre effet, peut être fait sans garantie, ou avec garantie.

Quand la garantie y est stipulée, elle peut l'être de quatre manieres différentes; savoir,

1°. Lorsque le cédant ne promet la garantie que de ses faits & promesses, c'est - à - dire que la chose lui appartient légitimement; clause qui est toûjours sousentendue, mais elle n'emporte point de garantie de la solvabilité du débiteur.

2°. Le cédant peut promettre la garantie de tous troubles & empêchemens quelconques, ce qui emporte tout - à - la - fois une garantie de la propriété de la chose, & de la solvabilité du débiteur au tems du transport.

3°. Si le cédant a promis de garantir, fournir & faire valoir, il est tenu de l'insolvabilité du debiteur, quand même elle. seroit survenue depuis le transport, à moins qu'il ne s'agisse d'une detie mobiliaire à une fois payer; car en ce cas il suffit que le débiteur fût solvable au tems du transport: c'est au cessionnaire à s'imputer de n'avoir pas alors exigé son payement.

Enfin si le cédant promet de garantir, fournir & faire valoir, même payer après un simple commandement, cette clause déchaige le cessionnaire de faire une plus ample discussion de la personne & biens du debiteur. [p. 481]

Dans tous les contrats, chacun est garant de son dol & des sautes grossieres qui approchent du dol. Pour ce qui est des fautes appellées moindres & treflegeres, dans quelques contrats on est tenu des unes & des autres; dans d'autres on n'est pas tenu des fautes legeres. Voyez Dol & Faute.

Pour ce qui est des cas fortuits & des forces majeures, personne en général n'en est tenu, à - moins que cela ne soit expressément stipulé par le contrat.

On n'est pas non plus garant des faits du prince, à - moins que cela ne soit stipulé. Voyez le titre de evictionibus, au digeste; & le titre des garants, de l'ordonnance de 1607. (A)

Garantie de Fief (Page 7:481)

Garantie de Fief, est dans quelques coûtumes l'obligation où est l'aîné d'acquitter ses puinés de la foi & hommage, pour la portion qu'ils tiennent du fief dont il a le surplus comme aîné. (A)

Garantie (Page 7:481)

Garantie, en ce qui concerne la vente des chevaux. Il taut distinguer, suivant l'article précédent, la garantie de droit, la garantie conventionnelle, & la garantie d'usage.

La garantie de droit ne s'exprime point; elle a lieu constamment, & quelles que puissent être les circonstances de la vente. Tout homme qui vend un cheval est nécessairement astreint à répondre que l'animal lui appartient; c'est une loi immuable & de rigueur, à laquelle il ne sauroit se soustraire; parce qu'on ne peut, sous aucun prétexte & sans blesser les bonnes moeurs, transmettre une propriété que l'on n'a pas.

La garantie conventionnelle s'étend à tous les engagemens pris par le vendeur; il en est indispensablement tenu.

Enfin la garantie d'usage, ut mos regionis postulabat, est relative aux vices déclarés par les maximes usitées & reçûes, être de nature à annuller la vente.

Ces vices ont été restreints parmi nous à la pousse, à la morve & à la courbature. Voyez les coùtumes de Sens, art. 160; de Bar, art. 205; d'Auxerre, art. 151; de Bourbonnois, art. 87, &c. Dès que le cheval est atteint de l'une de ces maladies, l'acheteur est en droit de contraindre le vendeur à reprendre l'animal, & à lui restituer le prix donné: edhibere, est facere ut rursus habeat venditor quod habu rit.

On ne doit point être étonné que la facilité de dérober & de pallier pour quelque tems, & au moyen de certains médicamens, les signes caractéristiques de l'espece de courbature, qu'un flux considérable d'humeurs par les nasaux décele, ainsi que les symptomes évidens de la pousse & de la morve, qui d'ailleurs ont été regardées comme des maladies incurables, ait suggéré une disposition qui obvie aux fraudes que cette même facilité peut occasionner; mais il est surprenant que la Jurisprudence varie & differe sur la durée de l'action redhibitoire, admissible dans ces trois cas. Il est des pays où l'acheteur doit se pour voir dans les huit jours, à compter de celui de la délivrance du cheval. Voyez la coûtume de Bourbonn. art. 87; Coquille, instit. au droit franç. l'ancienne ordonnance de la police de Paris, &c. Il en est d'autres où l'usage est d'en accorder quarante, après lesquels le vendeur est à couvert & à l'abri de toutes recherches. Voyez la coûtume de Bar, article 205. Voyez les commentaires de Basnage, sur la coûtume de Normandie, de l'acte en garantie, &c.

Quoique la fixation du plus court de ces délais soit autorisée sur le risque des évenemens qui peuvent arriver dans l'espace & dans la circonstance d'un terme plus long, il est certain qu'elle n'en est ni plus juste, ni moins illusoire. En premier lieu, la condition de l'acheteur est assez favorable pour qu'on ne doive pas craindre de prendre tous les partis & toutes les voies capables de réprimer dans le vendeur des infidélités qu'il commet, encore avec plus de hardiesse, lorsque la loi même qui la condamne ne lui interdit pas toutes les exceptions captieuses qu'il peut employer pour en abuser. S'il est vrai, en second lieu, qu'il soit possible de faire disparoitre, au - delà des huit jours prescrits & pendant le cours d'un mois entier, les symptomes principaux & univoques des maladies dont il s'agit, par le secours de quelques remedes que je n'indiquerai point ici, parce qu'il seroit dangereux de mettre de pareilles armes dans des mains qui ne sont que trop disposées à s'en servir, il faut nécessairement convenir que les coûtumes & les ordonnances qui prescrivent l'action en redhibition, quand elle n'est pas intentée dans la huitaine, non - seulement ne remplissent pas l'objet qu'elles semblent & qu'elles doivent s'être d'abord proposé, mais favorisent en quelque maniere la mauvaise foi du vendeur. Il seroit donc à souhaiter que tous les tribunaux, auxquels de semblables contestations sont déférées, prononçassent uniformément & d'après un principe généralement établi pour l'entiere sûreté des acheteurs, tel que celui qui est suivi rigoureusement au parlement de Roüen. Voyez Basnage.

Persuadé au surplus de l'inutilité de nos réflexions sur toutes les ruses & sur tous les artifices pratiqués par la plus grande partie des marchands de chevaux, nous ne nous y livrerons point. Eh, comment espérer de mettre un frein au dol, dès que des personnes de tous les états ne rougissent pas de les imiter, & sur - tout lorsqu'une portion considérable de la noblesse même, par une sorte d'exception des regles de la probité & des sentimens d'honneur, qui néanmoins sont, après ses titres, ce qu'elle vante ordinairement le plus, dispute publiquement & sans remords à des ames viles & mercenaires, la gloire ou plûtôt la honte d'avoir porté aussi loin qu'elles l'art & la science funeste de la fraude & du mensonge? A l'aspect de tous les détours odieux, qu'il nous seroit aisé de dévoiler, & qui seroient peut - être moins communs si, conformément à la police observée par les Romains & à l'édit fameux des édiles, tout vendeur étoit obligé de déclarer les défauts & les imperfections de l'animal qu'il vend, & n'avoit pas même la faculté de s'excuser sur son ignorance, le philosophe ne peut que s'écrier avec Montagne: La vertu assignée aux affaires de ce monde est une vertu à plusieurs plis, encoigneures & coudes, pour s'accommoder à l'humaine foiblesse. (e)

G AR ATRONIUS L APIS, ou G AG ATRONIUS, (Hist. nat.) nom donné par quelques auteurs à une espece d'astroite. Voyez Astroïte.

GARBELAGE (Page 7:481)

GARBELAGE, s. m. (Comm.) terme usité à Marseille, & qui signifie une espece de petit droit de quatorze sols par quintal, qui se compte parmi les frais qu'on fait pour les marchandises envoyées dans les échelles du Levant. Dictionn. de Commerce.

GARBIN (Page 7:481)

GARBIN, s. m. (Marine.) on donne ce nom sur la Méditerranée au vent de sud - oüest. Voy. Vent. (Z)

GARCETTES (Page 7:481)

GARCETTES, s. f. plur. (Marine.) ce sont des cordes faites avec le fil de carret des vieux cordages; on en fait de différentes grosseurs, suivant les usages à quoi l'on les destine.

Les garcettes de fourrure de cables sont celles qui servent à fauver les cables.

Maitresse garcette, est celle qui étant au milieu de la vergue, sert à ferler le tond de la voile.

Garcettes de ris, ce sont celles qui servent à prendre les ris dans les voiles quand il y a trop de vent; ces cordes sont plus grosses par le milieu, & vont en diminuant par les bouts.

Garcettes de tournevire, elles servent à joindre le cable au cordage appellé tournevire, quand on leve l'ancre. Celles - ci sont d'une égale grosseur par - tout.

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