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GAGIERE (Page 7:422)
GAGIERE, (Jurisprud.) en quelques pays signifie
un mort - gage ou un gage, qui ne s'acquite point
de ses issues & de ses fruits. Ce mot vient de gageria,
qui se trouve en ce sens dans le chap. iij. extra de
feudis. Voyez l'article 88 des ordonnances de Metz,
le 38 des anciennes coûtumes de Bar; le 42 de celle
de S. Mihel; la coûtume de Lorraine, titre xvij,
articles 1 & 3. Ducange, Spelman, & Vossius. Voyez
ci - devant au mot gage l'article
Gagieres (Page 7:422)
Ces sortes de biens ont été ainsi nommés, parce qu'autrefois pour avoir la liberté de disposer des biens que l'on acquéroit, comme d'un meuble, on mettoit le contrat sous le nom d'un ami, dont on paroissoit créancier. Cet ami se reconnoissoit débiteur du prix, & à l'instant donnoit ce même fond acquis à titre de gagiere & mort - gage, avec faculté d'en joüir & d'en percevoir tous les fruits & profits.
Au moyen de ces formalités, l'héritage étoit réputé meuble; au lieu que si le véritable acquéreur
Les héritages acquis à ce titre sont toûjours réputés meubles quant à la liberté d'en disposer, & immeubles quant à l'hypotheque. Voyez le traité des acquêts de gagieres, par M. Ancillon. (A)
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